Irrecevabilité 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 19 sept. 2025, n° 22/07126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/07126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 22 mars 2022 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION D’ÉTAT DE FRAIS
DU 19 SEPTEMBRE 2025
N°2025 /
Rôle N° RG 22/07126 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNGL
[A] [X]
C/
[D] [N]
Copie exécutoire délivrée
le : 19 septembre 2025
à :
Maître [D] [N]
Mr [X] [A]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel :
Ordonnance de taxe rendue le 22 Mars 2022 par le juge délégué à la Présidence du Tribunal de Commerce de Marseille
DEMANDEUR
Monsieur [A] [X], demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDEUR
Maître [D] [N], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Madame [E] [O] munie d’un pouvoir général
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 21 Mai 2025 en audience publique devant
M. Frédéric DUMAS, Conseiller,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2025 prorogé au 19 septembre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. [A] ALIDAL, directeur des services de greffe judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance du 13 avril 2021 le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille a désigné la société d’exercice libéral par actions simplifiée, ci-après SELAS, JFAJ prise en la personne de maître [D] [N] en qualité d’administrateur provisoire de la société par actions simplifiée, ci-après SAS, Alimentairement Vôtre et de la SAS Alimentairement Vôtre 001, à la demande de M. [A] [X] et au contradictoire de M. [Z] [U] et Mme [F] [J] [U], et mis à la charge des deux sociétés les dépens en ce compris les frais d’administration provisoire arrêtés provisoirement à la somme de 2 000 euros.
Le 1er décembre 2021 la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé l’ordonnance du 13 avril 2021 en toutes ses dispositions.
Selon ordonnance de taxe du 22 mars 2022 le président du tribunal de commerce de Marseille a fixé les honoraires de la société JFAJ, pour la mission qui lui avait été confiée, à la somme de 2 767,50 euros hors taxes (HT) outre 77,27 euros HT aux titres des débours et frais postaux, soit 3 413,72 euros toutes taxes comprises (TTC), et les a mis à la charge de M. [X] avant qu’ils ne soient supportés 'dès que possible’ par la société Alimentairement Vôtre.
L’ordonnance de taxe a été notifiée à M. [X] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 14 avril 2022.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mai 2022 M. [X] a formé un recours contre l’ordonnance de taxe rendue le 22 mars 2022.
Le 22 juin 2023 le tribunal correctionnel de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Alimentairement Vôtre puis l’a convertie en liquidation judiciaire suivant jugement du 11 septembre 2023.
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec demandes d’avis de réceptions pour l’audience du 20 novembre 2024.
Selon ses dernières écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [X] explique ne pas admettre que la rémunération de l’administrateur soit mis à sa charge alors qu’il devrait demander le règlement de ses honoraires aux dirigeants responsables des actes ayant conduit à la liquidation des sociétés.
En réplique, aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il y a lieu de se référer, la société à responsabilité limitée, ci-après SARL, Horizon AJ, anciennement SELAS JFAJ, prise en la personne de maître [D] [N], conclut à ce que le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence :
— confirme les termes de l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Marseille du 22 mars 2022,
— déboute M. [X] de l’intégralité de ses demandes,
— le condamne en conséquence à lui verser une indemnité de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 21 mai, à laquelle l’affaire a été renvoyée, les parties reprennent leurs conclusions.
Par mail transmis le 23 juillet 2025 à M. [X] et à la société Horizon AJ le greffe a sollicité d’une part la justification de la dénonciation par le requérant du recours à l’ensemble des parties dans le mois de la notification de l’ordonnance de taxe et d’autre part leurs observations avant le 31 août 2025 sur l’éventuelle irrecevabilité de ce recours.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions des articles 714 et 715 du code de procédure civile l’ordonnance de taxe rendue par le président d’une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d’un recours devant le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois, lequel est suspensif, par la remise ou l’envoi au greffe de la cour d’appel, d’une note exposant les motifs du recours. A peine d’irrecevabilité de celui-ci, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal.
Par ailleurs l’article 642 du même code énonce que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
M. [X] a exercé un recours devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence à l’encontrente de l’ordonnance de taxe du 22 mars 2022, qui lui a été notifiée le 14 avril 2022 avec les précisions relatives aux modalités de contestation, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée au greffe de la cour le 12 mai 2022.
Le délai de recours, qui expirait le samedi 14 mai 2022, était prorogé jusqu’au 16 mai 2022 de sorte qu’il a été exercé dans les délais réglementaires.
Néanmoins expressément interrogé sur le point de savoir si ce recours avait été dénoncé aux autres parties au litige principal qu’étaient les dirigeants des sociétés Alimentairement Vôtre et Alimentairement Vôtre 001 et invité à en justifier M. [X], qui par mail du 26 août 2025 a indiqué au greffe avoir transmis le 12 mai par LRAR copie de ce recours aux deux dirigeants et au siège de l’entreprise concernée par la mise sous administration judiciaire, n’a produit aucun des avis de réceptions desdites lettres aux dirigeants et ne démontre donc pas avoir saisi le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence cft aux modalités réglementaires susvisées.
En conséquence il conviendra de déclarer irrecevable le recours de M. [X] à l’encontre de l’ordonnance de taxe rendue le 22 mars 2022 par le président du tribunal de commerce de Marseille.
Sur les demandes annexes
M. [X], dont le recours est irrecevable, supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties adverses les frais exposés pour faire valoir leurs prétentions.
Par conséquent M. [X] sera condamné à verser une indemnité de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société JFAJ.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire,
Déclarons irrecevable le recours formé par M. [A] [X] à l’encontre de l’ordonnance de taxe du 22 mars 2022 du président du tribunal de commerce de Marseille,
Condamnons M. [A] [X] à verser une indemnité de 700 euros (sept cents euros) à la SARL Horizon AJ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [A] [X] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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