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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 12 janv. 2026, n° 25/04815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 17 NOVEMBRE 2025
PROROGÉ AU 05 JANVIER 2026
PROROGÉE AU 12 JANVIER 2026
(n° , 7 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/04815 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7RC
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 13 Mars 2025 par M. [I] [T]
né en à , demeurant Domicilié chez Me Raphaël CHICHE – [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Me Marine RULA, avocate au barreau de PARIS, substituant Maître Raphael CHICHE, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 06 Octobre 2025 ;
Entendu Maître Marine RULA représentant M. [I] [T],
Entendu , Maître Divine ZOLA DUDU, avocate au barreau de PARIS, substituant Maître Ali SAIDJI avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [I] [T], né le [Date naissance 1] 1986, de nationalité française, a été mis en examen le 03 juin 2022 des chefs d’infractions à la législation sur les produits stupéfiants en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni d’une peine de 10 ans d’emprisonnement et de 5 ans d’emprisonnement par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l’a placé à la maison d’arrêt de [Localité 8]-La Santé.
Par arrêt du 11 septembre 2024, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a annulé plusieurs pièces de la procédure pénale dont le réquisitoire introductif et la mise en examen du requérant et ordonné la mise en liberté et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-pourvoi produit aux débats.
Le 13 mars 2025, M. [T] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— Accorder à M. [T] la somme de 65 091,30 euros en réparation de son préjudice matériel au titre de la perte de revenus professionnels ,
— Accorder à M. [T] une somme de 8 900 euros en réparation de son préjudice matériel lié aux frais exposés au titre de sa défense ;
— Accorder à M. [T] la somme de 66 480 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Accorder à M. [T] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en défense déposées le 06 octobre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Ramener à de plus justes proportions la demande formule au titre du préjudice moral à une somme qui ne saurait excéder 58 000 euros ;
— Fixer la juste indemnisation du préjudice matériel de M. [T] lié aux frais de sa défense à la somme de 1 500 euros ;
— Rejeter toutes les autres demandes de M. [T] au titre de la perte de chance d’obtenir des gains professionnels et le surplus de ses demandes au titre des frais de défense ;
— Réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui ne saurait excéder 1 000 euros.
Dans ses dernières conclusions déposées le 09 septembre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une durée de 836 jours ;
— A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la durée de la détention, de la précédente incarcération et de la séparation familiale ;
— Au rejet de la demande de remboursement des frais de défense relatifs au contentieux de la détention.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [T] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 13 mars 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision d’innocence prononcée le 11 septembre 2024 par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-pourvoi qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision d’innocence n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 836 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique qu’il a subi un choc carcéral particulièrement important car il a été incarcéré pendant 27 mois et 8 jours ce qui est très important. Par ailleurs, ses liens sociaux, affectifs et familiaux se sont naturellement trouvés gravement altérés. C’est ainsi qu’il a été séparé de sa compagne et de sa fille alors âgée de 5 mois et ses parents n’ont pas pu lui rendre visite en détention. Il a par ailleurs toujours clamé son innocence.
C’est pourquoi, M. [T] sollicite une somme de 66 480 euros en réparation de son préjudice moral, soit 80 euros par jour de détention.
L’agent judiciaire de l’Etat considère qu’il y a lieu de prendre en compte la demande d’indemnisation du préjudice moral, bien fondée en son principe mais qui ne saurait être accueillie à hauteur de la somme sollicitée. Le casier judiciaire du requérant fait état de 4 mentions et 1 incarcération, de sorte que son choc carcéral a été atténué. La détention a isolé le requérant de sa compagne et de sa fille mineure, mais pas de ses parents. La séparation familiale sera donc retenue au titre de l’aggravation de son préjudice moral, faute de justificatifs. La durée de la détention, 837 jours, sera également retenue.
Compte-tenu de ce qui précède, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 58 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral a été minoré par les 4 condamnations qui figurent au casier judiciaire et l’incarcération en exécution d’une peine de 8 ans d’emprisonnement. Le choc carcéral a été atténué. La séparation d’avec sa compagne et sa fille mineure sera retenue au titre de l’aggravation du préjudice moral, mais pas avec ses parents qui n’est pas justifiée. Il y a lieu de prendre en compte la durée de la détention subie, 834 jours.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [T] avait 35 ans, vivait en concubinage et avait une fille mineure alors âgée de 5 mois. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de 4 condamnations dont une à une peine de 8 ans d’emprisonnement criminel en 2019 qui a donné lieu à une incarcération. C’est ainsi que son choc carcéral a été largement atténué.
La durée de la détention provisoire, soit 836 jours, qui est particulièrement importante, sera prise en compte.
Les protestations d’innocence et le fait de clamer son innocence sont en lien avec la procédure pénale et non pas le placement en détention provisoire. Il ne peut en être tenu compte.
La séparation familiale d’avec sa compagne et sa fille mineure alors âgée de 5 mois est attestée par plusieurs éléments dont l’enquête de personnalité et sera retenue au titre de l’aggravation du préjudice moral du requérant.
Mis en examen pur des faits d’infractions à la législation sur les produits stupéfiants, le requérant encourait une peine de 10 ans d’emprisonnement. S’agissant d’une peine délictuelle et non pas criminelle, cet élément ne constitue pas un facteur d’aggravation du préjudice moral.
C’est ainsi qu’il sera alloué au total à M. [T] une somme de 58 000 euros au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur les frais de défense
M. [T] indique qu’il a dû avancer des frais pour assurer sa défense et notamment ceux pour le contentieux de la détention qui correspondent à trois factures d’honoraires d’un montant de 2 400 euros, de 1 500 euros et de 5 000 euros TTC qui correspondent à des diligences en lien avec le contentieux de la détention. C’est ainsi qu’il sollicite le remboursement de ces différentes diligences pour un montant total de 8 900 euros TTC.
L’agent judiciaire de l’Etat estime que sur les trois factures produites seule celle de 1 500 euros peut être retenue qui correspond à des diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention. Les deux autres doivent être rejetées car comprenant des diligences qui ne sont pas en lien avec la détention et dont le coût unitaire n’est pas individualisé. Il y a donc lieu de fait droit à la demande indemnitaire présentée par le requérant à hauteur de 1 500 euros.
Le Ministère Public conclue au rejet de la demande indemnitaire car le requérant produit trois factures d’honoraire dont deux comportent une date qui est largement postérieure aux dernières diligences accomplies et a été établie pour les besoins de la cause. Pour la dernière elle comporte des diligences qui ne sont pas toutes en lien avec le contentieux de la détention et comme leur coût unitaire n’est pas précisé il n’est pas possible de déterminer le coût des seules diligences en lien avec la détention. Dans ces conditions, M. [T] sera débouté de sa demande indemnitaire.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [T] produit aux débats trois factures d’honoraires établies par ses différents conseils. Concernant la facture du 10 mars 2025 de Me [H] pour un montant de 2 400 euros TTC, il apparait que cette facture est postérieure de près de trois ans au placement en détention du requérant et aux diligences accomplies et postérieure d’un an à la date datée de l’arrêt de la chambre de l’instruction qui a annulé une partie de la procédure. Or, la Commission Nationale de la Réparation des Détentions ne retient pas les factures établies a posteriori pour les besoins de la procédure d’indemnisation de la détention provisoire devenue injustifiée. Cette facture sera rejetée. Il en est de même de la facture du 23 août 2024 de Me [U] d’un montant de 5 000 euros TTC dans la mesure où les diligences accomplies sont bien listées, mais leur coût unitaire n’est pas précisé alors que certaines de ces diligences n’apparaissent pas en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention. S’agissant de la facture du 12 mars 2025 de Me [Z] pour un montant de 1 500 euros TTC, l’ensemble des diligences réalisées sont bien en lien avec le contentieux de la détention. Cette facture sera donc retenue.
Dans ces conditions, il y a lieu d’allouer à M. [T] une somme de 1 500 euros au titre des frais de défense.
Sur la perte de revenus
M. [T] indique qu’au jour de son placement en détention, il exerçait la profession de président de la société [5] dont il avait acquis la totalité des parts en février 2021. Même si cette société ne dégageait pas encore de revenus, il n’a pas été en mesure d’en poursuivre le développement et il a donc perdu une chance de percevoir des revenus de cette activité professionnelle. Il sollicite donc l’allocation d’une somme de 50 000 euros à ce titre.
L’agent judicaire de l’Etat et le Ministère Public estiment que la perte de chance est purement hypothétique car la société dont il était le président ne dégageait aucun revenu au jour de son placement en détention et le requérant ne produit aucun document comptable de cette entreprise ni avis d’imposition, de sorte que sa demande indemnitaire sera rejetée.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par M. [T] que ce dernier était président et actionnaire unique de la SAS [5] dont l’activité professionnelle débutante ne générait aucun résultat positif. Faute de produire les bilans de cette société, de son compte d’exploitation et de son compte de résultat, rien ne permet d’affirmer que cette entreprise allait dégager dans l’avenir un résultat positif et que son actionnaire allait avoir des dividendes. La perte de chance alléguée étant purement hypothétique, la demande indemnitaire à ce titre sera rejetée.
C’est ainsi qu’il ne sera alloué aucune au requérant au titre de la perte de revenus.
Sur la perte de chance de percevoir des revenus
M. [T] indique avoir bénéficier de plusieurs promesses d’embauche alors qu’il était en détention provisoire et que faute d’avoir été remis en liberté à ces moments-là il a perdu une chance sérieuse de pouvoir exercer ses différents emplois. Il sollicite donc l’allocation d’une somme de 6 414,10 euros, à ce titre, pour l’emploi au sein de la société [Localité 3] [9]. Il sollicite également la somme de 5 724,60 euros pour la proposition d’emploi au sein de la société [6]. Il sollicite enfin la somme de 2 952 euros pour la proposition de travail au sein de la société [7].
L’agent judiciaire de l’Etat estime que le requérant produit des promesses d’embauche pour des emplois alors qu’il était détenu et que rien ne laisser présager sa remise en liberté. Il ne produit par ailleurs aucune fiche de paie et ne justifie pas qu’il aurait retrouvé un emploi dès sa remise en liberté. Sa demande indemnitaire sera donc rejetée.
Le Ministère Public conclue à l’acceptation de la demande indemnitaire au titre de la perte de chance de percevoir un revenu dans la mesure où cette dernière apparaît sérieuse.
En l’espèce, M. [T] verse aux débats une promesse d’embauche établie par la société [4] le 22 mars 2023 pour un emploi de magasinier en CDI pour un salaire de 1 678,99 euros brut. C’est ainsi qu’il aurait pu travailler pour cette entreprise à compter du mois d’avril 2023 et jusqu’au 11 septembre 2024 pour un salaire net mensuel de 1 310 euros. La perte de chance peut être qualifiée de sérieuse au sens de la jurisprudence car le requérant a eu trois promesses d’embauche à des dates différentes et elle sera évaluée à 70% car aucun élément ne permet de démontrer que M. [T] a travaillé lors de sa libération. C’est ainsi que le calcul est le suivant : 1 310 euros x 16 mois et 19 jours = 21 790 euros x 70% = 15 253 euros arrondi à 15 091,30 euros selon la demande.
C’est ainsi qu’il sera alloué la somme de 15 091,30 euros à M. [T] au titre de sa perte de chance de percevoir un revenu.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [T] la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il lui sera donc alloué la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [I] [T] recevable ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [I] [T] :
— 58 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 15 091,30 euros en réparation du préjudice matériel lié à la perte de chance de percevoir des revenus ;
— 1 500 euros en réparation de son préjudice matériel lié aux frais de défense ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [I] [T] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 17 Novembre 2025, prorogée au 05 Janvier 2026, puis au 12 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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