Infirmation partielle 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 17 avr. 2025, n° 23/01763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01763 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 7 mars 2023, N° 20/01751 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son directeur domicilié en cette qualité au siège social, CPAM |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 AVRIL 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/01763 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NG2K
CPAM
c/
Monsieur [L] [J]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 mars 2023 (R.G. n°20/01751) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 06 avril 2023.
APPELANTE :
CPAM prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [L] [J]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Madame [E] de l’ADDAH, dûment mandatée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 février 2025, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1- M. [L] [J] a été engagé par la société [3] en qualité de maçon à compter du 7 janvier 2008.
Le 31 août 2018, M. [J] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre de la tendinopathie de la coiffe épaule droite, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 28 juillet 2018 mentionnait : ' tendinopathie de la coiffe épaule droite'.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la CPAM) a pris en charge la maladie de M. [J] au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles.
Par courrier du 19 décembre 2019, la CPAM a informé M. [J] que le médecin conseil estime son état de santé consolidé au 31 décembre 2019.
Par courrier du 12 mars 2020, la CPAM a attribué à M. [J] un taux d’incapacité permanente de 2 %.
Le 7 mai 2020, M. [J] a saisi la Commission médicale de recours amiable (la CMRA) afin de contester ce taux, qui par une décision du 13 octobre 2020, a confirmé la décision et maintenu le taux d’incapacité à 2%.
2- Par lettre du 27 novembre 2020, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision.
Le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [M].
Le 25 janvier 2023, le docteur [M] a établi un procès-verbal de consultation.
Par jugement du 7 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
Vu le procès-verbal de constitution du Professeur [H] [M] en date du 25 janvier 2023 annexé à la présente décision,
— dit qu’à la date de la consolidation, le 31 décembre 2019, le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 28 juillet et déclarée le 31 août 2018 par M. [J] était de 20%,
— dit qu’à ce taux, il convient d’ajouter un taux supplémentaire de 5% au titre du taux socioprofessionnel,
En conséquence,
— fait droit au recours de M. [J] à l’encontre de la CPAM de la Gironde en date du 12 mars 2020, maintenue suite à l’avis de la CMRA de la dite caisse, en date du 13 octobre 2020,
— renvoie M. [J] pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base devant la CPAM de la Gironde,
— rappelle que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
— dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens
— ordonne l’exécution du présent jugement.
Par courrier reçu le 11 avril 2023, la CPAM a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 27 février 2025, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
3- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 26 septembre 2024, et reprises oralement à l’audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
— infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— fixer le taux d’IPP de M. [J] à la date de consolidation de sa maladie professionnelle à 2 %,
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes non fondées, ni justifiées,
— condamner M. [J] au paiement à la CPAM de la Gironde de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
A titre subsidiaire et avant dire droit :
— ordonner une expertise médicale aux fins de voir fixer, à la date de laconsolidation, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [J] en réparation des séquelles résultant de la maladie professionnelle dont il a été victime par référence au guide-barème indicatif d’invalidité et aux dispositions de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, en prenant notamment en compte : la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge et les facultés physiques et mentale.
4- La CPAM soutient à l’appui d’une note du médecin conseil, Docteur [U], qu’à la date de l’examen réalisé le 10 décembre 2019 la mobilité de l’épaule était conservée et que, nécessairement au 25 janvier 2023, date de l’examen par l’expert, il lui était impossible de considérer que la limitation des mouvements existait au 31 décembre 2019 sans plus d’élément notamment sur l’état de santé du patient durant les 4 années écoulées et demande que le taux d’IPP soit fixé à 2%.
A titre subsidiaire et au regard de l’attestation du médecin conseil, elle sollicite une expertise médicale aux fins de fixer, à la date de consolidation, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [J].
5- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par courrier au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 12 décembre 2024, et reprises oralement à l’audience, M. [J] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire du 7 mars 2023,
Y découlant,
— dire et juger que M. [J] conserve un état séquellaire consécutif à sa maladie professionnelle du 28 juillet 2018 d’un taux d’incapacité permanente partielle de 25 % à la date du 31 décembre 2019,
— condamner la CPAM de la Gironde à 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyer M. [J] devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
6- M. [J] sollicite, à l’appui d’une note technique du docteur [X] du 27 novembre 2024, la confirmation du taux médical de 20% aux motifs qu’il souffre d’une rupture du tendon que la chirurgie n’a pas réparée et que deux médecins, docteur [X], son médecin conseil et docteur [M], médecin consultant ont noté une perte de force et des douleurs. Il ajoute que la CPAM n’apporte pas d’éléments médicaux nouveaux de nature à renverser cette appréciation.
Il demande la confirmation du jugement en ce qu’il a évalué le taux professionnel à 5% aux motifs que :
— il a été licencié pour inaptitude au poste et impossibilité de reclassement,
— il avait un salaire moyen mensuel de 2 285 euros net et perçoit actuellement une allocation d’aide au retour à l’emploi pour un montant mensuel d’environ 1 225,20 euros soit une perte de revenus d’environ 1 163 euros,
— il bénéficie de la qualité de travailleur handicapé depuis le 17 décembre 2018,
— il ne peut plus exercer la profession de maçon qu’il a exercée pendant 12 ans au sein de la société [3],
— les conséquences de sa maladie professionnelle ont des répercussions indéniables tant sur le plan professionnel que sur sa vie quotidienne.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’évaluation du taux d’incapacité temporaire partielle
7- Conformément aux dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle d’une victime d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d’invalidité annexés au code précité.
La notion de qualification professionnelle s’entend au regard des possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Les barèmes évoqués sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle dispose ainsi de l’entière liberté de s’en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d’en exposer clairement les raisons.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il est en outre acquis que le taux d’incapacité permanente partielle :
— doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400),
— relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e, 16 septembre 2010 n°0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786).
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (cass.soc. 3 novembre 1988 86-13911, cass.soc. 21 juin 1990 n°88-13605, cass .civ.2e 4 avril 2019 n° 18-12766).
Sur le taux médical
8- En l’espèce, le médecin conseil, le Docteur [D], a conclu dans son rapport du 10 décembre 2019 dans les termes suivants :
'Date de l’examen clinique : le 10 décembre 2019
Droitier
Mobilité épaules (actif) :
— Antépulsion/antépulsion : 170° à droite et à gauche
— Mouvement main-nuque : possible et responsable de douleurs à droite, possible à gauche
— Mouvement main-lombes : la main atteint les vertèbres lombaires à droite et à gauche
Conclusion :
Assuré droitier, se plaignant de douleurs de l’épaule droite, mobilité conservée.
Examen sapiteur : NEANT
DISCUSSION MEDICO-LEGALE
Absence de problématique particulière, IP estimée en application stricte du barême
CONCLUSIONS
Résumé des séquelles :
Assuré droitier se plaignant de douleurs de l’épaule droite, mobilité conservée
Taux d’incapacité permanente : 2% (deux pour cent).'
9- Il résulte du procès-verbal de consultation médicale du 25 janvier 2023 établi par le Dr [M] que celui-ci, après avoir examiné les documents médicaux, recueilli les doléances de M. [J], repris les conclusions du médecin conseil de la CPAM du 10 décembre 2019 et procédé à l’examen clinique de ce dernier, a constaté :
'A l’examen on observe un abaissement de l’épaule et peut être une discrète amyotrophie de la région sus-scapulaire. Il semble que le mobilité de l’épaule soit en fait limitée même si l’on se replace au moment de la consolidation en décembre 2019 : abduction à 90° en actif et 110° en passif, élévation antérieure : 130° et latérale 140°. Mouvements complexes : main-lombes possible, main-nuque incomplet et douloureux. La force de flexion du bras est modérément diminuée du fait de la rupture du tendon du long biceps.'
et a conclu 'Au total on se trouve devant une limitation légère des mouvements de l’épaule dominante avec une diminution modérée de la force de flexion du bras. On propose une IPP de 20%.'
Il relève expressément que la limitation de la mobilité de l’épaule existait déjà au moment de la consolidation en décembre 2019.
10- Le point 1.1.2 relatif à l’atteinte des fonctions articulaires du guide barême indique :
'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Dominant
Non Dominant
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Le point 1.1.4 du guide-barême relatif aux séquelles musculaires et tendineuses indique :
Dominant
Non dominant
Rupture du deltoïde
10 à 25
6 à 20
Rupture du biceps : elle est susceptible de réparation chirurgicale,
mais la restitution ad integrum est rarement réalisée. Il persiste
souvent une déformation du muscle à la contraction, et une
diminution de la force :
Séquelles légères
4
3
Rupture de l’un des deux chefs non réparée
12
10
Rupture complète de l’insert inférieure non réparée
25
20
Syndrome de Volkmann : selon l’importance de la répercussion
sur la fonction de la main et selon les troubles trophiques
30 à 70
25 à 60
11- Il ressort de ce guide barême que la mobilité doit s’apprécier en vérifiant que la main se porte avec aisance au sommet de la tête et derrières les lombes. Or, il est indiqué dans le rapport du docteur [D] que le mouvement main-nuque est possible et responsable de douleurs à droite. Il s’en déduit donc que ce mouvement ne peut pas se faire avec aisance et qu’il y avait donc au jour de la consolidation une limitation légère de tous les mouvements.
Il y a lieu de relever par ailleurs que le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle est très succinct et ne présente pas la totalité des mesures de la force ou des amplitudes de mouvements prévue dans le guide barême, alors même que le médecin-conseil y explique que M. [J] se plaint de douleurs de l’épaule droite.
En outre, il résulte du document de fin de visite de préreprise du 17 décembre 2019 que le médecin du travail envisageait 'un poste aménagé sans travaux bras levés, sans manutentions lourdes supérieures à 10kg, petits travaux de maçonnerie’ ce qui confirme que M. [J] ne pouvait pas effectuer tous les mouvements.
Il convient de noter que le procès verbal de consultation évoque une rupture complète proximale du long biceps mise en évidence en août 2018 et que M. [J] a été opéré le 23 janvier 2019 pour une acromioplastie associée à une résection acomio-claviculaire sous arthroscopie de l’épaule droite ;le compte rendu opératoire n’évoque aucune intervention sur le long biceps.
Le docteur [X], médecin conseil de M. [J], indique dans ses observations du 27 novembre 2024 que M. [J] garde une perte de force musculaire sur son épaule dominante en plus de ses douleurs dès lors qu’il n’a pas été procédé à une reconstruction du tendon du long biceps.
9- Il résulte de l’ensemble de ses éléments que le taux médical fixé à 20% doit être confirmé en ce que le médecin-consultant a retenu une limitation légère des mouvements de l’épaule dominante avec une diminution modérée de la force de flexion du bras.
Sur le taux socioprofessionnel
10- La CPAM n’avait fixé à la date de consolidation aucun taux socioprofessionnel consécutif à la maladie professionnelle dont souffre M. [J]. La caisse ne développe dans ses conclusions aucun élément au soutien de son appel sur l’attribution d’un taux de 5% de ce chef par les premiers juges.
11- Le taux de 5% au titre du taux socioprofessionnel doit être validé en ce qu’il est justifié que M. [J] a exercé la profession de maçon-coffreur au sein de la même entreprise depuis 12 ans sans que son état de santé jusqu’à sa déclaration de maladie professionnelle ne lui interdise d’occuper son poste sans aménagement particulier apparent ; qu’il a été licencié pour inaptitude par courrier du 7 février 2020 et n’est plus en capacité d’exercer son emploi ; qu’il a connu une perte de revenu certaine à hauteur d’au moins 1 000 euros par mois, ne percevant plus que l’allocation d’aide au retour à l’emploi et qu’il existe bien un lien de causalité directe entre la maladie professionnelle et sa perte d’emploi.
Le jugement critiqué sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Sur les frais du procès
12- La CPAM de la Gironde, partie perdante à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel et de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
13- La CPAM de la Gironde, partie perdante à l’instance, est condamnée à payer à M. [J] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et de première instance, le jugement étant infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 7 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux sauf en ce qu’il a dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la CPAM de la Gironde aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la CPAM de la Gironde à payer à M. [L] [J] [V] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appelet en première instance.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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