Confirmation 4 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 4 mars 2025, n° 20/01687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/01687 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans, 2 novembre 2020, N° 2017009464 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ASSUR-CONSEILS c/ COVEA RISKS, MMA IARD ASSURANCES, S.A.S. ARCANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/01687 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EXPA
jugement du 02 Novembre 2020
Tribunal de Commerce du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 2017009464
ARRET DU 04 MARS 2025
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L MARIE DUBOIS venant aux droits de la S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en qualité de liquidateur judiciaire de la société SL AUTOMOTION
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Claire MURILLO de la SCP PIGEAU – CONTE – MURILLO – VIGIN, avocat postulant au barreau du MANS substituée par Me Clara PRINC et par Me Brice LACOSTE, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMEES :
S.A. MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 9]
MMA IARD ASSURANCES venant aux droits de COVEA RISKS, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentés par Me Pascale FOURMOND de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocat au barreau du MANS
S.A.S. ARCANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20093 et par Me Agnès GOLDMIC, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L. ASSUR-CONSEILS
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Alexandre MOTAME de la SCP FOUGERAY-GROUAS – MOTAME – RABINEAU, avocat postulant au barreau du MANS – N° du dossier 2018149 et par Me Charlotte POIVRE de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Décembre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 04 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
La société (SAS) SL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon le 2 août 2013, exerce, sous la dénomination commerciale SL’Automotion et depuis le 27 juin 2013, une activité d’achats et de ventes de véhicules auto moto neuf et/ou d’occasion non réglementés en tous genre.
Pour la souscription d’un contrat d’assurance portant sur les locaux occupés en tant que locataire situés [Adresse 5] à [Localité 10] (69), correspondant à son lieu d’exploitation principal, également sur ses véhicules confiés et destinés à la vente et garantissant sa responsabilité civile exploitation et professionnelle, la société SL a reçu de la société Assur conseils – L’Européenne d’assurance (ci-après Assur conseils), cabinet de courtage, un devis, 'Covéa Risks Pros de l’Auto’ n°NP1410130016915, qu’elle a accepté le 14'octobre 2013 et retourné signé le lendemain. La SAS SL Automotion, entre autres garanties, n’a pas souhaité opter pour les garanties pertes d’exploitation et perte de valeur vénale du fonds de commerce, ce qui s’est traduit en page 5/11 du contrat par la mention de deux 'NON’ dans le tableau des garanties choisies en face de 'votre assurance pertes d’exploitation’ et de 'perte de valeur vénale de votre fonds de commerce'. Ce contrat n°129497470 N, à effet du 14 octobre 2013, était conclu moyennant une cotisation de 562,89 euros TTC par mois.
Un avenant à ce contrat d’assurance, établi toujours par l’entremise de la SARL Assur conseils, a été édité le 13 novembre 2013 à 14 h 50, à effet au 31 décembre 2013, la cotisation mensuelle étant portée à 634,60 euros TTC.
Le 20 mars 2014, la SAS SL a changé de courtier en mandatant le cabinet Arcance, en lieu et place de la SARL Assur conseils, pour l’établissement et le courtage d’un nouveau contrat à effet au 1er janvier 2015.
Le 5 octobre 2014, dans ses locaux situés [Adresse 5] à [Localité 10], la SAS SL a subi un dégât des eaux ayant dégradé plusieurs de ses biens d’exploitation (bureaux, ordinateurs…), ses agencements (sol, peinture…) et ses marchandises (accessoires automobiles). Son activité s’en est trouvée paralysée pendant plusieurs mois.
Par lettre recommandée de son conseil du 13 octobre 2014, invoquant l’urgence d’une remise en état de son fonds de commerce, la SAS SL’a sollicité du cabinet Arcance une expertise, ainsi que le versement, au moins à titre provisionnel, d’une indemnité lui permettant de reprendre son activité dans les meilleurs délais.
Le cabinet Elex a été mandaté par l’assureur en vue de constater les dommages de la société SL et pour en établir un chiffrage.
La SAS SL s’est prévalue, de ce que par l’avenant du 13 novembre 2013, elle aurait souscrit expressément la garantie pertes d’exploitation et la garantie perte de la valeur vénale du fonds de commerce. Pour ce faire, elle a produit une copie d’un avenant édité le 13 novembre 2013 à 14 h 50 faisant figurer en page 5/11 la mention de deux 'OUI’ dans le tableau des garanties choisies en face de 'votre assurance pertes d’exploitation’ et 'perte de valeur vénale de votre fonds de commerce'.
Par lettre recommandée de son conseil du 21 janvier 2015 adressée à la société Covéa Risks et à la société Arcance, la société SL a déploré le refus de prise en charge de la perte d’exploitation alléguée, a sollicité qu’au plus vite lui soit adressée une estimation des dommages en vue d’une issue amiable.
Par lettre du 26 janvier 2015, le cabinet Elex a indiqué à l’assureur que la SAS SL lui avait 'montré un avenant du 31/12/2013 avec un avis magnétique, en sa possession, sur lequel figure la garantie 'perte d’exploitation'' alors que 'le contrat à effet d’octobre 2013 sur lequel il avait travaillé ne mentionne pas la garantie perte d’exploitation. Il a ajouté qu’il avait 'interrogé le courtier par téléphone de chez l’assuré, celui-ci après recherches, confirme’l'existence de l’avenant du 31/12/2013 mais confirme également l’absence de garantie 'perte d’exploitation’ sur le document qu’il a consulté à l’écran.'
Par mail du 20 février 2015, le cabinet Elex a indiqué à l’assureur qu’il confiait le chiffrage du préjudice de la perte d’exploitation à un expert spécialisé. Par mail du même jour, l’assureur a écrit à la société SL 'nous vous confirmons que la garantie PE est acquise'. Par mail du 23 février 2015, le chargé de clientèle et indemnisations du cabinet Arcance a précisé à la SAS SL Automotion 'j’ai pu constater que la compagnie Covéa Risks avait donc statué sur la PE au contrat ; cette dernière est donc acquise depuis le 31.12.2013'.
La société Covéa Risks a fait établir un rapport d’enquête d’assurance, le 20 mars 2015, par un agent de recherches privées, lequel a conclu que l’avenant présenté par l’assuré est un faux.
La SAS SL Automotion a été indemnisée au titre de son préjudice matériel par la compagnie Covéa Risks.
Par lettre du 13 avril 2015, la société Covéa Risks a informé le cabinet Arcance, qu’après examen des pièces de souscription, elle n’intervenait pas dans la prise en charge du préjudice immatériel demandée, 'la garantie 'pertes d’exploitation’ susceptible de le garantir n’ayant pas été souscrite', de’sorte que son intervention financière dans le dossier se limitait 'à la prise en charge des dommages liés au dégât des eaux déclaré.'
La SAS SL a, par l’intermédiaire de son conseil, vainement relancé à plusieurs reprises le cabinet Arcance et la compagnie Covéa Risks, afin’d'obtenir le versement d’une indemnité au titre de la perte d’exploitation invoquée.
Par jugement du 10 juin 2015, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS SL, la société Alliance MJ étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire par jugement du même tribunal du 5'janvier 2016.
A compter du 1er janvier 2016, en suite d’une fusion-absorption, les’sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (ci-après les sociétés MMA) sont venues aux droits de la société Covéa Risks.
Par lettre du 19 octobre 2016, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société SL Automotion a enjoint la compagnie Covéa Risks de prendre en charge le préjudice subi par la société SL du fait de sa perte d’exploitation.
Le 31 octobre 2017, la société Alliance MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SL Automotion, a fait assigner la société Arcance devant le tribunal de commerce du Mans.
Le 8 novembre 2017, la société Alliance MJ, ès qualités a fait assigner la société MMA Iard venant aux droits de la société Covéa Risks, devant’le tribunal de commerce du Mans puis, le 20 novembre, elle a assigné en intervention forcée devant le même tribunal, la société Assur conseils.
La jonction des procédures a été ordonnée.
En l’état de ses dernières conclusions devant le tribunal, la société Alliance MJ, ès qualités, a demandé la condamnation de la société MMA Iard venant aux droits de la société Covéa Risks à prendre en charge les préjudices subis par la société SL résultant de sa perte d’exploitation, des coûts supplémentaires induits par le sinistre et de la perte de chance d’exploiter et de vendre le fonds de commerce en faisant valoir que le refus d’indemnisation l’a placée en grande difficultés financières conduisant à la liquidation judiciaire, à titre subsidiaire, la condamnation, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de la société Assur conseils à prendre en charge ces préjudices outre un préjudice moral, s’est désistée de ses demandes formulées à l’encontre de la société Arcance.
La société MMA Iard a demandé au tribunal de débouter la demanderesse de l’intégralité de ses demandes.
La société Arcance a sollicité qu’il prenne acte du désistement de la société SL à son égard, qu’il l’a mette purement et simplement hors de cause, qu’il statue ce que de droit sur les dépens.
La société Assur conseils a conclu au débouté intégral de la demanderesse de ses prétentions dirigées à son encontre, à la condamnation de la demanderesse à lui verser une somme au titre du préjudice matériel et moral causé par le caractère abusif de son action.
Par jugement du 2 novembre 2020, le tribunal de commerce du Mans a :
— constaté que le contrat et l’avenant litigieux n’ont pas été souscrits par l’intermédiaire du cabinet Arcance mais par l’intermédiaire du cabinet Assur conseils,
— pris acte du désistement de la SAS SL Automotion à l’encontre de la société Arcance,
— mis la société Arcance purement et simplement hors de cause,
— dit mal fondée la société Alliance MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société SL Automotion de sa demande sur la prise en charge du sinistre par MMA Iard venant aux droits de la société Covéa Risks,
— débouté la société Alliance MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société SL Automotion de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la SA MMA Iard et la SA MMA Iard assurances mutuelles venant aux droits de la société Covéa Risks,
— dit mal fondée la demande de la société Alliance MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société SL Automotion dirigée contre la société Assur conseils au titre de la perte d’exploitation et de sa demande supplémentaire au titre du préjudice matériel,
— débouté la société Alliance MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société SL Automotion de sa demande dirigée contre la société Assur conseils au titre de la perte d’exploitation et de sa demande supplémentaire au titre du préjudice matériel,
— débouté la société Alliance MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société SL Automotion de sa demande dirigée contre la société Assur conseils au titre de la perte de chance d’exploiter et de vendre le fonds de commerce,
— débouté la société Assur conseils de sa demande de voir condamner la sociétéL Alliance MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS’SL Automotion à lui verser la somme de 5 717,69 euros en réparation de ces divers préjudices,
— condamné la société Alliance MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société SL Automotion à verser à :
* la SA MMA IARD et la SA MMA IARD assurances mutuelles venant aux droits de la société Covéa Risks la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* la société Arcance la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* la société Assur conseils la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Alliance MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société SL Automotion aux entiers dépens de l’instance,
— dit que le jugement est exécutoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Par déclaration du 1er décembre 2020 , la société Alliance MJ agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SL a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes, l’a condamnée à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux sociétés MMA, la somme de 3 000 euros, à la société Arcance, la somme de 3 000 euros, à la société Assur conseils, la somme de 3 000 euros, l’a condamnée aux dépens ; intimant la SA MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles (les’MMA), la SARL Arcance, la SARL Assur conseils – L’Européenne d’assurance.
La société Assur conseils a fait appel incident.
La SELARL Marie Dubois est venue aux droits de la SELARL Alliance MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SL Automotion et est intervenue à la procédure d’appel.
Les parties ont toutes conclu.
Une ordonnance du 18 novembre 2024 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SELARL Marie Dubois ès qualités demande à la cour de :
— prendre acte de son intervention ès qualité en lieu et place de la SELARL Alliance MJ,
— la déclarer ès qualité recevable et bien fondée en ses écritures,
— réformer le jugement,
à titre principal,
— condamner les sociétés MMA à lui payer ès qualités, la somme globale de 307 973 euros (124 437 + 4 745 + 158 791 + 20 000),
à titre subsidiaire,
— condamner la société Assur conseils à lui payer ès qualités la somme globale de 307 973 euros,
au titre de l’appel incident de la société Assur conseils,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce du Mans le 2 novembre 2020, en ce qu’il a débouté la société Assur conseils de sa demande indemnitaire,
en tout état de cause,
— condamner les sociétés MMA et la société Assur conseils in solidum à lui payer ès qualités, la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés MMA et la société Assur conseils in solidum à payer les entiers dépens de la procédure, distraits au profit du cabinet Lacoste-Chebroux-bureau d’avocats sur son affirmation de droit.
La société MMA IARD assurances mutuelles et la SA MMA IARD venant aux droits de la société Covéa Risks sollicitent de la cour qu’elle :
— confirme en toutes ses dispositions le jugement,
— déboute la société Alliance MJ ès qualités de l’intégralité de ses demandes,
— condamne la société Alliance MJ ès qualités à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Alliance MJ ès qualités aux dépens d’appel.
La société Arcance demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause,
— condamner la société Alliance MJ au paiement de la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La société Assur conseils prie la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a écarté sa demande reconventionnelle,
— statuant à nouveau sur ce point, condamner la société Alliance MJ ès qualités à lui verser une somme de 5 717,69 euros au titre du préjudice matériel et moral causé par le caractère abusif de son action,
— en tout état de cause, débouter intégralement la société Alliance MJ ès qualités de ses prétentions en ce qu’elles sont dirigées contre elle,
— condamner la société Alliance MJ ès qualités à lui verser une somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Alliance MJ ès qualités au paiement des entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions au soutien des moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 2 mai 2023 pour la SELARL Marie Dubois venue aux droits de la SELARL Alliance MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SL Automotion,
— le 11 mai 2021 pour la société MMA IARD assurances mutuelles et la SA MMA IARD venant aux droits de la société Covéa Risks,
— le 19 mai 2021 pour la SARL Arcance,
— le 25 août 2021 pour la SARL Assur conseils.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appelante, qui a souscrit un avenant le 13 novembre 2013, prétend’avoir, à cette occasion, expressément souscrit la garantie perte d’exploitation. Elle déclare en justifier en produisant une copie certifiée conforme à l’original par un huissier de justice, de l’avenant à son contrat d’assurance du 13 novembre 2013, sur lequel apparaît en page 5/11 deux 'OUI’ dans le tableau des garanties choisies, en face de 'votre assurance pertes d’exploitation’ et 'perte’de valeur vénale de votre fonds de commerce'. Elle explique que l’augmentation de la cotisation d’assurance, passée de 562,89 à 634,60 euros par mois est la conséquence de l’ajout de cette garantie. Elle ajoute que la société SL ne saurait supporter Ies conséquences de Ia négligence de I’assureur qui aurait oublié d’enregistrer dans ses fichiers cet avenant. Elle se prévaut, en outre, de ce que la garantie de pertes d’exploitation a été reconnue tant par l’assureur, par’l'expert mandaté par l’assureur et par le cabinet Arcance et de ce que sa mise en oeuvre a été demandée par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société SL.
Les sociétés MMA, comme la société Assur conseils, contestent les mentions OUI portées en face des garanties pertes d’exploitation et perte de valeur du fonds de commerce, en faisant valoir que l’avenant dont se prévaut l’appelante est un faux.
L’appelante souligne qu’elle a fait certifier comme étant conformé à l’original par un officier ministériel la copie de l’avenant qu’elle produit.
En effet, chaque page a été certifiée conforme à l’original par un huissier de justice.
Mais la société Assur conseils fait justement observer que la copie d’un original falsifié est bien conforme audit original, ce qui ne la rend pas moins mensongère.
En premier lieu, la cour constate que l’appelante se limite à produire une photocopie de l’avenant en cause, sans produire l’original alors que ce document est argué de faux par les parties adverses, et sans que l’huissier de justice, qui a fait la certification, n’expose les constatations auxquelles il a procédé pour vérifier la sincérité de ce qui lui était présenté comme un original, pour toutes les pages de l’avenant et non pas seulement la dernière. Or, il est constant que la société SL a été destinataire de deux exemplaires de l’avenant dont un à retourner au courtier, ce qu’elle ne prétend ni encore moins ne justifie avoir fait. Elle a donc entre les mains deux exemplaires signés par l’assureur, sur lequel elle a pu apposer sa signature en dernière page. Le débat ne porte que sur la page 5 qui est une page dactylographiée et qui a pu être contrefaite sans que les autres pages du contrat et notamment la dernière sur laquelle figurent les signatures des parties, ne l’aient été. Dès lors qu’aucun des exemplaires de l’avenant n’a été renvoyé signé par la société SL au courtier d’assurance et que ce que produit l’appelante ne peut être que la copie d’un exemplaire resté en la possession de la société SL, les initiales manuscrites 'SB', figurant sur la copie certifiée conforme de la page 5, ont pu être apposées à tout moment, de sorte que leur présence sur l’exemplaire produit n’est pas une preuve de ce que cette page sur laquelle elles apparaissent est bien une page originale.
En second lieu, la cour observe que sont produites par les parties des copies de l’avenant du 13 novembre 2013 qui diffèrent en ce qui concerne la page 5. Pourtant pour chacune des copies, en bas de chaque page est portée l’indication qu’elles proviennent d’un contrat édité le 13 novembre 2013 à 14h50. Il est donc versé aux débats deux avenants édités à la même heure, l’un faisant apparaître les garanties souscrites et, l’autre faisant apparaître l’inverse. Force est de constater que l’appelante ne s’explique pas sur ce point pourtant essentiel alors que, comme le font remarquer les sociétés MMA, il est impossible que deux avenants avec des mentions différentes puissent être édités au même instant. Il’y'a donc nécessairement l’une des copies de fausse.
Il est produit par l’assureur l’avenant enregistré et détenu par lui, édité le 13/11/2013 à 10h47 sur lequel les garanties 'pertes d’exploitation et perte de valeur vénale du fonds de commerce’ ne sont pas souscrites.
L’agent de recherches privées mandaté par l’assureur, qui a consulté dans les locaux de la société Assur conseils le dossier informatique de la société SL Automotion, a pu constater l’absence de dossier relatif à une garantie pour pertes d’exploitation ; la présence de l’avenant au contrat N°'129497470.N à effet du 31 décembre 2013 (édition du 13/11/2013 à 14h50) sur lequel les garanties « perte d’exploitation et perte de valeur vénale du fonds de commerce » ne sont pas souscrites, ce document n’étant pas signé par l’assuré.
Ces éléments ont également été recueillis par l’huissier de justice mandaté par la société Assur conseils, le 29 novembre 2018.
L’appelante, à qui la charge de la preuve de la souscription de la garantie incombe, n’apporte aucun élément venant contredire l’absence de toute mention relative à la souscription de la garantie pertes d’exploitation dans les dossiers informatiques du courtier Assur conseils, ni aucun élément venant contredire les explications données par ce courtier sur la façon dont le contrat et avenants sont établis, par l’utilisation du prologiciel de l’assureur Covea risks et l’édition du contrat par l’outil informatique de l’assureur, garantissant une parfaite conformité du contrat à celui édité par l’assureur. Il n’est pas possible de tirer de l’existence d’un incident entre un préposé de la société Assur conseils et l’agent de recherches privées mandaté par l’assureur lorsque celui-ci s’est présenté dans les locaux de la société Assur conseils et n’a pu contacter le responsable de cette société, la preuve que celle-ci aurait eu quelque chose à cacher concernant le dossier litigieux.
Ces éléments conduisent à retenir que l’exemplaire de l’avenant enregistré par le courtier, édité le 13 novembre 2013 à 14h50, ne comporte pas les garanties revendiquées par la société SL.
En outre, il est produit une lettre du 13 novembre 2013, de la société Assur conseils à la société SL informant celle-ci que le tarif appliqué à la souscription du contrat appliquant une remise exceptionnelle de 14 % sous réserve d’une sinistralité nulle jusqu’à l’échéance du 1er janvier 2014, était annulée du fait d’une déclaration de sinistre du 25 octobre 2013, et l’invitant à lui retourner signé un des deux exemplaires de l’avenant qu’elle lui adressait.
Cette lettre, que l’appelant ne conteste pas avoir été reçue par la société SL donne une explication à l’augmentation de la cotisation qui contredit la thèse de l’appelante, étant observé qu’il n’est produit aucun message, aucune transmission entre la société SL et le courtier d’assurance se rapportant à la garantie pertes d’exploitation.
Enfin, l’assureur et la société Assur conseils font justement remarquer qu’aucune des précisions que comportent les contrats qui comprennent une telle garantie ne figure pas sur l’avenant litigieux, tels que la durée de la perte d’exploitation garantie, le mode d’indemnisation et son plafond.
Si l’assureur et les courtiers ont pu, dans un premier temps, admettre l’existence de la garantie au vu de l’avenant fourni par la société SL, ils’ont changé de position après avoir fait des investigations complémentaires. Il’ne peut donc en être utilement tiré argument.
La preuve de la souscription de cette garantie complémentaire ne ressort pas davantage du courriel d’une ancienne salariée de la société Assur conseils, interlocutrice de la société SL à l’époque des faits, du 2 février 2021, adressé au dirigeant de la société SL, dans lequel elle écrit 'il me semble en effet, de mémoire, que vous aviez souscrit dette assurance perte d’exploitation', en’ajoutant que cela fait quatre ans qu’elle ne travaillait plus dans ce cabinet, en’l'absence de caractère affirmatif d’une telle déclaration, qui n’est d’ailleurs pas faite sous forme d’attestation.
L’ensemble de ces éléments conduit la cour à retenir que l’avenant dont se prévaut l’appelante comporte une page 5 qui a été falsifiée. Le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes au titre de la garantie de pertes d’exploitation ne peut qu’être confirmé.
Dès lors qu’il est retenu que la société SL n’a jamais souscrit de garantie des pertes d’exploitation, la faute reprochée à titre subsidiaire par l’appelante à la société Assur conseils de ne pas avoir porté à la connaissance de l’assureur la souscription de cette garantie, n’est pas constituée. La’responsabilité de ce courtier ne peut être retenue.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société Assur conseils estime que l’action du liquidateur de la société SL est abusive, en ce qu’elle repose sur des pièces mensongères et qu’elle lui a causé des préjudices en l’obligeant à faire établir un constat d’huissier et en lui faisant perdre du temps, outre un préjudice lié a I’attaque dirigée contre sa probité et son sérieux, puisqu’elle est accusée de mentir pour protéger un assureur.
L’exercice d’une action en justice dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi, ou avec légèreté blâmable. Tel est le cas de l’action du liquidateur judiciaire de la société SL qui repose sur un faux. Pour autant, la société Assur conseils ne démontre pas que cette action lui aurait causé un préjudice distinct de celui qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’est pas démontré que cette action lui aurait causé un préjudice d’image ni même un préjudice moral.
L’appelante, partie perdante, sera condamnée à payer aux sociétés MMA la somme de 5 000 euros, à la société Assur conseils la somme de 7 000 euros et à la société Arcance, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Donne acte à la SELARL Marie Dubois de son intervention ès’qualités en lieu et place de la SELARL Alliance MJ.
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant,
Condamne la SELARL Marie Dubois, ès qualités, à payer aux sociétés MMA la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SELARL Marie Dubois, ès qualités, à payer à la société Assur conseils la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SELARL Marie Dubois, ès qualités, à payer à la société Arcance la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SELARL Marie Dubois, ès qualités, aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Erreur ·
- Dispositif ·
- Titre ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public
- Finances publiques ·
- Comparaison ·
- Biens ·
- Administration fiscale ·
- Fonctionnaire ·
- Prix ·
- Acte ·
- Service ·
- Évaluation ·
- Impôt
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Action directe ·
- Loi applicable ·
- Contrat d'assurance ·
- Île de man ·
- Règlement ·
- Loi du pays ·
- Navire ·
- Pièces ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Devis ·
- Coûts ·
- Terrassement ·
- Action oblique ·
- Pollution ·
- Garantie ·
- Expert judiciaire ·
- Prestation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Vol ·
- Document d'identité ·
- Assignation à résidence ·
- Réitération ·
- Pays tiers ·
- Menaces
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Infraction ·
- Terrorisme ·
- Cour d'assises ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Homologation ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Associations ·
- Garantie ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Créance ·
- Copropriété
- Ordre des avocats ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Bâtonnier ·
- Observation ·
- Conseil ·
- Cotisations ·
- Appel ·
- Renard ·
- Ministère public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Ordonnance de taxe ·
- Recours ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Partie ·
- Demande d'avis ·
- Cour d'appel ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Cotisations ·
- Lettre d'observations ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Donneur d'ordre ·
- Contrôle ·
- Sécurité sociale ·
- Île-de-france
- Surendettement ·
- Créance ·
- Épouse ·
- Montant ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Remboursement ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.