Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 6 févr. 2025, n° 23/03014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 24 mai 2023, N° 20/00444 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
06/02/2025
ARRÊT N° 57/25
N° RG 23/03014 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PU45
MS/RL
Décision déférée du 24 Mai 2023 – Pole social du TJ de TOULOUSE (20/00444)
O.BARRAL
[E] [O] [P] [L] [B]
C/
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [E] [O] [P] [L] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Nadine QUESADA, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Arnaud MALIK, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [O] [P] [L] [B] a été victime d’un accident du travail le 5 mai 2017, pris en charge par la CPAM de la Haute-Garonne au titre des risques professionnels. Le certificat médical initial du 5 mai 2017 mentionne une entorse à la cheville droite.
L’état de M. [E] [O] [P] [L] [B] a été considéré comme consolidé le 31 juillet 2019, avec séquelles indemnisables.
M. [E] [O] [P] [L] [B] a contesté la consolidation de son état de santé et a demandé l’organisation d’une expertise médicale.
Par décision du 19 février 2020, après expertise du docteur [N], la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-garonne a maintenu la date de consolidation des lésions au 31 juillet 2019.
Par requête du 10 avril 2020, M. [E] [O] [P] [L] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 19 février 2020, rejetant sa contestation de la date de consolidation retenue.
Par jugement du 6 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné avant dire droit la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
Par jugement du 24 mai 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté l’ensemble des demandes formulées par M. [E] [O] [P] [L] [B], a laissé les éventuels dépens à sa charge, a rappelé que les frais d’expertise sont avancés par la CPAM de la Haute-Garonne et restent à la charge de la CNAM en application de l’article L.142-11 du CSS et a débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
M. [E] [O] [P] [L] [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 10 août 2023.
M. [E] [O] [P] [L] [B] sollicite la réformation du jugement. Il demande à la cour de juger que son recours est recevable, de fixer la date de consolidation de son état à la date du 4 novembre 2019 et de condamner la CPAM de la Haute-Garonne aux entiers dépens de première instance et d’appel, rappelant que les frais d’expertise sont avancé par la CPAM de la Haute-Garonne et restent à la charge de la CNAM en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Il soutient que sa pathologie séquellaire est en lien direct et certain avec son accident du travail dans la mesure où elle représente une complication résultant de l’intervention avec des manifestations douloureuses de type d’allodynie et d’hyperpathie.
La CPAM de la Haute-Garonne conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de débouter M. [E] [O] [P] [L] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle se prévaut des conclusions du docteur [I], expert désigné par le tribunal judiciaire de Toulouse.
MOTIFS
Le litige soumis à la cour, comme au tribunal judiciaire ne concerne que la date de consolidation des lésions retenue par la caisse. L’appelant sollicite que la date de consolidation soit fixée au 4 novembre 2019 , date de la tomosscintigraphie osseuse et non au 31 juillet 2019 comme retenu par la caisse.
La consolidation est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif.
La consolidation n’implique donc pas la guérison des lésions, mais leur stabilisation, de sorte que les séquelles définitives, en relation avec l’accident du travail initial, puissent être déterminées.
Le médecin conseil de la caisse a retenu une consolidation le 31 juillet 2019 avec séquelles algiques et fonctionnelles moyennes d’une entorse de la cheville droite opérée justifiant un taux d’IP de 5%.
Dans son rapport le docteur [N] le 10 décembre 2019 mentionne que M. [P] a été victime d’un accident du travail avec rupture ligamentaire de la face externe de la cheville, réparée chirurgicalement en septembre 2018.
Il indique que le tableau douloureux depuis le début de l’histoire clinique, semble avoir une évolution fluctuante avec le temps; la ligamentoplastie apporte une amélioration à distance de l’intervention, avec mention le 17 mai 2019 par le Dr [Y] de 'quelques douleurs antéro-externes';. Il considère que l’état douloureux persistant depuis deux ans n’a aucune chance de disparaître et conclut à une consolidation au 31 juillet 2019.
Le Tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une expertise judiciaire au regard des éléments médicaux produits par l’appelant et postérieurs au rapport du docteur [N], à savoir, un rapport du docteur [G] du 20 février 2020, ainsi que la tomosscintigraphie osseuse du docteur [T] du 4 novembre 2019.
Le Docteur [I] a conclu que la date de consolidation peut être fixée au 31 juillet 2019 et a relevé que les examens réalisés en octobre et novembre 2019 permettaient d’éliminer une algodystrophie et confirmaient l’absence de modification du plan ligamentaire qu’il s’agisse du ligament calcanéo fibulaire ou du ligament talofibulaire intérieur siège initial des lésions. On ne retrouvait pas non plus de modification sur le col de l’astragale. Le Docteur [I] a conclu à l’absence d’évolution ou d’aggravation des lésions initiales.
Les pièces médicales produites par M. [E] [O] [P] [L] [B] ont toutes été consultées par l’expert judiciaire et ne viennent pas remettre en cause le bien fondé de la conclusion convergente du médecin conseil de la caisse, du docteur [N] qui a réalisé l’expertise médicale et de l’expert judiciaire désigné, et justifier l’organisation d’une nouvelle expertise médicale.
Elles ne démontrent pas en effet que les lésions de M. [E] [O] [P] [L] [B] consécutives à l’accident ont continué à évoluer après le 31 juillet 2019 jusqu’au 4 novembre 2019, date de le tomoscintigraphie osseuse qui a exclu une algodystrophie.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens d’appel sont à la charge de M. [E] [O] [P] [L] [B], qui ne peut prétendre au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 24 mai 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que M. [E] [O] [P] [L] [B] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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