Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 9 janv. 2025, n° 20/03349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/03349 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 30 juin 2020, N° 17/02807 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CAP MER ET LOISIRS c/ Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 09 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/03349 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OU5E
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 JUIN 2020
Tribunal Judiciaire de BÉZIERS
N° RG 17/02807
APPELANTE :
S.A.S. CAP MER ET LOISIRS
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS substitué sur l’audience par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [Y] [S] épouse [F]
née le 12 Juin 1954 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Mélanie GUARDIOLE VIVIANI, avocat au barreau de BEZIERS substitué sur l’audience par Me Frédérique VAYSSE-BATTUT, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [H] [F]
né le 25 Novembre 1955 à [Localité 10]
décédé le 30 septembre 2021 à [Localité 14]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS LE MANS sous le numéro D 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS substitué sur l’audience par Me Violette LAVILLE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTES :
Madame [B] [F] épouse [U] en qualité d’héritière de son père décédé [H] [F]
née le 14 Avril 1975 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Mélanie GUARDIOLE VIVIANI, avocat au barreau de BEZIERS substitué sur l’audience par Me Frédérique VAYSSE-BATTUT, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [W] [F] épouse [T] en qualité d’héritière de son père décédé [H] [F]
née le 09 Janvier 1983 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Mélanie GUARDIOLE VIVIANI, avocat au barreau de BEZIERS substitué sur l’audience par Me Frédérique VAYSSE-BATTUT, avocat au barreau de TOULOUSE
Ordonnance de clôture du 07 octobre 2024 révoquée avant l’ouverture des débats et nouvelle clôture au 28 octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Frédéric DENJEAN, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Les époux feu [H] et [Y] [F] étaient propriétaires d’une parcelle cadastrée section MT n°[Cadastre 2] sur la commune d'[Localité 9], mitoyenne du camping [13] exploité par la SAS Cap mer et loisirs qui dispose d’un parc aquatique se situant en limite de leur propriété.
Le 22 avril 2014, les époux [F] ont fait constater par procès-verbal de constat divers désordres sur leur propriété liés à l’écoulement d’eau provenant du camping.
Le 24 mai 2014, les époux [F] ont déclaré le sinistre auprès de leur société d’assurance MAAF. Le 25 juin 2014, une réunion d’expertise amiable contradictoire s’est tenue.
Le 5 novembre 2014, les époux [F] ont assigné la société Cap mer et loisirs en référé afin de voir ordonner la désignation d’un expert pour notamment déterminer de manière précise les causes des désordres.
Par ordonnance en date du 5 décembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Béziers a ordonné une expertise et a désigné M. [V] [O], architecte D.P.L.G. pour y procéder. Le rapport d’expertise a été déposé le 17 mars 2016.
Par acte d’huissier de justice des 3 et 10 novembre 2017, les époux [F] ont assigné la SAS Cap mer et loisirs et la société MMA Iard assurances et mutuelles, en sa qualité d’assurance responsabilité civile de la SAS Cap mer et loisirs, devant le tribunal de grande instance de Béziers, aux fins de réparation des préjudices subis.
Par jugement contradictoire du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Béziers a statué comme suit :
— Rejette la demande de MMA Iard assurances et mutuelles tendant au rejet des écritures des époux [F] en date du 19 novembre 2019 ;
— Condamne la SAS Cap mer et loisirs à faire procéder, dans le délai de 6 mois de la signification de la présente décision, aux travaux de reprise du mur tels que décrits dans le rapport d’expertise en date du 1er juillet 2014 ;
— Dit que passé ce délai, la SAS Cap mer et loisirs devra verser aux époux [F] la somme de 100 euros par jour de retard au titre de l’astreinte provisoire ;
— Dit que pour leur nécessité et pendant la durée des travaux, un passage sera possible pour les engins et employés sur la parcelle MT n°[Cadastre 2], propriété des époux [F] ;
— Condamne la SAS Cap mer et loisirs à prendre en charge le coût des travaux d’abattage et de plantation de la haie pour un montant total de 3.744 euros ;
— Condamne la SAS Cap mer et loisirs à payer aux époux [F] la somme de 4.000 euros en réparation du préjudice moral ;
— Condamne la SAS Cap mer et loisirs à payer aux époux [F] la somme de 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance sur leur propriété pendant la durée des travaux ;
— Condamne la SAS Cap mer et loisirs à payer aux époux [F] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles mentionnés à l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Condamne la SAS Cap mer et loisirs aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Par déclaration au greffe du 06 août 2020, la SAS Cap mer et loisirs a régulièrement relevé appel de cette décision à l’encontre des époux [F] et de la SCI MMA Iard assurances mutuelles.
M. [H] [F] étant décédé le 30 septembre 2021, la procédure se poursuit aux intérêts de Mme [Y] [S] veuve [F], et de Mme [B] [F] épouse [U] et Mme [W] [F] épouse [T], toutes deux venant aux droits de M.[F].
Vu les conclusions de la SAS Cap mer et loisirs remises au greffe le 05 novembre 2020, par lesquelles elle sollicite :
A titre principal, l’infirmation dans sa totalité du jugement,
Statuant à nouveau,
— Au constat que le mur séparatif a été édifié en lieu et place de la clôture grillagée qui existait sur le terrain, dire et juger que rien ne justifie d’établir un bornage contradictoire,
Subsidiairement,
— Dire et juger que le mur de clôture est à l’usage commun de clôture entre les deux propriétés,
— Dire et juger qu’il y a lieu de procéder à un partage des frais de reconstruction de ce mur entre les époux [F] et la SAS Cap mer et loisirs,
— Au constat qu’il n’est pas rapporté la preuve de quelconques chefs de préjudices, dire et juger qu’il n’y a pas lieu aux condamnations relatives au paiement des travaux d’abattage des arbres et de plantations de haie pour un montant de 3.744 euros,
— Dire et juger que le préjudice moral et de jouissance prétendument subis par les époux [F] ne sont pas caractérisés,
— Condamner les époux [F] à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions des consorts [F] remises au greffe le 18 octobre 2024, par lesquelles il est demandé à la cour de :
— Prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture du 07 octobre 2024.
— La fixer au jour des plaidoiries du 28 octobre 2024.
— Accueillir les conclusions d’intimées 3 portant mention de l’intervention volontaire des héritières de M. [F] et des présentes conclusions d’intimées 4 portant demande de rabat de clôture au visa des articles 914-3 et 914-4 du code de procédure civile.
Sur le fond :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l’exception des dispositions à l’encontre desquelles les consorts [F] ont formé appel incident.
— Condamner la SAS Cap mer et loisirs prise en la personne de son représentant légal à verser à Mme [Y] [F] et à Mmes [B] [F] et [W] [F] toutes deux venant aux droits de M. [H] [F], la somme de 100 euros par jour de retard pour la période du 13 février 2021 au 2 mai 2022 correspondant à 309 jours ouvrés au titre de l’astreinte définitive qui prendra effet au jour où la cour d’appel rendra la décision à venir.
— Déclarer Mme [Y] [F], Mmes [B] [F] et [W] [F], toutes deux venant aux droits de M. [H] [F], recevables et bien fondées en leur appel incident.
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame [F] du surplus de leurs demandes en réparation du préjudice moral subi et en réparation du trouble de jouissance liés à la réalisation des travaux.
— Débouter la SAS Cap mer et loisirs de l’intégralité de ses demandes.
— Condamner la SAS Cap mer et loisirs prise en la personne de son représentant légal aux travaux de reprise du mur, d’abattage et de plantation de la haie qu’elle a engagés et comprenant la somme de 3.744 euros allouée par le tribunal ainsi qu’aux frais de bornage en découlant.
— Condamner la SAS Cap mer et loisirs prise en la personne de son représentant légal à verser à Mme [Y] [F] et Mmes [B] et [W] [F], toutes deux venant aux droits de M. [H] [F], la somme de 100 euros par jour de retard pour la période du 13 février 2021 au 2 mai 2022 correspondant à 309 jours ouvrés au titre de l’astreinte définitive qui prendra effet au jour où la cour d’appel rendra la décision à venir.
— Condamner la SAS Cap mer et loisirs prise en la personne de son représentant légal à verser à Mme [Y] [F] et Mmes [B] et [W] [F], toutes deux venant aux droits de M. [H] [F], la somme de 8.000 euros en réparation du préjudice moral subi.
— Condamner la SAS Cap mer et loisirs prise en la personne de son représentant légal à verser à Mme [Y] [F] et Mmes [B] [F] et [W] [F], toutes deux venant aux droits de M. [H] [F], la somme de 7.500 euros en réparation du trouble de jouissance lié à la réalisation des travaux.
— Condamner la SAS Cap mer et loisirs prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [Y] [F] et Mmes [B] et [W] [F], toutes deux venant aux droits de M. [H] [F], la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles mentionnés à l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à la somme de 3.000 euros allouée par le tribunal judiciaire de Béziers sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SAS Cap mer et loisirs prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
— Débouter la MMA iard assurances et mutuelles de l’intégralité de ses demandes.
Vu les conclusions de MMA Iard assurances et mutuelles remises au greffe le 10 juin 2024, par lesquelles il est sollicité la confirmation du jugement et demandé à la cour de :
— Constater que l’appelant ne formule aucune demande à l’encontre de MMA,
— Constater que les époux [F] ne formulent aucune demande contre le concluante,
— Débouter purement et simplement les consorts [F] de leurs éventuelles demandes à l’encontre des MMA,
— Y ajouter les condamner au paiement de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 07 octobre 2024.
A l’audience des débats du 28 octobre 2024, une ordonnance de révocation de clôture avec une nouvelle clôture à la date du jour a été prononcée.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions des parties.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire en appel et le rabat de l’ordonnance de clôture
Selon l’article 914-3 du code de procédure civile, lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les interventions en appel.
Il convient conformément à cet article de donner acte de l’intervention volontaire des héritiers de feu M. [H] [F], et à cette fin de prononcer la révocation de cette ordonnance du 7 octobre 2024, avec prononcé d’une nouvelle ordonnance de clôture à la date du jour des débats.
Sur la responsabilité civile de la SAS Cap mer et loisirs et les travaux à effectuer
Selon l’article 1242 du code civil on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait ' des choses que l’on a sous sa garde.
Le tribunal a indiqué que :
— La SAS Cap mer et loisirs étant gardienne du mur, elle est responsable de plein droit des préjudices causés par ce mur.
— Il ressort de plusieurs mesures d’expertise que le mur présente des fissures et affaissement du côté de la parcelle des demandeurs, qu’il présente une instabilité et qu’il est susceptible de s’effondrer.
— Le rapport d’expertise fait état de la nécessité d’entreprendre des travaux, qui peuvent être soit une réfection du mur en tant que mur de soutènement ou soit un renforcement du mur existant qui serait plus onéreux.
— L’expert précise que les travaux de construction d’un mur de soutènement se ferait nécessairement depuis le terrain des époux [F] et que des plantations doivent être enlevées.
— Le mur profitera exclusivement à la SAS Cap mer et loisirs en retenant ses terres.
— Il convient de mettre à la charge de la SAS Cap mer et loisirs le coût d’abattage de la haie et de la plantation de nouvelles espèces ainsi que la réfection du mur en usant d’un passage sur la parcelle des époux [F] le temps des travaux.
La SAS Cap mer et loisirs soutient que :
— La fonction de soutènement opère comme une marque de non-mitoyenneté, mais elle doit être prouvée.
— Un mur de soutènement peut être partiellement mitoyen si une partie est à l’usage commun de clôture entre deux propriétés.
— Plus la hauteur de mur est élevée, plus ce dernier remplit la fonction d’empêcher les vues, et par conséquent devient utile aux deux fonds.
— La qualification de mitoyenneté pour un mur de soutènement entraîne l’obligation pour les propriétaires de participer à frais communs à sa réfection.
— L’expert indique dans son rapport que le mur est édifié sur plus de 90 % de sa longueur à l’intérieur de la propriété de la SAS Cap mer et loisirs et sur environ 4 mètres à l’intérieur de la parcelle [F].
— La solution d’un renforcement du mur existant doit être retenue en ce que des mesures ont déjà été prises concernant le renforcement du mur existant.
— Les époux [F] s’opposent à ce que les travaux soient réalisés depuis leur terrain.
— Le mur de clôture est à l’usage commun de clôture entre les deux propriétés et il sert à la construction des époux [F] située en contrebas pour empêcher les vues dès lors il convient de procéder à un partage des frais de reconstruction du mur.
Les consorts [F] soutiennent que :
— Le mur n’est pas mitoyen et n’est pas à l’usage commun de clôture entre les deux propriétés.
— Le mur a été construit par la SAS Cap mer et loisirs, elle est donc seule responsable des désordres découlant de la construction de ce mur.
— Il incombe à celui qui a pris l’initiative de la construction litigieuse d’en assumer les désordres consécutifs et les travaux de remise en état en découlant, de sorte que SAS Cap mer et loisirs assumera seule le coût des travaux de démolition et de reconstruction du mur.
— A compter du jugement les époux [F] ne se sont plus opposés au passage de la Cap mer et loisirs sur leur terrain pour réaliser les travaux de reprise.
— Les travaux ont débuté le 3 mai 2022 soit avec un an et deux mois et demi de retard puisqu’ils devaient intervenir au plus tard dans les 6 mois de la signification effectuée le 13 août 2021. Les travaux ont été achevés le 17 août 2022 donc en 3 mois et demi alors qu’ils auraient dû être terminés en trois semaines.
— Les travaux de démolition et de construction du mur doivent être mis à la charge de la SAS Cap mer et loisirs tout comme les travaux d’abattage et de plantation de la haie.
Il apparaît que :
— il n’est pas contesté que le mur séparatif a été édifié en lieu et place de la clôture grillagée qui existait sur le terrain, et donc rien n’a justifié d’établir un bornage contradictoire,
— la quasi totalité du mur de soutènement est située sur la parcelle de la SAS Cap mer et loisirs.
— la reconstruction du mur a été réalisée comme il ressort du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 17 août 2022, auquel sont jointes les factures établies au nom du camping [13].
— La facture du 18 août 2022 mentionne des fondations importantes puisque de profondeur de 1,5 mètre et de 1,5 mètre de largeur, avec la pose de ferrailles et longrines, le montage d’un mur en parpaing à bancher avec armature ferraille, et le coulage de béton.
— L’officier ministériel signale également la présence au-dessus de ce mur, en direction du terrain de la SAS Cap mer et loisirs d’un enrochement avec des plantations style bambou formant un écran de verdure, avec au-dessus de l’enrochement une barrière bois.
— La constatation de cet enrochement situé au-dessus du mur suffit à justifier de son caractère de soutènement des terres supportant cette enrochement et nécessairement situées en contrebas.
— La présence de cet enrochement situé plus haut que le mur, ajouté à la présence sur la photographie 2 d’une palissage dépassant largement la hauteur du mur, démontre l’absence de la prétendue fonction d’empêcher les vues évoquée par l’appelante.
— La fonction essentielle du mur est le soutènement des terres de la parcelle de la SAS Cap mer et loisirs, tandis qu’un simple grillage est suffisant pour séparer de l’autre côté la parcelle [F] de la parcelle de M. [K] [Z], comme il ressort de la page 3 du même procès-verbal de constat.
— Les travaux d’abattage et de plantation de la haie sont directement liés à la reconstruction du mur de soutènement.
Le premier juge a ainsi à bon droit condamné la SAS Cap mer et loisirs aux travaux de reprise du mur, sans nullement condamner les consorts [F] à un partage des frais, ainsi qu’à prendre en charge le coût des travaux d’abattage et de plantation de la haie dont la destruction a été rendue nécessaire pour le chantier.
Sur la garantie de la société d’assurance
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le tribunal a mentionné que selon les stipulations du contrat d’assurance multirisque souscrit par la SAS Cap mer et loisirs auprès de la MMA, la réfaction du mur ainsi que les préjudices d’anxiété et de jouissance ne sont pas garantis par le contrat d’assurance.
La MMA soutient que :
— Selon les stipulations du contrat, la garantie responsabilité civile n’est pas mobilisable en l’espèce et MMA ne peut garantir la démolition et la reconstruction de ce mur en l’absence de notion de tiers.
— Concernant les dommages immatériels, MMA ne peut garantir puisque selon le contrat, les dommages immatériels garantis ne sont que ceux consécutifs à des dommages matériels garantis.
Il apparaît que :
— Le premier juge a valablement débouté de toute condamnation à l’encontre de MMA.
— En cause d’appel les consorts [F] ne formulent aucune prétention à l’égard de MMA.
Sur les préjudices
Le tribunal a indiqué que :
— Un préjudice moral existe pour les époux [F], occasionné par un sentiment d’insécurité.
— Un trouble de jouissance existe pour les époux [F] , dû à la durée des travaux.
— Concernant le préjudice moral résultant de désagréments et nuisances subies du fait d’infractions aux règles de l’urbanisme, il doit être rejeté compte tenu de l’autorité de la chose jugé, l’arrêt de la cour de Montpellier du 12 décembre 2017 ayant définitivement tranché un précédent litige entre les mêmes parties et ayant le même objet et la même cause.
La SAS Cap mer et loisirs soutient que :
— Il n’existe aucun préjudice d’anxiété puisque l’expert n’a pas identifié un risque d’effondrement, la crainte des époux [F] étant totalement imaginaire.
— Le trouble de jouissance lié à la réalisation des travaux n’est pas démontré s’agissant d’une résidence secondaire en vente, pas habitée de manière continue par les époux [F].
Les consorts [F] soutiennent que :
— Il existe un préjudice moral tenant à l’inquiétude de l’effondrement du mur, et aussi à la crainte que les travaux se déroulent mal.
— Mme [F] souffre d’un syndrome anxio-dépressif depuis mars 2016 et a été hospitalisée en avril 2018.
— M. [F] présentait déjà une fatigue mentale importante pour laquelle des consultations médicales ont révélé au début de l’année 2020 une maladie que tout stress supplémentaire aggrave.
— L’objet de la demande de dédommagement au titre du préjudice moral est indépendant du dédommagement octroyé par la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Montpellier liée à l’installation d’un toboggan litigieux.
— Concernant le préjudice moral résultant des désagrément et nuisances subies du fait d’infractions aux règles de l’urbanisme, malgré l’arrêt du 12 décembre 2017 de la cour d’appel de Montpellier, la remise en état totale des lieux et le démontage intégral du toboggan n’a pas été effectué.
— Il existe un trouble de jouissance lié à la réalisation des travaux qui se sont déroulés du 3 mai 2022 au 17 août 2022.
MMA soutient que :
— Le préjudice moral n’est pas justifié puisque lors de l’expertise il n’a pas été constaté par l’expert que le mur menaçait de s’effondrer.
— Concernant les infractions aux règles de l’urbanisme, celui-ci ne peut être indemnisé au cours de la présente instance puisqu’il n’y a aucun lien avec le mur objet de la présente instance, et que les époux [F] ont déjà été indemnisés pour les préjudices subis du fait de ces infractions et nuisances.
— Concernant le trouble de jouissance lié à la réalisation des travaux, aucun préjudice n’est démontré. Il s’agit d’une résidence secondaire et donc le logement n’est pas habité constamment par les époux [F].
Il apparaît que :
— Un préjudice moral a nécessairement été occasionné par le sentiment d’insécurité lié à la crainte d’effondrement du mur, peu importe que l’expert ait indiqué que le mur ne menaçait pas de s’effondrer, les époux [F] n’ayant pu par définition être sécurisés préalablement à l’intervention de cet expert.
— Les certificats médicaux produits n’établissent aucun lien direct entre les pathologies signalées et la nécessité de remise en état du mur de soutènement.
— Un préjudice de jouissance a manifestement été occasionné par les travaux de reconstruction du mur dont la durée a été sous-estimée par le premier juge, comme il ressort des procès-verbaux de constat d’ouverture de chantier en date du 3 mai 2022 et de fin de chantier du 17 août 2022.
— Peu importe le caractère de résidence secondaire de l’habitation, dont l’occupation du jardin a nécessairement été perturbée par le chantier de démolition de l’ancien mur avec édification du nouveau.
— Seul le quantum du préjudice moral fixé par le premier juge est adéquat, mais celui du préjudice de jouissance doit être fixé à la somme de 3.000 euros.
Sur l’astreinte
Selon l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le tribunal qui a prononcé l’astreinte provisoire ne s’est pas réservé la liquidation, laquelle relève donc du juge de l’exécution conformément à l’article L131-3 du même code.
L’astreinte provisoire a commencé à courir passé le délai de 6 mois à compter de la signification du jugement.
La demande de condamnation de la SAS Cap mer et loisirs à verser la somme de 100 euros par jour de retard pour la période du 13 février 2021 au 2 mai 2022 revient à liquider l’astreinte, ce qui ne relève pas de la cour d’appel saisie à tort.
Par conséquent le jugement sera confirmé en ses dispositions à l’exclusion du montant du préjudice de jouissance qui sera fixé à 3.000 euros.
Il conviendra de condamner la SAS Cap mer et loisirs, partie perdante, aux entiers dépens d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Béziers en ce qu’il a fixé le préjudice de jouissance au montant de 1.500 euros,
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS Cap mer et loisirs à payer aux consorts [F] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Confirme le jugement en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande au titre de l’astreinte,
Condamne la SAS Cap mer et loisirs aux entiers dépens d’appel,
Condamne la SAS Cap mer et loisirs à payer en appel la somme de 3.000 euros aux consorts [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à condamnation au profit de MMA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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