Confirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 7 févr. 2025, n° 24/00403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nevers, 12 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
SD/EC
N° RG 24/00403
N° Portalis DBVD-V-B7I-DUOJ
Décision attaquée :
du 12 avril 2024
Origine :
conseil [B] prud’hommes – formation paritaire [B] NEVERS
— -------------------
Mme [W] [P]
C/
Mme [H] [E]
— -------------------
Expéd. – Grosse
Me PIGNOL 7.2.25
Me AGIN 7.2.25
COUR D’APPEL [B] BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 FÉVRIER 2025
7 Pages
APPELANTE :
Madame [W] [P]
[Adresse 1]
Représentée par Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau [B] BOURGES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-18033-2024-1597 du 30/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle [B] [Localité 3])
INTIMÉE :
Madame [H] [E]
[Adresse 2]
Représentée par Me Garance AGIN, substituée par Me Myriam PREPOIGNOT, de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocates au barreau [B] NEVERS
COMPOSITION [B] LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente [B] chambre
en présence [B] Mme CHENU, conseillère
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions [B] l’article 945-1 du code [B] procédure civile.
Arrêt du 7 février 2025 – page 2
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente [B] chambre
Mme de LA CHAISE, présidente [B] chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l’audience publique du 20 décembre 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé [B] l’arrêt à l’audience du 07 février 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 07 février 2025 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Se prévalant d’un contrat [B] travail qui l’aurait lié à Mme [H] [E] à compter [B] 2018, Mme [W] [P], née le 29 octobre 1968, a saisi le conseil [B] prud’hommes [B] Nevers, section activités diverses, pour obtenir notamment la résiliation judiciaire du contrat [B] travail et le paiement [B] diverses sommes au titre [B] l’exécution et [B] la rupture [B] ce dernier.
Le conseil [B] prud’hommes a, par jugement en date du 12 avril 2024 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, après avoir dit que la relation [B] travail entre Mme [P] et Mme [E] n’était pas démontrée, débouté Mme [P] [B] l’ensemble [B] ses demandes et l’a condamnée à verser à Mme [E] une somme [B] 50 euros sur le fondement [B] l’article 700 du code [B] procédure civile et aux entiers dépens.
Le 26 avril 2024, par voie électronique, Mme [P] a régulièrement relevé appel [B] cette décision.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024 aux termes desquelles Mme [P], qui poursuit l’infirmation du jugement déféré, demande à la cour, statuant à nouveau, [B] :
— constater l’existence d’une relation [B] travail entre les parties,
— condamner Mme [E] à lui payer les sommes suivantes :
— 16 175,54 euros à titre [B] rappel [B] salaire, outre 1 617,55 euros au titre des congés payés afférents,
— 9 236,52 euros à titre [B] dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 078,84 euros au titre [B] l’indemnité compensatrice [B] préavis (2 mois), outre
307,88 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 000 euros à titre d’indemnité [B] licenciement, à parfaire jusqu’à la date [B] rupture du contrat [B] travail,
— 9 236,52 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 1 620 euros hors taxe sur le fondement [B] l’article 700 du code [B] procédure civile,
— dire qu’au visa [B] l’article L. 242-1 du code [B] la sécurité sociale, la condamnation nette doit lui revenir et que Mme [E] assurera le coût des éventuelles charges sociales dues,
— constater que le salaire mensuel moyen des 3 derniers mois était [B] 1 539,42 euros,
Arrêt du 7 février 2025 – page 3
— condamner Mme [E] à lui remettre à une nouvelle attestation Pôle emploi dans un délai [B] 8 jours à compter [B] la notification [B] la décision, sous astreinte [B] 50 euros par jour [B] retard,
— condamner la même en tous les dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024 aux termes desquelles Mme [E], qui poursuit la confirmation du jugement déféré, demande
à la cour, statuant à nouveau [B] :
— débouter Mme [P] [B] l’ensemble [B] ses demandes, et notamment [B] rappel [B] salaire, [B] résiliation judiciaire du contrat [B] travail, en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé et sur le fondement [B] l’article 700 du code [B] procédure civile,
— condamner Mme [P] à lui payer une somme [B] 2 500 euros sur le fondement des dispositions [B] l’article 700 du code [B] Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Vu l’ordonnance [B] clôture en date du 18 décembre 2024,
Pour un plus ample exposé des faits, [B] la procédure, des moyens et [B] l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS [B] la DÉCISION :
1) Sur l’existence d’un contrat [B] travail et la demande en paiement au titre des rappels [B] salaire :
Le contrat [B] travail est une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination moyennant rémunération.
L’existence [B] relations [B] travail ne dépend, ni [B] la volonté exprimée par les parties ni [B] la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions [B] fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
Le lien [B] subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir [B] donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et [B] sanctionner les manquements [B] son subordonné.
C’est à la partie qui invoque l’existence d’une relation salariale d’apporter la preuve du contrat [B] travail.
En l’espèce, Mme [P] estime rapporter la preuve [B] l’exécution d’un travail au profit [B] Mme [E], notamment au moyen d’attestations dont la valeur probante ne saurait, selon elle, être réduite du seul fait qu’elles émanent [B] membres [B] sa famille. Elle ajoute que ces témoignages ne sont pas contredits par l’intimée et considère que cette dernière a reconnu l’existence d’une relation [B] travail dans ses conclusions écrites.
Elle se prévaut également d’un échange [B] mails du mois [B] septembre 2020 et d’un carnet [B] consignes, qu’elle date [B] 2019 et qu’elle conteste avoir volé, pour rapporter, selon elle, la preuve [B] l’exécution d’un travail occasionnel mais également d’un lien [B] subordination.
S’agissant [B] la rémunération, Mme [P] se prévaut [B] l’existence [B] 7 chèques émis par Mme [E] sur l’année 2020, notamment avant l’accident du 17 juin 2020, en précisant que cette rémunération, qui a été complétée par des versements en espèces, correspond à 4 à 6 heures [B] travail par semaine entre le lundi, mercredi et vendredi, sur la base d’un taux horaire [B] 8 euros [B] l’heure.
Arrêt du 7 février 2025 – page 4
Elle conteste que ces versements puissent correspondre à des défraiements d’essence, sauf à y voir, selon elle, un avantage en nature, ou à tout autre remboursement.
Mme [P] mentionne avoir contesté la décision [B] refus [B] la prise en charge [B] l’accident du 17 juin 2020 au titre [B] la législation sur les accidents du travail et relève que la juridiction saisie a rendu une décision [B] sursis à statuer dans l’attente [B] la décision [B] la juridiction
prud’homale. Elle souligne que Mme [E] n’a pas contesté sa qualité d’employeur dans le cadre des échanges intervenus avec M. [N] qu’elle produit aux débats.
Mme [E] argue [B] l’inexistence [B] toute relation contractuelle avec Mme [P] et conteste être l’employeur [B] cette dernière.
Elle précise que ses parents acceptaient que M. [N], compagnon [B] Mme [P], entretienne leur propriété et les extérieurs, sans contrat [B] travail écrit, et qu’après leur décès en 2015 et 2017, M. [N] a poursuivi cette activité, son salaire étant alors réglé par son frère dans le cadre du CESU.
Elle précise que du vivant [B] sa mère, Mme [P] aidait ponctuellement son compagnon, notamment en 2016 comme l’atteste, selon elle, le cahier [B] consignes produit qui avait disparu au décès [B] Mme [E] mère et que l’appelante avait dû conserver.
L’intimée dénie toute valeur probante aux attestations produites par Mme [P] dont elle invoque l’imprécision, notamment en termes [B] dates et [B] faits constatés, et la provenance intra-familiale.
Mme [E] réfute toute rémunération versée en espèces et estime que les chèques produits, émis à des périodes différentes, [B] façon irrégulière et pour des montants variables, ne sauraient justifier d’une rémunération et correspondent probablement à des remboursements d’achats pour le compte [B] la propriété ou des frais d’essence.
Elle conteste avoir porté, [B] sa propre initiative, des annotations sur le carnet [B] consignes, sauf à avoir servi d’intermédiaire du vivant [B] sa mère, en soulignant que le destinataire [B] ces dernières, qui relèvent pour elle d’indications et non d’instructions ou d’ordres, n’est pas identifié.
Enfin, elle énonce que l’accident subi par Mme [P] est intervenu alors qu’elle aidait son compagnon au cours [B] travaux [B] bûcheronnage que ce dernier réalisait pour son propre compte et sans autorisation [B] sa part.
Pour démontrer sa qualité [B] salariée, Mme [P] produit un cahier dont les pages ont été partiellement retirées. Cinq pages manuscrites sont ainsi intitulées 'Cahier travaux’ et comportent essentiellement la mention, sous forme [B] listes, [B] travaux d’entretien et [B] menues améliorations à réaliser sur un bâtiment.
La présence [B] formules [B] politesse accompagnant les différents messages ne saurait en aucun cas contredire le fait qu’il s’agisse d’ordres ou [B] directives à l’attention [B] leur destinataire, comme l’avance en vain l’intimée.
Sur les quatre premières pages recto-verso, les annotations, rédigées [B] la même main, sont pour deux d’entre elles datées, à savoir des 18 septembre et 23 novembre 2016, et pour certaines signées '[H]', du prénom [B] Mme [E].
Ces consignes, qui, compte tenu [B] la similarité d’écriture peuvent être attribuées à Mme [G], sont pour certaines expressément adressées à '[W]', prénom [B]
Arrêt du 7 février 2025 – page 5
Mme [P], et pour l’une d’entre elles à '[W] et [T]'. D’objet au demeurant limité, les messages adressés à Mme [P] visent à la solliciter pour le rangement [B] clefs, le ramassage du linge laissé dans un cabinet [B] toilette pour qu’il sèche ou pour qu’il soit lavé avec les affaires [B] la mère [B] Mme [E], ou encore la sortie [B] la poubelle à l’occasion du passage des services [B] gestion des ordures ménagères.
Il s’évince [B] ce qui précède, d’une part, que cette partie du cahier se rapporte à une période
antérieure à la période concernée par le contrat [B] travail allégué, et même au décès [B] la mère [B] Mme [E], dont il n’est pas contesté par l’intimée qu’elle a employé Mme [P] même après son départ en établissement [B] santé, et d’autre part, qu’elle accrédite le fait qu’à l’occasion [B] ses venues sur la propriété familiale, l’intimée se positionnait comme intermédiaire [B] sa mère pour détailler les consignes relatives à l’entretien [B] celle-ci.
Ainsi, ces quatre feuillets ne peuvent caractériser l’existence d’une relation [B] travail et d’un lien [B] subordination avec l’intimée que l’appelante situe à compter [B] 2018.
Par ailleurs, si un cinquième feuillet du cahier mentionne le mois [B] juillet 2019, tel que relevé par l’appelante, et une énumération [B] travaux à réaliser, il apparaît toutefois, par comparaison avec les messages précédents, que l’écriture [B] cette dernière page n’est pas celle [B] Mme [B] Maumigny-Garban et que, [B] plus, cette dernière mention manuscrite ne fait référence ni à Mme [P], ni à M. [N].
C’est ainsi à raison que les premiers juges ont retenu que la production [B] ce cahier n’établit ni l’exécution d’une prestation [B] travail, ni celle d’un lien [B] subordination ayant pu exister entre Mme [E] et Mme [P], à compter [B] 2018.
En outre, les attestations produites par l’appelante, dont le caractère probant ne peut être exclu du seul fait qu’elles émanent [B] l’entourage familial [B] cette dernière, sont particulièrement imprécises, comme le relève l’intimée.
Ainsi, Mme [F] [A], fille [B] Mme [P], témoigne du fait que sa mère travaillait pour Mme [E], sans dater la période concernée, ni même préciser s’il s’agissait [B] Mme [H] [E] ou [B] sa mère, tout en se référant au décès [B] M. [G] que l’intimée situe, sans être démentie, en 2015, soit sur une période très antérieure à celle concernée par le contrat [B] travail allégué.
M. [O] fait également référence aux funérailles [B] M. [E] pour attester [B] l’existence d’un lien professionnel entre Mme [P] et Mme [H] [E], qu’il dit avoir constaté à cette occasion, sans toutefois étayer cette affirmation.
M. [V] [K], qui précise connaître Mme [P] et son compagnon [B] longue date, ne situe pas ses constatations quant à la présence [B] celle-ci sur la propriété des consorts [E] dans une temporalité précise.
Il en est [B] même [B] M. [J] [A] et Mme [S] [U], respectivement fils et belle-fille [B] Mme [P], qui se contentent d’attester que cette dernière réalisait l’entretien intérieur et extérieur du château sans autre précision.
Ces attestations imprécises sont, par ailleurs, contredites par les témoignages [B] MM. [D], [R] et [Z] dont l’intimée se prévaut, qui réfutent avoir vu Mme [P] travailler sur la propriété des consorts [E] ou que cette activité professionnelle ait pu être évoquée à l’occasion [B] leurs multiples rencontres entre 2021 et 2023.
C’est également en vain que Mme [P] invoque une reconnaissance [B] son statut [B] salariée [B] la part [B] l’intimée, aux termes du premier jeu d’écritures échangé dans le cadre [B] la
Arrêt du 7 février 2025 – page 6
présente procédure, alors même que Mme [E] a clairement maintenu sa contestation [B] toute embauche et [B] sa qualité d’employeur, largement détaillée dans les échanges avec la CPAM dans le cadre [B] la demande [B] prise en charge [B] l’accident [B] Mme [P] au titre [B] la législation professionnelle.
Il est, en outre, particulièrement significatif [B] constater que Mme [P] ne détaille ni les tâches confiées dans le cadre [B] la relation contractuelle qu’elle invoque, ni les dates et jours
travaillés, alors même que le mail du 21 septembre 2020, dont elle se prévaut, est adressé par Mme [E] à M. [N] et concerne la déclaration [B] ce dernier dans le cadre du dispositif CESU. Ce message ne comporte aucune reconnaissance [B] l’existence d’une relation [B] travail existant avec Mme [P].
Enfin, la production [B] sept chèques émis par Mme [E] les 24 novembre 2018 pour un montant [B] 112,80 euros, 29 novembre 2018 pour 117,33 euros, 31 janvier 2019 pour 106,66 euros, 15 janvier 2020 pour 128 euros, 26 février 2020 pour 118 euros, 30 mars 2020 pour 107 euros et 20 mai 2020 pour 132 euros, qui ne mettent en évidence aucune régularité dans leur montant et leur date [B] versement, ni aucune cohérence avec le taux horaire [B] 8 euros invoqué par Mme [P], n’établit pas, en dehors [B] tout autre élément, la réalité du versement d’une rémunération en contrepartie d’une prestation [B] travail.
Il s’évince [B] ce qui précède que les éléments soumis à la cour par Mme [P], à l’appui [B] son argumentation, ne justifient pas [B] la relation salariale qu’elle invoque, comme l’ont exactement décidé les premiers juges, dont la décision sera confirmée en ce qu’elle a dit que la relation [B] travail entre Mme [H] [B] Maumigny-Garban et Mme [P] n’était pas démontrée.
Les demandes subséquentes, visant à voir prononcer la résiliation du contrat [B] travail et à obtenir le paiement [B] diverses sommes au titre [B] l’exécution et [B] la rupture du contrat [B] travail ainsi que d’une indemnité pour travail dissimulé, la fixation d’un salaire mensuel [B] référence et la remise des documents [B] fin [B] contrat, découlent directement [B] la reconnaissance [B] l’existence d’un contrat [B] travail, si bien que celle-ci ayant été rejetée, elles le seront également par voie [B] confirmation.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Compte tenu [B] la décision rendue, le jugement déféré sera, par ailleurs, confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [P], succombant principalement, est condamnée aux dépens d’appel, et déboutée en conséquence [B] sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
L’équité commande par ailleurs [B] rejeter la demande [B] Mme [E] formée sur le fondement [B] l’article 700 du code [B] procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
et Y AJOUTANT:
DÉBOUTE Mme [H] [E] [B] sa demande formée sur le fondement [B] l’article 700 du code [B] procédure civile ;
Arrêt du 7 février 2025 – page 7
CONDAMNE Mme [W] [P] aux dépens d’appel et la déboute [B] sa demande d’indemnité [B] procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi [B] quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente [B] chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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