Infirmation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 20 juin 2025, n° 24/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 7 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE à :
— SELARL EDL AVOCAT
— SCP VGR
notif exp. Aux parties
EXPEDITION TJ
LE : 20 JUIN 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
BAUX RURAUX
ARRÊT DU 20 JUIN 2025
N° RG 24/00003 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DUAY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 07 Février 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – G.A.E.C. DES BRUYERES agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : 448 549 337
Représentée et plaidant par la SELARL EDL AVOCAT, avocat au barreau de BOURGES
APPELANTE suivant déclaration du 01/03/2024
II – M. [Z] [D]
né le 19 Décembre 1965 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par la SCP VGR, avocat au barreau de MOULINS,
substitué à l’audience par Me LEGENDRE-LOIRAND de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉ
20 JUIN 2025
p.2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme CLEMENT, Présidente de chambre chargée du rapport
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***************
EXPOSÉ
En exécution d’un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers du 22 mars 2012 disant que le GAEC des Bruyères est titulaire d’un bail verbal depuis le 11 novembre 2002, qui s’est renouvelé le 11 novembre 2011 et ordonnant à M. [Q] [D] de régulariser un bail écrit de 9 ans, décision devenue définitive, ce dernier a régularisé un bail notarié daté du 1er octobre 2016 pour une durée de 9 ans à compter du 11 novembre 2011, au profit du GAEC des Bruyères, portant sur diverses parcelles, prés et chemin ainsi qu’un hangar, sur la commune de [Localité 4] (58), cadastrés section C, numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], et [Cadastre 9], le tout d’une contenance de 24ha 45a 96ca.
Le 7 mars 2019, M. [Z] [D], venant aux droits de M. [Q] [D], a fait délivrer un congé au GAEC des Bruyères sur le fondement de l’article L 411-58 du Code rural, à effet
au 10 Novembre 2020, pour toute l’assiette du bail, aux fins de reprise pour exploiter personnellement lesdits biens.
Le GAEC des Bruyères a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers en contestation de ce congé.
Par jugement du 4 août 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers a sursis à statuer sur les demandes présentées par le GAEC des Bruyères et par M. [D], dans l’attente de la décision de la direction départementale des territoires de la Nièvre relative à la demande d’autorisation d’exploiter de M. [D], dont il a reçu l’accusé réception le 16 juin 2020 et a rappelé que le bail en cours serait prorogé de plein droit jusqu’à la fin de l’année culturale en cours pendant laquelle l’autorisation devient définitive et que si la décision intervient dans les deux derniers mois de l’année culturale en cours, le bail serait prorogé de plein droit jusqu’à la fin de l’année culturale suivante.
Par jugement du 4 mai 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux a à nouveau sursis à statuer, en raison du recours formé par le GAEC des Bruyères contre la décision implicite d’autorisation d’exploiter.
Le tribunal administratif a rejeté le recours comme étant tardif. L’affaire a à nouveau été examinée par le tribunal paritaire des baux ruraux.
Par jugement du 07 février 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers a :
— Constaté la validité du congé aux fins de reprise portant sur diverses parcelles de terres agricoles, délivré par M [Z] [D] au GAEC DES BRUYERES ;
— Dit que le bail conclu suivant acte authentique du 1er octobre 2016 pardevant Me [C], Notaire à [Localité 5] (Nièvre), n’ayant pas été renouvelé, le GAEC des Bruyères, déchu de tout titre d’occupation depuis le 11 novembre 2020, sera tenu de quitter les lieux et de les rendre libres de tous occupants de son chef, et ce, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
— Ordonné, après la signification d’un commandement de quitter les lieux et en tant que de besoin, l’ expulsion du GAEC des Bruyères, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— Condamné le GAEC des Bruyères au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 300 € à compter du jugement jusqu’à libération des lieux ;
— Débouté le GAEC des Bruyères de sa demande de dommages et intérêts ;
— Condamné le GAEC des Bruyères aux dépens et à verser à M. [D] une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision.
Pour valider le congé, le tribunal s’est appuyé sur le fait que M [Z] [D] avait obtenu une autorisation d’exploiter auprès de la DDT, qu’il justifiait d’une surface financière suffisante à l’acquisition d’un cheptel et du matériel permettant l’exploitation des parcelles, qu’il pouvait exploiter les parcelles personnellement, et qu’enfin il disposait de la possibilité de résider au coeur des parcelles reprises.
Par déclaration électronique du 1er mars 2024, le GAEC des Bruyères a relevé appel de ce jugement.
Par assignation en référé du 5 avril 2024, le GAEC des Bruyères a saisi le premier président en suspension de l’exécution provisoire aux motifs que le jugement présentait au moins un motif sérieux d’infirmation et que l’exécution provisoire risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
M. [D] ayant fait part de ce qu’il n’entendait pas exécuter provisoirement le jugement attaqué, le GAEC des Bruyères s’est désisté de sa demande.
M. [D] a constitué avocat le 3 octobre 2024 devant la cour.
Durant la procédure d’appel, les parties ont sollicité deux renvois de l’affaire en raison des pourparlers en cours entre elles, pourparlers engagés par le conseil de M. [D], ce dernier étant alors hospitalisé, au motif que 'l’évolution défavorable de son état de santé le conduit à modifier ses projets professionnels et les conditions d’exercice de la reprise des terres louées'.
Les pourparlers n’ont pas abouti et l’affaire a été plaidée à l’audience du 6 mai 2025.
A cette audience, le GAEC des Bruyères reprend oralement ses conclusions signifiées par RPVA le 4 juin 2024 et demande à la cour de :
Vu les articles L 411-58, L 411-59, L 331-1 et L 331-2 du code rural et de la pêche maritime
Vu les articles 695 et 700 du CPC :
— INFIRMER le jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de NEVERS du 7 février 2024 en ce qu’il a constaté la validité du congé aux fins de reprise délivré le 7 mars 2019 par M.[D] au GAEC DES BRUYERES pour les parcelles objets du bail rural conclu le 1er octobre 2016, ordonné son expulsion des parcelles objet du bail et l’a condamné aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— CONSTATER que M [D] ne remplit pas les conditions exigées à l’article L.411-59 du code rural et de la pêche maritime ;
— En conséquence, ANNULER purement et simplement le congé délivré ;
— DIRE ET JUGER que le bail rural du GAEC des BRUYERES se poursuivra jusqu’au 10 novembre 2029 ;
— DEBOUTER purement et simplement M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires à l’encontre du GAEC DES BRUYERES en ce compris ses demandes de dommages et intérêts, astreintes ou indemnité de quelque nature
que ce soit, y compris au titre de l’article 700 du CPC et des dépens de la présente instance ;
— CONDAMNER M. [D] à verser au GAEC DES BRUYERES, une somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de procédure.
Par conclusions signifiées par RPVA le 14 mars 2025, et reprises oralement à l’audience, M. [D] demande à la cour de :
Vu les articles L 411-58, L 411-59, L331-2 à L 331-5 du code rural et de la pêche maritime ;
DÉCLARER le GAEC DES BRUYERES mal fondé en son appel et l’EN DÉBOUTER ;
CONFIRMER le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers du 7 février 2024 en ce qu’il a :
— constaté la validité du congé aux fins de reprise délivré le 7 mars 2019 par M. [Z] [D] au GAEC des BRUYERES pour les parcelles situées sur la Commune de [Localité 5] (58), cadastrées sous les références suivantes :
C [Cadastre 1] [Adresse 3] 4 ha 82 a 94 ca
C [Cadastre 2] [Adresse 4] 3 ha 05 a 50 ca
C [Cadastre 3] [Adresse 5] 04 a 52 ca
C [Cadastre 4] [Adresse 6] 2 ha 81 a 16 ca
C [Cadastre 5] [Adresse 6] 11a 54 ca
C [Cadastre 6] [Adresse 7] 5 ha 70 a 30 ca
C [Cadastre 7] [Adresse 8] 4 ha 54 a 70 ca
C [Cadastre 8] [Adresse 9] 1 ha 17 a 00 ca
C [Cadastre 9] [Adresse 8] 2 ha 18 a 30 ca
— Dit que bail conclu suivant acte authentique du 1er octobre 2016 par devant Me [C], notaire à [Localité 5], n’ayant pas été renouvelé, le GAEC des BRUYERES, déchu de tout titre d’occupation depuis le 11 novembre 2020 sera tenu de quitter les lieux et de les rendre libres de tous occupants de son chef, et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
— Ordonné, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, et en tant que de besoin, l’expulsion du GAEC DES BRUYERES, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, des parcelles situées sur la Commune de [Localité 5], ci-dessus indiquées ;
— Condamné le GAEC des BRUYERES au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 300.00 € à compter du présent jugement et ce, jusqu’à libération définitive des lieux.
— Débouté le GAEC des BRUYERES de sa demande en dommages et intérêts
— Condamné le GAEC des BRUYERES aux dépens de l’instance
— Condamné le GAEC des BRUYERES à payer à M. [Z] [D] la somme de 500.00 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens sur le fondement
des dispositions de l’article 700 du CPC.
— Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
— Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties
— DÉBOUTER le GAEC DES BRUYERES de ses contestations et de sa demande en annulation du congé aux fins de reprise qui lui a été délivré par le bailleur le 7 mars
2019, pour le 11 novembre 2020.
— ORDONNER, à défaut de libération immédiate des lieux, l’expulsion du GAEC DES
BRUYERES et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si
nécessaire.
— FIXER à 1 000 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation due par le GAEC DES BRUYERES jusqu’à la libération effective des parcelles louées et objet de
la reprise et CONDAMNER le GAEC DES BRUYERES au paiement de ces
indemnités d’occupation à compter du prononcé du jugement à intervenir.
— CONDAMNER le GAEC DES BRUYERES à payer à Mr [Z] [D] une
indemnité de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi
qu’aux entiers dépens.
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire sur la validation du congé
reprise.
Par ordonnance du 3 mars 2025, le juge des tutelles de Nevers a placé M. [Z] [D] sous sauvegarde de justice.
Les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré sur les conséquences éventuelles de cette décision sur la demande de reprise de M. [D].
Par lettre du 13 mai 2025, le conseil de M. [D] a indiqué que des informations recueillies auprès du mandataire judiciaire, il apparait que M. [D] reçoit un traitement pour soigner une addiction, qu’il n’y a ni infirmité, ni invalidité médicalement constatée.
Par lettre du 14 mai 2025, le conseil du GAEC des Bruyères a répliqué que quand bien même le placement de M. [D] sous sauvegarde de justice aurait été décidé en raison d’un problème d’addiction et non d’une infirmité ou invalidité, cela ne lui permettait pas de justifier à ce jour qu’il serait en mesure de se consacrer pleinement 'à l’exploitation du bien repris pendant au moins 9 ans', sachant qu’il 'ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente'.
Le GAEC des Bruyères conclut que M. [D] ne sera pas en mesure de se consacrer aux travaux de l’exploitation ni même à la direction de celle-ci.
MOTIFS
Selon les articles L.411-58 et suivants du code rural, « Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation.
Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions. »
Le juge apprécie les conditions de fond de la reprise à la date d’effet du congé (Civ. 3e, 11 déc. 1991, n° 90-18.420 ' Civ. 3e, 23 janv. 2020, n° 18-22.159).
Lorsque le sursis à statuer a été ordonné, le bail en cours est prorogé de plein droit jusqu’à la fin de l’année culturale pendant laquelle l’autorisation devient définitive. Si celle-ci intervient dans les deux derniers mois de l’année culturale en cours, le bail est prorogé de plein droit jusqu’à la fin de l’année culturale suivante (C. rur., art. L 411-58 al. 6). Les conditions de la reprise doivent être appréciées à la fin de cette année culturale et non à la date pour laquelle le congé avait été donné (Civ. 3e, 5 déc 2001, n°00 -13.101).
En conséquence, la dégradation de l’état de santé de M. [D] survenue pendant la procédure d’appel et semblant résulter du placement sous sauvegarde de justice, ne pourra faire obstacle à sa demande, si les conditions en sont par ailleurs remplies.
La preuve de ce que le repreneur remplit les conditions exigées par la loi est à la charge de ce dernier.
Sur le défaut de capacité agricole
L’article L. 411-59 du code rural prévoit que « le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens ['] qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions ». Le bénéficiaire qui est titulaire d’une autorisation administrative d’exploiter n’est donc plus tenu de démontrer qu’il remplit les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle visées à l’article R. 331-2 du code rural et de la pêche maritime.
Le GAEC des Bruyères fait valoir que M. [D] n’a obtenu qu’une autorisation tacite d’exploiter, que le recours exercé par le GAEC devant le tribunal administratif de Dijon a été jugé tardif et qu’en conséquence, la capacité de M. [D] à exploiter n’a pas été examinée au fond.
Il soutient que l’autorisation implicite a été obtenue en violation des articles L.331-2 et suivants du code rural, sans information du fermier en place.
Il ressort d’un courrier de la Direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt du 16 novembre 2022 adressé au tribunal administratif de Dijon que M. [D] qui ne justifiait que d’un brevet d’études professionnelles agricoles (BEPA), diplôme qui n’était plus reconnu comme conférant la capacité agricole au sens de l’article R.331-2 du code rural et qui ne justifiait pas d’une dérogation obtenue dans les conditions de l’article D.434-4 du même code, relevait en conséquence du régime de l’autorisation, conformément à l’article L.331-2 I 3° du code rural.
L’administration n’ayant pas répondu dans les quatre mois de la demande, déposée le 23 avril 2020, il a été considéré que M. [D] avait obtenu une autorisation implicite (pièce 11: attestation de la direction départementale des territoires du 27 novembre 2020).
Cette autorisation est devenue définitive, le recours du GAEC des Bruyères ayant été déclaré irrecevable comme tardif par le tribunal administratif de Dijon, décision dont le GAEC n’a pas interjeté appel.
La seule détention de l’autorisation d’exploiter est suffisante au sens de l’article L.411-59 du code rural sans qu’il soit exigé de M. [D] qu’il démontre sa capacité professionnelle d’exploiter.
Le tribunal paritaire des baux ruraux avait ainsi sursis à statuer dans l’attente de la décision de l’autorité administrative. Il a à nouveau sursis à statuer en raison du recours du GAEC des Bruyères. C’est ensuite à bon droit qu’il a considéré que M. [D] répondait à la condition relative à la capacité professionnelle.
Sur l’ obligation d’exploiter les biens de façon effective et permanente
L’article L 411-59 dispose que 'Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation.'
Le juge vérifie qu’il existe chez le bénéficiaire une réelle volonté d’exploiter.
Le repreneur doit participer de manière effective et permanente à l’exploitation, selon les usages de la région et la nature et l’importance de l’exploitation. Si le bénéficiaire de la reprise ne doit pas se contenter de la direction et de la surveillance de l’exploitation, il n’est pas tenu d’effectuer toutes les tâches matérielles.
L’appréciation se réalise à la date d’effet du congé et en l’espèce à la date de la fin de la prorogation du bail à la suite du dernier sursis à statuer. Il en est de même du délai de 9 ans.
En l’espèce, selon ses conclusions, M. [D] envisage de 'conduire un élevage ovin ou d’assurer la repousse d’animaux d’élevage dans le cadre de prise en pension avec production et récolte de foin'. Il était âgé de 55 ans à la date pour laquelle il a délivré le congé et aurait eu 64 ans à l’expiration des 9 années d’exploitation personnelle. Du fait des procédures, il devra poursuivre l’exploitation jusqu’à 68 ans. Il fait donc observer de manière pertinente que c’est en vain que le GAEC des Bruyères dont l’une des membres exploitante serait âgée de 74 ans, soutient qu’il ne pourrait pas exploiter jusqu’à 68 ans.
Le GAEC des Bruyères soutient également que M. [D] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la compatibilité de ses fonctions extra-agricoles avec la participation aux travaux sur le fonds de façon effective et permanente ni ne justifie avoir pris les dispositions nécessaires pour se consacrer aux travaux de façon effective et permanente sans se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation.
A la date d’effet du congé, M. [D] exerçait la profession d’ambulancier. Le congé précisait que compte tenu de la surface reprise, l’exploitation de parcelles reprises ne s’opposait pas à ce qu’il conserve son activité d’ambulancier.
Il peut en effet être admis qu’une exploitation de 24,5 ha ne nécessite pas une présence constante du bénéficiaire, l’activité de taxi ambulancier pouvant être modulée par le repreneur en fonctions des tâches agricoles à accomplir.
L’exercice d’une autre profession n’était donc pas un obstacle en l’espèce à la reprise du bien, étant observé qu’il ressort des dernières conclusions de M. [D] qu’il a renoncé à exercer son activité de taxi ambulance.
Sur l’absence de cheptel et de matériel nécessaires ou de capacité à les acquérir
Le GAEC des Bruyères soutient que M. [D] ne rapporte pas la preuve de la possession du matériel nécessaire ou de sa capacité financière à acquérir matériel et cheptel.
M. [D] produit :
— une attestation de sa banque en date du 23 janvier 2020 aux termes de laquelle il dispose de 10 000 € pour garantir l’achat d’un cheptel, sous réserve des opérations en cours,
— un relevé d’un plan d’épargne retraite pour un montant d’épargne de 105. 723,40 €,
— un devis d’achat de matériel d’occasion pour 23.700 €,
— le certificat d’immatriculation d’un tracteur mis en circulation en 1967 que possédait son père, [Q] [D], aux droits desquels il vient.
M. [D] ne présente pas de devis relatif à l’achat d’ovins. Par ailleurs, l’achat d’un matériel d’occasion pour un montant de 23.700 € dépasse manifestement le montant de son épargne actuelle. Or si M. [D] est titulaire d’un plan d’épargne retraite d’un montant de 105.723,40 €, il ne justifie nullement des conditions de déblocage des fonds et de ce qu’il aurait pu bénéficier de ce montant à la fin de la prorogation du bail, notamment par une attestation de l’assureur auprès duquel il a souscrit le contrat.
Il est au surplus constaté qu’il ne fournit pas la preuve de l’état de marche du tracteur utilisé par son père, mis en circulation depuis plus de 50 ans et dont le remplacement engendrerait un investissement qu’il ne justifie pas pouvoir supporter.
C’est donc à tort que le tribunal a jugé que M. [D] disposait de la capacité financière suffisante à l’acquisition du matériel et d’un cheptel.
Sur le défaut d’habitation à proximité des lieux objet de la reprise
Selon l’article L. 411-59 du code rural, 'Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe.'
En l’espèce, les biens, objet du congé pour reprise, ne comportent pas de bâtiment d’habitation. Il appartient donc au repreneur de préciser quelle habitation à proximité desdits biens il entend habiter.
Le congé précise que le repreneur, ' bien que domicilé à [Localité 6], bénéficiera chez sa mère, Mme [K] [D], d’un hébergement permanent dans la maison familiale du Gravelat, maison située à proximité immédiate des parcelles reprises et permettant au requérant d’assurer aisément l’exploitation directe du fonds repris'.
Le GAEC des Bruyères soutient que l’on ne peut sérieusement croire que M. [D] a décidé de revenir habiter chez sa mère pour être à proximité des lieux.
Le tribunal a retenu que la condition d’habitation à proximité était remplie.
Force est de constater que le projet de M. [D] n’a pas été précisé dans les détails, que le congé ne mentionne pas quelle activité ( élevage ou culture) il entend entreprendre et qu’il a avancé par la suite devant le tribunal vouloir exercer une activité d’élevage d’ovins ou assurer la repousse d’animaux d’élevage dans le cadre de prise en pension avec production et récolte de foin.
M. [D] demeure à une trentaine de kilomètres des terres qu’il souhaite reprendre et a indiqué dans son congé qu’il pourrait résider chez sa mère, 'située à proximité des parcelles reprises'. Il n’indique cependant pas à quelle distance se situe ce possible hébergement et ne produit aucun justificatif de ses affirmations, tels qu’une attestation de sa mère et un justificatif de domicile de cette dernière.
Il apparaît donc que deux des conditions exigées par l’article L.411-59 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas remplies et qu’au total, la volonté réelle d’exploiter du reprenant est insuffisamment caractérisée faute de projet sérieux et précis.
Il convient donc d’infirmer le jugement et de déclarer nul le congé pour reprise délivré par M. [D] au GAEC des Bruyères.
Il est rappelé que le bail s’est trouvé renouvelé à la date à laquelle le congé annulé aurait dû prendre effet, soit au 11 novembre 2020 (et non à l’issue des périodes de prorogation).
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [D] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et versera sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés par le GAEC des Bruyères en première instance et appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers le 7 février 2024 ;
Statuant à nouveau,
DIT que M. [D] ne remplit pas les conditions exigées par l’article L.411-59 du code rural et de la pêche maritime afin de reprendre personnellement l’exploitation des parcelles louées au GAEC des Bruyères suivant bail notarié du 1er octobre 2016 ;
ANNULE le congé pour reprise délivré par M. [D] le 7 mars 2019 ;
DIT que le bail rural se trouve renouvelé le 11 novembre 2020 pour une durée de 9 ans jusqu’au 10 novembre 2029 ;
CONDAMNE M. [D] à verser au GAEC des Bruyères la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;
CONDAMNE M. [D] aux dépens de première instance et d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT O. CLEMENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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