Infirmation 29 février 2008
Résumé de la juridiction
Dès lors que le licenciement d’un salarié repose sur une cause réelle et sérieuse constituée par une inaptitude constatée par le médecin du travail et une recherche de reclassement, le salarié ne peut, en invoquant un harcèlement moral antérieur à l’avis d’inaptitude, remettre en cause le licenciement régulièrement fondé sur la constation de son inaptitude. Toutefois, le salarié peut formuler une demande de dommages-intérêts pour préjudice moral sur le fondement de l’article L. 122-49 du code du travail qui traite du harcèlement moral
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 29 févr. 2008, n° 07/00796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 07/00796 |
| Importance : | Inédit |
| Publication : | BICC n° 689 du 15 octobre 2008, arrêt n° 1583, p. 36 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Issoudun, 24 avril 2007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000019089750 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
A. D. / C. G.
R. G : 07 / 00796
Décision attaquée :
du 24 avril 2007
Origine : conseil de prud’hommes d’ISSOUDUN
Mme Marie-Noëlle X…
C /
S. A. R. L. LE CROQUET DE CHAROST
Notification aux parties par expéditions le :
M. ROBIN-Me DEFFARGES
No-Pages
APPELANTE :
Madame Marie-Noëlle X…
…
36150 ST FLORENTIN
Représentée par M. Bernard ROBIN, délégué syndical ouvrier, suivant pouvoirs des 24 et 27 / 01 / 08
INTIMÉE :
S. A. R. L. LE CROQUET DE CHAROST
Z. A. Les Quatre Routes
R. N. 151
36100 NEUVY PAILLOUX
Représentée par Me Claudine DEFFARGES (avocat au barreau de BLOIS)
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : MME VALLEE
CONSEILLERS : MME GAUDET
M. LACHAL
GREFFIER D’AUDIENCE : MME DUCHET
29 février 2008
DÉBATS : A l’audience publique du 01 février 2008, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 29 février 2008 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : contradictoire-Prononcé publiquement le 29 février 2008 par mise à disposition au greffe.
***** EXPOSE DU LITIGE
Madame X… a été embauchée par la sarl Le Croquet de Charost sous contrat à durée déterminée à compter du 22 novembre 1999 pour remplacement d’une salariée, puis par contrat à durée indéterminée à partir du 25 avril 2002. Elle avait la qualité d’employée en biscuiterie et de service. Un avenant au contrat a été établi le 14 septembre 2004 qui prévoyait l’évolution de carrière de Madame X… vers des fonctions d’adjoint de fabrication au sein de l’entreprise. Toutefois, par courrier du 25 avril 2005, Madame X… a informé son employeur qu’elle renonçait à sa fonction de responsable, invoquant la conjoncture actuelle des choses et le manque de dialogue évident émanant de la direction. Un avenant du 4 mai 2005 rétablissait Madame X… dans ses fonctions antérieures d’employée.
Les relations ont continué de se dégrader entre Madame X… et la direction, malgré deux tentatives de médiation les 18 octobre puis 18 novembre 2005.
Madame X… a fait l’objet de plusieurs arrêts maladie du 1er juin au 5 juillet 2005, du 7 au 30 septembre 2005, et à compter du 11 octobre 2005. À la suite de deux visites de reprise, et suivant avis du 1er décembre 2005, le médecin du travail a conclu à l'« inaptitude de Madame X… à tout poste dans l’entreprise, pas de reclassement à prévoir dans l’entreprise actuelle ».
Madame X… a été licenciée par lettre recommandée du 27 décembre 2005 à raison de son inaptitude totale à tous les postes de travail dans l’entreprise. Le courrier visait l’impossibilité d’un aménagement du poste de travail et l’absence de toute solution de reclassement compatible avec les restrictions médicales émises.
Madame X… a saisi le conseil de prud’hommes d’Issoudun le 7 juin 2006. Elle sollicitait le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse, et d’une indemnité en réparation du préjudice moral sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.
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Par jugement du 24 avril 2007, le conseil de prud’hommes d’Issoudun a débouté Madame X… de l’ensemble de ses demandes.
Madame X… a interjeté appel de ce jugement.
Reprenant à l’audience ses écritures du 17 décembre 2007 auxquelles il est renvoyé, Madame X… demande la condamnation de la sarl Le Croquet de Charost à lui payer
– 2342, 14 € à titre de préavis de deux mois pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
– 7 026, 42 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
– 10 000 € en réparation du préjudice moral sur le fondement de l’article 1382 du Code civil
– 1000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient avoir été l’objet de la part de son employeur d’un harcèlement moral caractérisé par des reproches constants et des remarques destinées à la déstabiliser psychologiquement qui l’ont menée à un état dépressif médicalement constaté. Elle considère que c’est l’employeur qui est ainsi, par son comportement, à l’origine de la rupture des relations de travail.
La sarl Le Croquet de Charost, par écritures du 25 janvier 2008 reprises oralement et auxquelles il est renvoyé, demande la confirmation du jugement frappé d’appel et la condamnation de Madame X… à lui payer 1200 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le licenciement a été prononcé pour une cause réelle et sérieuse, l’avis d’inaptitude du 1er décembre 2005 contraignant l’employeur à licencier la salariée en l’absence de possibilités de reclassement. Elle conclut donc au rejet de la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive, ainsi qu’à celle d’indemnité compensatrice de préavis, alors que l’état de santé de Madame X… lui interdisait de travailler pendant la période de préavis. Elle dénie tout harcèlement moral, soutenant que Madame X… et sa collègue Mademoiselle A… ont volontairement créé un climat conflictuel au sein de l’entreprise, et que l’employeur n’a fait qu’exercer son pouvoir de direction dans des conditions normales.
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SUR QUOI LA COUR
Attendu que le licenciement de Madame X… repose sur une cause réelle et sérieuse constituée par une inaptitude constatée par le médecin du travail qui n’a pas été contestée ; qu’il est intervenu après une recherche de reclassement dont la réalité et le sérieux ne sont pas critiqués ; que la salariée ne peut, en invoquant un harcèlement moral antérieur à l’avis d’inaptitude, remettre en cause le licenciement régulièrement fondé sur la constatation de son inaptitude ;
Attendu par contre que sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral doit être considérée, non pas sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, mais sur celui spécifique de l’article L. 122 – 49 du code du travail qui traite du harcèlement moral ;
Attendu qu’au terme de cet article, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l’article L. 122 – 52 du même code, il appartient à la salariée d’établir les faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement, l’employeur devant, au vu de ces éléments, prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que Madame X… produit deux attestations de Mmes B… et A…, toutes deux anciennes salariées de la sarl Le Croquet de Charost ;
Qu’il ressort du témoignage de Mme René que M. D…, qui dirige la sarl Le Croquet de Charost, s’énervait souvent sans raison particulière et avait des propos insultants envers Madame X…, ainsi que des accusations mensongères dans le seul but de la provoquer ; qu’il était de nature à ne pas savoir se contrôler et harcelait régulièrement les salariés, qu’il avait un caractère très spécial et très déstabilisant à tel point qu’on ne savait plus comment travailler sans provoquer ses remarques sarcastiques ;
Que si le témoignage de Mme A…, licenciée le 21 juin 2005 à raison de la dégradation de son comportement et notamment de son insolence et manque de respect envers la direction, doit être pris avec circonspection, il convient toutefois d’observer qu’il rejoint les dires de Mme B… en ce qu’il rapporte que M. D… était constamment « sur le dos » de Madame X…, lui faisant des
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reproches et l’accusant sans cesse d’être responsable des erreurs de fabrication, utilisant des propos dégradants ;
Attendu que la réalité de ce comportement de la direction envers Madame X…, perçu comme injuste et harcelant par les témoins, est confortée par la décision de Madame X… d’abandonner sa fonction de responsable à compter du 25 avril 2005, « à raison du manque de dialogue évident émanant de la direction » ;
Attendu que s’il résulte du certificat médical du docteur E… que Madame X… présentait un état anxio-dépressif depuis plusieurs années, ce même médecin traitant atteste d’une aggravation depuis mai 2005 que sa patiente a mise en relation avec ses conditions de travail difficiles, en particulier les remarques désobligeantes de son supérieur ; que le médecin du travail qui a suivi et Madame X… de 2001 à fin 2005 rapporte que la salariée lui a signalé une ambiance de travail difficile psychologiquement avec pression depuis la visite du 2 septembre 2004, et que le conflit persistant entre l’employeur et la salariée a conduit, à raison des répercussions sur la santé de Madame X…, à la constatation de l’inaptitude à tout poste dans l’entreprise ;
Attendu que Madame X… établit ainsi des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ;
Attendu que pour prouver que ces agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la sarl Le Croquet de Charost fait état d’une mise à pied sanctionnant un abandon de son poste par Madame X…, le 7 septembre 2005, à la suite d’une remarque sur l’étiquetage de sachets, et ses propos mensongers laissant entendre à ses collègues qu’elle aurait été insultée, sanction qui n’a pas fait l’objet d’une contestation ; que cependant, il n’y a pas eu d’abandon de poste puisque Madame X… a été placée en arrêt de travail le jour même ;
Attendu que l’employeur produit également une liste d’erreurs professionnelles imputées à Madame X… et qu’il a relevées quotidiennement à compter du 3 octobre 2005, ainsi qu’un constat d’huissier dressé le 9 novembre 2005 établissant des erreurs d’étiquetage et la saleté d’un plan de travail, sans pour autant en désigner l’auteur ; que ces manquements, à les supposer démontrés et imputables à Madame X…, sont en contradiction avec le courrier de l’employeur du 11 juillet 2005 assurant la salariée que son travail jusqu’à ce jour était sans reproches ; qu’ils ne peuvent en outre expliquer les faits établis par Madame X… entre la fin 2004 et juin 2005 ;
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Attendu que l’employeur soutient qu’en réalité, le comportement de Madame X… s’est dégradé à l’arrivée de Mme A… dans l’entreprise en novembre 2004, et qu’il a dû user de son pouvoir de direction face à des désaccords générant des tensions provoquées par les deux salariées ;
Qu’il produit une première attestation de Mme F… ; que celle-ci, intérimaire du 7 janvier au 28 mars 2003, si elle se plaint des instructions données à l’époque par Madame X… et un collègue, M. H…, ne relate aucune tension, aucun incident observé entre Madame X… et M. D… dans cette période qui est antérieure à l’arrivée de Mme A… ;
Qu’il produit également une attestation de Mme G… ; que cette dernière, étudiante stagiaire, relate un incident de refus de réétiquetage survenu le 5 juillet 2005, avec provocation et manque de respect envers Mme D… ; que toutefois cette attitude apparaît essentiellement imputable à Mme A…, qui était à l’époque en période de préavis ; que le témoin indique aussi avoir constaté à plusieurs reprises que Madame X… provoquait M. D… à diverses occasions ; que ce propos reste vague et non situé dans le temps, la sarl le croquet de Charost ne précisant pas à quelle période et pendant quelle durée Mme G… a effectué un stage dans son entreprise ;
Attendu que de l’ensemble de ces éléments, il résulte bien de Madame X… a été l’objet d’un harcèlement moral de la part de son employeur ; qu’il doit être fait droit à sa demande de dommages et intérêts dont le montant, compte-tenu du préjudice résultant pour la salariée de harcèlement, sera fixé à 7 000 € ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Issoudun du 24 avril 2007 ;
Statuant à nouveau,
Déboute Madame X… de ses demandes d’indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Condamne la sarl Le Croquet de Charost à payer à Madame X… la somme de 7 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, ainsi que celle de 500 € en vertu de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
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Condamne la sarl Le Croquet de Charost aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par MME VALLEE, président, et MME DUCHET, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
A. DUCHET N. VALLEE
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