Infirmation 10 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 10 oct. 2025, n° 25/08019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/08019 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSMY
Nom du ressortissant :
[R] [M]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[M]
PREFET DE LA DRÔME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 10 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 10 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 4], ayant pris des réquisitions écrites
ET
INTIMES :
M. [R] [M]
né le 31 Décembre 1992 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 2
comparant assisté de Me Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [C] [N], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
M. PREFET DE LA DRÔME
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 10 Octobre 2025 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter Ie territoire français sans délai avec interdiction de retour durant 03 ans a été prise et notifée à [R] [M] le 25 février 2023, décision confirmée par le tribunal administratif le 01 mars 2023.
Par une décision en date du 05 octobre 2025 notifiée le 05 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [M] en rétention dans Ies locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire a compter du 05 octobre 2025.
Par requête de l’autorité administrative en date du 07 octobre 2025 reçue et enregistrée le 07 octobre 2025 à 15h10 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [R] [M] dans Ies locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-sixjours.
Par requête en date du 08 octobre 2025, reçue le 08 octobre 2025, [R] [M] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Dans son ordonannce du 08 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré la décision de placement en rétention administrative de [R] [M] irrégulière et ordonné sa mise en liberté.
Le 08 octobre 2025 à 16 heures 53, le ministère public a interjeté appel de ladite décision avec demande d’effet suspensif.
Par ordonnance du 09 octobre 2025 à 17 heures, le magistrat délégué par madame la première présidente de ladite Cour a déclaré suspensif l’appel du procureur de la République.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 octobre 2025 à 10 h 30.
[R] [M] a comparu assisté d’un interprète et de son conseil.
Dans ses réquisitions écrites, transmises aux parties avant l’audience, M. l’Avocat général s’en est rapporté à la requête d’appel du procureur de la République en y ajoutant trois certificats médicaux établis dans le temps de la garde à vue.
Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et a soutenu l’appel du procureur de la République.
Le conseil de [R] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon en ce que la la procédure est irrégulière faute de notification des droits lors de son placement en garde à vue, en raison du défaut de motivation et d’examen sérieux de la situation de la personne retenue au regard de sa vulnérabilité ainsi que sur l’erreur d’appréciation en découlant.
[R] [M] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la régularité de la procédure
Sur le défaut d’effectivité de la notification des droits en garde à vue.
Au titre de l’article 63-1 du code de procédure pénale, lal personne placée en garde à vue est immédiatement informée de cette mesure par un OPJ ou un APJ sous son contrôle dans une langue qu’elle comprend, ainsi que de la durée de la mesure et de ses éventuelles prolongations, de la qualification, de la date ou du lieu présumé de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionéns aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue et enfin du fait qu’elle bénéficie de différents droits.
Contrairement à ce qui est avancé par le conseil de [R] [M], il ressort de la procédure que l’intéressé, placé en garde à vue à 15h15, s’est vu notifier cette mesure par l’adjudant [G] [B], OPJ à 15h15 soit de manière immédiate, rien ne laissant apparaître à la lecture des procès-verbaux n°30626/01211/2025 feuillet 2/5 et 3/5 que la notification des droits n’aurait pas été effective.
Le moyen tiré du défaut d’effectivité de la notification des droits de [R] [M] lors de son placement en garde à vue ne peut être accueilli.
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle de la personne retenue
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
Le conseil de [R] [M] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet de la Drôme est insuffisamment motivé en ce qu’il ne fait nullement état de la dangerosité envers lui même et les autres, de son comportement au cours duquel il est vu en train de se cogner la tête à plusieurs reprises sur la télévision, de ses scarifications, du fait qu’il ait été surpris en possession d’un morceau de métal dans la bouche à trois reprises, de ses propres déclarations suicidaires ou de celles de sa mère qui parle d’un suivi psychiatrique au Vinatier.
En l’espèce, la préfecture de la Drôme, pour justifer de sa décision de placement en rétention a retenu que:
— Il n’a remis aucun passeport ;
— ll ne dispose d’aucun domicile stable et pérenne sur le territoire français ;
— Il n’a effectué aucune diligence en vue de mettre à exécution la mesure d’éloignement et ne souhaite pas l’exécuter ;
— Il s’est fait interpeller à plusieurs reprises et a menti lors de sa présentation auprès des forces de l’ordre en donnant de fausses identités et nationalités afin de tromper l’administration ;
— Il n’évoque ni ne justifie aucun problème de santé qui s’opposerait à son placmeent en CRA durant le temps nécessaire pour organiser son éloignement.
La simple lecture de la décision établit, contrairement à ce qui est soutenu, que la préfecture a fait état tant de sa situation pénale que de sa situation personnelle.
Contrairement à ce qui est soutenu, sans faire état de l’ensemble des événements qui se sont déroulés entre le contrôle d’identité de l’intéressé et son placement au CRA, l’autorité préfectorale mentionne bien que 'Lors de son interpellation du 4 octobre 2025 à l’occasion d’un simple contrôle d’identité, il s’ets porté des coups de couteau; Une fois qu’il a été transporté au centre hospitalier de [Localité 5] il a volontairement détruit un téléviseur qui se trouvait dans la salle d’attente ; Tout au long de sa garde à vue, il s’est montré violent et irrespectueux envers les gendarmes'.
Il ne peut être repproché à l’autorité administrative de ne pas avoir pris en compte des éléments de vulnérabilité que connaîtrait [R] [M] dès lors qu’aucun élément médical de quelconque nature n’a été remis au moment du placement en rétention, l’intéressé n’allégant ni ne justifiant d’aucun suivi psychiatrique antérieur ni depuis son arrivée au centre de rétention administrative.
Il convient dès lors de retenir que le préfet de la Drôme a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [R] [M] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen individuel ne peut être accueilli.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le conseil de [R] [M] soutient que la préfecture a commis une erreur manifeste d’appréciation quant à l’état psychologique de son client qui n’est pas compatible avec une mesure de placement en rétention.
Il n’est nullement établi ni même avancé par l’intéressé que ce dernier souffrirait d’un trouble psychiatrique.
Le seul fait d’avoir un comportement inapproprié voir dangereux pour lui-même ne saurait être suffisant pour établir la réalité d’une pathologie psychiatrique et ce d’autant que les trois certificats médicaux établis au cours de la garde à vue, alors même qu’ils relèvent les scarifications n’évoquent aucunement de troubles d’ordre psychiatrique ou d’état de vulnérabilité et concluent au contraire à une compatibilité de son état de santé avec une mesure de garde à vue.
Contrairement à ce qui est soutenu, la mère de [R] [M] ne parle pas d’un suivi psychiatrique au VINATIER mais d’un suivi par un médecin généraliste addictologue.
Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut être accueilli.
Sur le bien fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-4 du même code dispose que : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. » ;
[R] [M] ne dispose d’aucune garantie de représentation sur le territoire français, étant sans domicile effectif et permanent, sans source de revenus et ne disposant pas de documents de voyage valident et qu’il présente une menace réelle pour l’ordre public.
Dans l’attente d’un retour des autorités consulaires algériennes suite à la demande de reconnaissance effectuée le 07 octobre 2025, son précédent éloignement vers les Pays Bas n’ayant pas permis son départ définitif, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour un durée de vingt-six jours;
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée et statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [R] [M] pour une durée de vingt-six jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Albane GUILLARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Marches ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Accident du travail ·
- Épouse ·
- Expertise médicale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Charges ·
- Victime ·
- Médecin
- Sociétés ·
- Créance ·
- Banque ·
- Contrat de partenariat ·
- Titre ·
- Caution ·
- Qualités ·
- Conversion ·
- Prêt ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Consultant ·
- Investissement ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Collection ·
- Europe ·
- Patrimoine ·
- Assurances ·
- Réclamation
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Agence ·
- Adresses ·
- Intervention forcee ·
- Litige ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Police
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Intégrité ·
- Tiers ·
- Atteinte ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Démission ·
- Salariée ·
- Grossesse ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Courrier ·
- Femme enceinte ·
- Contrat de travail ·
- Rétractation ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Délégation de compétence ·
- Siège ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Radiation ·
- Timbre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Instance ·
- Suppression ·
- Justification
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Impôt ·
- Copie ·
- Sécurité sociale ·
- Partie ·
- Demande d'aide ·
- Déclaration
- Omission de statuer ·
- Euribor ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créance ·
- Ordonnance ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.