Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. premier prés., 30 avr. 2025, n° 25/00399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025
— 4PAGES -
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00399 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DXNF
Nous, C. VIOCHE, Président de chambre à la Cour d’Appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le premier president de cette Cour suivant ordonnance en date du 10 mars 2025 ;
Assistée de A. SOUBRANE, greffier
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [O] [X]
née le 19 Août 1976
actuellement au CH [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
assistée de Me Gwendoline VILDY, avocat au barreau de BOURGES, agissant sur commission d’office.
APPELANTE suivant déclaration du 23/04/2025
II – Mme [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, régulièrement avisée
M. LA DIRECTRICE DU CH [5]
[Localité 4]
représentée par M. [V],
INTIMÉES
La cause a été appelée à l’audience en chambre du conseil du 29 Avril 2025, tenue par MME VIOCHE, président de chambre, assistée de MME SOUBRANE, greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, MME VIOCHE a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’ordonnance au 30 Avril 2025 par mise à disposition au greffe ;
A la date ainsi fixée, a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Exposé du litige
Le 17 avril 2025, Mme [O] [X] a été admise à la demande d’un tiers en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 4] en présentant, selon le certificat initial établi par le Dr [C], une décompensation d’un trouble psychiatrique liée à une rupture de soins, avec mutisme et injonctions délirantes.
Le 18 avril 2025, le Dr [U], établissant le certificat de 24h, a constaté que Mme [X] restait dans le déni de ses troubles psychotiques et refusait les soins, de sorte qu’il a estimé nécessaire de poursuivre son hospitalisation sous une forme complète. Le 20 avril 2025, le Dr [E] a confirmé ce diagnostic, en notant chez Mme [X] un contact réservé et méfiant, un effondrement de l’humeur, une angoisse de fond intense, la présence d’hallucinations auditives ainsi qu’une ambivalence quant aux soins nécessaires, l’intéressée demandant sa sortie sans attendre. Le 22 avril suivant, le directeur de l’établissement, se fondant sur ce certificat, a décidé de maintenir pour un mois l’hospitalisation complète de Mme [X]. Le même jour, le Dr [P] a saisi le vice-président chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté après avoir constaté que Mme [X] demandait sa sortie définitive, qu’elle restait anosognosique avec des bizarreries de comportement et un délire de persécution polymorphe, avec risque de passage à l’acte, et que l’alliance thérapeutique était de mauvaise qualité.
Par ordonnance du 22 avril 2025, le vice-président du tribunal judiciaire de Bourges chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [X].
Celle-ci a formé appel de cette décision le jour même.
Le 25 avril 2025, le Dr [P] a rendu un avis motivé, en estimant que l’hospitalisation complète de Mme [X] restait nécessaire.
Le ministère public a requis le 28 avril 2025 la confirmation de l’ordonnance dont appel après avoir pris connaissance de cet avis.
Lors de l’audience du 29 avril 2025, Mme [X] a exposé que les soins qu’elle reçoit dans le cadre de l’hospitalisation complète lui paraissent trop stricts dès lors qu’elle ne présente pas d’idées suicidaires, et a confirmé avoir fait l’objet d’hallucinations auditives qui ont engendré chez elle un état de panique. Elle a mis en avant qu’avant son hospitalisation, elle travaillait dans un ESAT et avait peur de perdre son emploi mais n’a pas vraiement remis en cause le traitement prescrit par le Dr [P]. Elle a conclu que la contrainte n’est pas nécessaire compte tenu de son état de santé.
Son conseil a sollicité l’infirmation de la décision entreprise et plaidé la mainlevée de la mesure actuelle, en mettant notamment en avant que Mme [X] a su demander de l’aide lorsqu’elle a présenté des hallucinations et qu’il est important pour lui maintenir une stabilité de préserver son emploi.
SUR CE:
Aux termes des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’admission d’une personne en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1, est décidée lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Le juge judiciaire doit rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète qui doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en oeuvre du traitement requis.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au dossier que Mme [X] est connue du service psychiatrique du centre hospitalier de [Localité 4] en raison d’un trouble psychotique chronique et qu’elle connaît des épisodes d’hallucinations qui engendrent chez elle des attaques de panique.
Le 25 avril 2025, le Dr [P] a établi un certificat de situation dont il ressort que l’intéressée se présente bien mais demeure méfiante, qu’elle tente de négocier son traitement en refusant l’administration d’injections retard lesquelles, selon lui, représentent pourtant la meilleure indication dans son état actuel, qu’elle a refusé depuis son admission le traitement qui lui était prescrit et a décrit les hallucinations auditives dont elle faisait l’objet. Il a à nouveau fait le constat que l’adhésion aux soins n’est pas acquise et que Mme [X] niait au moins partiellement sa pathologie. Il a conclu à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de Mme [X].
Les éléments versés à la procédure démontrent que cette dernière présente une pathologie psychiatrique avec des épisodes hallucinatoires qu’elle reconnaît mais qu’elle n’adhère pas au protocole de soins qui lui est pourtant nécessaire. Elle réclame ainsi sa sortie sans avoir pris conscience de la gravité des troubles psychotiques dont elle souffre et qui se manifestent par des hallucinations, une angoisse très importante, un repli sur elle-même et un effondement de l’humeur. Ces troubles mentaux, suffisamment caractérisés par les certifcats médicaux versés au dossier et confirmés par ses déclarations à l’audience, ne permettent pas en l’état d’obtenir son adhésion aux soins et une reconnaissance suffisante de sa pathologie.
Par suite, ces éléments ne permettent pas d’envisager la possibilité pour Mme [X] de se stabiliser actuellement grâce à la mainlevée réclamée, dès lors notamment que des risques de passage à l’acte ont été soulignés et qu’elle serait mise en danger par une sortie prématurée.
Dès lors, il s’impose de poursuivre les soins sous leur forme actuelle , la restriction apportée aux libertés individuelles de l’intéressée par la mesure d’hospitalisation complète apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état de santé.
En conséquence, la décision déférée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et en dernier ressort,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue le 22 avril 2025 par le vice-président du tribunal judiciaire de Bourges chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté à l’égard de Mme [O] [X].
L’ordonnance a été rendue par Mme Carole VIOCHE, présidente de chambre, et par Mme Annie SOUBRANE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président de chambre,
A. SOUBRANE C. VIOCHE
Le 30 AVRIL 2025
Exp par mail à : – CHS + patient
Exp remise à :- PG le 30 Avril 2025- JLD
Exp envoyée à :- Mme [W] [X]
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