Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 17 avr. 2025, n° 25/00459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 15 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/463
N° RG 25/00459 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q7L7
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le dix sept avril à 09h00
Nous F. CROISILLE-CABROL,Conseillère déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 09 avril 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 15 avril 2025 à 16H21 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[J] [M]
né le 25 Janvier 2006 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 16 avril 2025 à 09 h 49 par courriel, par Me Lucie KORCHIA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 16 avril 2025 à 14h30, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
avec le concours de [E] [B], interprète en langue arabe, assermenté
[J] [M] comparant assisté de Me Lucie KORCHIA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de F. [Y] représentant la PREFECTURE DU [Localité 3] ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M. [J] [M], de nationalité algérienne, a fait l’objet :
— d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français du 29 octobre 2024, avec interdiction de retour pendant un an, notifié le 30 octobre 2024 ;
— d’une condamnation à la peine de 24 mois d’emprisonnement donc 17 avec sursis avec interdiction du territoire français pendant 3 ans prononcée par arrêt de la cour d’appel d’Agen du 27 février 2025.
Lors de sa levée d’écrou, il a fait l’objet d’une décision de placement en rétention administrative du 11 avril 2025 notifiée le même jour à 9h50.
Par requête reçue le 14 avril 2025, M. [J] [M] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Par requête reçue le même jour, le préfet du [Localité 3] a demandé la prolongation de la rétention administrative pour une période de 26 jours. Par ordonnance rendue le 15 avril 2025 à 16h21, le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention administrative et ordonné cette prolongation. M. [J] [M] en a relevé appel le 16 avril 2025 à 9h49.
Dans son mémoire d’appel, repris à l’audience, le conseil de M. [J] [M] soulève :
— le caractère tardif de l’avis donné au Procureur de la République du placement en rétention administrative ;
— l’irrégularité de la décision de placement en rétention administrative au regard d’un défaut de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation sur la situation de l’intéressé ;
— l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement, dans un contexte de tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie.
Il demande l’infirmation de l’ordonnance, l’annulation de la décision de placment en rétention administrative et la remise en liberté.
A l’audience, M. [J] [M] indique avoir de la famille à [Localité 4] qui pourrait l’héberger.
M. le représentant du Préfet demande la confirmation de l’ordonnance en indiquant que l’intéressé ne présente pas de vulnérabilité, qu’il n’a pas de garanties de représentation, et qu’un routing était prévu mais que l’intéressé a déchiré son passeport.
MOTIFS
L’appel interjeté dans les délais légaux est recevable.
Sur l’avis au Procureur de la République :
L’article L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prescrit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative a été notifié à M. [J] [M] le 11 avril 2025 à 9h50 ; le Procureur de la République de [Localité 2] a été informé du placement en rétention administrative par mail du 11 avril 2025 à 10h40 (le précédent mail de 10h00 n’ayant pas été délivré).
Il en résulte que l’avis n’est pas tardif, le moyen étant rejeté.
Sur la prise en compte de la situation personnelle :
En application des articles L 741-1 et L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Le premier juge a, par des motifs pertinents que le magistrat de la cour adopte, caractérisé le caractère suffisant de la motivation de la décision de placement en rétention administrative au vu de la situation de M. [J] [M], lequel en cause d’appel ne présente aucun élément de nature à critiquer utilement ces motifs. La cour juge que l’appréciation de la situation faite par le préfet est exempte d’erreur manifeste, de sorte que l’arrêté de placement en rétention administrative est régulier.
Sur les perspectives raisonnables d’éloignement :
En application de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Le 11 avril 2025, l’administration a sollicité les autorités consulaires algériennes en signalant que M. [J] [M] était titulaire d’un passeport et qu’un routing avait été demandé, puis le même jour elle a signalé que, le matin, à la maison d’arrêt de [Localité 2], l’intéressé avait déchiré son passeport, et elle a demandé aux autorités consulaires un laissez-passer consulaire.
La procédure de rétention administrative vient juste de débuter de sorte que la demande de laissez-passer consulaire n’a pas encore pu aboutir, et il n’est pas possible de présager de l’évolution des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie et de dire qu’au cours de la période de placement, les perspectives d’éloignement seront inexistantes.
Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est justifiée et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions et M. [J] [M] débouté de sa demande de remise en liberté.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l’appel recevable ;
Confirmons l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 15 avril 2025;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du [Localité 3], service des étrangers, à M. [J] [M] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL F. CROISILLE-CABROL,.
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