Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 3 déc. 2025, n° 25/00892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00892 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 1 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 563
N° RG 25/00892 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WGRU
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l’appel formé par courriel le 02 Décembre 2025 à 13h15 reçu au greffe de Me Coraline [Localité 7] conseil de :
M. [D] [B]
né le 22 Mai 1996 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Coraline VAILLANT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 01 Décembre 2025 à 16h21 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [D] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 30 novembre 2025 à 9h08;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 2 décembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [D] [B], assisté de Me Coraline VAILLANT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 03 Décembre 2025 à 10h00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [D] [B] a fait l’objet d’une obligation de quitter sans délai le territoire français, selon arrêté du préfet de l’Eure-et-Loir en date du 01er décembre 2023, notifié le 12 décembre 2023.
Monsieur [D] [B] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Ille-et-Vilaine le 26 novembre 2025, notifié le 26 novembre 2025, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 5] pour une durée de 96 heures.
Par requête en date du 27 novembre 2025, Monsieur [D] [B] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 29 novembre 2025, reçue le 29 novembre 2025 à 18 h 31 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [D] [B].
Par ordonnance rendue le 01er décembre 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [D] [B] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 02 décembre 2025 à 13h 15, par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [D] [B] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que la décision du Préfet de placement en rétention manque de base légale au regard de la décision du Conseil Constitutionnel du 16 octobre 2025 sur l’appréciation à porter sur le caractère excessif d’une réitération de rétention, alors que l’intéressé a déjà été placé à deux reprises précédemment en rétention administrative et n’a pas été reconnu par les autorités tunisiennes, marocaines et algériennes, que le Préfet a commis une erreur d’appréciation et n’a pas suffisamment examiné la situation de l’étranger qui réside en France depuis l’âge de quinze ans et a été aussitôt placé auprès des services de l’Aide sociale à l’enfance, est père de deux enfants avec lesquels il entretient des liens réguliers, a respecté la mesure d’assignation à résidence, a adopté un comportement exemplaire en détention, ayant pu bénéficier d’une mesure de semi-liberté et des crédits de réduction de peine, ne présente plus une menace à l’ordre public. Il est également invoqué l’irrecevabilité de la requête du Préfet, faute de production de pièce utile, s’agissant des diligences opérées lors du précédent placement en rétention ordonné au mois de janvier 2025, de même que lors du premier placement en rétention au centre de rétention de [Localité 6]-[Localité 3], de même que l’insuffisance des diligences du Préfet et l’absence de perspectives d’éloignement de l’intéressé, non reconnu par les autorités marocaines lors du précédent placement en rétention, alors que le Préfet n’a aucunement fait référence dans sa nouvelle saisine des autorités marocaines au précédent refus de reconnaissance opposé par le consulat ni apporté d’éléments nouveaux susceptibles d’asseoir une réponse positive des autorités marocaines. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le procureur général, suivant avis écrit du 02 décembre 2025 sollicite l’infirmation de la décision entreprise, estimant que la présente réitération de rétention est excessive suivant avis du Conseil Constitutionnel alors que le Préfet n’a pas adressé aux autorités marocaines jusqu’à présent la copie de l’acte de naissance en possession de l’intéressé et que la commission de nouvelles infractions devrait être sanctionnée par l’autorité judiciaire, la rétention administrative ne remplissant pas ce rôle.
Comparant à l’audience, Monsieur [D] [B] déclare ne pas disposer d’un passeport, ce qui bloque ses démarches pour être reconnu par les autorités de son pays d’origine le Maroc, l’empêche de pouvoir régulariser sa situation et de reconnaître ses enfants en France, alors qu’il est arrivé mineur en France. Il précise avoir émargé régulièrement dans le cadre de la mesure d’assignation à résidence et s’est retrouvé en dehors du périmètre de [Localité 5] par hasard, à son insu, à l’occasion d’une soirée entre amis. Il ajoute avoir déjà été placé à sept reprises en centre de rétention administrative.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [B] développe les moyens visés dans la déclaration d’appel, insistant sur l’erreur d’appréciation de la réitération de rétention et le défaut de diligences utiles accomplies par le Préfet, qui ne s’est pas référé aux précédentes investigations lors de sa nouvelle saisine des autorités marocaines, hypothéquant toute perspective prévisible d’éloignement de l’intéressé. La demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle est réitérée.
Non comparant à l’audience, le représentant du Préfet d’Ille-et-Vilaine demande aux termes d’un mémoire en appel transmis par voie électronique le 03 décembre 2025 à 09h 06, la confirmation de la décision entreprise, souscrivant à l’analyse du premier juge, rappelant le parcours pénal de l’intéressé, le non-respect par ce dernier de la mesure d’assignation à résidence prononcée le 08 avril 2025, soulignant que le précédent placement en rétention allégué par Monsieur [B] en décembre 2023 n’est confirmé par aucune pièce et contredit par les déclarations du susnommé, que le délai de carence de 7 jours séparant les deux périodes de rétention est très largement respecté, que les garanties de représentation sont très insuffisantes avec une menace à l’ordre public patente, tandis que le précédent refus de reconnaissance par les autorités marocaines ne peut être considéré comme définitif, les coopérations consulaires étant évolutives avec l’intervention renforcée en l’espèce du conseiller diplomatique.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur le moyen tiré de l’appréciation de la réitération de la rétention
En vertu des dispositions de l’article L741-7 du CESEDA en vigueur depuis la LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 – art. 43, « la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai.»
Par ailleurs, aux termes de la décision n° 2025-1172 (question prioritaire de constitutionnalité), en date du 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l’article précité, en ce qu’il ne déterminait pas les limites et conditions applicables à la réitération d’un placement en rétention, mais reporté l’abrogation de ces dispositions au plus tard au 01er novembre 2026 et enjoint au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi entre-temps d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excédait pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger avait fait l’objet.
En l’espèce, le placement en rétention de Monsieur [D] [B] intervient après un précédent placement en rétention administrative, ordonné le 10 janvier 2025, sur le fondement de la même mesure d’éloignement, de façon régulière, sans caractère excessif dès lors que ce placement vient sanctionner un non-respect par l’intéressé d’une mesure d’assignation à résidence, une soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement et la démonstration de la caractérisation d’un comportement emportant une menace toujours grave, actuelle et réelle pour l’ordre public, d’autant plus que le délai de carence séparant les périodes de rétention est suffisamment respecté. En outre, il est souligné, contrairement à ce qu’allègue l’appelant, que dans la motivation de sa décision, le Préfet a expressément fait référence à la précédente réserve du Conseil Constitutionnel du 22 avril 1997 et fait mention de la réitération de rétention, en visant le placement en rétention antérieur du 10 janvier 2025. Si l’intéressé fait état d’un précédent placement en rétention intervenu en décembre 2023, sur le fondement de la même mesure d’éloignement, ce précédent placement n’est pas documenté en l’état des pièces de la procédure, et le fût-il, il ne saurait pour autant justifier une impossibilité de placer à nouveau Monsieur [B] en rétention, près de deux ans après ce placement en rétention allégué au regard des éléments nouveaux survenus et développés supra.
Il s’ensuit que ce placement réitéré en rétention pouvait être prononcé par le Préfet, conformément aux dispositions légales et à la décision précitée du Conseil Constitutionnel, avec un délai de carence séparant les périodes de rétention suffisamment respecté, sans pouvoir reprocher à cette décision son caractère excessif et inutile au regard des précédents échecs de reconnaissance consulaire, puisqu’il ne peut être conjecturé sur d’hypothétiques réponses négatives réitérées de la part des autorités consulaires saisies.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé';
['] L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 26 novembre 2025, le Préfet d’Ille-et-Vilaine expose que se déclarant célibataire, père de deux enfants qu’il déclare ne pas avoir reconnus ni avoir à sa charge, les mineurs résidant au domicile de leur mère à [Localité 2] (82), Monsieur [D] [B] déclare avoir des cousins en France mais également au Maroc, qu’il ne démontre pas avoir noué en France des liens dont l’intensité serait exclusive de tout autre qu’il conserverait encore dans son pays d’origine, qu’ainsi, la mesure lui étant présentement opposée ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens des dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’il ne fait état d’aucun problème de santé, et qu’il ne ressort d’aucun élément de la procédure que Monsieur [B] présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap s’opposant à son placement en rétention. Le Préfet considère ainsi que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, en l’absence de document d’identité ou de voyage valide et de justification d’une domiciliation, ayant évoqué un hébergement par la mère de ses enfants sans pouvoir en attester ni communiquer des coordonnées téléphoniques, n’a pas respecté l’assignation à résidence du 08 avril 2025, et que Monsieur [B] constitue également une menace pour l’ordre public en lien avec des condamnations prononcées à son encontre le 20 septembre 2021 à une peine de trois ans d’emprisonnement notamment pour des faits de vol aggravé et de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique, le 15 avril 2024 à quatre mois d’emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants, le 25 juin 2024 à six mois d’emprisonnement pour vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et tentative de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive et le 27 mai 2025 à dix-huit mois d’emprisonnement dont neuf mois avec sursis probatoire pour des faits de vol aggravé par deux circonstances.
Il ressort de l’examen de la procédure et en l’absence de pièces produites à l’audience que la situation de Monsieur [D] [B] a été examinée de manière suffisamment approfondie aux termes d’une décision motivée et circonstanciée en droit et en fait par le Préfet d’Ille-et-Vilaine, qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation et a légitimement considéré que Monsieur [D] [B] ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 1) et 8) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l’intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire national et se maintient de façon irrégulière sur le territoire national, n’a pas respecté la mesure d’assignation à résidence dont il a bénéficié comme en témoignent le procès-verbal de carence versé en date du 20 novembre 2025 et la violation par l’intéressé de l’interdiction de sortir de la commune de [Localité 5], la condamnation du 26 mai 2025 étant venue sanctionner la commission de nouveaux faits à [Localité 1] le 24 mai 2025, n’a pas produit de document d’identité ou de voyage valide et ne peut justifier d’un lieu de résidence suffisamment effectif et pérenne, ayant évoqué lors de son audition du 01er octobre 2025 une fixation de résidence à sa levée d’écrou chez un ami à [Localité 5], sans pouvoir apporter de précision ni justificatifs, d’autant plus que par décision du 30 septembre 2025, le juge d’application des peines a refusé d’octroyer à l’intéressé une mesure de libération sous contrainte, témoignant de garanties de représentation insuffisantes.
En outre, le Préfet a également considéré à juste titre qu’au regard de ses antécédents pénaux, s’agissant en particulier des condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [B] le 20 septembre 2021 par le Tribunal correctionnel d’Agen à une peine de trois ans d’emprisonnement notamment pour des faits de vol aggravé et de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique, le 15 avril 2024 par le Tribunal correctionnel de Nantes à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants, le 25 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Rennes à une peine de six mois d’emprisonnement pour vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et tentative de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive, et le 27 mai 2025 à dix-huit mois d’emprisonnement dont neuf mois avec sursis probatoire pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, en récidive, Monsieur [D] [B] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l’ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L 741-1 précité, à l’aune notamment d’une condamnation récente du 27 mai 2025 et a commis plusieurs incidents en détention comme en témoignent les mentions portées sur le procès-verbal du 26 septembre 2025.
Par ailleurs, concernant la situation personnelle et familiale de l’intéressé, il doit être rappelé qu’il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, qu’à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique. En outre, il est établi (Civ. 1ère 27 septembre 2017) que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement et ce, même si l’illégalité de ces décisions venait à être invoquées à l’occasion de la contestation devant le juge judiciaire d’une décision de placement en rétention.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure puisque le risque de fuite et la menace à l’ordre public sont caractérisés, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l’intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de Monsieur [D] [B], et en l’absence de tout certificat médical produit qui ferait état d’une contre-indication, que l’état de l’intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s’opposait pas à un placement en rétention administrative.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Selon l’article R 743-2 du CESEDA, 'à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'
Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l’article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d’exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l’appréciation par le Juge des Libertés et de la Détention des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
Conformément aux dispositions de l’article L741-7 du CESEDA en vigueur dans sa formulation jusqu’au 01er novembre 2026 au plus tard, le placement de Monsieur [D] [B] en rétention le 26 novembre 2025, à la suite d’un précédent placement en rétention le 10 janvier 2025, sur la base de la même obligation de quitter le territoire français et alors même qu’il s’est soustrait volontairement à cette mesure, est régulier. Par ailleurs, alors que dans l’arrêté de placement critiqué, le Préfet évoque clairement la précédente rétention intervenue en janvier 2025, il ne peut être reproché au Préfet de ne pas avoir versé des pièces relatives à des échanges antérieurs avec les autorités consulaires dans la mesure où la Cour de Cassation a précisé (Civ. 1ère 17/10/2019) que la préfecture devait justifier de diligences uniquement à compter du placement en rétention.
En conséquence, la requête du Préfet est recevable, aucune pièce utile ne faisant défaut à l’appui de la requête et le moyen d’irrecevabilité invoqué ne saurait prospérer.
Sur les moyens tirés de l’absence de diligences et de perspectives d’éloignement à bref délai
L’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet et par décisions en du 9 juin 2010, la Cour de cassation a souligné que l’autorité préfectorale se devait de justifier de l’accomplissement de ces diligences dès le placement en rétention, ou, au plus tard, dès le premier jour ouvrable suivant l’organisation de la rétention.
En l’espèce, Monsieur [D] [B] a été placé en rétention administrative le 26 novembre 2025 à 09h 08, à l’issue de sa période d’incarcération et il ressort de la procédure que dès le 26 novembre 2025, la Préfecture a sollicité les autorités consulaires marocaines aux fins d’identification, joignant plusieurs pièces justificatives, dont la copie d’un acte de naissance. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités saisies.
Il s’ensuit que toutes les diligences ont bien été effectuées par la Préfecture dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, avec une demande de reconnaissance en cours, conformément aux prescriptions légales. Il ne saurait être fait grief au Préfet une insuffisance dans ses diligences dès lors qu’il est établi que les autorités consulaires ont bien été saisies effectivement avec un processus d’identification engagé, étant précisé que l’administration ne peut se voir imposer des modalités d’échanges ou des contraintes de délais avec les représentations diplomatiques souveraines, le contrôle du Juge portant sur l’effectivité des diligences en vue de l’éloignement.
Par ailleurs, Monsieur [B] étant dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide, il est rappelé que l’administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française.
Aux termes de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ». L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
En l’espèce, alors que les autorités consulaires marocaines viennent d’être saisies dans le cadre de la présente procédure, au moyen de pièces justificatives, il ne peut déjà être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors qu’une réponse consulaire peut intervenir à tout moment, que le précédent refus de reconnaissance opposé par les autorités marocaines ne peut être considéré comme définitif et que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement. Au surplus, il sera fait remarquer que la justification de l’éloignement à bref délai n’est pas un critère exigé par la loi à ce stade de la procédure.
Le moyen sera ainsi rejeté en toutes ses composantes.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [B] à compter du 29 novembre 2025 à compter de 09h 08, pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 01er décembre 2025,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 5], le 03 Décembre 2025 à 14h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [D] [B], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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