Confirmation 5 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 5 sept. 2025, n° 24/01130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/01130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 21 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | III - S.A. CREDIT LOGEMENT |
Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP SOREL & ASSOCIES
— SCP [Adresse 6]
EXPÉDITION TJ
LE : 05 SEPTEMBRE 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01130 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DWNZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 21 Novembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [H] [W]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9] (MARTINIQUE) (97129)
[Adresse 5]
Représenté par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2024/003851 du 12/12/2024
APPELANT suivant déclaration du 20/12/2024
II – Mme [P] [S]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8]
[Adresse 3]
Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
III – S.A. CREDIT LOGEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 4]
N° SIRET : 302 493 275
Représentée par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal non acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
Suivant acte d’huissier en date du 26 mars 2024, la SA Crédit logement a fait assigner Mme [P] [S] et M. [H] [W] devant le tribunal judiciaire de Bourges aux fins de les voir condamner solidairement à lui verser
la somme principale de 9.874,01 euros au titre du prêt de 50.000 euros, outre intérêts de retard au taux contractuel à compter du 22 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement,
la somme principale de 110.162,52 euros au titre du prêt de 95.000 euros, outre intérêts de retard au taux contractuel à compter du 22 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement,
outre les dépens, dont distraction au profit de la SCP Gérigny et associés et une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réplique, Mme [S] a demandé au tribunal de :
débouter la SA Crédit logement de ses demandes de condamnation solidaire au titre de l’article 700 et des dépens en ce qu’elles étaient dirigées à son encontre,
reconventionnellement, condamner M. [W] à lui verser une indemnité de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi, ainsi qu’une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens dont distraction au profit de la SCP [Adresse 6].
M. [W] n’a pas comparu ni été représenté devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire du 21 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Bourges a :
condamné solidairement M. [W] et Mme [S] au paiement des sommes suivantes :
9.874,01 euros au titre du prêt de 50.000 euros outre intérêts de retard au taux contractuel à compter du 22 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement,
110.162,52 euros au titre du prêt de 95.000 euros outre intérêts de retard au taux contractuel à compter du 22 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement ;
condamné M. [W] à payer à Mme [S] une indemnité de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices moral et financier subis ;
rejeté toutes autres demandes ;
condamné M. [W] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Gérigny et associés et de la SCP Avocats Centre ;
condamné M. [W] à payer une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la SA Crédit logement et une indemnité de 2.000 euros à Mme [S] sur le même fondement.
Le tribunal a notamment retenu que la SA Crédit logement avait garanti les prêts souscrits solidairement par M. [W] et Mme [S] auprès du Crédit Lyonnais, que des incidents de paiement étaient survenus, que le Crédit Lyonnais avait prononcé la déchéance du terme par courrier du 13 juin 2023, que M. [W] avait été admis au bénéfice du surendettement, que la SA Crédit logement, ayant payé en sa qualité de garant, était fondée à exercer son action récursoire contre les débiteurs principaux, que M. [W] avait fait échec de manière inconsidérée à la vente aux enchères du bien sur adjudication intervenue le 13 février 2020, empêchant le versement des fonds et le désintéressement du Crédit Lyonnais, et que Mme [S] subissait de ce fait un préjudice moral et financier indemnisable.
M. [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 20 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 mai 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’il développe, M. [W] demande à la Cour de :
— INFIRMER le jugement entrepris à ce qu’il a condamné M. [W] à verser à Mme [S] la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
— DEBOUTER Mme [S] de toutes demandes indemnitaires à l’encontre de M. [W].
— CONDAMNER Mme [S] à verser à M. [W] la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 mai 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, Mme [S] demande à la Cour de
DÉCLARER M. [W] mal fondé en son appel et l’en débouter.
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bourges le 21 novembre 2024 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
CONDAMNER M. [W] à verser à Mme [S] une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER M. [W] aux entiers dépens d’appel et allouer à la S.C.P. [Adresse 6] le bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 avril 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la SA Crédit logement demande à la Cour de
Voir confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bourges le 21 novembre 2024 en ce qu’il a condamné solidairement M. [W] et Mme [S] au paiement des sommes suivantes :
— 9 874.01 € au titre du prêt de 50 000 €, outre intérêts de retard au taux contractuel à compter du 22 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement
— 110 162.52 € au titre du prêt de 95 000 €, outre intérêts de retard au taux contractuel à compter du 22 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement
et en ce qu’il a condamné M. [W] à payer une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile à la SA Crédit logement.
Y ajoutant :
Voir condamner M. [W] au paiement d’une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025.
MOTIFS
Il sera observé, à titre liminaire, que bien qu’il ait relevé appel de l’ensemble des dispositions du jugement entrepris, M. [W] indique en ses écritures ne pas solliciter l’infirmation du chef de jugement portant sa condamnation solidaire avec Mme [S] au paiement des sommes suivantes :
9.874,01 euros au titre du prêt de 50.000 euros outre intérêts de retard au taux contractuel à compter du 22 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement,
110.162,52 euros au titre du prêt de 95.000 euros outre intérêts de retard au taux contractuel à compter du 22 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de confirmation sur ce point du jugement entrepris présentée par Mme [S] et la SA Crédit logement.
Sur la demande indemnitaire présentée par Mme [S] :
L’article 1240 du code civil pose pour principe que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [S] soutient que l’intervention de la SA Crédit logement pour régler, en sa qualité de caution, les sommes dues à la SA LCL Crédit lyonnais au titre de deux prêts immobiliers n’a été rendue nécessaire que du fait de la carence de M. [W] et de son attitude dilatoire dans le contexte de la liquidation de l’indivision existant entre eux, en particulier dans le cadre de la procédure de licitation de leur bien immobilier commun. Elle souligne ainsi qu’il s’est notamment abstenu de donner suite aux courriers adressés par les notaire et avocat de Mme [S] l’interrogeant sur son souhait éventuel de racheter la part de celle-ci, d’effectuer la moindre démarche en ce sens jusqu’à la demande de licitation intervenue plus de trois ans après leur séparation, de régler les mensualités du crédit immobilier tout en se maintenant dans les lieux, de consigner le prix d’adjudication suite à sa déclaration de substitution et de solliciter le notaire chargé du partage pour que la part du prix d’adjudication correspondant à la dette immobilière soit versée à la SA Crédit logement. Elle rappelle que le prix d’adjudication du bien immobilier, soit une somme de 180.000 euros, est détenu depuis près de 4 ans par le bâtonnier séquestre de l’Ordre des avocats de [Localité 7].
M. [W] affirme en réplique avoir au contraire contacté le notaire désigné et repris seul le paiement des mensualités du prêt entre 2016 et 2020, sans produire toutefois aucune pièce de nature à étayer ses déclarations. Il conteste en outre avoir, ainsi que l’a retenu le tribunal, fait échec de manière inconsidérée à la vente aux enchères du bien sur adjudication en procédant à une déclaration de substitution sans avoir la capacité financière de régler le prix et les frais et émoluments de la vente, soutenant au contraire avoir bien réglé les frais taxés et les émoluments de vente.
Il ressort du jugement rendu le 18 novembre 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil que l’article 27 du cahier des conditions de vente établi en vue de l’audience d’adjudication du bien immobilier dépendant de l’indivision [W]/[S], tenue le 13 février 2020, accordait à chaque indivisaire la possibilité de se substituer à l’acquéreur dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, et que M. [W] a exercé cette faculté suivant déclaration au greffe du 13 mars 2020.
L’article 13 de ce même cahier fixait au plus tard à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la vente définitive le délai de paiement du prix incombant à l’acquéreur. Le jugement visé a retenu que M. [W] justifiait du paiement des frais et émoluments le 15 juin 2021 mais ne démontrait pas avoir respecté ses obligations ni consigné le paiement du prix de vente, et a en conséquence ordonné la résolution de plein droit de la vente par substitution dont avait bénéficié l’intéressé.
M. [W] verse aux débats deux quittances établies le 1er juillet 2021 par Me Orhon, avocat, justifiant du versement du montant des frais et émoluments de la vente par l’intermédiaire de l’avocat de M. [W] le 15 juin précédent. Il produit également un extrait du compte CARPA de son conseil laissant apparaître des virements effectués par ses soins les 8 juillet et 6 août 2020, d’un montant respectif de 1.000 et 500 euros, dans le cadre d’une affaire référencée « [W]/[S] » portant sur une vente immobilière, un premier virement ayant par ailleurs été enregistré dans ce même cadre pour un montant de 10.500 euros versé le 11 juin 2020 par « Ruster Leeroy », sans que M. [W] ne fournisse la moindre précision en ses écritures au sujet de ce paiement qui ne peut en l’état lui être attribué avec certitude.
Il peut ainsi être observé que le règlement des frais et émoluments de la vente sur adjudication par M. [W] n’est intervenu qu’après expiration du délai imparti par le cahier des conditions de vente, soit presque quatre mois après la déclaration de substitution s’agissant des paiements attribuables avec certitude à l’appelant et trois mois après celle-ci concernant le paiement « Ruster Leeroy », à supposer qu’il puisse être porté à son crédit.
En outre, ainsi que l’a relevé le juge de l’exécution, M. [W] ne pouvait justifier devant lui du paiement du prix de vente de l’immeuble puisqu’il entendait conclure une vente à réméré de celui-ci pour se procurer les fonds nécessaires, man’uvre qui lui était interdite par les dispositions de l’article 11 du cahier des conditions de vente.
Enfin, M. [W] n’a pas soutenu le pourvoi qu’il a élevé à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’exécution de [Localité 7]. Une ordonnance prononçant la déchéance de son pourvoi a en conséquence été rendue le 10 novembre 2022 par la conseillère déléguée par le Premier président de la cour de cassation.
En parallèle, M. [R] [K], adjudicaire du bien immobilier à la suite de la résolution de la vente par substitution prononcée à sa requête par le juge de l’exécution, a justifié du paiement intégral des sommes dues en vertu du jugement d’adjudication entre le 3 mars et le 15 octobre 2020, notamment du prix de vente séquestré entre les mains du bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 7] à hauteur de 180.000 euros.
La SA Crédit logement a été amenée, en sa qualité de caution, à régler à la SA LCL Crédit lyonnais les sommes suivantes :
1.831,54 euros (quittance du 28 septembre 2020)
2.882,50 euros (quittance du 26 novembre 2020)
9.874,01 euros (quittance du 4 décembre 2023)
107.945,12 euros (quittance du 29 novembre 2023).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [W] a procédé à une déclaration de substitution en vue de se voir déclarer acquéreur du bien immobilier dont M. [K] avait été déclaré adjudicataire alors qu’il savait ne pas disposer des fonds nécessaires au paiement du prix de vente et que la prohibition de la vente à réméré du bien pour les obtenir était inscrite au cahier des conditions de vente, ne s’est acquitté que de façon tardive du paiement des frais et émoluments de la vente, a amené dans ces conditions l’adjudicataire à engager un recours pour obtenir la résolution de la vente par substitution dont il avait bénéficié, et a finalement formé un pourvoi contre le jugement ayant prononcé cette résolution sans pour autant le soutenir. Cette attitude de M. [W] apparaît d’autant plus blâmable que la SA Crédit logement n’a été sollicitée par la SA LCL Crédit lyonnais pour régler les sommes dues par M. [W] et Mme [S] en vertu des prêts immobiliers souscrits qu’à compter du mois de septembre 2020, alors que M. [K] avait d’ores et déjà versé depuis le mois de mars précédent la somme de 180.000 euros correspondant au prix de vente. Il s’en déduit que sans les retards imposés par la déclaration de substitution de M. [W] et les procédures qui y ont fait suite, l’indivision aurait pu disposer des fonds nécessaires dès qu’ils lui auraient été réclamés par la SA LCL Crédit lyonnais, et que l’intervention de la SA Crédit logement n’aurait pas été nécessaire.
M. [W] ne peut valablement soutenir que Mme [S] ait adopté une attitude d’obstruction en refusant que la somme versée au titre du prix de vente par M. [K] soit déconsignée, dans la mesure où la tardiveté du versement par M. [W] des frais et émoluments dont le paiement lui incombait en qualité d’adjudicataire et le défaut total de règlement du prix de vente lui permettaient légitimement d’envisager la résolution de la vente par substitution et la reconnaissance in fine par le juge de l’exécution de la qualité d’adjudicataire de M. [K] sans devoir recourir à une nouvelle procédure d’adjudication.
M. [W] est enfin mal venu à reprocher à Mme [S] de ne lui avoir délivré les quittances de frais et d’émoluments que le 1er juillet 2021, dans la mesure où son propre conseil n’a versé les fonds concernés à celui de l’intimée, par le biais de la CARPA, que le 15 juin 2021. Le fait qu’il ait lui-même consigné ces fonds entre les mois de juin (à supposer qu’il soit l’émetteur du virement « Ruster Leeroy ») et août 2020 est sans emport, les pièces qu’il verse aux débats démontrant une difficulté d’affectation de ces fonds par la CARPA du fait d’un défaut de référencement par l’émetteur du versement de ces fonds (cf courrier adressé le 3 mai 2022 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau du Val de Marne à M. [W], pièce appelant n°1).
Dans ces conditions, le premier juge a à bon droit estimé que M. [W] avait fait preuve d’un comportement fautif envers Mme [S], et qu’il en résultait pour celle-ci un préjudice financier lié notamment aux intérêts ayant couru et un préjudice moral issu de la nécessité de recourir à une procédure judiciaire qui aurait pu être évitée.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné M. [W] à payer à Mme [S] une indemnité de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité et l’issue du litige déterminée par la présente décision commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [W], qui succombe en l’intégralité de ses prétentions et sera débouté de sa propre demande de ce chef, à verser à Mme [S] la somme de 2.000 euros au titre des frais qu’elle aura exposés en cause d’appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. M. [W], partie succombante, supportera la charge des dépens de l’instance d’appel, la SCP [Adresse 6] étant autorisée à recouvrer directement contre la partie perdante ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera en outre confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 21 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bourges en l’intégralité de ses dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE M. [H] [W] à verser à Mme [P] [S] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [H] [W] aux dépens de l’instance d’appel, la SCP Avocats Centre étant autorisée à recouvrer directement contre la partie perdante ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT O. CLEMENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Devis ·
- Prestation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Paiement ·
- Solde ·
- Demande ·
- Règlement
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Communication ·
- Résolution du contrat ·
- Contrat de location ·
- Site internet ·
- Internet ·
- Procès-verbal ·
- Nullité du contrat ·
- Signature
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Appel ·
- Charge de famille
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Taux du ressort ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Incident ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Conseiller ·
- Magistrat
- Client ·
- Licenciement ·
- Signature ·
- Prêt ·
- Salarié ·
- Étudiant ·
- Crédit immobilier ·
- Engagement ·
- Virement ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Suspension ·
- Vaccination ·
- Associations ·
- Santé publique ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Vie privée ·
- Contrats ·
- Virus ·
- Rupture conventionnelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Roumanie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Appel
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Archipel ·
- Guadeloupe ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Groupe électrogène ·
- Électricité ·
- Demande ·
- Enseigne ·
- Urgence ·
- Restaurant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Observation ·
- Administration pénitentiaire ·
- Carolines ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Préjudice d'agrement ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Titre ·
- Promotion professionnelle
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Côte ·
- Syndic ·
- Copropriété ·
- Sociétés ·
- Dépense ·
- Communication ·
- Provision ·
- Facture ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.