Confirmation 3 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 3 janv. 2023, n° 19/10327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/10327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 7 juin 2019, N° 18/04207 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 03 JANVIER 2023
N° 2023/ 05
Rôle N° RG 19/10327 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEP2I
[O] [T]
C/
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 07 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04207.
APPELANTE
Madame [O] [T]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes- Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône, qui élit domicile en ses bureaux, [Adresse 6]
représenté par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Colette SONNERY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [V] est décédé le [Date décès 1] 2010 laissant pour lui succéder, Mme [O] [T] en qualité de légataire universelle, aux termes d’un testament olographe du 22 octobre 2010.
Une déclaration de succession 2705 a été déposée et enregistrée le 28 février 2012 auprès du service de l’enregistrement dépendant du service des impôts des entreprises de Cannes sous le numéro 361/2012. A l’actif de la succession figurait un bien immobilier sis [Adresse 2], déclaré pour un montant de 65 000 euros.
Par une proposition de rectification n °2120 en date du 29 juillet 2015, l’administration fiscale a contesté la valeur vénale de l’immeuble en la fixant à la somme de 119 000 euros, ce qu’a contesté Mme [O] [T] par lettre du 5 août 2015.
Par courrier en date du 7 octobre 2016, l’administration a répondu aux observations de la contribuable en prenant en compte des factures d’un montant de 10 132 euros concernant des travaux réalisés sur le bien et a réduit la valeur du bien à 109 000 euros.
Mme [O] [T] a saisi la commission départementale de conciliation, laquelle a confirmé l’évaluation de l’administration à 109 000 euros par décision du 15 juin 2017.
Les impositions ont été mises en recouvrement le 29 septembre 2017, pour un montant en droits de 27 720 euros et de pénalité de 8 205 euros.
Par lettre en date du 8 novembre 2017, Mme [O] [T] a présenté une réclamation en contestant les rectifications, qui a fait l’objet d’un rejet par décision du 15 juin 2018.
Par exploit d’huissier délivré le 3 septembre 2018, Mme [O] [T] a fait délivrer une assignation à l’administration fiscale devant le tribunal de grande instance de Grasse en contestation de cette imposition.
Par jugement rendu en date du 7 juin 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a débouté Mme [O] [T] de l’ensemble de ses demandes, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 26 juin 2019, Mme [O] [T] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 septembre 2019, Mme [O] [T] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 7 juin 2019,
— annuler la décision de la direction générale des finances publiques du 29 juillet 2015 notifiant la proposition de rectification d’ évaluation du bien immobilier sis [Adresse 2],
— annuler la décision de la direction générale des finances publiques du 15 juin 2018 rejetant son recours gracieux à l’encontre de la proposition de rectification du 29 juillet 2015 et de l’avis de mise en recouvrement du 29 septembre 2017,
— débouter la décision de la direction générale des finances publiques de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la décision de la direction générale des finances publiques à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir en premier lieu que les actes pris par l’administration sont nuls pour défaut de pouvoir et incompétence des signataires des actes litigieux en application des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile et sur l’article 350 terdecies de l’annexe III du code général des impôts.
Elle expose en ce sens que l’administration ne justifie pas du statut de fonctionnaire de catégorie A ou B de Mme [E] [K] qui est signataire des propositions de rectification des 29 juillet 2015 et 7 octobre 2016 ; s’agissant de l’avis de mise en recouvrement du 29 septembre 2017, elle fait valoir que la signature est précédée de la mention P/O, et que le signataire, dont la qualité et le nom sont illisibles, n’est pas la personne qui a normalement le pouvoir de signature, les pièces produites par l’intimée ne permettant pas d’identifier ce signataire;
Sur le rejet du recours gracieux en date du 15 juin 2018, elle fait valoir qu’outre le directeur des finances publiques, seuls des agents de catégorie A exerçant leurs fonctions dans les services centraux de la direction générale des finances publiques ont qualité pour signer, et indique que l’administration fiscale ne justifie pas de la délégation de signature de M. [J].
Elle conteste par ailleurs la régularité de forme de l’avis de mise en recouvrement du 29 septembre 2017, en ce que cet acte ne mentionne pas, conformément aux dispositions de l’article L212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Sur le fond, Mme [O] [T] rappelle que l’administration doit justifier son estimation au moyen de termes de comparaison tirée de la cession, avant la mutation litigieuse, de bien intrinsèquement similaire.
Elle estime que l’administration ne respecte pas cette obligation, considérant que les biens comparés, s’ils se situent dans le même immeuble, ne sont pas similaires en superficie ni en prix au mètre carré ni encore en situation dans l’immeuble.
L’appelante ajoute que le bien objet du litige était en état d’insalubrité lorsqu’elle en a hérité, la contraîgnant à faire exécuter des travaux d’un montant de 10 000 euros et considère que le seul fait de réduire ce montant du prix sans procéder à une réévaluation du bien est arbitraire et dénué de fondement.
Enfin, elle expose avoir vendu le bien au prix de 95 000 euros.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 décembre 2019, la direction générale des finances publiques demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [O] [T] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner aux entiers dépens et à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la validité des actes pris, elle indique, s’agissant des actes du 29 juillet 2015 et 7 octobre 2016, que les signataires ont indiqué leur grade, nom et prénom sur les actes sur les actes et indique qu’aucun texte ni jurisprudence n’imposent à l’administration de joindre à chaque document la justification de son statut.
Sur l’avis de mise en recouvrement du 29 septembre 2017, elle indique que le nom et la qualité du signataire figurent bien sur l’acte, que la délégation de signature des agents résulte d’un arrêté préfectoral est consultable par tout usager.
Sur le rejet contentieux du 16 juillet 2018, elle fait valoir que les délégations de signature n’ont pas à figurer sur une mise en demeure, ni sur un rejet contentieux comme tel est le cas du 16 juillet 2018.
Sur les irrégulartiés de forme soulevées, elle fait valoir que les dispositions de l’article L212-1 du code des relations entre le public et l’administration ont été parfaitement respectées.
Sur l’insuffisance du prix, la direction générale des finances publiques expose que la révision de la valeur vénale d’un bien ne peut être justifiée que par des éléments de comparaison résultant de cessions portant sur des biens intrinsèquement similaires, à la date du fait générateur.
L’administration indique produire trois termes de comparaison dans la même résidence, de surface habitable proche, à des étages identiques ou inférieurs.
S’agissant de l’état du bien, elle expose avoir pris en compte les factures produites par Mme [T] et précise que l’administration n’a pas la possibilité de prendre en compte l’état intérieur des biens et avait obtenu des indications d’un état de vétusté normal ou passable, ce qui ne peut conduire à une réduction supplémentaire de la valorisation au mètre carré.
L’intimée indique par ailleurs que l’estimation effectuée par un agent immobilier entre 65 000 et 75 000 euros a été établie postérieurement au fait générateur et n’est étayée par aucun élément probant, à la différence des comparaisons effectuées par l’administration fiscale, reposant sur des biens vendus dans la même propriété et antérieurement au fait générateur.
Elle ajoute enfin que la vente s’est faite au prix de 95 000 euros pour l’appartement et que le garage a été vendu pour le prix de 15 000 euros.
L’administration fiscale estime donc avoir fondé son évaluation conformément aux prescriptions de la jurisprudence de la cour de cassation.
MOTIFS
Sur la nullité des actes pris par l’administration fiscale
L’article 350 terdecies de l’annexe III du code général des impôts dispose que :
'I. – Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l’annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d’imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications.
Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent se faire assister pour les opérations de contrôle par des fonctionnaires stagiaires et par tout autre fonctionnaire de la direction générale des finances publiques affecté ou non dans le même service déconcentré ou service à compétence nationale.
II. – 1. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l’égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personne de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu’à l’égard des personnes ou groupements qui, en l’absence d’obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés ou qui y ont leur résidence principale, leur siège ou leur principal établissement.
Ils sont également compétents dans le ressort territorial de leur service d’affectation pour dresser les procès-verbaux prévus au d de l’article L. 212 et à l’article L. 213 du même livre.
2. Les fonctionnaires territorialement compétents en application du 1 pour contrôler les déclarations de revenus, les déclarations de bénéfices ou de résultat d’une personne physique ou morale ou d’un groupement peuvent exercer les attributions définies au premier alinéa du I pour l’ensemble des impositions, taxes et redevances dues par ce contribuable, quel que soit le lieu d’imposition ou de dépôt des déclarations ou actes relatifs à ces impositions, taxes et redevances.
3. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l’égard des personnes physiques ou morales et des groupements liés aux personnes ou groupements qui relèvent de leur compétence en application du 1.
III. – Par dérogation au II, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l’égard des actes et déclarations déposés au service national de l’enregistrement lorsque le défunt, s’agissant des déclarations de succession, ou les personnes physiques ou morales ou groupements de personne de droit ou de fait, dans les autres cas, sont domiciliés dans le ressort territorial de leur service d’affectation.
VI. – Sans préjudice des dispositions du I, les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps de catégorie C sont également compétents pour procéder au contrôle et proposer des rectifications de la taxe prévue au I de l’article 1605 du code général des impôts.
VII. – Par dérogation aux dispositions du II, les fonctionnaires compétents pour procéder au contrôle et proposer des rectifications de la taxe prévue au I de l’article 1605 précité exercent leurs attributions dans le ressort territorial de la région dans laquelle est situé le service auquel ils sont affectés ou, s’il est plus étendu, dans le ressort territorial de ce service.
Il est acquis en droit que la proposition de rectification doit être datée et porter la signature de l’agent chargé de sa rédaction ainsi que l’indication de son nom et de son grade.
Par ailleurs, est régulière la notification de redressement revêtue de la signature de l’agent et de son titre qui permettent de l’identifier, même si le nom dactylographié n’y figure pas.
Une proposition de rectification signée par un agent dont le nom patronymique est précédé de la seule initiale du prénom n’est pas irrégulière dès lors que l’auteur de cette proposition ne peut être identifié sans ambiguïté.
En l’espèce, s’agissant des propositions de rectification des 29 juillet 2015 et 7 octobre 2016, il apparaît que ces actes ont été rédigés par Mme [E] [K], inspectrice des finances publiques.
Le texte sus cité n’impose pas à l’administration de justifier de la réalité du titre de l’agent, s’agissant d’emplois publics, de sorte qu’en l’exigeant, Mme [O] [T] ajoute une condition au texte.
Quant au moyen tiré de l’absence d’information quant au service dans lequel exerce ses fonctions cet agent ou son ressort territorial, il apparaît à la lecture des actes litigieux que Mme [E] [K] exerçe ses fonctions à la direction générale des finances publiques dans les Alpes Maritimes au service de la fiscalité immobilière. Ces actes contiennent l’ensemble des coordonnées du service et de l’agent en charge du dossier de Mme [T].
Ces deux actes sont donc réguliers.
S’agissant de l’avis de mise en recouvrement du 29 septembre 2017, dont il doit être observé qu’il est produit aux débats une copie de piètre qualité, il apparaît néanmoins que celui-ci est signé manuscritement, pour le comptable public, par Mme [L], inspectrice, et qu’apparaît en seconde page de l’acte les coordonnées postales et téléphoniques du service émetteur dudit acte.
L’administration fiscale indique à juste titre que les dispositions de l’article L257 A du livre des procédures fiscales prévoient que les avis de mises en recouvrement peuvent être émis et rendus exécutoires et les mises en demeure de payer peuvent être émises, sous l’autorité et la responsabilité du comptable public compétent, par les agents du service ayant reçu délégation.
Quant à la preuve de la délégation, le texte n’impose pas davantage qu’elle soit produite en annexe des actes pris dans ce cadre, ces délégations étant consultables au recueil des actes administratifs de la préfecture comme le précise l’intimée.
Cet acte est donc également régulier.
Sur le rejet du recours contentieux du 15 juin 2018, Mme [O] [T] admet elle même la légalité de la délégation de signature du directeur départemental des finances publiques.
En l’espèce, M. [S] [J], inspecteur divisionnaire, ayant signé l’acte, mentionne bien qu’il agit pour le directeur et par délégation, et aucun texte n’impose la production de ladite délégation.
Mme [O] [T] reproche donc injustement à l’administration fiscale de ne pas produire l’acte dans le cadre de la présente instance.
Les nullités soulevées seront donc rejetées et le jugement confirmé de ce chef.
Sur l’irrégularité de forme de l’avis de mise en recouvrement du 29 septembre 2017
En application des dispositions de l’article L212-1 du code des relations entre le public et l’administration, toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Mme [O] [T], qui reproche à l’avis de mise en recouvrement du 29 septembre 2017 de ne pas mentionner le prénom de l’inspectrice qui l’a signé, n’évoque ni ne démontre aucun grief au soutien de sa demande.
Celle-ci sera donc rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur l’évaluation de la valeur du bien
L’article L17 du livre des procédures fiscales dispose qu’en ce qui concerne les droits d’enregistrement et la taxe de publicité foncière ou la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’elle est due au lieu et place de ces droits ou taxe, l’administration des impôts peut rectifier le prix ou l’évaluation d’un bien ayant servi de base à la perception d’une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations.
La rectification correspondante est effectuée suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l’article L55 du même code, l’administration étant tenue d’apporter la preuve de l’insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations.
La méthode par comparaison applicable en la matière consiste à déterminer la valeur d’un immeuble par référence au prix de vente d’immeubles qui lui sont intrinsèquement similaires, présentant les mêmes caractéristiques. Se référant aux données du marché local, la comparaison s’effectue immeuble par immeuble ou en fonction d’un indice de réduction (superficie, nombre de pièces principales').
Pour obtenir un résultat fiable, cette méthode implique, en premier lieu, de retenir des mutations effectives de biens comparables intervenues antérieurement au fait générateur de l’impôt, la comparaison de mutations postérieures n’étant pas admise.
Dans un second temps, la mise en 'uvre de la méthode par comparaison s’opère sur la base de réductions. En effet, la comparaison directe reste l’exception. Ces réductions consistent à décomposer le prix de vente de chaque immeuble retenu en fonction d’un indice.
En l’espèce, l’administration fiscale se fonde, pour justifier l’évaluation contestée, sur trois termes de comparaison situés dans la même résidence que le bien litigieux, au [Adresse 2], situé au 3ème étage de la résidence, d’une surface de 25,35 m2. Ce bien bénéficie, comme les termes de comparaison, d’un parking.
L’appartement situé au 1er étage, d’une surface de 26 m2, a été vendu au prix de 4 630 euros/m2; l’appartement situé au 3ème étage, d’une surface de 31,58 m2, a été vendu au prix de 5 000 euros/m2, et l’appartement situé au 2ème étage, d’une surface de 31 m2, a été vendu au prix de 4 677 euros/m2.
Ces surfaces habitables sont très proches de celle du bien dont a hérité Mme [O] [T], de sorte que celle-ci ne peut considérer qu’il ne s’agit pas de termes similaires du seul fait que deux appartements sur les trois ne sont pas au même étage que le sien. L’administration fiscale relève en effet à juste titre que de manière générale, plus l’appartement se situe en étage élevé plus son prix augmente, de sorte que la comparaison avec deux appartements situés en 1er et 2ème étage, d’une valeur inférieure au troisième appartement, est favorable à l’appelante. Il doit par ailleurs être rappelé que la comparaison avec des biens non strictement identiques est admise.
Mme [O] [T] estime par ailleurs que cette comparaison est inefficace en raison de l’état d’insalubrité du bien dont elle a hérité, la conduisant à effectuer des travaux pour un montant de 10 000 euros. Elle justifie en effet de la réfection de stores de l’appartement ainsi que travaux de rénovation générale.
L’administration fiscale a déduit ce montant de la valeur du bien, et ajoute que ses services n’ont pas la possibilité de constater l’état intérieur des termes de comparaison ni d’ailleurs du bien à évaluer, indiquant néanmoins avoir pu interroger les acquéreurs des biens évoquant un état de vétusté normal ou passable.
La nature des travaux effectués ainsi que leur montant doit s’analyser davantage comme un rafraichissement du bien qu’en des travaux de réhabilitation d’un bien qui pourrait être qualifié d’insalubre’ et qui serait dans un état de dégradation le distinguant de tous les biens similaires vendus à la même période, ce qui est confirmé par les termes de l’avis de valeur produit par Mme [O] [T], indiquant que le bien est en 'état d’usage'.
Cet avis de valeur produit ne peut avoir d’autre utilité dans le cadre de la présente instance, la procédure imposant une évaluation par comparaison de ventes de biens similaires et non par expertise intrinsèque du bien.
L’appelante produit enfin deux annonces diffusées sur les sites Le Bon Coin et Logic Immo en vue de la vente du bien litigieux, au prix respectivement de 103 000 euros et 108 000 euros. Ces éléments ne peuvent être pris en compte, ces diffusions datant de 2018 et 2019, ils sont donc largement postérieurs au fait générateur de l’impôt, outre le fait que ces annonces n’incluent pas le parking.
Il est ainsi suffisamment démontré par l’administration fiscale que l’évaluation du bien telle que retenue est justifiée, ce montant étant par ailleurs corroboré par le prix auquel Mme [O] [T] a ensuite vendu son bien, 95 000 euros pour le seul appartement et 15 000 euros pour le parking.
Mme [O] [T] sera donc déboutée de sa demande tendant à l’annulation des décisions prises par la direction générale des finances publiques et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Succombant, Mme [O] [T] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Elle sera par ailleurs condamnée à régler à la direction générale des finances publiques la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en vue de la présente instance
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 7 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] [T] aux entiers dépens de l’instance,
Condamne Mme [O] [T] à régler à la direction générale des finances publiques la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LEGREFFIER LE PRESIDENT
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