Confirmation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 24 mars 2025, n° 25/00163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 6 mars 2025, N° 25/00163;25/00351 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 24 MARS 2025
(n°163, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00163 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6JW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Mars 2025 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (Magistrat du siège) – RG n° 25/00351
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 17 Mars 2025,
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision,
APPELANTE
Madame [G] [R] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 14 janvier 1971 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au CH DE [Localité 3]
comparante assistée de Maître Sabrina FEDDAG, avocat commis d’office au barreau de Paris,
TIERS
[C] [M]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CH DE [Localité 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme TRAPERO, avocate générale,
Comparante,
Exposé des faits et de la procédure
Mme [G] [R] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 24 février 2025 par une décision prise par le directeur d’établissement, en urgence à la demande d’un tiers, l’époux de la patiente.
Par requête enregistrée le 3 mars 2025 le directeur d’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 6 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques.
Madame [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 10 mars 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 mars 2025. L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le certificat médical de situation du 14 mars 2025 conclut au maintien de la mesure d’hospitalisation complète en soins psychiatriques.
L’avocat de Mme [R] soutient que la patiente est soutenue par sa famille et souhaite l’infirmation de l’ordonnance de première instance.
Le ministère public constate que la patiente n’a pas encore de reconnaissance de ses troubles et souhaite par conséquence la confirmation de l’ordonnance de première instance.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Sur le contrôle de la condition d’urgence et les conditions de poursuite de la mesure
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).
En l’espèce, le certificat médical d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en urgences du 24 février 2025 relève « un discours incohérent et désorganisé, des idées délirantes poly thématiques de persécution, un déni des troubles et une adhésion ambivalente aux troubles ». Mme [G] [R] a été hospitalisée à la suite d’une décompensation de sa pathologie psychiatrique des suites d’une prise anarchique de son traitement. Ainsi, les conditions d’urgence et de risque à l’atteinte à l’intégrité sont caractérisés.
Au regard de ces circonstances, les conditions d’application de l’article L.3212-3 sont ainsi réunies. Il y a donc lieu de confirmer.
Le certificat de situation du 14 mars 2025 relève des idées délirantes de persécution persistantes centrées sur son fils et préconise une poursuite de la mesure sous le régime de l’hospitalisation complète.
A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il apparaît donc qu’un suivi ambulatoire s’avère prématuré pour Mme [G] [R] et que la mise en place d’un strict cadre de soins s’impose pour préparer sa sortie dans les meilleures conditions.
Il résulte de ces éléments que les troubles psychiques décrits nécessitent à ce jour des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
En conséquence, la mesure doit être maintenue et la décision du premier juge confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance critiquée,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 24 MARS 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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