Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 17 nov. 2025, n° 24/02381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02381 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aubenas, 5 juillet 2024, N° 22/00114 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02381 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JIMP
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AUBENAS
05 juillet 2024
RG:22/00114
[W] [L]
C/
G.A.E.C. GAEC DE MIRABEL
Grosse délivrée le 17 NOVEMBRE 2025 à :
— Me BILLET
— Me BARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUBENAS en date du 05 Juillet 2024, N°22/00114
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
Mme Aude VENTURINI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [N] [W] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry BILLET, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMÉE :
G.A.E.C. GAEC DE MIRABEL
GAEC DE MIRABEL [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuel BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ARDECHE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [N] [W] [L] a été engagée dans le cadre d’un contrat de mise à disposition conclu avec la société de travail temporaire NP TRADE motivé par un accroissement temporaire d’activité pour la période du 29 septembre 2021 au 31 décembre 2021.
Mme [N] [W] [L] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aubenas pour obtenir la requalification de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 5 juillet 2014, a :
Débouté Mme [N] [W] [L] de l’ensemble de ses demandes.
Débouté le GAEC de Mirabel de l’ensemble de ses demandes.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’instance.
Par acte du 11 juillet 2024 Mme [N] [W] [L] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 décembre 2024, Mme [N] [W] [L] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du CPH d'[Localité 5] du 5 juillet 2024 en toutes ses dispositions
— Et statuant à nouveau,
— Condamner le GAEC de MIRABEL à verser la somme de 9 536,42 euros au titre de l’article L 8222-3 du code du travail à Mme [N] [W] [L]
— à titre subsidiaire, la somme de 4 768,21 euros au titre de l’article L 8552-2 du code du travail
— Dans tous les cas,
— condamner le GAEC de MIRABEL à verser à Mme [N] [W] [L] le solde des salaires dus soit 3 178,94 euros bruts et 3 17,90 euros de congés payés y afférents
— Ordonner au GAEC de MIRABEL de remettre à Mme [N] [W] [L] les fiches de paie correspondantes à novembre et décembre 2021 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un mois après le prononcé de l’arrêt à intervenir
— condamner le GAEC de MIRABEL pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (licenciement verbal) à verser à Mme [N] [W] [L] la somme de 10 000 euros à titre indemnitaire.Condamner le GAEC de MIRABEL à verser à à Mme [N] [W] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Elle soutient que :
— sur la requalification de la relation de travail et constatation d’un contrat de travail direct avec le GAEC de Mirabel : malgré le montage impliquant une société polonaise (NP TRADE), elle avait soutenu devant le conseil de prud’hommes qu’elle était liée par un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) avec le GAEC de Mirabel ; elle prend acte de l’existence d’un contrat à durée déterminée (CDD) du 30 septembre 2021 au 31 décembre 2021 et demande le paiement des salaires correspondants,
— le prêt de main-d''uvre entre NP TRADE et le GAEC est illicite et relève du marchandage, ce montage visait à contourner le droit du travail français, la société NP TRADE n’est pas une entreprise de travail temporaire (ETT) légale : il n’y a aucune garantie financière mentionnée sur les documents ou le contrat de mission, en violation de l’article R 1251-15 du Code du travail, la société NP TRADE n’a aucune représentation légale en France et n’a effectué aucune déclaration préalable de détachement (SIPSI) auprès de l’inspection du travail, elle n’a jamais travaillé en Pologne, n’y a jamais résidé, n’a jamais travaillé pour NP TRADE auparavant et n’est pas connue de la sécurité sociale polonaise, le recrutement s’est fait via un intermédiaire espagnol ("[F] [Z]« puis »[G]« ) sans aucun contact direct avec NP TRADE, qui n’est qu’un »rabatteur« de main-d''uvre, les conditions du contrat de mission (durée hebdomadaire, temps de repos, salaire, cotisations sociales, congés annuels, jours de maladie, formation à la sécurité, prise en charge du véhicule, langue française, préavis) violent manifestement le droit français, notamment, le contrat permettait au GAEC de mettre fin à la mission »quand vous le désirez", ce qui prouve la volonté d’obtenir une main-d''uvre précarisée.
— le GAEC de Mirabel a manqué à son obligation de vigilance, il n’a pas vérifié que NP TRADE respectait les obligations légales (déclaration de détachement, désignation d’un représentant en France) et n’a pas communiqué les informations requises à NP TRADE concernant les règles de rémunération en France.
— l’opération lui a causé un préjudice (salaire net inférieur au SMIC français, privation de protection sociale).
— le GAEC est donc l’employeur direct de facto, exerçant tous les attributs du lien de subordination (fourniture du travail, directives, organisation du travail, embauche et licenciement),
— son licenciement est survenu à la seule initiative du GAEC, communiqué via l’intermédiaire espagnol le 20 octobre 2021, le courrier de NP TRADE justifiant la rupture par l’article 16 du contrat de mission (qui concerne la démission du salarié) est fallacieux, car elle n’a jamais démissionné,
— la période d’essai de 5 jours était dépassée au moment du licenciement,
— elle a été expulsée de son logement (appartenant à la mairie et loué par le GAEC) car le GAEC a cessé de payer le loyer, prouvant que la rupture venait de l’employeur, la mairie a dû prendre en charge son hébergement d’urgence.
— l’argument du GAEC concernant un refus de travailler suite à une panne de véhicule est inventé et non prouvé,
— le GAEC n’a pas engagé de procédure disciplinaire, la raison invoquée (manque de rapidité) ne constitue pas une faute grave justifiant une rupture immédiate,
— le licenciement verbal est nécessairement abusif et vexatoire,
— sur l’existence d’un travail dissimulé : elle n’a pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche (DPAE), le GAEC ne lui a pas remis de bulletins de paie conformes au droit français, le bulletin de paie polonais fourni était incompréhensible et ne garantissait pas le respect des prescriptions françaises en matière de droit social, le montage avec NP TRADE a permis au GAEC de réaliser des économies sur le salaire net et les cotisations sociales patronales et salariales, la spoliant de ses droits sociaux français,
— sur la recevabilité de ses demandes : ses demandes sont recevables car elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, la demande de paiement des salaires dus au titre du CDD est une variante de la demande principale de requalification en contrat de travail.
En l’état de ses dernières écritures en date du 3 décembre 2024, le GAEC de Mirabel demande à la cour de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Déclarer Madame [N] [W] [L] irrecevable et mal fondée en toutes ses
demandes et l’en débouter ;
A titre principal,
confirmer le jugement dont appel, le GAEC de MIRABEL n’étant pas l’employeur de
madame [W] [L]
Et ainsi débouter Madame [W] [L] de sa demande d’obtenir les droits
afférents à un contrat à durée indéterminée à l’égard du GAEC de MIRABEL,DEBOUTER Madame [W] [L] de l’intégralité de ses demandes
indemnitaires à l’égard du GAEC de MIRABEL
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la Cour devait retenir une relation contractuelle entre Madame [W]
[L] et le GAEC de MIRABEL elle ne pourra que statuant à nouveau :
débouter madame [W] [L] des demandes suivantes :
' 9 536,42 euros au titre de l’article L 8222-3 du code du travail ;
' 4 768,21 euros au titre de l’article L 8552-2 du code du travail (à titre subsidiaire) ;
' 3 178,94 euros bruts et 3 17,90 euros de congés payés y afférents (reliquat salaire CDD),
demande nouvelle ;
' 10 000 euros à titre indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' La remise les fiches de paie correspondantes à novembre et décembre 2021 sous astreinte
de 100 euros par jour de retard à compter d’un mois après le prononcé de l’arrêt à intervenir.
Dans les deux cas :
condamner Madame [W] [L] à payer la somme de 1 500 euros en
application de l’article 700 du Code de procédure civile
condamner Madame [W] [L] aux entiers dépens.
débouter Madame [W] [L] de l’ensemble de ses demandes.
Il fait valoir que :
— À titre principal : il n’est pas l’employeur de Mme [N] [W] [L] car la société NP TRADE est une entreprise de travail temporaire (ETT) à laquelle il a fait appel pour trouver de la main d''uvre saisonnière pour la cueillette de fruits, compte tenu du manque de main d''uvre française dans ce secteur, il n’a jamais eu l’intention de contourner la réglementation française, mais cherchait seulement des salariés motivés pour son exploitation agricole, la société NP TRADE est bien à l’origine de la venue de Mme [N] [W] [L] en France et utilise des bureaux de recrutement à cette fin, il ne dispose pas de bureau de recrutement ni de personnel pour trouver du personnel, le contrat de mise à disposition qualifie NP TRADE d’ETT, et le contrat ne visait pas à pourvoir un emploi permanent, mais à répondre à un surcroît d’activité, ce qui est un cas de recours légal ; il n’est pas de l’obligation de l’entreprise utilisatrice de vérifier si la société de travail temporaire dispose d’une garantie financière, et Mme [N] [W] [L] ne prouve pas son absence.
— concernant les irrégularités du contrat de mission : si le contrat de mission entre Mme [N] [W] [L] et NP TRADE était entaché d’irrégularités (violation de l’article L1251-16 du code du travail), cela relève de la responsabilité unique de la société NP TRADE, la violation de cet article n’est pas un motif énuméré à l’article L1251-40 du code du travail permettant la requalification en CDI auprès de l’entreprise utilisatrice,
— sur l’absence de prêt de main d''uvre à but lucratif : puisque la société NP TRADE est une ETT, l’article L.8241-1 du code du travail concernant l’interdiction du prêt de main-d''uvre à but lucratif ne s’applique pas en l’espèce,
— sur l’absence de marchandage : il n’y a pas d’opération à but lucratif de la part du GAEC, il n’existe aucun fait dommageable pour Mme [N] [W] [L], le GAEC a fourni des conditions d’accueil respectueuses, y compris un logement (avec eau et électricité) pour Mme [N] [W] [L] et son mari, un temps de travail de 8h hebdomadaire (week-end non travaillé), et un salaire versé par NP TRADE, ainsi que deux nuits d’hôtel payées par NP TRADE avant la prise de poste, le salaire horaire net convenu de 9 euros était supérieur au SMIC de l’époque (8,29 euros nets), démontrant que le GAEC n’a fait aucune économie sur son salaire,
— Mme [N] [W] [L] a décidé de quitter son poste de travail, laissant le GAEC en difficulté, elle a même conservé le logement aux frais du GAEC après avoir abandonné son poste,
— À titre subsidiaire : si la cour devait retenir une relation contractuelle entre Mme [N] [W] [L] et le GAEC, les demandes indemnitaires de Mme [N] [W] [L] sont injustifiées et doivent être déboutées.
— sur le travail dissimulé : il n’avait pas l’intention de dissimuler un emploi ; il a fait appel à une entreprise de travail temporaire justement pour se décharger des aspects administratifs de l’embauche, le caractère intentionnel de la dissimulation n’est pas prouvé,
— la demande de 9 536,42 euros (6 mois de salaire) au titre du travail dissimulé doit être rejetée car l’existence d’un travail dissimulé est contestée,
— sur la demande au titre de l’article L.8252-2 du CT (emploi d’étrangers non autorisés à travailler) : cette demande est nouvelle en appel et parfaitement injustifiée, car Mme [N] [W] [L] est de nationalité espagnole et a le droit de travailler en France.
— Mme [N] [W] [L] et son mari n’ont pas repris le travail les 20 et 21 octobre 2021 sans justification (M. [C] pour un mal de dos non justifié, Mme [N] [W] [L] pour une panne de véhicule alors que le GAEC lui a proposé de la véhiculer, ce qu’elle a refusé) ; il a informé la société NP TRADE de la situation et a tenté, sans succès, de contacter les travailleurs qui sont restés dans le logement gratuit, Mme [N] [W] [L] n’a pas repris le travail après la réparation de son véhicule; l’échange WhatsApp qu’elle produit est une « mise en scène programmée de son départ inopinée », la rupture du contrat est imputable à Mme [N] [W] [L], et elle doit être déboutée de sa demande de reconnaissance d’un licenciement verbal,
— Mme [N] [W] [L], ayant travaillé seulement 14 jours, sollicite 10 000 euros (soit 6,3 mois de salaire) sans justifier son préjudice, l’indemnité maximale pour une ancienneté de 0 année complète est d’un mois de salaire brut,
— la demande de salaire jusqu’au terme du contrat à durée déterminée du 30 octobre 2021 au 31 décembre 2021, est une demande nouvelle en cause d’appel et est irrecevable car les demandes initiales portaient sur la rupture d’un contrat à durée indéterminée,
— Mme [N] [W] [L] ne peut pas solliciter à la fois la reconnaissance d’un CDI avec un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnisation de la rupture de son CDD ; son choix en première instance est définitif.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 26 mai 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 29 août 2025.
MOTIFS
Il convient de révoquer l’ordonnance de clôture afin d’accueillir les conclusions de l’appelante en réponse au moyen soulevé d’office par la cour par message adressé par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 15 septembre 2025.
Sur l’absence d’effet dévolutif
Par message adressé par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 15 septembre 2025, la cour a informé les conseils des parties qu’elle entendait soulever l’absence d’effet dévolutif de l’appel interjeté par Mme [N] [W] [L].
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’ appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’ appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En outre, seul l’acte d’ appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’ appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’ effet dévolutif n’opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d’ appel n’aurait pas été sollicitée par l’intimé.
En l’espèce la déclaration d’appel est ainsi rédigée :
Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : requalification du CTT en CDI, DI Objet/Portée de l’appel :
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 10000 euros DI pour irrégularité de procédure 1500 euros, travail dissimulé, indemnité pour travail dissimulé 9000 euros, article 700 du code de procédure civile 2000 euros.
Or les chefs du jugement sont les suivants :
Déboute Mme [N] [W] [L] de l’ensemble de ses demandes.
Déboute le GAEC de Mirabel de l’ensemble de ses demandes.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’instance.
L’appelante rétorque qu’à la lecture de sa déclaration d’appel il apparaît donc clairement que l’appel interjeté par le salarié porte sur :
La requalification du CTT en CDI
Les dommages et intérêts pour licencienciement sans cause réelle et sérieuse
Les dommages et intérêts pour non respect de la procédure disciplinaire
Le travail dissimulé et les dommages et intérêts y afférents
L’article 700 du code de procédure civile.
Le montant réclamé par Mme [W] devant le CPH est expressément cité.
La COUR est donc valablement saisie de ces demandes déposées par Mme [W] devant le conseil des prud’hommes.
Or précisément, l’appelante expose dans sa déclaration d’appel les demandes présentées devant le conseil de prud’hommes et non les chefs de jugement critiqués.
Il en résulte que l’effet dévolutif n’opérant pas, la cour n’est saisie d’aucun appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Révoque l’ordonnance de clôture et clôture à nouveau avant l’ouverture des débats,
Constate l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel en sorte que le jugement est à présent définitif,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le GAEC de Mirabel aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Critère ·
- Licenciement ·
- Liquidateur ·
- Ordre ·
- Salarié ·
- Absence injustifiee ·
- Ès-qualités ·
- Charge de famille ·
- Renvoi ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Convention collective ·
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Transfert ·
- Reclassement ·
- Personnel au sol ·
- Demande
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Courriel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Associé ·
- Appel ·
- Crédit ·
- Dépôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Comores ·
- Supplétif ·
- Filiation ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Mentions ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Londres ·
- Bosnie-herzégovine ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Traduction ·
- Formulaire ·
- Brésil
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Appel ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Conseiller
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Centre hospitalier ·
- Expropriation ·
- Taxes foncières ·
- Publication ·
- Sociétés ·
- Administration fiscale ·
- Hypothèque ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Chose jugée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Exécution d'office ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Courriel ·
- Vol
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Acheteur ·
- Objectif ·
- Licenciement ·
- Productivité ·
- Courriel ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Salaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Parc ·
- Architecte ·
- Réseau ·
- Partie commune ·
- Ouvrage ·
- Bâtiment ·
- Réception ·
- Condamnation provisionnelle
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Paiement ·
- Mandataire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Illicite ·
- Sociétés ·
- Transfert ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Délit de marchandage ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.