Infirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 23 avr. 2025, n° 24/01215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 1 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 177/25
Copie exécutoire à
— Me Nadine HEICHELBECH
— la SELARL ACVF ASSOCIES
Le 23.04.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 23 Avril 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/01215 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IISB
Décision déférée à la Cour : 01 Mars 2024 par le Juge des référés civils du Tribunal judiciaire de COLMAR
APPELANT :
Monsieur [B] [S]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.S. PASSION AUTOMOBILE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation délivrée le 16'octobre 2023, par laquelle M. [B] [S] a fait citer la SAS Passion Automobile devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Colmar,
Vu l’ordonnance rendue le 1er mars 2024, à laquelle il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance et par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Colmar’a statué comme suit':
'RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
REJETONS la demande d’expertise de Monsieur [S] ;
CONDAMNONS Monsieur [S] à verser à la SAS PASSION AUTOMOBILE, représentée par son représentant légal, la somme de 1.500 ' (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS en l’état les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision'
aux motifs, notamment, que':
'En l’espèce, Monsieur [S] qui se plaint de désordres affectant plusieurs éléments et fonctions de son véhicule AUDI RS6 AVANT, produit aux débats le rapport d’expertise contradictoire amiable du 12 avril 2023, duquel il ressort que les défaillances alléguées ont été pour partie résolues et pour l’autre partie ne sont pas constatées.
Le rapport mentionne 'un fonctionnement conforme et sans désordre, hormis une fonction grisée sur la commande du volume de radio en fonctionnement CARPLAY audio avec téléphone’ et l’absence de l’option 1T3 (gilet et trousse de secours).
Monsieur [S] qui allègue dans ses conclusions de nouveaux désordres affectant les éléments de sécurité du véhicule ne fournit pas d’éléments de preuve sur ce point.
S’agissant des questions relatives à la garantie et à son point de départ, comme de la mise en cause du vendeur sur la base de son obligation d’information et de délivrance conforme, il s’agit d’éléments dont l’appréciation relève du seul pouvoir du juge du fond.
En conséquence de quoi, la demande d’expertise de Monsieur [S] sera rejetée.'
Vu la déclaration d’appel formée par M. [B] [S] contre cette ordonnance et déposée le 20'mars 2024,
Vu la constitution d’intimée de la SAS Passion Automobile en date du 23'avril 2024,
Vu les dernières conclusions en date du 8'janvier 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles M. [B] [S] demande à la cour de':
'DECLARER l’appel bien fondé,
INFIRMER l’ordonnance du 1er mars 2024 en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise de M. [S] et l’a condamné à payer 1500 ' au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens,
ORDONNER une expertise judiciaire et NOMMER tel expert automobile qu’il plaira à la Cour aux fins de :
EXAMINER le véhicule AUDI RS6 AVANT,
ENTENDRE les parties en leurs explications ainsi que, si nécessaire et à titre de simples renseignements, tout sachant,
SE FAIRE REMETTRE tous documents contractuels et techniques et en général, toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
EXAMINER le véhicule ainsi que les documents contractuels et techniques,
DETERMINER l’origine ou la cause des désordres décrits dans les ordres de réparation des 2'novembre 2022 et 21 février 2023 ainsi que les désordres récents décrits par Monsieur [S] tels que le désordre concernant la jauge à essence et l’absence de reconnaissances des panneaux avec adaptation de la vitesse,
CHIFFRER la réparation des désordres constatés,
INDIQUER si les désordres constituent des vices cachés et s’ils rendent impropre l’usage du véhicule, ou en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus,
DECRIRE les garanties dont bénéficie le véhicule et DIRE si l’absence de celles-ci constituent une non-conformité justifiant la résolution de la vente,
D’une façon générale, FOURNIR tout document utile à la Juridiction pour trancher le litige,
DONNER ACTE à la partie requérante de ce qu’elle se propose d’avancer les frais d’expertise.
CONDAMNER la SAS PASSION AUTOMOBILE aux dépens'
et ce, en invoquant, notamment':
— un défaut de garantie qualifié de problématique, s’agissant d’un véhicule vendu neuf en Pologne avec un code 'B17' et dont l’expert a relevé que cela induirait que toute demande de garantie ou participation commerciale du constructeur, au-delà de la garantie véhicule neuf de 5 ans ou 150'000 km, sera refusée sur le territoire national, compte tenu de ce que le véhicule n’a pas été vendu neuf par AUDI France, outre l’absence de garantie portant sur la batterie auxiliaire du véhicule pourtant hybride et une perte de 2 mois de garantie constructeur véhicule neuf liée à une date de livraison mentionnée comme antérieure à la première immatriculation,
— des désordres affectant plusieurs éléments et fonctions du véhicule, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire pour pousser les investigations, notamment sur les désordres qui n’ont pas pu être constatés par l’expert mandaté par sa protection juridique et ce d’autant plus que de nouveaux désordres se seraient produits, telle une défaillance du système de reconnaissance des panneaux de signalisation, ayant pu induire des freinages brusques et dont la désactivation nécessiterait de retirer toutes les options électroniques, ainsi que de nombreux codes erreurs affectant des éléments essentiels du véhicule comme moteur, frein, direction, ces défaillances étant liées à des problèmes de tension électrique, qui proviendraient manifestement du non-respect du protocole de mise en route AUDI, l’importance de ces dysfonctionnements étant démontrée, nonobstant le fonctionnement conforme et sans désordre constaté par l’expert privé (auquel a cependant été signalé par le concluant 'un dysfonctionnement de la jauge à carburant juste après un plein + défaut de reconnaissance des panneaux avec adaptation de la vitesse'), par le 'rapport d’erreur’ du 30'avril 2024,
— la réfutation de l’argumentation adverse, relative à l’utilisation du véhicule et à la responsabilité du conducteur, ainsi qu’à la possibilité de faire jouer la garantie, en présence d’éléments factuels démontrant un maintien de charge constant et compte tenu des limites de la garantie, notamment s’agissant de la batterie auxiliaire, ainsi que de la persistance des dysfonctionnements malgré plusieurs passages au garage, le concluant n’ayant pas, par ailleurs, sollicité de mission relative à 'l’origine et à la traçabilité du véhicule', étant cependant relevé que l’acceptation de la clause d’acceptation de la différence d’équipement de véhicules vendus dans le cadre CEE serait sans incidence sur la garantie.
Vu les dernières conclusions en date du 18'juillet 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles la SAS Passion Automobile demande à la cour de':
'DÉCLARER l’appel de Monsieur [B] [S] mal fondé.
En conséquence,
LE REJETER,
DÉBOUTER Monsieur [B] [S] de l’intégralité de ses demandes.
CONFIRMER l’ordonnance du 1er mars 2024 en l’intégralité de ses dispositions
CONDAMNER Monsieur [B] [S] à verser à la SAS PASSION AUTOMOBILES la somme de 2.500' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [B] [S] aux entiers frais et dépens de l’instance'
et ce, en invoquant, notamment, pour voir écarter la demande d’expertise adverse':
— l’absence de nécessité de déterminer l’origine et la traçabilité du véhicule, s’agissant d’un aléa expressément accepté par M.'[S],
— des questions purement juridiques et non techniques, portant sur la garantie du véhicule, relevées par l’expertise amiable, qui relèvent donc de l’office du juge du fond,
— des dysfonctionnements nouvellement relevés par M.'[S], qui seraient liés à l’utilisation du véhicule, comme la perte de charge de batterie liée à une insuffisance d’utilisation, également à l’origine d’une sous-tension en lien avec les problèmes électroniques sur le tableau de bord et pour la reconnaissance des panneaux, ce qui ne remplace de toute façon pas la vigilance du conducteur, outre que le véhicule est toujours couvert par une garantie et que M.'[S] serait tout à fait libre de se rendre dans la concession AUDI de son choix, pour faire remédier aux prétendus dysfonctionnements.
Vu les débats à l’audience du 5'février 2025,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation, qu’un tel motif légitime existe, dès lors que l’action éventuelle au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, que la mesure sollicitée est utile et améliore la situation probatoire des parties et que la mesure d’instruction ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur.
L’article 146 du même code dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, M.'[S] sollicite que soit ordonnée une expertise de son véhicule, alléguant 'de nombreux défauts dont certains sont particulièrement dangereux', à savoir, plus particulièrement, un système de reconnaissance des panneaux de signalisation défectueux de nature à provoquer des freinages brusques, le cas échéant en dépassement, ce qu’il indique avoir fait constater par huissier, ajoutant qu’il ne serait pas possible d’enlever cette reconnaissance des panneaux sans retirer toutes les options électroniques.
L’appelant mentionne également un certain nombre de codes d’erreur qui se seraient manifestés au moment du branchement du véhicule le 30'avril 2024, tels que le constate le rapport d’un garage LK Pneus, versé aux débats, comprenant des éléments portant sur le module électronique de moteur (tension trop faible), le module électronique de frein (sous-tension identifiée), ainsi que d’autres sous-tensions affectant des éléments de 'confort', selon le terme mentionné, qui regroupe des indicateurs de confort pur et d’autres d’aide à la conduite, tels le module centralisé, le régulateur adaptatif de vitesse, l’affichage tête haute, le réglage de siège conducteur, auxquels s’ajoutent d’autres éléments répertoriés 'transmission’ comme le module électronique de blocage de différentiel, 'suspension’ (commande de train roulant), ou encore 'direction’ (direction assistée, direction active, guidage d’essieu arrière) affectés là aussi de sous-tension, de perturbations de fonction ou d’incohérences du signal, voire une inversion de polarité sur le réseau électronique d’information. Pour l’appelant, le véhicule n’aurait pas été correctement mis en route dans le respect du protocole AUDI, ce qui génèrerait des problèmes de tension électrique révélés par les codes erreurs, occasionnant des problèmes électroniques qu’il qualifie de potentiellement graves, puisqu’affectant des éléments de sécurité et ne correspondant pas, selon lui, à un véhicule de cette catégorie, mais qui se produisent de manière aléatoire.
Il produit un rapport du même garage en date du 30'novembre 2024 qui mentionne encore d’autres codes erreur signalant des fonctions limitées ou perturbées par la sous-tension.
Tout en reconnaissant peu utiliser le véhicule, il réfute tout défaut de charge, affirmant que la voiture serait en charge constante.
Il reconnaît que le véhicule est certes sous garantie, mais affirme que cette garantie ne concerne pas la batterie auxiliaire et est limitée, citant le rapport de l’expert amiable et ajoutant avoir 'acheté un véhicule à 159560 ' TTC, qu’il utilise peu, pour le garder dans le temps, s’agissant d’un véhicule plaisir’ et craignant l’ampleur des désordres qui pourraient se manifester à l’échéance de la garantie en 2026 (que ce soit en mars ou en mai, selon le point de départ retenu, qui fait débat).
Il ajoute que la clause aux termes de laquelle 'les véhicules vendus dans le cadre CEE peuvent présenter des différences d’équipement en plus ou moins que j’accepte sans réserve', ne concerne pas la question de la garantie Audi qui justement se pose au regard des constations relevées par l’expert mandaté par sa compagnie d’assurance.
La société Passion Automobile entend lui opposer, ainsi que cela a été rappelé, la nouveauté des dysfonctionnements constatés, leur lien avec l’utilisation du véhicule, la nécessaire vigilance du conducteur et la possibilité de jeu de la garantie. Elle entend souligner l’aléa inhérent, selon elle, à l’importation du véhicule pouvant impliquer des différences d’équipement et indiquer que les seuls problèmes pointés par l’expert amiable concerneraient des questions de garantie du véhicule, en l’espèce, le fait de savoir si le véhicule dispose d’une garantie sur la batterie auxiliaire et si la garantie générale sur le véhicule a été, ou non, réduite de 2 mois.
Ceci rappelé, la cour observe, à l’instar du premier juge, que l’expertise 'protection juridique’ en date d’août 2023 ne met pas en évidence d’anomalies ou de désordres qui n’auraient pas trouvé de solution, à l’exception du dysfonctionnement de la fonction 'volume’ en Carplay. Le véhicule est qualifié de 'roulant et fonctionnel'.
Il est toutefois invoqué de nouveaux désordres liés à un problème de sous-tension, sur la base des rapports de codes d’erreur susmentionnés.
Cela étant, la société Passion Automobile ne conteste pas, tant la réalité des désordres allégués à hauteur de cour par M.'[S], que leur cause, qu’elle impute aux conditions d’utilisation, selon elle, limitées du véhicule par M.'[S], mais sans appuyer sa démonstration sur des éléments techniques pertinents et ce alors que les parties sont en désaccord sur ce point et qu’il est, par ailleurs, difficile d’exiger de M.'[S] qu’il prouve que le véhicule serait bien en charge régulière, ce qu’un expert peut, en revanche, être plus habile à déceler.
En outre, s’il est vrai que M.'[S] n’établit pas avoir mis en jeu la garantie pour obtenir la résolution des problèmes qu’il allègue, il convient toutefois d’observer qu’il invoque une difficulté, identifiée par l’expert amiable mais qui ne relève pas du domaine de l’expertise technique, portant sur l’application de la garantie à la fois dans le temps et dans les éléments couverts.
Si l’appréciation de cette question relève du juge du fond, il y a néanmoins lieu de tenir compte de cette divergence entre les parties et de l’intérêt légitime que peut avoir M.'[S] à obtenir une solution pérenne aux problèmes identifiés, au-delà du délai de garantie, quel que soit son point de départ, voire à identifier l’existence de vices ou non-conformités à l’origine de ces dysfonctionnements.
À cet égard, si l’intimée entend opposer à l’appelant la clause relative aux 'véhicules CEE', quelle que soit l’interprétation que pourrait en donner le juge du fond, il n’en reste pas moins qu’elle n’implique manifestement pas l’acceptation par l’acquéreur de vices ou de dysfonctionnements, par rapport à ce qu’il est en droit d’attendre d’un fonctionnement normal du véhicule.
Au regard de ce qui précède, M. [S] dispose donc d’un motif légitime, que ce soit au titre d’une action contractuelle ou sur le fondement de la garantie des vices cachés, à voir ordonner une expertise du véhicule, dans les termes figurant au dispositif. À ce titre, il n’y a pas lieu de viser spécialement les ordres de réparation mentionnés par M.'[S], en ce qu’ils sont antérieurs à l’expertise amiable et concernent des problèmes regardés comme résolus par cette dernière, sans caractère de récurrence identifiée par M.'[S], lui-même, dans ses doléances. De même, aucun élément technique ou autre, d’ailleurs, ne permet de déceler de dysfonctionnement spécifique à la jauge d’essence.
S’agissant, en revanche, du système de reconnaissance des panneaux, M.'[S] produit, à ce titre, un constat d’huissier dont il convient de relever qu’il repose essentiellement sur la reprise de clichés ou vidéos tirés du téléphone portable de M.'[S] et ne permet pas, en lui-même, d’en appréhender la manifestation concrète, sachant toutefois que ces éléments et leur pertinence pourraient être soumis à l’examen de l’expert.
La mesure sera exécutée aux frais avancés de M.'[S], conformément à sa proposition et devra permettre, au-delà des éléments sus-mentionnés, de déceler les causes du dysfonctionnement invoqué et de permettre, le cas échéant, au juge du fond d’en déterminer l’imputabilité.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SAS Passion Automobile, succombant pour l’essentiel à hauteur de cour, sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, l’ordonnance déférée devant cependant recevoir confirmation sur ce point.
L’équité commande, en outre, de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. [S], lequel ne forme pour sa part aucune demande à ce titre, tout en confirmant les dispositions de la décision déférée de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme l’ordonnance rendue le 1er mars 2024 par le juge des référés civils du tribunal judiciaire de Colmar, en ce qu’elle a débouté M. [B] [S] de sa demande d’expertise,
Et statuant à nouveau de ce chef de demande,
Ordonne une expertise,
Désigne, pour y procéder,
M.'[C] [J] – CREATIV’EXPERTISE AUTOMOBILE
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX03]
Fax : [XXXXXXXX04]
Mèl : [Courriel 15]
et à défaut :
M. [X] [Z] – AMG EXPERTISE [Adresse 12]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX05]
Mèl : [Courriel 14]
avec pour mission de':
'- convoquer les parties,
— se faire communiquer tout document utile pour la réalisation de sa mission,
— procéder à l’examen du véhicule de marque AUDI modèle RS6 AVANT QUATTRO 4.0I immatriculé GK 465 KV,
— relever les avaries, notamment quant à la manifestation de codes erreur en lien possible avec des problèmes électriques, plus particulièrement de sous-tension, ainsi que les dysfonctionnements susceptibles d’affecter le système de reconnaissance des panneaux de signalisation et leur(s) cause(s) et dire si les défauts de conformité ou vices existaient préalablement à la livraison,
— relever les remèdes et le cas échéant, en estimer le coût,
— faire toute constatation utile et fournir tout élément nécessaire à la détermination des responsabilités et à l’évaluation du préjudice,
— faire toutes observations utiles à la solution du litige'
Fixe à 3 000 euros le montant à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [B] [S] devra consigner sur la plate-forme numérique de la Caisse des dépôts et consignations, au plus tard le 31 mai 2025,
Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du code de procédure civile,
Dit que M. [B] [S] devra transmettre au greffe, dès sa réception, le récépissé de consignation.
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise, un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire,
Dit que l’expert informera le magistrat de l’avancement de ses opérations et de ses diligences,
Dit qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Dit que l’expert commis, saisi par le greffe de la cour d’appel de Colmar, devra :
1/ accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment appelées (les parties convoquées par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception et leurs conseils avisés par lettres simples), les entendre en leurs dires, explications et réclamations et y répondre et, lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
2/ impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, à l’expiration de ce délai, aviser le juge de la carence des parties,
3/ sauf accord contraire des parties, adresser à celles-ci une note de synthèse de ses observations et constatations,
4/ vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
5/ fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile, et il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Dit que l’expert devra communiquer aux parties la teneur de son rapport (par un pré-rapport), en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai d’un mois, à l’expiration duquel l’expert achèvera son rapport en répondant aux observations des parties ; s’il n’a reçu aucune observation, il le précisera,
Dit que l’expert devra déposer le rapport de ses opérations, en 4 exemplaires, au greffe de la cour d’appel de Colmar dans un délai maximal de 4 mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée en temps utile auprès du conseiller chargé du contrôle des expertises,
Rappelle à l’expert qu’il lui appartient de décliner immédiatement la mission confiée, si sa charge de travail prévisible compromet d’emblée le respect du délai imparti,
Dit que l’expert devra procéder personnellement à ces opérations, mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
Désigne M. Franck WALGENWITZ, Président de chambre, chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise auquel il devra en être référé en cas de difficultés,
Confirme l’ordonnance entreprise pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Passion Automobile aux dépens de l’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS Passion Automobile.
La Greffière : le Président :
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