Confirmation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 6 juin 2025, n° 21/03778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03778 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 1 mars 2021, N° 19/00942 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 5 ] c/ URSSAF - ILE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 06 Juin 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/03778 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTF6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Mars 2021 par le Tribunal de Grande Instance de MEAUX RG n° 19/00942
APPELANTE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
INTIMES
URSSAF – ILE DE FRANCE
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Mme [W] [G] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Avril 2025, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre et Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargées du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente,
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente,
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffière : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente, et par Mme Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [5] d’un jugement rendu le
1er mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG19/942 ) dans un litige l’opposant à l’Urssaf Ile-de-France.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société SASU [4], agence de travail temporaire, a conclu un contrat de mise à disposition d’intérimaires avec la SARL [5] pour la période du
1er mars au 18 juin 2018.
L’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (autrement désignée 'l’Urssaf’ ou 'l’organisme') a procédé à un contrôle de la société [4] dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé à l’issu duquel elle a constaté qu’elle s’était abstenue de procéder aux déclarations d’embauche de ses salariés et n’avait pas davantage procédé aux déclarations de salaires et aux déclarations sociales nominatives.
La société [4] a fait l’objet d’un procès-verbal de délit de travail dissimulé établi le 5 juillet 2018 qui a été transmis au parquet de Créteil sous le numéro 217/2018 et d’une lettre d’observations établie le 13 juillet 2018 portant redressement pour la période du
1er mars au 18 juin 2018 d’un montant de 157 674 euros représentant 112 624 euros de cotisations et 45 050 euros de majorations de redressement en raison de la situation de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
La société [4] ne s’étant pas acquittée du montant du redressement, l’Urssaf à mis en oeuvre la responsabilité solidaire et financière de la société [5], donneur d’ordre, et lui a adressé, le 12 mars 2019, une lettre d’observations envisageant un redressement d’un montant de 70 983 euros comprenant 50 702 euros de cotisations et
20 281 euros de majorations de redressement.
Par lettre du 8 avril 2019, la Société a fait valoir ses observations estimant, en substance, qu’il ne lui avait pas été remis le procès-verbal d’infraction de travail dissimulé et qu’elle ne pouvait donc savoir s’il était constitué par une dissimulation de salariés ou par une dissimulation d’activité. Sur le fond, elle estimait que les faits étaient de la responsabilité exclusive de la société [4] et que pour sa part, elle s’était assurée du respect de son obligation de vigilance en sollicitant de son cocontractant un certain nombre de documents. Elle estimait cependant que, n’étant pas un donneur d’ordre mais une société d’intérim mettant à la disposition du personnel, elle n’avait pas à demander à son co-contractant une attestation de fourniture des déclarations sociales.
L’Urssaf a répondu par une lettre du 7 mai 2019, rejetant l’argumentation qui lui était opposée et maintenant son redressement tant sur le principe que sur le montant.
Puis, le 9 juillet 2019, l’Urssaf a établi une mise en demeure à l’encontre de la société [5], pour obtenir paiement de la somme totale de 70 983 euros comprenant
50 702 euros de cotisations et 20 281 euros de majorations de redressement au titre de l’année 2018.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 juillet 2019, la Société a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable de l’Urssaf, qui en a accusé réception le 26 août suivant, puis, en l’absence de décision explicite, a formé un recours devant le pôle social du tribunal de grande instance de Meaux, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020.
Finalement, la Commission rendait sa décision le 1er juillet 2020, confirmant les décisions de l’Urssaf, estimant que le redressement opéré l’avait été dans le respect des dispositions légales et réglementaires et qu’il avait donné lieu à une mise en demeure fondée tant en son principe qu’en son montant.
Par jugement du 1er mars 2021, le tribunal a :
— débouté la SARL [5] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France du 22 juin 2020, en ce qu’elle a maintenu dans son intégralité le redressement effectué par les services de l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France à l’encontre de la SARL [5] pour la période comprise entre le 1er mars 2018 au 18 juin 2018,
— condamné en conséquence la SARL [5] à verser à l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France la somme de 70 983 euros, correspondant à des cotisations et des majorations de retard dues au titre de la solidarité financière pour la période du 1er mars 2018 au 18 juin 2018,
— condamne la SARL [5] aux dépens de l’instance.
Pour juger ainsi, le tribunal a d’abord considéré que la lettre d’observations répondait aux exigences de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dès lors qu’elle avait bien été signée par l’inspecteur du recouvrement, agent de contrôle, qu’elle faisait mention de l’objet du contrôle, des pièces consultées par l’agent, de l’ensemble des articles réglementaires sur lesquels il avait établi son redressement ainsi que le motif de celui-ci. Mentionnant également les bases, les taux de cotisations, la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés ainsi que les périodes vérifiées et la mention relative au délai de trente jours imparti au cotisant pour formuler ses observations, aucune irrégularité ni carence ne pouvait être relevée.
Ensuite, le tribunal a estimé que la non communication à la Société du procès-verbal d’infraction de travail dissimulé établi par l’Urssaf à l’encontre de la société [4] n’était pas une violation du caractère contradictoire de la procédure de contrôle dès lors que l’organisme l’avait informée de l’établissement de ce procès-verbal, lui avait communiqué le numéro de procédure et lui avait précisé qu’elle pouvait demander sa communication auprès des services du procureur de la République de Créteil.
Enfin, sur le bien-fondé du redressement, le tribunal a constaté que la relation contractuelle était bien de celle qui était soumise à l’obligation de vigilance et, s’il n’était pas contestable que la Société avait sollicité de la société [4] certains des documents exigés par les articles L. 8222-1 et suivants du code de la sécurité sociale, elle n’avait pour autant pas procédé aux vérifications relatives au respect de la législation du travail par son
co-contractant concernant les travailleurs intérimaires mis à sa disposition, faute de pouvoir produire l’attestation de fourniture des déclarations sociales de la société [4].
Enfin, s’agissant du montant du redressement, le tribunal a constaté que l’Urssaf avait calculé les cotisations et les majorations conformément aux dispositions de l’article
L. 8222-2 du code du travail.
Le jugement a été notifié à la Société le 19 mars 2021, laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par lettre recommandée datée du 17 avril 2021.
L’affaire a alors été fixée à l’audience collégiale du 6 septembre 2024 puis renvoyée à celle du 10 avril 2025 faute pour les parties d’avoir été en état. A l’audience, les parties étaient représentées et ont entendu s’en référer aux pièces et conclusions qu’elles ont fait viser par le greffe.
La Société, au visa de ses conclusions, demande ainsi à la cour de :
— statuer ce que de droit sur l’appel qu’elle a interjeté,
— infirmer le jugement n°RG 19/00942 – n°de minute 21-110 rendu le 1er mars 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux, pôle social,
— constater qu’elle a agi dans le strict respect de son obligation de vigilance dans le cadre de sa relation contractuelle avec la SASU [4], et qu’il n’y a eu aucune pratique contraire à ses obligations dans ce cadre,
— constater que le dossier pénal concernant la SASU [4] est en cours d’enquête, enquête qui n’est pas terminée, et qu’elle n’a donc pas pu vérifier la réalité des incriminations de l’Urssaf, dont les justificatifs réels ou supposés ne lui ont jamais été communiqués,
Par conséquent, la société demande à la cour de :
— infirmer la décision n°W03YL66JA6F de l’Urssaf Ile-de-France du 9 juillet 2019 de
« mise en demeure – mise en 'uvre de la solidarité financière » en ce qu’elle a mis à sa charge la somme de 70 983 euros au titre des cotisations (50 702 euros) et majorations de redressement (20 281 euros) en raison de la « verbalisation pour travail dissimulé » de la SASU [4],
— infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable du
26 octobre 2019 en ce qu’elle a rejeté son recours du 30 juillet 2019 et a maintenu à sa charge la somme de 70 983 euros au titre des cotisations (50 702 euros) et majorations de redressement (20 281 euros) en raison de la « verbalisation pour travail dissimulé » de la SASU [4],
— débouter l’Urssaf Ile-de-France de toutes ses demandes,
— condamner l’Urssaf Ile-de-France à verser à la SARL [5] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Urssaf Ile-de-France aux entiers dépens.
L’Urssaf, au visa de ses conclusions, demande pour sa part à la cour de :
— de rectifier l’erreur matérielle figurant dans le dispositif du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 1er mars 2021 comme suit : « Condamne en conséquence la SARL [5] à verser à l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France la somme de 70 983 € (soixante-dix-mille neuf cent quatre-vingt-trois euros) correspondant à des cotisations et des majorations de redressement complémentaires pour travail dissimulé dues au titre de la solidarité financière pour la période du 1er mars 2018 au 18 juin 2018 »,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 1er mars 2021,
— débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société [5] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 10 avril 2025.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la lettre d’observation
Moyens des parties
Au soutien de ce moyen, la Société fait valoir que si la lettre d’observation qui lui a été notifiée porte la signature d’un inspecteur du recouvrement en à la personne de
M. [J] [Y], « rien n’indique que celui-ci ait été l’un des agents chargés du contrôle de la société et encore moins le seul » la référence laconique à la 'charte du cotisant contrôlé’ dans le courrier du 7 mai 2019, non assortie d’explication circonstanciée, ne permettant pas d’apporter cette preuve.
L’Urssaf rétorque qu’au visa de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale les inspecteurs du recouvrement de l’Urssaf sont des agents assermentés chargés du contrôle, ce qu’était effectivement M. [J] [Y]. Il était donc habilité à établir la lettre d’observations à l’égard de la société. Il avait également établi le procès-verbal de travail dissimulé dressé à l’encontre du sous-traitant la Société.
Réponse de la cour
Aux termes de l’alinéa 5 de l’article R. 243-59-111 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige :
Ill.- A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L.8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Pour sa part, l’article L .243-7 du même code dispose :
Le contrôle de l’application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques y compris les services de l’Etat autres que ceux mentionnés au quatrième alinéa, par les travailleurs indépendants ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général est confié à ces organismes. Le contrôle peut également être diligenté chez toute personne morale non inscrite à l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale en qualité d’employeur lorsque les inspecteurs peuvent faire état d’éléments motivés permettant de présumer, du fait d’un contrôle en cours, que cette dernière verse à des salariés de l’employeur contrôlé initialement des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L.242-1. Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d’infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Les unions de recouvrement les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s’il s’agit d’infractions pénalement sanctionnées."
Il résulte ainsi que « les agents chargés du contrôle » sont les inspecteurs du recouvrement des Urssaf ainsi que, pour le contrôle sur pièces, les contrôleurs du recouvrement faisant l’objet d’une habilitation expresse et individuelle de l’autorité de tutelle.
Ce faisant, l’emploi des termes « les agents chargés du contrôle » sont d’ordre général, pour désigner les inspecteurs et les contrôleurs mais n’obligent nullement l’Urssaf à faire procéder ses contrôles par plusieurs agents.
Par contre, si plusieurs agents ont procédé au contrôle, alors tous doivent apposer leur signature sur la lettre d’observations (Cass. 2e civ., 6 nov. 2014, n°3-23.990) sauf si l’un d’entre eux n’a plus la qualité ou n’est plus compétent au moment de la signature (Cass.
2e civ., 1er févr. 2024, n° 22-13.420).
En l’espèce, la cour constate, comme le tribunal avant elle, que la lettre d’observations dressée le 12 mars 2019 par l’Urssaf a été signée par M. [J] [Y], en sa qualité d’inspecteur de recouvrement, agent de contrôle, et la Société ne produit aucun élément permettant de considérer ou de douter que le signataire n’aurait pas été le rédacteur de la lettre d’observations. Aucun élément de la procédure de redressement ne le laisse en tout état de cause paraître d’autant que cet inspecteur est également celui qui a établi la lettre d’observations adressée au sous-traitant en précisant qu’il agissait en qualité « d’inspecteur agréé et assermenté de l’Urssaf Île-de-France, habilité à rechercher et à verbaliser le délit de travail dissimulé en application des dispositions des articles (') et disposant des pouvoirs d’investigation des articles (') »
Il résulte de ces observations que la lettre d’observations répond aux exigences des dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, ce moyen sera écarté et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la communication du procès-verbal d’infraction de travail dissimulé
Moyens des parties
Au soutien de ce moyen, la Société fait valoir qu’on lui demande de régler la somme de 70 983 euros par le jeu du mécanisme de la solidarité financière, du fait que l’un de ses sous-traitants a fait l’objet d’un procès-verbal, le 5 juillet 2018, constatant des faits de travail dissimulé par dissimulation de salariés et/ou dissimulation d’activité retenus à sa charge. Pour autant, elle indique ne jamais avoir eu communication, malgré ses demandes auprès de l’Urssaf, de ce procès-verbal. Elle fait valoir que cette demande a été réitérée à l’audience du tribunal, et que le parquet s’y est opposé au motif que la procédure était toujours en cours. Elle n’est donc pas en mesure de prendre connaissance des éléments pris en compte par l’Urssaf pour retenir l’infraction de travail dissimulé. Elle estime que l’énoncé de simples éléments allégués par l’Urssaf dans ses conclusions ne peut, par définition, constituer un mode de preuve de l’existence d’un travail dissimulé, d’autant plus que l’enquête pénale est toujours en cours. Or, la Société rappelle qu’aux termes des articles 15 et 132 du code de procédure civile les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. Dès lors, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance, ce que n’a pas fait l’Urssaf.
L’Urssaf rétorque qu’aux regard des dispos des articles L. 8222- 1 et L. 8222-2 du code du travail et de la jurisprudence de la Cour de cassation, elle n’a pour seule obligation, avant la décision de redressement, que d’envoyer la lettre d’observations, sans être tenue d’y joindre le procès-verbal constatant le délit. Cette obligation n’existe qu’au stade judiciaire, obligation dont elle s’est acquittée puisqu’elle produit à l’audience non seulement le procès-verbal de travail dissimulé établi à l’encontre du sous-traitant (sa pièce n°1) mais également la lettre d’observations qu’elle lui a notifiée (sa pièce n°8).
Réponse de la cour
En vertu des dispositions des article L. 8221-1 à L. 8221-25 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne morale ou physique qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations, n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de sécurité sociale.
L’article L. 242-1-2 du code de sécurité sociale, dans sa version applicable au litige,
dispose :
Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens de l’article L. 324-10 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l’article L. 141-11 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
Sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis, les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code procèdent au recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues au titre des rémunérations évaluées conformément à l’alinéa précédent. '
Selon l’article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux opérations de contrôle litigieuses :
À l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.
En application de ces textes, la Cour de cassation retient que la liste des mentions impératives que doit contenir la lettre d’observations est limitative de sorte que l’Urssaf n’est pas tenue d’y joindre le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé à l’origine du redressement (Cass. 2e civ., 14 févr. 2019, n°18-12.150 ; 2e Civ., 6 avril 2023, pourvoi n°21-17.173).
L’organisme de recouvrement n’est tenu que de mentionner l’existence de ce document, sa communication ne s’imposant que devant le juge judiciaire si le donneur d’ordre conteste la réalité ou le contenu du procès-verbal de travail dissimulé qui fonde la procédure.
En conséquence, dans la mise en oeuvre du redressement consécutif au constat de travail dissimulé, l’Urssaf a pour seule obligation, avant la décision de redressement, d’exécuter les formalités assurant le respect du principe de la contradiction par l’envoi d’un document rappelant les références du procès-verbal pour travail dissimulé, la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés.
En l’espèce, ainsi que l’a justement relevé le tribunal, la lettre d’observations du
12 mars 2019 adressée à la Société fait mention d’un procès-verbal de travail dissimulé établi à l’encontre de la société [4] le 5 juillet 2018 sous la référence 217/2018, précisant que celle-ci avait été transmis au Procureur de la République de Créteil et qu’elle pouvait en obtenir une copie en s’adressant à lui.
Si effectivement l’Urssaf n’avait pas produit devant le tribunal le procès-verbal de travail dissimulé, il convient de constater qu’elle n’en avait nullement l’obligation dès lors que la Société ne remettait pas en cause son existence ou son contenu. Elle pouvait d’autant moins le faire puisque l’existence du procès-verbal lui était confirmé par le Parquet de Créteil à l’occasion des courriels qu’il lui a adressés les 26 avril 2019.
Ce faisant, la cour relève que sont désormais communiqués aux débats non seulement le procès-verbal de travail dissimulé établi à l’encontre de la société [4] mais également lettre d’observations qu’elle lui a notifiée.
La cour indiquera à toutes fins utile que les dispositions des articles L. 8222-1 et suivants du code du travail n’exigent pas qu’une condamnation pénale soit prononcée à l’égard du sous-traitant pour que soit fait application de la sanction de la solidarité financière, laquelle est une sanction strictement civile (Cass. 2e civ. 4-4-2013 n°12-15.736 F-D), la seule obligation incombant à l’Urssaf étant l’établissement préalable d’un procès-verbal pour travail dissimulé à l’encontre de celui-ci (Cass. 2e civ. 26-11-2015 n°14-23.851 FS-PB). C’est le cas en l’espèce.
Il convient en conséquence de dire non fondé le moyen soulevé par la Société et de constater que la procédure suivie par l’Urssaf est régulière.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’obligation de vigilance
Moyens des parties
La Société conteste ce grief, indiquant qu’elle avait pris toutes les mesures en sa qualité de donneur d’ordre pour satisfaire à son obligation de vigilance vis à vis de son cocontractant. Elle lui a ainsi demandé et obtenu divers documents tels que ses relevés bancaires, le fichier de ses déclarations préalables à l’embauche, le certificat de garantie financière avec l’attestation de la caisse des congés payés, une attestation d’assurance ainsi qu’une attestation de lutte contre le travail clandestin. Elle estime que « la seule circonstance qu’elle n’ai pas pu communiquer l’attestation de fourniture des déclarations sociales de la société [4] n’est pas de nature à remettre en cause la régularité des vérifications qu’elle a opérées ». Elle considère qu’en sa qualité d’agence d’intérim, c’est-à-dire en tant que société qui met à disposition d’une autre de la main-d''uvre, elle ne peut pas être considérée et traitée comme un donneur d’ordre au sens strict. En tout état de cause, elle soutient que l’absence de cette seule attestation n’est qu’une irrégularité formelle ne traduisant aucune mauvaise foi de sa part.
L’Urssaf rappelle que le contrôle opéré par l’inspecteur au sein de la société [4] avait révélé des faits de travail dissimulé par dissimulation de la totalité des salaires versés à ses employés du 1er mars au 18 juin 2018, et qu’un procès-verbal n°0217/2018 avait été établi à ce titre le 5 juillet 2018, transmis au Procureur de la République. Le contrôle ayant également révélé que la société [5] avait mis à sa disposition plusieurs salariés pour des contrats portant sur des montants supérieurs à 5 000 euros, elle lui a demandé de justifier qu’elle avait bien vérifié la conformité de son co-contractant à ses obligations déclaratives. Elle indique alors que si la société [5] lui avait produit un certain nombre de documents, elle ne s’était pas fait remettre l’attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale, document pourtant exigé par les dispositions de l’article D. 8225-5 du code du travail. A défaut de pouvoir produire ce document, qui est le seul de nature à assurer le donneur d’ordre que son co-contractant est véritablement en règle au regard de ses obligations, il doit être considéré que la société [5] n’a pas procédé aux vérifications qu’exigent la loi et est ainsi tenue à la solidarité financière prévue par l’article L. 8222-2. Elle conteste l’argument de la Société selon lequel elle ne serait pas un donneur d’ordre, cette notion s’entendant de toute personne qui confie à une autre la réalisation d’un ouvrage ou d’une prestation et dont il est le destinataire ou le bénéficiaire. Il n’est donc pas seulement celui qui sous-traite mais celui qui conclut un contrat dont l’objet porte sur une réalisation, un service, une obligation en vue de l’exécution d’un travail, la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce.
Réponse de la cour
L’article L. 8222-1 du code du travail dispose
Toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte :
1 des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2 de l’une seulement des formalités mentionnées au 1 , dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
l’article L. 8222-2 du même code énonçant
Toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1 Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
2 Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
3 Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie ».
En application de ces textes, l’article D. 8222-5 du code du travail :
La personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution :
1 Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
2 Lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants :
a) Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
b) Une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers ;
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente ;
d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d’inscription.
il sera rappelé que les documents énumérés ce dernier article sont les seuls dont la remise permet à la personne dont le cocontractant est établi en France, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, de s’acquitter de l’obligation de vérification mise à sa charge par l’article L. 8222-1.
Dès lors qu’il est constaté qu’une société ne s’est pas fait remettre par son cocontractant l’un des documents mentionnés par le dernier de ces textes et qu’elle n’a pas procédé aux vérifications qui lui incombaient en vertu du premier, elle est tenue à la solidarité financière prévue par l’article L. 8222-2.
Le donneur d’ordre doit, en outre, sous peine de manquer à son obligation de vigilance vérifier l’exactitude des informations figurant sur l’attestation et son authenticité soit par voie dématérialisée, soit sur demande auprès de l’organisme. Un code de sécurité mentionné sur l’attestation lui permet de s’assurer de l’authenticité et de la validité du document remis. Il doit également en vérifier la cohérence (Cass. 2e civ. 2-6-2022 n°20-21.988 F-D ; Cass. 2e civ., 5 déc. 2024, nº 22-21.152, B+R+L). Est considéré comme ayant manqué à son obligation de vigilance pour la totalité de la période d’exécution du contrat le donneur d’ordre n’effectuant pas l’une des vérifications périodiques qui lui incombent.
S’il résulte de l’article D. 8222-5 du code du travail que le donneur d’ordre est considéré comme ayant procédé aux vérifications requises par l’article L. 8222-1 du même code lorsqu’il s’est fait remettre par son cocontractant les documents qu’il énumère, cette présomption ne joue pas en cas de discordance entre les déclarations mentionnées sur ces documents et le volume d’heures de travail nécessaire à l’exécution de la prestation
(2e Civ., 2 juin 2022, pourvoi n° 20-21.988).
L’exigence du respect de l’obligation de vigilance n’est pas une simple obligation formelle d’avoir à obtenir les documents exigés par les textes, encore faut-il que les informations soient qu’ils contiennent soient cohérentes et pertinentes. Il appartient ainsi au contractant non seulement de produire les attestations de l’article D. 8222-5 du code du travail, mais de s’assurer de la pertinence de leurs mentions.
Lorsqu’il est constaté que le donneur d’ordre n’a pas rempli son obligation de vigilance et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, le donneur d’ordre peut devoir régler solidairement les cotisations sociales du sous-traitant et perdre le bénéfice des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions applicables à ses salariés (article
L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale).
Enfin, en application des dispositions de l’article R. 343-59 du code de la sécurité sociale, dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie par cet article et que la société n’a pas apporté les éléments nécessaires à la vérification de l’application qu’elle avait faite de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pendant cette même phase procédurale, aucune nouvelle pièce ne peut être versée aux débats devant la juridiction de recours (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n 19-20.035, 19-19.395).
Ce faisant, la mise en 'uvre de la solidarité financière impose la réunion de trois conditions cumulatives':
— le constat par procès-verbal d’une infraction de travail dissimulé,
— l’existence de relations contractuelles entre le donneur d’ordre et l’auteur du travail dissimulé,
— le montant de la prestation, lequel doit être égal ou supérieur au seuil prévu par l’article R. 8222-1 du code du travail, soit 5 000 euros depuis 2015.
En cas de méconnaissance ces textes, c’est-à-dire à défaut de respecter l’obligation de vigilance, l’entreprise est tenue solidairement avec le sous-traitant auquel peut être reprochée une dissimulation d’activité ou une dissimulation d’emploi salarié, au paiement des cotisations sociales dues pour le sous-traitant, ainsi que des pénalités et majorations de retard afférentes à ces cotisations.
En l’espèce, l’existence d’une relation contractuelle entre la société [5] et la société [4], intervenant dans le secteur des travaux de terrassement courants et travaux préparatoires, n’est pas contestée, cette dernière ayant mis à disposition de la première du personnel intérimaire pour la période du 1er mars 2018 au 18 juin 2018.
Il n’est pas davantage contesté que le montant de la relation contractuelle entre ces sociétés a porté sur des montants égaux ou supérieurs à 5 000 euros hors taxe l’analyse des comptes de la société [4] établissant qu’elle a bien perçu quatre paiements pour un total de 85 446 euros TTC.
C’est alors en vain que la Société estime que n’étant pas « un donneur d’ordre » à l’égard des salariés concernés, elle ne peut être astreinte à une solidarité financière, la notion de « donneur d’ordres », au sens des articles ci-dessus cités s’entendant de « toute personne qui confie à une autre la réalisation d’un ouvrage ou d’une prestation et dont il est le destinataire ou le bénéficiaire ». Si le donneur d’ordre est celui qui sous-traite il est également celui qui conclut un contrat dont l’objet porte sur une réalisation, un service, une obligation en vue de l’exécution d’un travail la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce. Un contrat de mise à disposition de personnel conclu par une entreprise utilisatrice avec une entreprise de travail temporaire est bien un contrat dont l’objet porte sur une obligation en vue de l’exécution d’un travail ou d’une prestation de services.
L’entreprise utilisatrice est donc bien astreinte à un devoir de vigilance et, au regard de la nature de la relation contractuelle et de son montant, la société [5] était dans l’obligation d’obtenir de son prestataire l’attestation de fourniture de déclarations sociales prévue à l’article L. 243-15.
S’il n’est pas contesté qu’au cours de la procédure de contrôle, la société [5] a produit à l’Urssaf un certain nombre de documents, à savoir :
— les relevés bancaires,
— un fichier des déclarations préalables à l’embauche,
— un certificat de garantie financière,
— une attestation de la caisse de congés payés,
— une attestation de lutte contre le travail clandestin,
— une attestation d’assurance,
— une présentation de la société [4],
force est de constater que ne figure pas parmi ces pièces l’attestation de fourniture des déclarations sociales de la société [4].
Comme rappelé ci-avant, à défaut de production de ce document, il doit être considéré qu’elle n’a pas procédé aux vérifications relatives au respect de la législation du travail par son sous-traitant s’agissant des travailleurs intérimaires qu’elle avait mis à sa disposition, étant précisé qu’il importe peu qu’elle n’ai pas entendu se soustraire volontairement à ses obligations ou qu’elle ait été de bonne foi.
La Société ne contestant pas ne pas avoir sollicité cette attestation, elle a donc manqué à son obligation de vigilance et, de ce fait, engagé la solidarité financière sur les cotisations éludées par son cocontractant au prorata du chiffre d’affaires qu’elle lui a permis de réaliser.
Le redressement opéré par l’Urssaf est ainsi parfaitement justifié.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le chiffrage
Aux termes de l’article L. 8222-2 du code du travail prévoyant pour sa part
Toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.
l’article L. 8222-3 de ce code précisant que « les sommes dont le paiement est exigible sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession ».
Des circulaires ont explicité ces dispositions (Circ. min., 9 nov. 1992, JO 18 nov. ; Lettre-circ. Acoss no 95-38, 16 mars 1995, Bull. jur. UCANSS no 95-14).
Au cas présent, la cour relève que la relation contractuelle a porté sur la période du 1er mars au 18 juin 2018.
Sur cette période, la société [4] a réalisé un chiffre d’affaires de 189'802 euros et a fait l’objet d’un redressement de cotisations de 112'624 euros auquel se sont ajoutées des majorations de retard pour 45'050 euros.
Afin de déterminer le montant des cotisations et des majorations de redressement mis à la charge de la société [5], l’Urssaf a bien procédé au calcul d’un ratio, sur la période du 1er mars au 18 juin 2018 à savoir :
— l’ensemble des encaissement réalisés par la société [4] soit 189'802 euros ,
— la part des sommes provenant de la société [5] en contrepartie de la mise à disposition des travailleurs soit 85'446 euros, somme représentant 45,018 % de l’encaissement total.
Le montant du rappel des cotisations et contributions sociales notifié à la société [4] étant de 112 624 euros et celui des majorations de redressement de 45'050 euros, le montant proratisé des cotisations dû par la société [5] s’élevait bien à la somme de 50'702 euros pour les cotisations et 20'281 euros pour les majorations de redressement complémentaires soit un total de 70 983 euros.
L’Urssaf a donc justement calculé le montant du redressement.
Le jugement sera confirmé de ce chef, sauf à rectifier la nature des majorations, lesquelles ne sont pas des majorations de retard mais des majorations de redressement complémentaire.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à l’Urssaf une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros.
La Société sera pour sa part déboutée de la demande qu’elle a formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la SASU [5] recevable,
ORDONNE la rectification du jugement rendu le 1er mars 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil (RG 19-42) et dit qu’il convient de lire dans le dispositif « condamne en conséquence la SARL [5] à verser à l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France la somme de 70 983 euros, correspondant à des cotisations et des majorations de redressement complémentaire pour travail dissimulé dues au titre de la solidarité financière pour la période du 1er mars 2018 au 18 juin 2018 »,
DIT que la minute de la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et notifié comme lui ;
CONFIRME le jugement rendu le 1er mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG19/942) ainsi rectifié, en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens ;
CONDAMNE la société [5] à verser à l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société [5] de sa demande de condamnation de l’Urssaf du même chef.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.
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