Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 23 janv. 2025, n° 23/01865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01865 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 16 juin 2023, N° 22/00238 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01865
N° Portalis DBVC-V-B7H-HIFK
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 16 Juin 2023 RG n° 22/00238
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
APPELANT :
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Elise BRAND, substitué par Me AUMONT, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. ANALYSE ET ACTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Ludovic DEMONT, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 24 octobre 2024
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 23 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 9 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
M. [J] [Z] a été engagé par la société Analyse et Action en qualité de technicien formateur en accompagnement de la mobilité professionnelle, statut ETAM, par un contrat à durée déterminée du 11 mai 2018 (du 14 mai au 29 juin 2018), puis par un contrat à durée déterminée du 27 août 2018 (du 3 septembre 2018 au 28 février 2019), renouvelé à deux reprises les 19 février 2019 (du 1er au 31 août 2019) et 28 août 2019 (du 1er septembre au 31 octobre 2019), et enfin par un contrat à durée déterminée du 25 octobre 2019 (du 4 novembre 2019 au 30 avril 2020) renouvelé à trois reprises les 20 avril 2020 (du 1er mai au 30 juin 2020), 17 juin 2020 (du 1er juillet au 31 décembre 2020) et 21 décembre 2020 (du 1er janvier 2021 au 30 avril 2021).
Poursuivant la requalification des contrats en un contrat à durée indéterminée et à temps complet et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l’exécution et de la rupture des contrats, M. [Z] a saisi le 10 mars 2022 le conseil de prud’hommes de Caen, qui, statuant par jugement du 16 juin 2023, a :
— requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 4 novembre 2019 ;
— dit que la relation de travail est à temps complet à compter du 4 novembre 2019 ;
— dit que le salaire mensuel moyen brut est de 2000 € ;
— dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Analyse et Action à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
* 2.000 € à titre d’indemnité de requalification du contrat de travail
* 2000 € brut à titre d’indemnité de préavis
* 200 € brut de congés payés y afférents
* 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour condition du licenciement vexatoire
* 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* l’indemnité de licenciement recalculée en fonction des dates retenues : du 4 novembre 2019 au 30 avril 2021
— condamné la société à lui remettre sous astreinte les documents de fin de contrat ;
— débouté M. [Z] de ses demandes de rappel de salaire du 1er juin 2019 au 31 octobre 19 des congés payés y afférents, de rappel de salaire pour les heures supplémentaires et les congés payés y afférents, d’une indemnité pour contrepartie obligatoire en repos, de rappel de salaire et des congés payés afférents au titre de la période d’activité partielle, d’indemnité de travail dissimulé et de prime sur chiffre d’affaires sur l’année 2020 ;
— débouté la société Analyse et Action de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Analyse et Action aux dépens.
Par déclaration au greffe du 28 juillet 2023, M. [Z] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions n°2 remises au greffe le 8 octobre 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. [Z] demande à la cour de :
— réformer le jugement sauf en ce qu’il condamné la société à lui remettre les documents sous astreinte et aux dépens et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande ;
— statuant à nouveau,
— requalifier la relation de travail en un contrat à durée indéterminée depuis le 14 mai 2018 ;
— fixer l’ancienneté au 14 mai 2018 ;
— condamner la société Analyse et Action au versement de l’indemnité de requalification à hauteur de 3.266,20 euros nets ;
— requalifier le contrat de travail en contrat de travail à temps complet ;
— condamner la société Analyse et Action à lui payer les sommes suivantes :
* 2.000,36 euros brut outre 200,03 € brut à titre de rappel de salaire dû en raison de la requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps complet pour la période du 1er juin 2018 au 31 octobre 2019 ;
* 7.829,77 euros brut au titre des heures supplémentaires non rémunérées outre 782,97 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
*2.103,32 euros à titre d’indemnité pour contrepartie obligatoire en repos ;
* 2.483,65 euros bruts outre 248,36 € bruts de congés payés y afférents correspondant au rappel de salaire dû au titre de la période dite d’activité partielle ;
* 19.597,20 € nets au titre de l’indemnité de travail dissimulé ;
— transmettre le dossier à Madame la Procureure de la République du Tribunal Judiciaire de Caen au visa de l’article 40 du code de procédure pénale ;
— fixer le salaire moyen brut mensuel à hauteur de 3.266,20 euros ;
— dire que M. [Z] n’a pas perçu sa prime sur chiffre d’affaires pour la période 2020/2021 ;
— condamner la société Analyse et Action avant dire droit à lui communiquer les documents relatifs au
chiffre d’affaires réalisé par le salarié sur l’année 2020 afin de lui permettre de calculer le montant de la prime sur chiffre d’affaires lui revenant pour la période 2020/2021 ;
— surseoir à statuer la demande de condamner la société Analyse et Action à lui verser sa prime sur
chiffre d’affaires outre les congés payés y afférents dans l’attente de la communication des pièces susvisées ;
— ordonner sur ce point la réouverture des débats pour lui permettre de chiffrer sa demande de rappel de prime sur chiffre d’affaires outre les congés payés y afférents ;
— qualifier la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Analyse et Action à lui payer les sommes suivantes :
* une indemnité de licenciement d’un montant de 2.418,91 €,
* l’indemnité de préavis à hauteur de 6.532,40 € brut et 653,24 € brut de congés payés y afférents,
* des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 20.000 € nets ;
* 3.500 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— débouter la Société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par ordonnance du 6 mars 2024, les conclusions de la société Analyse et Action ont été au visa de l’article 909 du code de procédure civile déclarées irrecevables.
MOTIFS
Il sera au préalable rappelé en application de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui sans énoncer de nouveaux moyens demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
I- Sur la requalification en un contrat à durée indéterminée
Le salarié fait valoir en premier lieu qu’il a travaillé en juillet et août 2018 sur une période non couverte par un contrat écrit, en second lieu que les motifs mentionnés dans les contrats ne sont pas justifiés, que les avenants de renouvellement n’indiquent aucun motif de recours et que les missions réalisées par le salarié relevaient de l’activité normale de l’entreprise, en troisième lieu que le deuxième et troisième contrat ont été conclu sans respecter le délai de carence et enfin que le dernier contrat a été renouvelé trois fois et non deux fois.
Les contrats ont tous été conclus « pour un accroissement temporaire d’activité ». Le contrat du 11 mai 2018 mentionne à ce titre que cet accroissement résulte « d’une hausse ponctuelle des prestations réalisées pour le compte de Pôle Emploi ».
L’employeur qui n’a pas conclu ne justifie pas la réalité du motif du recours qui est contestée.
Pour requalifier la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée à compter du 4 novembre 2019, les premiers juges se fondent sur les articles L1242-8-1 et L1243-13 du code du travail qui limitent, sauf convention ou accord de branche, à 18 mois la durée du contrat, renouvellements inclus eux même limités à 2, ce moyen. Ils ont ainsi répondu au moyen de requalification pour le dernier contrat mais n’ont pas répondu à ceux développés notamment pour le premier contrat.
Il convient en conséquence de considérer que l’employeur ne justifie pas de la réalité du recours du contrat, ce qui conduit à la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée à compter du 14 mai 2018, étant relevé qu’au vu des bulletins de salaire produits, le salarié a travaillé durant les mois de juillet et août 2018.
II- Sur la requalification à temps complet
Le salarié sollicite la requalification de son contrat à temps complet pour la période du 1er juin 2018 au 31 octobre 2019 mais demande un rappel de salaire de juin 2019 à octobre 2019.
Le contrat du 14 mai au 29 juin 2018 est à temps partiel (14h par semaine) et le salarié ne forme aucune demande de rappel de salaire sur cette période.
Le contrat à effet du 3 septembre 2018 (jusqu’au 28 février 2019) a été conclu à temps complet, il a été renouvelé le 19 février 2019 du 1er mars au 31 août 2019, et un avenant a été signé le 27 mai 2019 modifiant la durée du travail à 4/5ème soit 28 heures par semaine à compter du 1er juin 2019. Un renouvellement du contrat à durée déterminée initiale a été signé le 28 août 2019 pour une période du 1er septembre au 31 octobre 2019.
Au vu des bulletins de salaire produits, le salarié a été payé sur la base de 121.33 heures mensuelles (4/5ème) pour les mois de juin à octobre 2019 inclus.
Le salarié considère que le renouvellement intervenu l’a été sur la base du contrat initial et qu’il devait en conséquence être payé à temps complet de juin à octobre 2019.
L’avenant qui a modifié la durée du travail à compter du 1er juin 2019 l’a fait « jusqu’à la fin du contrat », soit jusqu’au 31 août 2019 qui était la durée fixée par le premier renouvellement.
Le second renouvellement mentionne qu’il a été convenu de « renouveler le contrat à durée déterminée initial à effet du 3 septembre 2018 (') pour une durée déterminée allant du 1er septembre 2019 au 31 octobre 2019, et par ailleurs d’y ajouter l’article 14 ci-après [qui concerne la mutuelle d’entreprise], «toutes les autres conditions d’exécution de ce renouvellement étant celles prévues article 1 à 13 du contrat initial et des avenants et annexe afférents ».
Or, les articles 1 à 13 du contrat initial inclut l’article 6 qui prévoit une durée du travail à temps plein soit 35 heures par semaine et l’article 7 qui prévoit une rémunération sur cette base.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de rappel de salaire sur la base d’un temps complet à compter du 1er septembre 2019 et de faire droit à un rappel de salaire pour les mois de septembre et octobre 2019, soit une somme de 800.14 € outre les congés payés afférents.
Concernant la demande de rappel de salaire de juin à août 2019 (période couverte par l’avenant du 27 mai 2019) e salarié soutient qu’il n’a jamais travaillé à temps partiel et que sa durée de travail excédait les 35 heures hebdomadaires.
L’examen de cette demande sera traité en même temps que celle relative aux heures supplémentaires, le salarié produisant les mêmes éléments.
III- Sur le rappel de salaire au titre de la période d’activité partielle
Le salarié fait valoir qu’il a été placé en activité partielle à compter du mois d’avril 2020 jusqu’à la fin du mois de juin 2020, qu’il a continué à travailler à temps plein durant cette période en télétravail ou en se déplaçant si nécessaire.
Les bulletins de salaire d’avril, mai et juin 2020 mentionnent la déduction d’heures d’absence chômées (42, 31 et 35 heures) et l’ajout d’indemnités d’activité partielle.
Le salarié produit une attestation de sa compagne, Mme [F] [O] qui indique résider à [Localité 5] et atteste qu’elle a été présente au domicile de M. [Z] pendant toute la durée du confinement et que pendant toute cette période, M. [Z] a exercé son activité professionnelle à temps plein tous les jours de 9h à 17h.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies.
Au titre des éléments apportés par l’employeur, les premiers juges ont relevé la production de tableaux ayant servi de base au calcul pour l’activité partielle et qui mentionnent le nombre d’heures chômées et le fait que les bulletins de salaire démontrent que l’employeur a compensé la perte de salaire due à l’activité partielle. Toutefois cette seule mention dans les tableaux est insuffisante pour remettre en cause les horaires indiqués et les prestations décrites.
Il sera ainsi par infirmation du jugement considéré que le salarié a travaillé à temps complet en avril mai et juin 2020.
Sur le rappel de salaire, il convient de prendre en compte l’indemnité d’activité partielle versée au salarié soit 666.99 € pour le mois d’avril, 515.74 € pour le mois de mai et 476.42 € pour le mois de juin 2020, et de déduire ces sommes du rappel de salaire réclamé.
Il convient en conséquence et par infirmation du jugement d’allouer au salarié la somme de 824.50 € (2483.65 € – 1659.15 €) outre les congés payés afférents de 82.45 €.
IV- Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le salarié réclame des heures supplémentaires pour la période du 3 septembre 2018 au 30 avril 2021, exposant qu’il prenait ses fonctions à 8h30 jusqu’à 18h avec une pause déjeuner de 1.30 heure et indique qu’il réalisait 40 heures par semaine soit 5 heures supplémentaires par semaine.
Il produit aux débats un extrait de son agenda électronique qui ne concerne que la période de septembre 2020 à janvier 2021. Il résulte de l’analyse de ce document qu’il n’est mentionné aucune activité professionnelle avant 9h sauf une fois le 11 septembre 2020 (RDV à 8h30), et qu’il est indiqué une fin de travail à 11 reprises à 18h, à 12 reprises à 18h30 et à 7 reprises à 19h, en général motivée par des communications téléphoniques.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
L’employeur qui ne comparait pas ne produit aucun élément.
Le salarié établit ainsi qu’il a travaillé à temps complet à compter du 3 septembre 2018 ce qui inclut le mois de juin 2019 à août 2019 et qu’il lui sera alloué le rappel de salaire correspondant soit 1200.21 € outre les congés payés afférents.
Concernant les heures supplémentaires, l’agenda électronique mais aussi l’attestation de Mme [O] produite pour la réalisation des heures de travail entre avril 2020 et juin 2020 contredisent les horaires indiqués par le salarié. Dès lors pour la période d’avril 2020 à janvier 2021, les heures réclamées seront réduites de moitié. Il sera en revanche fait droit à la demande pour le surplus.
Il convient en conséquence par infirmation du jugement de lui allouer un rappel de salaire de 6262.24 € outre les congés payés afférents de 626.24 €, sur la base de 70 heures supplémentaires réalisées en 2018, 145 heures supplémentaires réalisées en 2019, 95 heures réalisées en 2020 et 70 heures réalisées en 2021.
V- Sur les repos compensateurs
En plus des majorations de salaire, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ouvrent droit pour le salarié à une contrepartie obligatoire en repos. Lorsque le salarié n’a pas été en mesure, du fait de l’employeur, de bénéficier de sa contrepartie obligatoire en repos, il a droit à l’indemnisation du préjudice subi. Celle-ci comporte à la fois l’indemnité de contrepartie obligatoire en repos et le montant de l’indemnité de congés payés afférents audit repos.
Les premiers juges ont rejeté la demande uniquement parce qu’ils ont rejeté la demande au titre des heures supplémentaires.
Sur la base d’un contingent annuel de 130 heures, le salarié a, au vu de ce qui précède, dépassé ce contingent uniquement durant l’année 2019 et à hauteur de 15 heures. Il peut donc prétendre à une indemnité de 217.58 € (197.80 € + 19.78 €).
VI- Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Le salarié fait valoir d’une part que l’employeur s’est soustrait à une déclaration d’embauche pour la période de juillet août 2018, qu’il savait qu’il faisait des heures supplémentaires et qu’il a travaillé de manière normale durant le confinement.
Sur la période de juillet et août 2018, le salarié indique qu’il n’y a pas eu de contrat signé et qu’il a contesté le contrat produit en première instance par l’employeur. Sur ce point, les premiers juges ont relevé que durant la période du 14 mai 2018 au 30 avril 2021, « l’exercice de M. [Z] se fera par le biais de contrats à durée déterminée soit à temps partiel soit à temps plein ». Il résulte par ailleurs des notes d’audience que les premiers juges ont autorisé l’employeur à transmettre en cours de délibéré le contrat pour la période litigieuse et a fait signer le salarié pour vérifier sa signature avec celle figurant sur les contrats.
Ils ont donc implicitement considéré qu’un contrat était produit également pour juillet et août.
Le salarié ne justifie pas qu’il n’a pas été déclaré pour cette période.
Il ne justifie pas non plus que l’employeur ait pu connaître les heures supplémentaires qu’il a réalisées, indiquant lui-même qu’il réalisait de nombreux déplacements professionnels, et que durant la période de confinement, il indique avoir fait du télétravail.
Dès lors, l’intention de l’employeur de se soustraire à ses obligations n’est pas établie et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande.
VII- Sur le rappel de salaire pour les primes sur chiffre d’affaires
Le salarié réclame la prime pour la période 2020/2021, et demande à la cour d’enjoindre l’employeur à produire le montant du chiffre d’affaires afin de chiffrer sa demande.
Le contrat de travail à effet du 4 novembre 2019 contient une annexe « prime individuelle annuelle » laquelle s’applique le 1er juillet 2020 et intègre les éléments de chiffre d’affaires du salarié pour la période de référence du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020.
L’annexe précise également qu’en cas de départ du salarié, « le prime n’est due en intégralité que si le salarié est présent dans l’entreprise au 30 juin de l’année considérée et de la suivante. En cas de départ du salarié en cours d’année, pour quel que motif que ce soit, le versement du solde de la prime due au titre de l’année de référence N-1 s’interrompt à la fin du dernier mois de présence dans l’entreprise, le reliquat n’étant pas dû. L’année de référence N en cours n’ouvre alors droit à aucune prime ».
Pour rejeter la demande, les premiers juges ont appliqué cette disposition, relevant que le salarié avait quitté l’entreprise le 30 avril 2021.
Le salarié ne développe aucun moyen sur cette clause contractuelle.
En l’occurrence, la période de référence est du 30 juin 2020 au 30 juin 2021. Si le salarié était présent le 30 juin 2020, il ne l’était plus le 30 juin 2021 puisqu’il a quitté l’entreprise le 30 avril 2021. Par ailleurs il résulte des bulletins de salaire qu’il a perçu des acomptes sur prime 2019/2020 jusqu’au mois d’avril 2021.
Il a donc été rempli de ses droits pour l’année N-1 (2020) et pour l’année N (2021) laquelle n’ouvre droit à aucune prime.
Il sera par confirmation du jugement débouté de sa demande ainsi que de sa demande de production de pièces pour calculer le chiffre d’affaires réalisé.
VII- Sur l’indemnité de requalification
Le requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée conduit en application de l’article L1245-2 du code du travail à une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Le salarié fait état d’un salaire moyen brut recalculé de 3266.20 € sans justifier de son calcul.
Les premiers juges ont retenu un salaire de 2000 € en indiquant que les primes sur chiffre d’affaires ou primes de résultat pas des éléments de salaire.
Au vu du dernier salaire perçu (avril 2021) et après déduction de l’indemnité de précarité et l’indemnité compensatrice de congés payés, le salarié a perçu son salaire de base de 2000 € ainsi qu’un acompte sur prime 2019/2020 de 899.25 € qui doit pris en compte, auquel s’ajoute la majoration du salaire compte tenu des heures supplémentaires accordés, soit en moyenne 195€ par mois. L’indemnité de requalification sera donc fixée à la somme de 3094.25 €.
VIII- Sur la rupture du contrat de travail
La relation de travail ayant été requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 14 mai 2018, la rupture du contrat intervenue sans le respect des dispositions légales applicables au contrat à durée indéterminée a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié peut donc prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, à une indemnité de licenciement et à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les premiers juges qui ont requalifié à compter du 4 novembre 2019 ont calculé ces sommes sur la base de cette ancienneté et en retenant un salaire de 2000€. Les montants accordés devront au vu de ce qui précède être réformés.
Le salarié a droit à un préavis de deux mois sur la base d’un salaire de 3094.25 €, soit une somme de 6188.50 € outre les congés payés afférents de 618.85 € ;
Il a droit à une indemnité légale de licenciement de 2256.21 € sur la base d’une ancienneté de 2 ans et 11 mois et d’un salaire de 3094.25 €.
En application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, il peut prétendre, au vu de son ancienneté de 2 années complètes et de la taille de l’entreprise, à une indemnité comprise entre 3 mois et 3.5 mois de salaire brut, sur la base d’un salaire brut de 3094.25 €.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge (59 ans au moment de la rupture), à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, le salarié justifiant avoir connu une période chômage entre la rupture de son contrat et le 1er septembre 2024 (sauf un contrat à durée déterminée entre le 2 mars 2023 et le 28 avril 2023), date de sa mise à la retraite, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer, par infirmation du jugement, la réparation qui lui est due à la somme de 10 000 €.
IX- Sur les circonstances vexatoires du licenciement
Le salarié fait valoir qu’il a été surpris que l’employeur n’ait pas reconduit le contrat alors qu’il n’avait pas démérité, que par ailleurs il lui a adressé une lettre en ce sens sans avoir obtenu de réponse.
Le salarié justifie avoir adressé une lettre à son employeur le 25 mars 2021 lui indiquant qu’il avait récemment appris que son contrat ne sera pas renouvelé, qu’il estimait qu’il avait parfaitement rempli ses fonctions, qu’il était ainsi surpris de cette décision alors que les besoins en ressources humaines sont croissants, et qu’il sollicitait d’obtenir un nouveau contrat pour intégrer l’équipe de Mme [W] responsable régionale en Loir-Atlantique.
La seule absence de réponse de l’employeur à cette lettre est insuffisante pour caractériser des circonstances brutales et vexatoires de la rupture conduisant à une préjudice distinct de celui déjà réparé par les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande.
X- Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d’appel, la société Analyse et Actions qui perd le procès sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Elle versera en équité et sur ce même fondement une somme de 1800 € à M. [Z].
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
La demande de transmission du dossier à Mme la Procureur de la République du tribunal judiciaire de Caen au visa de l’article 40 du code de procédure pénale n’est pas expliquée, et à supposer qu’elle soit en lien avec la demande au titre du travail dissimulé, celle-ci ayant été rejetée, elle est donc sans objet et sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement rendu le 16 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Caen sauf en ses dispositions relatives à la prime sur chiffre d’affaires, au licenciement, au travail dissimulé, aux dépens et aux indemnités de procédure ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
Ordonne la requalification des contrats en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 mai 2018 ;
Ordonne la requalification de ce contrat en un contrat à temps complet à compter du 1er septembre 2018 ;
Condamne la société Analyse et Action à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
— 3094.25 € à titre d’indemnité de requalification ;
— 2000.36 € outre les congés payés afférents de 200.03 € à titre de rappel de salaire pour les mois de juin à octobre 2019 inclus ;
— 824.50 € à titre de rappel de salaire pour les mois d’avril, mai et juin 2020, outre les congés payés afférents de 82.45 €.
— 6262.24 € de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre les congés payés afférents de 626.24 € ;
— 217.58 € au titre des repos compensateurs ;
— 6188.50 € à titre d’indemnité de préavis outre les congés payés afférents de 618.85 €;
— 3094.25€ à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances vexatoires et brutales du licenciement ;
Déboute M. [Z] de sa demande de transmission du dossier à Mme La Procureure du tribunal judiciaire de Caen ;
Condamne la société Analyse et Action à payer à M. [Z] la somme de 1800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande aux mêmes fins ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l’avis de réception de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne à la société Analyse et Action de remettre à M. [Z] les documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation France Travail) et des bulletins de salaire complémentaires (à raison d’un bulletin par année) conformes au présent arrêt, ce dans le délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Condamne la société Analyse et Action à rembourser à l’antenne France Travail concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
Condamne la société Analyse et Action aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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