Infirmation partielle 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 10 oct. 2025, n° 21/08378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 9 juillet 2021, N° 19/00225 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 10 octobre 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/08378 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEO76
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juillet 2021 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 19/00225
APPELANTE
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par M. [F] [C] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [H] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2025, puis au 10 octobre 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la [5] (la caisse) d’un jugement rendu le 9 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l’opposant à [H] [G] (l’assuré).
FAITS ET PROCÉDURE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que le 6 avril 2018, la caisse a suspendu le versement de la pension de retraite de l’assuré. La commission de recours amiable de la caisse, le 13 février 2019, a confirmé cette suspension. Dans ces conditions, l’assuré a porté le litige devant le tribunal de grande instance de Créteil le 11 mars 2019 en sollicitant le rétablissement de ses droits à retraite acquise en qualité d’enseignant. Par ailleurs il a contesté le trop-perçu réclamé par la caisse à hauteur de 26 475,73 euros pour la période du 1er septembre 2016 au 31 mars 2018.
Par jugement du 9 juillet 2021, le tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire de Créteil, a':
— 'Accueilli le recours de l’assuré formé à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse';
— 'Dit mal fondée en équité la suspension de la pension de vieillesse versée par la caisse';
— 'Dit que l’assuré n’était pas débiteur d’un trop-perçu de 26 475,73'euros';
— 'Débouté la caisse de sa demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 26 475,73'euros';
— 'Condamné la caisse aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que si les différents textes applicables ne prévoyaient pas de dérogation ad hoc pour la situation de l’assuré, il n’en restait pas moins que l’économie générale des textes était d’interdire une continuation d’activité génératrice de droits à retraite après cessation de l’activité principale au titre de laquelle les prestations étaient servies par la caisse. Au cas d’espèce, le tribunal a estimé que l’assuré ayant renoncé à l’intégralité de ses droits à retraite en relation avec la poursuite de l’activité de chef d’une exploitation agricole, il serait parfaitement inéquitable, dans ces conditions, de le priver de ses droits à retraite au titre du régime général, aucun grief ni préjudice n’étant résulté pour ledit régime pas plus que pour le régime de retraite agricole.
La caisse a interjeté appel le 5 octobre 2021 de ce jugement qui lui avait été notifié le 6 septembre 2021.
Aux termes de son mémoire écrit, repris oralement par son mandataire à l’audience, la caisse demande à la cour de':
— 'Infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil';
Juger de nouveau':
— 'Confirmer que l’assuré ne remplissait pas la condition de cessation d’activité du 1er septembre 2016 au 31 mars 2018';
— 'Condamner l’assuré à lui rembourser la somme de 26 475,73'euros indûment [perçue] au titre de l’annulation de sa retraite du 1er septembre 2016 au 31 mars 2018';
— 'Prendre acte de ce que le versement de la retraite de l’assuré a été rétabli à compter du 1er janvier 2020, comme étant le premier jour du mois suivant la radiation par le régime agricole de son activité de chef d’exploitation';
— 'Débouter l’assuré de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par observations orales, l’assuré comparant en personne, demande la confirmation du jugement et le rejet des demandes de la caisse.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la cour renvoie d’une part au mémoire écrit de la caisse déposé à l’audience après avoir été visé par le greffe à la date du 4 juin 2025, d’autre part, pour les observations orales de l’assuré, aux notes d’audience prises par le greffe et contenues au dossier de la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Les premier et deuxième alinéas de l’article L.'161-22 du code de la sécurité sociale en vigueur au jour de la liquidation de la pension de retraite de base du régime général en cause, disposaient que':
Le service d’une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre d’un régime de retraite de base légalement obligatoire, et dont l’entrée en jouissance intervient à compter d’un âge fixé par décret en Conseil d’État, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l’employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité.
Par dérogation, les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la reprise d’une activité relevant du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou de l’un des régimes spéciaux de retraite au sens de l’article L.'711-1 et procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par ces mêmes régimes ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont inférieurs à 160'% du salaire minimum de croissance ou au dernier salaire d’activité perçu avant la liquidation de la ou desdites pensions et sous réserve que cette reprise d’activité, lorsqu’elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date d’entrée en jouissance de la pension.
Au cas particulier d’un exploitant agricole, ce dernier a un délai de deux mois pour cesser son activité à compter de la date d’effet de sa retraite du régime général. Au terme de ce délai de deux mois, si l’assuré n’a pas cessé son activité non salariée agricole, la mutuelle sociale agricole (la MSA) suspend la retraite personnelle dès la date d’effet et avise le régime général, lequel suspend la pension de vieillesse de l’intéressé. Le droit est rétabli au premier jour du mois qui suit la cessation d’activité examinée par la MSA.
Au cas d’espèce, il est constant que le 2 août 2016, l’assuré a déposé auprès de la caisse du régime général une demande de retraite personnelle. Le 21 septembre 2016, il a signé une déclaration sur l’honneur de cessation d’activité à la date du 31 août 2016 pour son activité auprès de l’école nationale des ponts et chaussées ainsi que pour son activité agricole. Dans ces conditions, la pension de retraite de l’assuré a été liquidée par décision du 14 octobre 2016 à effet du 1er septembre 2016.
La MSA a informé la caisse, par lettre du 26 avril 2017, que l’assuré, contrairement à sa déclaration de cessation d’activité signée le 21 septembre 2016, n’avait pas cessé son activité de chef d’exploitation agricole. En conséquence, le 6 avril 2018, la caisse a suspendu la retraite du régime général de l’assuré en raison de la non-cessation de son activité non-salariée agricole.
Conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article précité, les assurés poly- affiliés, souhaitant liquider une pension de vieillesse et continuer une activité entraînant une affiliation à un ou plusieurs autres régimes de vieillesse, peuvent poursuivre cette ou ces activités à la liquidation de leur pension de vieillesse du régime général s’ils bénéficient d’une dérogation au titre de l’activité ou des autres activités poursuivies. Les assurés qui ne peuvent pas bénéficier d’une dérogation, en application du premier alinéa du texte précité, doivent alors cesser toute activité. Or, précisément, l’assuré ne justifie d’aucune démarche auprès de la MSA afin de bénéficier d’une dérogation. De plus, s’il a déclaré sur l’honneur avoir cessé son activité auprès du régime agricole à compter du 31 août 2016, les éléments versés au dossier permettent de vérifier qu’il n’en est rien, ce dernier ayant continué son activité d’exploitant agricole. Il importe peu que ce dernier explique qu’il avait continué cette activité afin de ne pas licencier les ouvriers agricoles de l’exploitation, ce fait étant sans conséquence sur sa propre situation.
La pièce émanant de la MSA en date du 24 novembre 2018 dont se prévaut l’assuré à la barre n’est pas de nature à rapporter la preuve contraire. En effet, la caisse répond à l’assuré que par lettre du 26 avril 2017, elle l’avait informé en ces termes': «'Nous vous informons que selon votre souhait de poursuivre votre activité de chef d’exploitation agricole auprès de la mutuelle sociale agricole Midi-Pyrénées nord et d’abandonner vos droits à retraite agricole, nous classons sans suite votre dossier de demande de retraite au 01-09-2016. Nous avisons la [5] de la poursuite de votre activité non-salariée agricole.'» Ensuite, la MSA confirme à l’assuré que son dossier de demande de retraite personnelle a bien été clôturé.
Il s’ensuit que si la demande de retraite agricole a été clôturée par la MSA au titre de la demande de retraite au 1er septembre 2016 au régime agricole, l’intéressé a poursuivi son activité d’exploitant agricole sans obtenir de dérogation de l’organisme auquel il était affilié à ce titre afin de pouvoir bénéficier de la retraite du régime général. En outre l’intéressé ayant poursuivi son activité d’exploitant agricole, il est tout à fait compréhensible que la MSA ait clôturé la demande de pension de vieillesse à ce titre.
Les droits à pension de vieillesse régime général de l’assuré ne peuvent courir qu’à compter du premier jour du mois qui suivra la cessation de son activité examinée par la MSA.
Il s’ensuit que la décision de la caisse était parfaitement fondée et que sur ce point, le jugement déféré doit être infirmé.
Par ailleurs, l’assuré a signé une déclaration sur l’honneur selon laquelle il avait cessé toute activité non-salariée agricole alors qu’au même moment, auprès de la MSA, il avait seulement renoncé à la liquidation de ses droits à pension de vieillesse au titre de ce régime tout en informant cette dernière caisse qu’il continuait l’exercice de l’activité d’exploitant agricole. Il s’ensuit que c’est donc sur une fausse déclaration que la pension de retraite du régime général a été liquidée, de sorte que le montant de l’indu, lequel n’est d’ailleurs pas discuté par l’assuré, est justifié en son principe, son quantum et son étendue, à savoir du 1er septembre 2016 au 31 mars 2018 pour un montant total de 26'475,73'euros comme la caisse en justifie par ses pièces.
Le jugement sera donc également infirmé sur ce point et l’assuré condamné à rembourser à la caisse cette somme au titre de l’annulation de sa retraite.
Au surplus, la caisse justifie qu’à ce jour, l’assuré a cessé son activité d’exploitant agricole et que par notification du 13 mai 2021, elle l’a rétabli dans ses droits à pension de vieillesse au titre du régime général à compter du 1er janvier 2020 comme étant le premier jour du mois suivant la radiation de son activité de chef d’exploitation. La caisse précise qu’un montant de 22'338'euros lui a été adressé à ce titre, ce que l’assuré ne conteste pas.
L’assurer succombant en appel sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
DÉCLARE l’appel recevable';
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil';
ET STATUANT À NOUVEAU,
CONFIRME que [H] [G] ne remplissait pas la condition de cessation d’activité du 1er septembre 2016 jusqu’au 31 mars 2018';
CONDAMNE [H] [G] à rembourser à la [5] la somme de 26'475,73'euros indûment perçue au titre de l’annulation de sa retraite du 1er septembre 2016 au 31 mars 2018';
PREND acte de ce que le versement de la pension de retraite de [H] [G] a été rétabli à compter du 1er janvier 2020 comme étant le premier jour du mois suivant sa radiation par le régime agricole au titre de son activité de chef d’exploitation';
CONDAMNE [H] [G] aux dépens de l’instance.
La greffière La présidente
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