Confirmation 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 24 déc. 2024, n° 24/04428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 24/04428 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INZV
N° de minute : 487/24
ORDONNANCE
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [P] [X]
né le 01 Septembre 1977 à [Localité 2] (GUYANA)
de nationalité 'Guyannais’ du pays de GUYANA
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 13 décembre 2024 par M. LE PREFET DE L’YONNE à l’encontre de M. [P] [X] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 18 décembre 2024 par M. LE PREFET DE L’YONNE à l’encontre de M. [P] [X], notifiée à l’intéressé le même jour à 09h36 ;
VU le recours de M. [P] [X] daté du 20 décembre 2024, reçu et enregistré le même jour à 14h54 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DE L’YONNE datée du 21 décembre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h06 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [P] [X] ;
VU l’ordonnance rendue le 23 Décembre 2024 à 10h55 par le juge des libertés et de la détention statuant en qualité de magistrat du siège du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [P] [X], déclarant la requête de M. LE PREFET DE L’YONNE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] [X] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 20 décembre 2024 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [P] [X] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 23 Décembre 2024 à 15h16 ;
VU les avis d’audience délivrés le 23 décembre 2024 à l’intéressé, à Maître Mélanie BORCHERS, avocat de permanence, à [T] [K], interprète en langue anglaise assermenté, à M. LE PREFET DE L’YONNE et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [P] [X] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [T] [K], interprète en langue anglaise assermenté, Maître Mélanie BORCHERS, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE L’YONNE, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la recevabilité de l’appel
L’appel interjeté par M. [P] [X] le 23 décembre 2024 à 15h16 à l’encontre de l’ordonnance précitée rendue le même jour à 10h55 est recevable comme ayant été formé dans les formes et le délai prévus par la loi.
2. Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
L’intéressé expose :
— souffrir de problemes cardiaques et être porteur d’un pacemaker, sa maladie ayant été diagnostiquée en 2013 lorsqu’il se trouvait en Guyane,
— avoir été, en 2014, reconnu handicapé avec un taux d’incapacité supérieur ou égal de 80% par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH de Guyane), et ne plus disposer, en raison de son incarcération et de son transfert en France métropolitaine, de documents prouvant cette situation,
— être, suivi, depuis juillet 2024 par le docteur [L] [S], et avoir été, lors de son incarcération, suivi par un médecin psychiatre de l’Unité Fonctionnelle de Psychiatrie Intra Carcérale,
— en détail le traitement qui lui a été prescrit le 4 décembre 2024,
— être considéré invalide par la Sécurité sociale, n’étant pas en mesure de se procurer un salaire supérieur au 1/3 de la rémunération normale des travailleurs de sa region, et bénéficier d’une pension d’invalidité.
A l’audience, il indique avoir besoin de voir un cardiologue. Habituellement, il voit un cardiologue 2 fois par an, cela fait longtemps qu’il n’en a pas consulté. Le médecin qu’il a vu le 20 décembre 2024 ne l’a pas examiné correctement. Il prend ses médicaments, mais habituellement à 8 heures, alors qu’ici, il ne les reçoit pas avant 11 heures. Son fils va adresser des documents de la MDPH pour la période 2018-2022 et sur sa pension d’invalidité, ainsi qu’une attestation d’hébergement.
Au soutien de sa demande d’annulation de la décision de placement en rétention, il fait valoir les moyens suivants :
2.1. Sur le moyen pris d’une motivation insuffisante quant à son état de vulnérabilité:
Invoquant les articles L.211-5 du code des relations entre le public et l’administratif et l’article L.741-4 du CESEDA, rappelant que l’examen de vulnérabilité doit toujours avoir lieu avant le placement en rétention, sous peine d’illégalité du placement, l’intéressé soutient que, même en l’absence d’examen de vulnérabilité, tous les éléments sérieux relatifs à son état de santé avaient été portés à la connaissance de l’administration, or, le Préfet de l’Yonne ne pouvait ignorer ses pathologies au regard de son suivi médical lors de son incarcération et n’a pas fait état de son état de vulnérabilité dans la décision de placement. Le premier juge aurait dû relever qu’il n’a pas procédé à une évaluation individuelle de sa situation, ni tenu compte de sa vulnérabilité, au sens de l’article L. 741-4 précité, ni justifié du caractère proportionné entre la mesure de placement en rétention et sa situation personnelle et sa vulnérabilité.
Le conseil du Préfet répond que la motivation effectuée était suffisante.
Sur ce, selon l’article L.741-4 du CESEDA, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l’espèce, la décision de placement en rétention administrative de l’intéressée prise le 18 décembre 2024 a pris en compte l’état de vulnérabilité et le handicap de l’intéressé, dont avait connaissance le Préfet de l’Yonne. En effet, la décision fait état des déclarations de l’intéressé se déclarant marié et père de trois enfants, évoquant la présence de ses enfants et de sa femme en France, la décision précisant qu’il a été condamné pour des faits de tentative de viol sur sa conjointe et vient de purger une peine de sept ans d’emprisonnement prononcée par la cour d’assises de Guyane le 14 février 2022. La décision ajoute que l’intéressé dit être handicapé à 80 %, mais qu’il n’en apporte pas la preuve et qu’il avait déjà évoqué cette situation lors de la commission d’expulsion, mais n’a toujours pas apporté d’éléments pour le justifier. La décision indique encore qu’il n’établit pas de situation de vulnérabilité.
L’intéressé ne démontre pas que ses difficultés de santé avaient été portées à la connaissance de l’administration, et en particulier du Préfet de l’Yonne, alors que, lors des observations qu’il a apportées le 17 décembre 2024 lorsque l’administration l’interrogeait en lui indiquant qu’il était susceptible d’être placé en rétention administrative, l’intéressé n’a pas apporté d’indications sur ce point autre que son taux d’handicap évoqué par le Préfet.
La décision du Préfet de l’Yonne n’est donc pas insuffisamment motivée quant à son état de vulnérabilité.
2.2. Sur le moyen pris d’une erreur d’appréciation au regard de sa vulnérabilité :
Se fondant sur les articles L.741-4 et L.522-3 du CESEDA et sur sa situation personnelle précitée, il soutient que les conditions de rétention ne permettent pas une prise en charge
appropriée au regard de son état de sante. Ainsi, M. le Préfet a commis une erreur
d’appréciation en justifiant la nécessité du placement en rétention malgré cette vulnérabilité.
Le premier juge aurait dû considérer qu’il n’a pas justifié du caractère proportionné entre la mesure de placement en rétention et sa situation personnelle et sa vulnérabilité.
Le conseil du Préfet répond qu’il a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion, que l’incompatibilité de la rétention avec son état de santé n’est pas démontrée et que c’est au médecin de décider du traitement et des soins à mettre en oeuvre. Il a indiqué devant le juge qu’il prenait son traitement.
Sur ce, le Préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en décidant le placement en rétention administrative au vu des éléments dont il avait connaissance.
L’intéressé n’a pas justifié avant la décision du Préfet être reconnu handicapé avec un taux égal ou supérieur à 80 %.
En outre, même en tenant compte d’une telle situation, mais aussi de sa situation de santé telle que ressortant des éléments médicaux produits par l’intéressé, il n’est pas démontré que les conditions de rétention administrative ne permettent pas une prise en charge appropriée au regard de son état de santé.
Il peut être relevé que figurent au dossier des demandes de médecins des 6 août et 16 octobre 2024 afin qu’il puisse bénéficier d’un suivi / bilan cardiologique. Cependant, d’une part, il n’est pas démontré que le Préfet en avait connaissance lorsqu’il a rendu sa décision, l’intéressé n’en ayant pas fait état lorsqu’il a répondu au questionnaire précité ; d’autre part, le fait de devoir réaliser un bilan cardiologique n’exclut pas qu’il puisse faire l’objet d’une mesure de rétention administrative, étant relevé qu’il a précédemment été incarcéré pendant de nombreuses années, et qu’il appartient au médecin, que l’intéressé peut consulter au CRA, d’organiser les examens nécessaires.
Le moyen n’est pas fondé.
2.3. Sur le moyen pris d’un incompatibilité de la rétention avec son état de santé :
Se fondant sur les articles 8.4 et 16 de la directive 'retour’ du 16 décembre 2008 et sur un avis du contrôleur général des lieux de privation de liberté, invoquant sa situation précitée et le fait que le juge indique qu’il a bénéficié d’une continuité dans la prise de son traitement depuis sa sortie de détention et qu’il a pu rencontrer le médecin de l’UMCRA le 20 décembre 2024, il soutient n’avoir pas fait l’objet d’une expertise médicale autre que celles faite par l’Unité médicale du CRA.
Il invoque une jurisprudence selon laquelle l’avis du médecin de l’OFII ne suffit pas, à lui seul, à garantir l’effectivité des soins le temps de la rétention et que le certificat de comptabilité avec la rétention ou l’éloignement doit être sollicité par l’administration auprès d’un autre médecin que le médecin traitant en particulier un médecin du centre hospitalier de référence.
Il soutient que son éloignement est incompatible avec mon état de santé, de sorte que la mesure de placement en rétention le concernant est denuée de tout caractère utile.
Sur ce, d’une part, il n’appartient pas au juge judiciaire de statuer sur l’opportunité ou la légalité de la mesure d’éloignement.
D’autre part, s’agissant de la mesure de rétention administrative, comme le soutient l’avocat du Préfet, aucun élément ne permet d’établir qu’elle est incompatible avec son état de santé, ni qu’à ce jour, il ne bénéficie pas d’un suivi médical approprié.
Il sera rappelé qu’il a été vu par un médecin le 20 décembre 2024, qu’une infirmière atteste qu’il prend son traitement médical chaque jour et qu’il a le droit de consulter un médecin. Elle précise que s’il était maintenu au CRA, un bilan annuel auprès d’un cardiologue sera réalisé fin janvier comme chaque année.
Il sera rappelé que l’intéressé a le droit de consulter un médecin au CRA et qu’il incombe au médecin du CRA de mettre en place le traitement et les examens rendus nécessaires par son état de santé de l’intéressé et de veiller à ce que le traitement lui soit dispensé conformément à ce qu’exige son état de santé, étant rappelé que figurent au dossier des demandes de médecins des 6 août et 16 octobre 2024 afin qu’il puisse bénéficier d’un suivi / bilan cardiologique.
3. Sur la décision de prolongation de la mesure de rétention :
3.1 Sur le grief pris de l’irrégularité de la requête :
Invoquant les dispositions des articles R.742-1 et R.743-2 du CESEDA, l’intéressé soutient qu’il appartient au juge de vérifier la compétence du signataire de la requête et qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature, et que si le signataire de la requête n’est pas compétent, d’en tirer toute conséquence.
Comme le soutient le conseil du Préfet, ce moyen n’est pas fondé.
En effet, la requête aux fins de première prolongation du maintien en rétention de l’intéressé en date du 21 décembre 2024 a été signée, pour le Préfet de l’Yonne, 'l’agent d’astreinte du bureau des migrations et de l’intégration, [Z] [H]'.
Par arrêté du 26 septembre 2024, publié au Recueil des actes administratifs de la Préfecture du même jour, le Préfet de l’Yonne a donné délégation de signature, 'dans le cadre exclusif des astreintes de l’unité éloignement', à Mme [Z] [H]' et à deux autres personnes afin de signer les demandes de prolongations du placement en rétention des étrangers placés en CRA'.
Le tableau de permanence joint indique que celle-ci était bien de permanence le samedi 21 décembre 2024.
Il en résulte que le signataire de la requête disposait du pouvoir à cet effet
3.2. Sur le grief pris de l’insuffisance de motivation de l’ordonnance :
Invoquant les articles 455, 5 et 446-1 du code de procédure civile, et le principe fondamental de l’exigence de motivation des jugements, qui constitue une exigence du droit au procès équitable, il soutient que le premier juge n’a pas répondu à tous les moyens soulevés dans sa requête, car il s’est contenté d’indiquer 's’agissant de la question de la compatibilité de l’état de santé de la personne retenue (…), le service medical du centre de rétention atteste d’une prise en charge avec un traitement disponible au CRA (…)' sans répondre au moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de sa vulnerabilité.
Le conseil du Préfet répond que le juge a répondu conformément à ce qui avait été soutenu par le conseil qui représentait l’intéressé.
Dans l’ordonnance attaquée, le premier juge a statué sur le moyen pris de l’insuffisante motivation de la décision au regard de son état de vulnérabilité et indique, que, dans sa motivation, le Préfet a bien pris en compte la situation de l’intéressé, y compris d’un point de vue médical et de son éventuelle vulnérabilité au regard des éléments dont il disposait alors, c’est-à-dire rien ou peu d’éléments.
S’il n’a pas expréssément répondu au moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de sa vulnerabilité, il en ressort qu’il a considéré que le Préfet n’avait pas commis d’erreur d’appréciation au regard de sa vulnérabilité, puisqu’il ne disposait pas ou de très peu d’éléments sur ce point.
En outre, il a été dit, dans la présente décision, que le Préfet n’avait pas commis d’erreur d’appréciation sur ce point.
De plus, le premier juge a motivé la décision de prolongation en appréciant la compatibilité de la mesure de rétention avec son état de santé, en page 3 de son ordonnance.
Le moyen n’est pas fondé.
3.3. Sur le grief pris de l’absence de diligence de l’administration envers les autorités consulaires :
Rappelant que selon l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en retention que le temps strictement nécessaire à son depart, l’administration devant effectuer toute diligence à cet effet dès le placement en rétention, il soutient avoir été placé en rétention le 18 décembre 2024, mais ne pas encore avoir fait l’objet d’une présentation auprès des autorités consulaires de son pays d’origine. Il appartient ainsi au juge judiciaire de vérifier que les diligences pour saisir les autorités consulaires de mon pays d’origine ont éte entreprises dès son placement en rétention, même si celui-ci est intervenu durant le week-end.
Sur ce, d’une part, figurent au dossier non seulement le courrier du 18 décembre 2024, adressé par recommandé avec accusé de réception au consul de Guyana, mais aussi le courriel du même jour envoyé audit consulat à 10h39, soit environ une heure après que la mesure de rétention administrative a été notifiée à l’intéressé, par lequel l’administration a demandé la délivrance d’un laissez-passer consulaire pour l’intéressé.
Ainsi, l’administration a ainsi effectué toute diligence dès le placement en rétention administrative de l’intéressé au sens de l’article précité.
En l’état, le 18 décembre étant un mercredi et le 21 décembre, date de la saisine étant un samedi, il ne peut lui être reproché un quelconque manque de diligence.
D’autre part, il ne peut être reproché à l’administration le défaut de réponse des autorités étrangères.
Le moyen n’est pas fondé.
3.4. Sur le grief pris de l’absence de transmission de l’ensemble des documents que l’administration a à sa disposition :
Se fondant sur l’article L.741-3 du CESEDA précité, il soutient que les autorités francaises n’ont notamment pas transmis au consulat de son pays d’origine tous les documents qu’elles ont à leur disposition. En effet, il appartient au juge judiciaire de vérifier que tous les documents en possession de l’administration ont bien été transmis au consulat de son pays d’origine, et qu’en l’espèce, son maintien en rétention est contraire au texte susvisé.
Sur ce, il résulte du dossier qu’étaient joints au courriel précité du 18 décembre 2024 adressé à 10h39 au consulat de Guyana, la demande de laissez-passer consulaire, la mesure d’éloignement, la copie de son passeport, ses empreintes, sa photographie et le questionnaire rempli par l’intéressé.
Le moyen n’est pas fondé.
3.5. Sur le grief pris du caractère disproportionné de la prolongation du fait de sa situation personnelle :
Rappelant sa situation personnelle précitée, il invoque ledit moyen.
Le conseil du Préfet a répondu que la mesure de prolongation était nécessaire compte tenu de la menace à l’ordre public et de l’absence d’incompatibilité de la mesure de rétention avec son état de santé.
Sur ce, les critères prévus par la loi pour ordonner une première prolongation de la mesure de rétention administrative sont remplis et la situation personnelle de l’intéressé, dont sa situation de santé, ne rendent pas disproportionnée une quelconque atteinte à ses droits et à son état de santé.
Il sera rappelé qu’il a été placé en rétention administrative, en vue de l’exécution d’un arrêté d’expulsion, et ce, dès sa levée d’écrou, ayant été incarcéré et ainsi privé de liberté pendant plusieurs années pour des infractions de nature sexuelle. En outre, il peut, au centre de rétention, consulter un médecin et une infirmière indique qu’il prend son traitement et qu’un bilan chez le cardiologue est prévu fin janvier.
Le moyen n’est pas fondé.
L’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [P] [X] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention statuant en qualité de magistrat du siège du tribunal judiciaire de Strasbourg le 23 Décembre 2024 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [P] [X] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 24 Décembre 2024 à 12H45, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Mélanie BORCHERS, conseil de M. [P] [X]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE L’YONNE
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 24 Décembre 2024 à 12H45
l’avocat de l’intéressé
Maître Mélanie BORCHERS
l’intéressé
M. [P] [X]
l’interprète
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [P] [X]
— à Maître Mélanie BORCHERS
— à M. LE PREFET DE L’YONNE
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [P] [X] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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