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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 30 avr. 2025, n° 24/00983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00983 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 30 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
SD/EC
N° RG 24/00983
N° Portalis DBVD-V-B7I-DWBG
Décision attaquée :
du 30 septembre 2023
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOURGES
— -------------------
S.A.S. PAPREC GRAND EST
C/
M. [G] [J]
— -------------------
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
6 Pages
APPELANTE :
S.A.S. PAPREC GRAND EST
[Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, du barreau de LYON
Représentée par Me Olivier GELLER de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant, substitué par Me Guillaume BOREL DUBEZ, du barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [G] [J]
[Adresse 2]
Représenté par Me Frédéric PÉPIN de la SARL EGIDE AVOCATS-EXPERTS, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
en présence de [C] [I], greffier stagiaire
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
Arrêt du 30 avril 2025 – page 2
DÉBATS : À l’audience publique du 30 avril 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 25 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La SA Paprec Grand Est (enregistrée sous le numéro de Siret 954 506 127 RCS Lyon) est une société spécialisée dans le domaine du recyclage et de la valorisation des déchets et employait plus de 11 salariés au jour de la rupture.
Elle se reconnaît employeur de M. [G] [J], né le 29 janvier 1989, dans le cadre de différents contrats de travail temporaire à compter du 22 février 2023, au motif d’un accroissement temporaire d’activité, en qualité de cariste.
À compter du 1er juin 2023, la relation de travail s’est poursuivie selon contrat à durée indéterminée en date du 9 mai 2023 en qualité de conducteur de presse, statut ouvrier, niveau II, échelon 1, coefficient 160 avec une reprise d’ancienneté au 1er mars 2023, moyennant une rémunération brut mensuelle de 1 815 euros, versée sur 13 mois, contre 35 heures de travail effectif hebdomadaire.
En dernier lieu, M. [J] percevait un salaire brut mensuel de 1 815 euros, ainsi que des primes de douche et d’assiduité.
La convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération s’est appliquée à la relation de travail.
Par courrier recommandé en date du 12 octobre 2023, M. [J] a été convoqué par la société Paprec Grand Est à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 25 octobre 2023, qui s’est tenu en sa présence. Il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 octobre 2023.
Contestant son licenciement, qu’il estime être nul, et réclamant la requalification de ses contrats de mission d’intérim en contrat à durée indéterminée, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges, section commerce, le 5 décembre avril 2023 et a sollicité la convocation de la société Paprec Group (enregistrée sous le numéro de Siret 489 455 360 RCS Paris) aux fins d’obtenir de cette dernière le paiement d’une indemnité de requalification et de diverses sommes au titre de l’exécution et la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 30 septembre 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a :
— sursis à statuer sur la demande relative à la rupture du contrat et ses conséquences indemnitaires en attente de l’issue de la plainte déposée par M. [J] auprès des services de police,
— dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de demander la poursuite de l’instance prud’homale dès l’issue de la plainte déposée par M. [J] auprès des services de police,
— requalifié les contrats d’intérim de M. [J] en contrat à durée indéterminée,
Arrêt du 30 avril 2025 – page 3
— fixé le salaire moyen des trois derniers mois au montant de 2 020,23 euros,
— condamné la SAS Paprec Group à payer à M. [J] les sommes suivantes :
— 2 020,23 euros à titre d’indemnité pour violation des dispositions de l’article L. 1251-30 du Code du Travail,
— 2 020,23 euros à titre d’indemnité de requalification des contrats de mission d’intérim en contrat à durée indéterminée,
— ordonné à la SAS Paprec Group de remettre à M. [J] une attestation France Travail et un bulletin de salaire conformes au jugement rendu dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision,
— réservé les dépens.
Le 29 octobre 2024, la société Paprec Grand Est a régulièrement relevé appel de cette décision par voie électronique.
L’appel formé par la société Paprec Grand Est était limité à 'l’annulation, sinon l’infirmation ou la réformation de la décision déférée en ce qu’elle a : rectifié l’erreur matérielle affectant le jugement, dire que la défenderesse était la SAS Paprec Grand Est et non la SA Conseil d’administration Paprec Group, requalifié les contrats d’interim de M. [J] en contrat à durée indéterminée, fixé le salaire moyen des trois derniers au montant de 2 020,23 euros, condamné la société Paprec Grand Est à payer à M. [J] les sommes de 2 020,23 euros au titre de la violation des dispositions de l’article L. 1251-30 du code du travail et de 2 020,23 euros au titre de la requalification des contrats de mission d’intérim en contrat à durée indéterminée, et ordonné à la société Paprec à remettre à M. [J] les documents de fin de contrat rectifiés dans le mois du jugement'.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, aux termes desquelles la société Paprec Grand Est, qui poursuit l’infirmation du jugement déféré , sauf en ce qu’il a sursis à statuer sur la demande relative à la rupture du contrat et ses conséquences indemnitaires en attente de l’issue de la plainte déposée par M. [J] auprès des services de police et dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de demander la poursuite de l’instance prud’homale, demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [J] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2025, par lesquelles M. [J] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Paprec Group à lui payer la somme de 2 287,59 euros à titre d’indemnité au titre de la violation des dispositions de l’article L. 1251-30 du Code du Travail et 2 287,59 euros à titre d’indemnité de requalification des contrats de mission d’intérim en contrat à durée indéterminée,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a sursis à statuer sur les demandes relatives à la rupture d’un contrat de travail dans l’attente de l’issue de la plainte qu’il a déposée et constater que la société Paprec Group ne demande pas l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a sursis à statuer,
— en tout état de cause, condamner la société Paprec Group à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Paprec Group n’a pas constitué avocat à hauteur d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 mars 2025,
Arrêt du 30 avril 2025 – page 4
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
Dans le cadre du délibéré, la cour a sollicité les observations des parties quant à la recevabilité de l’appel formé par la société Paprec Grand Est contre le jugement du conseil de prud’hommes de Bourges, en date du 30 septembre 2024, rendu dans le litige opposant M. [J] à la société Paprec Group.
Par une note en délibéré, notifiée par voie électronique (RPVA) le 16 avril 2025, la société Paprec Grand Est revendique tant la qualité d’employeur de M. [J] que celle d’intervenante volontaire et de partie à l’instance.
Elle soutient avoir formalisé son intervention volontaire devant les juges du premier degré par la transmission de deux jeux de conclusions au greffe du conseil de prud’hommes saisi par son salarié, et le dépôt d’un jeu de conclusions visé le jour de l’audience par le greffe et estime ainsi avoir tant qualité qu’intérêt à agir et a formé appel à l’encontre de la décision déférée.
Elle ajoute que cette dernière contient une erreur matérielle qu’il convient de rectifier comme sollicité dès la déclaration d’appel, sans qu’elle puisse être de nature à remettre en cause son droit d’appel.
L’intimé n’a pas présenté d’observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la recevabilité de l’appel de la société Paprec Grand Est :
Il résulte de l’article 546 du code de procédure civile que le droit d’appel n’appartient à une partie que si elle y a intérêt et n’y a pas renoncé.
En l’espèce, il résulte du dossier soumis à la cour que M. [J] a sollicité du conseil de prud’hommes de Bourges la convocation de la société Paprec Group, qu’il présentait comme étant son employeur. La société Paprec Group a été convoquée et a accusé réception de sa convocation.
Dans le cadre de la procédure orale applicable devant les premiers juges, et notamment lors de l’audience du bureau de jugement du 17 juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la société Paprec Group n’était pas représentée.
En revanche, la société Paprec Grand Est, qui constitue une entité juridiquement distincte de celle de la société Paprec Group et se présente comme étant l’unique employeur de M. [J], a déposé des conclusions, visées par le greffe et présentes au dossier de la juridiction, qu’elle a soutenues oralement devant elle lors de l’audience du 17 juin 2024.
Devant les premiers juges, la société Paprec Grand Est a ainsi conclu au rejet de l’intégralité des demandes formulées par le salarié, et présenté une demande de condamnation à son profit sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sans toutefois qualifier juridiquement sa présence dans le débat, ou, même revendiquer la qualité d’intervenante volontaire.
En outre, le conseil de prud’hommes, qui n’a pas statué sur la recevabilité et le bien fondé d’une intervention volontaire de la société Paprec Grand Est, a attribué l’intégralité de son argumentation à la société Paprec Group, bien que non représentée à l’instance.
Néanmoins, la société Paprec Grand Est ayant déposé des conclusions et soutenu ses prétentions et argumentation devant les premiers juges, en faisant état de sa qualité d’employeur pour
Arrêt du 30 avril 2025 – page 5
s’opposer aux prétentions de son salarié, il doit être retenu que sa présence à l’instance constitue une intervention volontaire, et qu’elle est dès lors devenue partie à l’instance ainsi qu’elle le soutient.
Pour autant, aucune condamnation n’a été prononcée à l’encontre de la société Paprec Grand Est par les premiers juges, aucune demande n’ayant été formée à son encontre par le salarié.
Or, l’intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance (2e Civ., 4 mars 2021, pourvoi n° 19-21.579).
Cependant, les premiers juges ont requalifié la relation contractuelle concernant des contrats de travail à durée déterminée, dont la société Paprec Grand Est se reconnaît unique signataire, alors qu’elle avait conclu au rejet des prétentions de M. [J], et n’ont pas fait droit à la demande dont ils étaient saisis par celle-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aussi, la société Paprec Grand Est n’a pas été complètement accueillie en ses prétentions, et justifie donc d’un intérêt à interjeter appel.
Par suite, la cour retient que l’appel de la société Paprec Grand Est doit être déclaré recevable.
Pour autant, la société Paprec Grand Est n’a revendiqué sa qualité d’intervenante volontaire qu’à l’occasion de la note en délibéré notifiée sur sollicitation de la cour et M. [J] se borne à solliciter la confirmation d’une décision ayant condamné la société Paprec Group, qui n’est pas attraite devant la cour et dont la qualité d’employeur n’est accréditée par aucune pièce versée aux débats.
Il convient donc de permettre aux parties de tirer toutes conséquences utiles de la recevabilité de l’appel de la société Paprec Grand Est, ainsi retenue par la cour, et de présenter leurs observations dans le respect du principe de la contradiction, en ordonnant la réouverture des débats, dans les délais précisés au dispositif, au titre des seules prétentions dont la cour est saisie.
Il est, à ce titre, précisé qu’il résulte de la lecture de la déclaration d’appel du 29 octobre 2024 que la société Paprec a entendu limiter son appel, de sorte qu’il n’inclut pas les chefs du jugement relatif à la décision des premiers juges de surseoir à statuer sur la demande relative à la rupture du contrat et ses conséquences indemnitaires en attente de l’issue de la plainte déposée par M. [J] auprès des services de police, et au fait qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de demander la poursuite de l’instance prud’homale dès l’issue de la plainte déposée par M. [J] auprès des services de police.
Dans cette attente, les demandes et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
AVANT-DIRE DROIT,
Vu les articles 444, 546 et 16 du code de procédure civile,
DÉCLARE l’appel de la SAS Parec Grand Est recevable ;
Arrêt du 30 avril 2025 – page 6
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 23 mai 2025 à 9h et RÉVOQUE l’ordonnance de clôture à cette fin ;
INVITE les parties à tirer toutes conséquence utiles de la recevabilité de l’appel de la société Paprec Grand Est, ainsi retenue par la cour, et de présenter leurs observations dans le respect du principe de la contradiction ;
RENVOIE cette affaire devant le conseiller de la mise en état et DIT que la clôture de la procédure interviendra à nouveau le 21 mai 2025 à 10h ;
RÉSERVE les autres demandes des parties et les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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