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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 5 sept. 2025, n° 24/02747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [5]
HYPERMARCHE
C/
[11]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. [5]
HYPERMARCHE
— CRAMIF
— Me Julien TSOUDEROS
Copie exécutoire :
— CRAMIF
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/02747 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDWO
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
[11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [M] [C], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 juin 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Jean-François CANOINE et Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 05 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE
PRONONCÉ :
Le 05 septembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 25 octobre 2021, le [13] ([12]) a complété pour [N] [R] une déclaration de maladie professionnelle pour un mésothéliome pleural, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles.
Les incidences financières de cette affection ont été imputées sur le compte employeur 2021 de la société [6], impactant ses taux de cotisation AT/MP 2022 à 2024.
Par courrier du 2 février 2024, la société [6], contestant la notification de son taux de cotisation AT/MP 2024, a demandé à la [8] (la [11]) qu’elle retire de son compte employeur le coût de la maladie de [N] [R] et rectifie en conséquence son taux 2024.
La [11] a rejeté cette demande par décision du 28 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 mai 2024 et visé par le greffe le 30 mai suivant, la société [6], contestant cette décision, a fait assigner la [11] à comparaître à l’audience du 7 février 2025, lors de laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à celle du 6 juin 2025.
Par dernières conclusions du 5 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, la société [6] demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
— enjoindre la [11] de retirer de ses comptes employeur 2021 et 2022 le coût de la maladie professionnelle de [N] [R],
— annuler les décisions implicites de la [11],
— condamner la [11] aux dépens.
La société demanderesse explique que la [11] doit, d’une part, démontrer que la victime a été exposée au risque de sa maladie chez elle et, d’autre part, qu’une autre entreprise de l’a pas exposée postérieurement.
Elle estime que les éléments sur lesquels s’appuie la [11] ne sont pas probants et que le raisonnement de cette dernière ne saurait prospérer. Elle fait valoir que la circonstance que le centre commercial dans lequel se trouvait le magasin où travaillait [N] [R] ait été désamianté « intégralement » ne suffit pas à établir que l’intéressé aurait été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante. De même et en tout état de cause, elle fait valoir que la simple présence d’amiante au sein des locaux ne suffit pas à établir la réalité d’une exposition au risque d’inhalation de fibres d’amiante, qui implique que de telles fibres soient en suspension dans l’air et pas seulement contenues au sein de matières inertes.
Elle considère que les constats de l’agent enquêteur de la [10] ne sont pas plausibles, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir si la « matière grise » issue de l’effritement du plafond de l’entrepôt dans lequel la victime manipulait des palettes est bien de l’amiante. En tout état de cause, elle souligne que les fibres d’amiante sont invisibles à l''il nu, à la différence de poussières, de fragments de plâtre ou d’autres résidus.
Par ailleurs, la société fait valoir que la [11] ne démontre pas, alors que la victime a quitté la société quand elle avait 26 ans, qu’elle n’aurait pas été exposée dans ses autres emplois ultérieurs. Elle estime, là encore, que le rapport de l’enquête de l’agent enquête n’est pas probant.
Par conclusions du 27 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience, la [11] demande à la cour de :
— prononcer l’irrecevabilité pour forclusion du recours de la société [6] au titre de l’année 2023,
— constater que [N] [R] a été exposé au risque au sein de la société [6],
— rejeter le recours de la société [6].
La [11] soulève la forclusion concernant la contestation du taux AT/MP 2023 de la société [6].
S’agissant de l’exposition au risque amiante de [N] [R] chez [6], elle indique que celle-ci résulte de l’enquête de la caisse primaire, duquel il ressort une seule exposition de 1982 à 1986, ayant eu lieu chez la société demanderesse.
Elle relève qu’interrogée par l’agent enquêteur assermenté lors de l’instruction, la société a confirmé la présence d’amiante au sein du magasin à l’époque où la victime y travaillait et qu’elle a indiqué que des travaux de désamiantage y avaient été réalisés par la suite, entre 1999 et 2004, le magasin ayant été intégralement désamianté.
Elle fait valoir qu’il ne saurait lui être demandé une autre preuve que celles déjà réunies par la caisse primaire lors de son instruction. Elle rappelle que c’est cet organisme qui vérifie l’exposition au risque et que s’il décide de prendre en charge une maladie au titre de la législation professionnelle, c’est qu’une telle exposition a nécessairement été établie.
Elle explique qu’il ne lui appartient pas, pas plus qu’au juge de la tarification, de vérifier les conditions de prise en charge visées dans un tableau de maladies professionnelles. Elle indique qu’en matière prud’homale, la Cour de cassation a très récemment rappelé que si une maladie ou un accident a été reconnu par la caisse primaire par une décision non remise en cause, alors cette décision s’impose au juge prud’homal lorsqu’il se prononce sur le lien de causalité entre ce sinistre et l’inaptitude et sur la connaissance de l’employeur de son origine professionnelle.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs de l’arrêt :
Sur la forclusion du taux AT/MP 2023 :
La [9] soulève la forclusion du taux AT/MP 2023 de la société, au motif qu’elle ne l’a pas contesté dans le délai de deux mois suivant sa notification.
La société [6] ne répond pas à ce moyen. Elle précise simplement dans le dispositif de ses dernières écritures solliciter la rectification des taux impactés par l’éventuel retrait du coût de la maladie de son salarié à compter du 1er janvier 2024.
Aux termes de l’article R.142-1-A, III, du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
L’employeur est en droit de contester l’imputation des conséquences d’une maladie professionnelle à son compte employeur sans que puisse lui être opposée la forclusion de la contestation du dernier taux de cotisation notifié et sans qu’il ait à attendre la notification des taux à venir.
En revanche, ce délai est opposable à l’employeur lorsque cette demande, qui ne peut avoir pour effet de modifier un taux devenu définitif, est formée à l’occasion d’un litige en contestation de ce taux. Il appartient, dès lors, à la juridiction de la tarification de rechercher si le taux de la cotisation en cause a été notifié et revêt un caractère définitif (2e Civ., 17 octobre 2024, pourvoi n° 22-20.692).
En l’espèce, la [9] produit la preuve de notification à la société [6] de son taux de cotisation AT/MP 2023, soit le 30 décembre 2022. Ce document n’est pas contesté par la demanderesse.
Elle était donc forclose à le contester lorsqu’elle a sollicité gracieusement le retrait du coût litigieux de son compte employeur par courrier du 2 février 2024.
Elle demeure toutefois recevable à contester les taux non encore définitifs et impactés par la maladie professionnelle de [N] [R].
Sur la demande de retrait :
Selon l’article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l’article D. 242-6-4 du même code, l’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les [9] dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l’application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
L’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la [7] qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.
Contrairement aux dires de la société [6], dès lors que la caisse rapporte la preuve attendue, il ne lui appartient pas de rechercher s’il existe une exposition postérieure chez un autre employeur.
Pour justifier du bien-fondé de l’imputation du coût de la maladie professionnelle de [N] [R] sur le compte employeur de la société [6], la [11] s’appuie sur le rapport d’enquête de la caisse primaire, duquel il ressort que :
— la seule période d’exposition professionnelle à l’amiante possible pour la victime est du 8 novembre 1982 au 31 janvier 1986,
— lorsqu’il était chef de rayon chez [5] à [Localité 14], [N] [R] travaillait dans les réserves 3 à 4 heures par jour,
— les plafonds étaient bas et floqués d’une matière grise,
— les palettes qu’il manipulait frottaient très souvent ce plafond et des résidus tombaient au sol,
— il n’y avait pas de faux plafonds dans cette réserve où se trouvait également son bureau,
— Mme [S], chargée de ressources humaines au sein du magasin [5] à [Localité 14] depuis juillet 1999 et auparavant salariée sur place depuis 1985, a déclaré que le magasin avait subi des travaux de désamiantage entre 1999 et 2004,
— les travaux de désamiantage sont confirmés par un courrier du directeur adjoint du magasin, daté du 25 mai 2018, lequel explique que depuis la fin des travaux en 2004, des contrôles de désamiantage ont été effectués,
— la victime a déclaré n’avoir jamais fait de bricolages ou participé, professionnellement ou à titre privé, à des travaux de mécanique automobile ou de démolition de bâtiment.
Il résulte de ces éléments que [N] [R], lorsqu’il était employé par la société [6], dans le magasin de [Localité 14] entre 1982 et 1986, a été exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante. Il n’en ressort pas qu’il aurait été exposé ailleurs, postérieurement à cette période.
Il sera rappelé que le juge de la tarification n’a pas compétence pour apprécier la manière dont la caisse primaire diligente son instruction ou encore pour contrôler le respect de la condition d’un tableau de maladie professionnelle relative à la liste limitative des travaux. Il doit seulement vérifier que l’imputation de la [9] est fondée et l’a été sur le compte employeur d’une entreprise au sein de laquelle la victime a été exposée au risque de sa pathologie. L’analyse des circonstances et conditions dans lesquelles cette exposition a eu lieu relève de la seule compétence de la caisse primaire et donc du pôle social.
C’est bien le cas en l’espèce, la caisse ayant pris en charge à l’égard de la société [6] la pathologie de [N] [R] au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles visant celles causées par l’inhalation de poussières d’amiante, à l’appui du rapport de son agent enquêteur assermenté, dont on rappellera que les constats font foi jusqu’à preuve du contraire.
La preuve attendue est ainsi rapportée. La société sera donc déboutée de sa demande de retrait.
Succombant totalement, la société [6] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
— Déboute la société [6] de l’ensemble de ses demandes,
— La condamne aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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