Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 29 février 2008, 07/00796
CPH Issoudun 24 avril 2007
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CA Bourges
Infirmation 29 février 2008

Arguments

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  • Rejeté
    Licenciement pour inaptitude

    La cour a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, rendant la demande d'indemnité compensatrice de préavis non fondée.

  • Rejeté
    Inaptitude et recherche de reclassement

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé sur une inaptitude constatée et que la salariée ne pouvait pas contester cette décision en invoquant un harcèlement moral antérieur.

  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a reconnu l'existence de harcèlement moral et a accordé des dommages et intérêts en conséquence.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel a infirmé le jugement du conseil de prud'hommes d'Issoudun qui avait débouté Madame Marie-Noëlle X… de ses demandes suite à son licenciement par la SARL Le Croquet de Charost pour inaptitude totale à tous les postes de travail dans l'entreprise. Madame X… avait réclamé une indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et une indemnité pour préjudice moral sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, arguant avoir été victime de harcèlement moral. La cour a reconnu l'existence d'un harcèlement moral, établi par des attestations et des éléments médicaux, et a condamné l'employeur à verser 7 000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral ainsi que 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, tout en déboutant Madame X… de ses autres demandes. La SARL Le Croquet de Charost a également été condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CA Bourges, ch. soc., 29 févr. 2008, n° 07/00796
Juridiction : Cour d'appel de Bourges
Numéro(s) : 07/00796
Importance : Inédit
Publication : BICC n° 689 du 15 octobre 2008, arrêt n° 1583, p. 36
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Issoudun, 24 avril 2007
Textes appliqués :
Article L. 122-49 du code du travail
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000019089750
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Sur les parties

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