Infirmation partielle 2 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 2 juil. 2020, n° 18/06056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/06056 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 21 septembre 2018, N° 2017/2338 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique RENARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 02/07/2020
****
N° de MINUTE :20/
N° RG 18/06056 – N° Portalis DBVT-V-B7C-R6F5
Jugement (N° 2017/2338) rendu le 21 septembre 2018 par le tribunal de commerce d’Arras
APPELANTE
ayant son siège social […]
représentée par Me Pascal Leroy, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
Mme A Y
née le […] à […], de nationalité française
demeurant […]
représentée par Me Mathilde Kasprzyk, avocat au barreau de Lille
ayant pour conseil la SELARL Vermont-Trestard-Gomond & associés, avocats au barreau de Rouen
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
L’affaire a été retenue sans audience en application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, en raison de l’état d’urgence sanitaire, en l’absence d’opposition des parties suite à l’avis de recours à la procédure de dépôt de dossier adressé le 29 avril 2020 et mise en délibéré au 02 juillet 2020.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
H I, présidente de chambre
Anne Molina, conseiller
Geneviève Créon, conseiller
ARRÊT prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 juillet 2020, les parties en ayant été
préalablement avisées par l’avis qui leur a été adressé le 13 mai 2020, et signé par H I, présidente et F G, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 avril 2020
****
Vu le jugement du 21 septembre 2018 du tribunal de commerce d’Arras, qui a :
— débouté la SAS Garage Wafa de toutes ses demandes ;
— condamné la SAS Garage Wafa à payer à Madame A Y les sommes de :
— 26 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du prix du véhicule
exposé ;
— 850 euros au titre des frais d’assurance du véhicule ;
— 2 500 euros au titre du préjudice moral subi ;
— condamné la SAS Garage Wafa à communiquer les coordonnées de son assureur responsabilité civile, le numéro de sa police d’assurance sous astreinte fixée à 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
— condamné la SAS Garage Wafa à payer à Madame A Y la somme de
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné la SAS Garage Wafa aux dépens en ce compris les frais et débours de greffe taxés et liquidés à la somme de 66,70 euros ;
Vu la déclaration d’appel de la SAS Garage Wafa formée le 6 novembre 2018 sur l’ensemble des chefs de jugement,
Vu les dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 28 août 2019 par la SAS Garage Wafa, qui demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Arras du 21 septembre 2018 en toutes ses dispositions ;
— ordonner un sursis à statuer jusqu’à I’achèvement de la procédure pénale en cours ;
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Arras du 21 septembre 2018 en toutes ses dispositions ;
— débouter Madame A Y de l’intégralité de ses demandes ;
— constater la nullité du contrat de vente conclu le 17 janvier 2017 pour erreur ;
— ordonner les restitutions qui en découlent ;
A titre infiniment subsidiaire,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Arras du 21 septembre 2018 en toutes ses dispositions ;
— constater que la SAS Garage Wafa a agi en qualité de mandataire de Monsieur B X lors de la vente conclue avec Madame A Y le 17 janvier 2017 ;
— constater que la qualité de mandataire de Monsieur X de la SAS Garage Wafa était connue de Madame Y au jour de la vente du véhicule ;
— constater la bonne exécution des obligations de la SAS Garage Wafa issues du contrat de mandat du 2 janvier 2017 ;
En conséquence,
— constater que la SAS Garage Wafa ne doit pas garantir le défaut de délivrance conforme viciant cette vente ;
— débouter Madame A Y de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
— constater que les coordonnées de l’assurance responsabilité civile de la SAS Garage Wafa ont bien été transmises au conseil de Madame Y ;
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’Arras en ce qu’il a condamné la SAS Garage Wafa à communiquer les coordonnées précises de son assurance responsabilité civile sous astreinte de 500 € par jour à compter du prononcé de la décision de première instance ;
— laisser à la charge des parties les frais de la présente instance ;
Vu les dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 25 juin 2019 par Madame A Y , qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Arras en ce qu’il a :
— débouté la SAS Garage Wafa de toutes ses demandes ;
— condamné la SAS Garage Wafa à payer à Madame A Y la somme de
26.500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du prix du véhicule
exposé ;
— condamné la SAS Garage Wafa à payer à Madame A Y la somme de 850 euros au titre des frais de l’assurance du véhicule ;
— condamné la SAS Garage Wafa à communiquer à Madame A Y les coordonnées de son assureur responsabilité civile, le numéro de sa police d’assurance sous astreinte fixée à 500 euros par
jour de retard à compter du jugement de première instance ;
— condamné la SAS Garage Wafa à payer à Madame A Y la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné le garage WAFA aux entiers dépens ;
L’infirmer pour le surplus,
En conséquence, statuant à nouveau,
— dire et juger que la délivrance de la chose vendue n’est pas conforme ;
— condamner la SAS Garage Wafa à verser à Mme A Y la somme de
5.000 euros au titre du préjudice moral subi ;
— condamner la SAS Garage Wafa à verser à Mme A Y la somme de
581,06 euros au titre des frais de location exposés ;
— condamner la SAS Garage Wafa à payer à Madame A Y la somme de
6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 29 avril 2020 ;
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que le 17 janvier 2017, M. C Z procédait à l’acquisition, pour le compte de sa concubine Mme A Y, d’un véhicule Mercedes 1200 CDI immatriculée EH-711-JE, pour le prix de 26 500 euros, auprès de la SAS Garage Wafa, exerçant sous l’enseigne commerciale Garage Wafa Auto Services, et agissant en qualité de mandataire de M. X, qui lui avait remis en dépôt-vente. Aucune particularité n’était relevée sur le véhicule. Le nouveau certificat d’immatriculation était établi au nom de Mme Y.
Six mois plus tard, à l’occasion d’un passage en atelier pour réparations en suite d’un sinistre, Mme Y apprenait de l’expert automobile mandaté par l’assurance que le véhicule présentait un numéro de série dans le calculateur ne correspondant pas au numéro relevé sur le certificat d’immatriculation et sur l’étiquette constructeur, qu’il était maquillé, et qu’il s’agissait d’un véhicule volé depuis le 5 octobre 2016.
Le 14 juin 2017, M. C Z déposait plainte contre X pour escroquerie et déclarait vouloir se constituer partie civile.
Le véhicule était restitué le 17 juillet 2017 aux assurances Macif, subrogées dans les droits du propriétaire indemnisé.
Mme Y tentait d’obtenir de la SAS Garage Wafa qu’elle lui communique les coordonnées de son assureur en responsabilité civile, en vain.
Elle assignait alors la SAS Garage Wafa devant le tribunal de commerce d’Arras aux fins d’obtenir au visa de l’article 1615 du code civil l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement du manquement du vendeur à l’obligation de délivrance conforme de la chose vendue.
C’est dans ce contexte qu’est intervenue la décision attaquée.
La SAS Garage Wafa sollicite tout d’abord un sursis à statuer dans l’attente de l’achèvement de la procédure pénale en raison de ses conséquences sur l’action civile de la victime ; elle fait en outre valoir qu’elle a agi en qualité de mandataire de M. X dont elle ignorait qu’il n’était pas le propriétaire du véhicule, que Mme Y elle-même croyait acquérir la propriété du véhicule, que ces erreurs, excusables, provoquées par la carte grise présentée établie au nom de M. X sont constitutives d’un vice de consentement justifiant l’annulation de la vente et la restitution du véhicule ou de son prix ; elle fait également valoir que n’étant intervenue qu’en qualité de mandataire du vendeur, qualité connue de l’acheteur, elle n’est pas débitrice de l’obligation de délivrance conforme, dont seul est débiteur le véritable propriétaire ; aucune faute n’a été commise par le gérant du garage Wafa dans l’exécution de son mandat, puisqu’il n’avait pas connaissance de l’origine frauduleuse du véhicule.
Mme Y oppose que la vente d’un véhicule volé qui a été restitué à son propriétaire constitue un défaut de conformité dont le vendeur doit répondre, qui se résout en dommages et intérêts et non par la nullité du contrat ; elle a subi un important préjudice moral en se trouvant privée du jour au lendemain d’un véhicule dont elle apprenait qu’il était volé ; le mandat de la SAS Garage Wafa était en l’espèce sans représentation, l’acheteur n’en a eu connaissance qu’après la régularisation du contrat et le paiement de la facture, de sorte que celle-ci s’est personnellement engagée à l’égard de l’acheteur ; d’autre part, concernant la demande de nullité sur le fondement de l’erreur, Mme Y rappelle qu’elle seule pourrait se revendiquer victime d’une erreur, et que la SAS Garage Wafa ne peut se décharger de la responsabilité au motif qu’elle n’aurait pas détecté la fraude, alors qu’en qualité de professionnel, il lui appartenait de vérifier les numéros de séries mentionnés sur le certificat d’immatriculation et les différents éléments du véhicule, enfin, Mme Y indique n’avoir jamais eu les coordonnées de l’assureur de la SAS Garage Wafa, ce qui ne lui a pas permis de la mettre en cause, et relève que la SAS Garage Wafa n’a elle-même pas procédé à cette mise en cause.
Sur la demande de sursis à statuer:
Aucun élément du dossier n’indique que la SAS Garage Wafa a pu être impliquée dans l’escroquerie dont Mme Y se déclare victime, et le devenir de la procédure pénale est donc sans incidence sur l’appréciation de la responsabilité de la SAS Garage Wafa dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur la responsabilité de la SAS Garage Wafa:
L’article 1984 du code civil dispose que 'Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire'.
L’article 1992 du même code précise que 'Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion'.
L’article 1998 du même code indique 'Le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par
le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.
Il n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement.'
Il est produit au dossier :
— un mandat de dépôt-vente du 2 janvier 2017, accordé par M. B X, déposant, au bénéfice du Garage Wafa Autos Services, dépositaire, concernant un véhicule Mercedes 1200 CDI immatriculé EH-711-JE, numéro de série WDD176000815484355, mis en circulation le 31 mai 2016 et présentant un kilométrage de 31 000 kilomètres. Le déposant certifiait sur l’honneur que le véhicule n’était pas gagé, ni accidenté, n’avait subi aucune transformation et était livré sans vices cachés ; le dépositaire s’engageait exclusivement à apporter au présent dépôt toutes les diligences requises en vue de la conservation du véhicule dans l’état où il se trouve, conformément à la 'fiche d’état du véhicule ' établie par lui, à faire le nécessaire en vue de trouver un acquéreur avec lequel le déposant se réservait le soin de passer un contrat de vente. Il était précisé: ' le déposant assumera toutes les conséquences éventuelles de la responsabilité liées à cette vente', et 'dès que l’entreprise dépositaire ci-dessus mentionnée aura trouvé un acquéreur pour le véhicule ci-dessus, elle pourra considérer le présent mandat comme terminé’ ;
— un procès-verbal de dépôt de plainte auprès du commissariat de police de Rouen relevant la déposition de M. C Z, lequel déclarait qu’il avait acheté le véhicule Mercedes immatriculé EH-711-JE auprès d’un garage du Nord de la France, après avoir relevé une annonce de vente dans le journal 'Le bon coin'; que, contacté, le garage lui avait proposé de venir voir le véhicule, que s’enquérant du kilométrage qui lui paraissait élevé, la SAS Garage Wafa lui avait indiqué que le véhicule avait été mis en dépôt-vente par le propriétaire, un nommé B X, commercial, se déplaçant beaucoup en Belgique et en Allemagne, et que venu avec un ami pour acheter le véhicule, il avait pu vérifier et essayer le véhicule, que ' le vendeur’ avait ouvert le capot de lui-même et 'dit que la poussière sur le compartiment moteur était normale, qu’il le laissait volontairement pour les faire voir aux gens’ ;
— un bon de commande de véhicule d’occasion établi entre le Garage Wafa Auto Service, vendeur, et Mme A Y, acheteur, pour une Mercedes 1200 CDI au prix de
26 500 euros, mentionnant que le véhicule vendu était en dépôt vente; le formulaire ne présentait qu’une signature sous le timbre du garage ;
— une facture établie par le Garage Wafa Auto Service au nom de Mme Y, pour le véhicule Mercedes au prix de 26 500 euros ;
— une déclaration de cession du véhicule datée du 17 janvier 2017 établie par M. B X au bénéfice de Mme A Y et portant, à la rubrique 'certificat de vente', les signatures de M. X et pour l’acquéreur, de M. Z ;
— une facture atelier du 14 décembre 2016 au nom de M. B X, attestant d’une révision du véhicule, établie au numéro de châssis correspondant à la carte grise ;
— la carte grise barrée du véhicule Mercedes immatriculé EH-711-JE, portant la mention manuscrite ' vendu le 17 janvier 2017 à 18h50" et signé de la main de M. X ;
— un rapport d’expertise du 22 juin 2017 établi par l’expert de la société Maaf Assurance, venu constater les réparations nécessaires sur le véhicule de Mme Y ;
— un second rapport de l’expert indiquant qu’ayant été recontacté par le réparateur qui ne parvenait pas à télécoder le phare Xenon avant droit, ses recherches lui avaient permis de relever dans le
calculateur du véhicule un numéro de série ne correspondant pas aux numéros relevés sur le certificat d’immatriculation, sur l’étiquette constructeur et sur le véhicule, et avertissant qu’il s’agissait d’un véhicule maquillé ;
— une attestation du 18 septembre 2017 établie par M. D E, O.P.J. de la sûreté départementale de Seine Maritime, de remise du véhicule volé et maquillé, à l’assureur Macif.
L’ensemble de ces éléments démontrent que la SAS Garage Wafa, mandatée par
M. B X, a exécuté sa mission qui était de conserver le véhicule déposé dans son garage et de lui trouver un acquéreur, qu’elle a procédé à la prospection par voie d’annonce sur le journal 'le bon coin', et a renseigné M. Z, qui cherchait à acquérir un véhicule Mercedes, sur les caractéristiques du véhicule et les modalités de la vente, notamment le fait que le véhicule était chez elle en dépôt vente pour le compte de son propriétaire, qu’elle a présenté l’état mécanique du véhicule tel qu’attesté par la dernière facture d’entretien datée du 14 décembre 2016, établi divers documents tels que le bon de commande ou la facture, et s’est trouvée libérée de ses obligations, dès lors que
M. Z, effectuant les démarches d’achat pour le compte de sa concubine
Mme Y, a reçu une carte grise barrée par M. X et qu’il a co-signé avec
M. X un certificat de cession établi au nom de celui-ci.
Ces éléments établissent clairement que le contrat de vente du véhicule a été formé entre Mme A Y représentée par M. Z et M. B X, que seul le vendeur, en la personne de ce dernier, est débiteur de l’obligation de délivrance d’une chose conforme ; dès lors, l’action de Mme Y en résolution en dommages et intérêts du manquement à l’obligation de délivrance que constitue la vente d’une voiture volée et maquillée, restituée à son propriétaire, devait être dirigée contre M. X, vendeur, et non contre la SAS Garage Wafa, simple mandataire.
Il ressort également des deux expertises réalisées par la société Maaf Assurance que la découverte du véritable numéro de châssis du véhicule ne résultait pas de simples diligences telles que la vérification de l’étiquette constructeur, mais de vérifications électroniques, lesquelles ne relevaient pas de la mission de la SAS Wafa, de sorte qu’il ne peut lui être reproché une faute à l’égard du consommateur dans l’exécution de son mandat de vente. Le vendeur M. X ayant lui même déclaré à la police avoir acheté ce véhicule auprès d’amis et s’est trouvé dans l’ignorance totale du maquillage de celui-ci, aucun élément ne permet de retenir une faute du mandataire à l’égard de l’acquéreur sur ce point.
En conséquence, Mme Y, qui n’a pas appelé M. X dans la cause, est mal fondée à solliciter du mandataire qu’il réponde de l’obligation de délivrance du vendeur; elle ne caractérise pas d’avantage de faute de la SAS Garage Wafa dans l’exécution du mandat; elle sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts à l’encontre de celle-ci; le jugement dont appel infirmé sur ce point.
Sur les demandes de nullité du contrat de vente sur le fondement de l’erreur:
La SAS Garage Wafa, simple mandataire agissant en représentation du vendeur, n’est pas partie au contrat de vente, et n’est dès lors pas fondée à invoquer un vice du consentement affectant la validé de celui-ci, ni à solliciter la restitution du véhicule. Ses demandes incidentes seront rejetées.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte:
La SAS Garage Wafa justifie en pièce 17 de son dossier de la communication des coordonnées de
son assureur et de son numéro de police d’assurance, de sorte que la demande est sans objet et sera rejetée.
Sur les indemnités de procédure et les dépens:
Le sens du présent arrêt n’impose pas de statuer sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes formées en ce sens seront rejetées.
Mme A Y sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 21 septembre 2018 du tribunal de commerce d’Arras, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer de la SAS Garage Wafa,
Et statuant à nouveau,
Déclare l’action de Mme A Y mal fondée,
Déboute Mme A Y de ses demandes de dommages et intérêts,
Déboute la société SAS Garage Wafa de sa demande de nullité de la vente du 17 janvier 2017 et de restitution du véhicule Mercedes immatriculé EH-711-JE,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes sur ce point,
Condamne Mme A Y aux entiers dépens.
Le greffier La présidente
F G H I
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