Infirmation partielle 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 20 nov. 2024, n° 22/04205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04205 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 13 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MJ SYNERGIE, Société Anonyme BPCE IARD, S.A.S.U. TPL, La société TPL |
Texte intégral
N° RG 22/04205 -N°Portalis DBVX-V-B7G-OLDS
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT-ETIENNE au fond du 04 mai 2022
RG : 20/01306
[C]
C/
S.A.R.L. MJ SYNERGIE
Société Anonyme BPCE IARD
S.A.S.U. TPL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 20 Novembre 2024
APPELANTE :
Mme [M] [C]
née le 02 Mars 1981 à TURQUIE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Hervé ASTOR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉES :
Société Anonyme BPCE IARD, en qualité d’assureur de la société TPL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Gilles PEYCELON, avocat au barreau de SAINT-ÉTIENNE
La société TPL, société par actions simplifiée à associé unique et au capital de 500 €, ayant son siège [Adresse 2], inscrite au RCS de SAINT-ETIENNE sous le numéro 800 772 915 prise en la personne de son représentant légal en exercice
En liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 13 décembre 2023.
Représentée par Me Thierry COUTURIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
La SELARL MJ SYNERGIE, mandataire judiciaire pris en la personne de Me [F] [T], dont le siège social est [Adresse 7], pris es qualité de liquidateur judiciaire de la société TPL, suivant jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 13 décembre 2023.
Signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelante le 26 janvier 2024 à personne habilitée
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 28 Mai 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Juin 2024
Date de mise à disposition : 16 Octobre 2024 prorogée au 20 Novembre 2024
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique DRAHI, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis accepté le 29 juin 2017, Mme [M] [C] a confié à la SAS TPL, assurée auprès de la SA BPCE Iard, divers travaux d’aménagement des abords de sa maison située [Adresse 5] à [Localité 6] dont la création de plateformes «'sur le terrain du haut'» avec remise à niveau des talus, moyennant le paiement de la somme de 3'500 € HT (3'850 € TTC).
Les travaux ont été exécutés comme prévu courant septembre 2017 et, en cours de chantier, Mme [C] a indiqué à la société TPL qu’elle se demandait si l’un des talus ne serait pas trop pentu pour mettre une bâche géotextile pour les aménagements envisagés.
La facture émise le 28 septembre 2017, au prix porté à 4'500 €HT (4'950 € TTC) pour tenir compte de travaux supplémentaires de création d’une plateforme à usage de parking, n’a pas été réglée par Mme [C] qui, par lettre recommandée du 5 octobre 2017, a mis en demeure le terrassier de sécuriser les deux talus créés par la mise en place d’un enrochement.
A la suite d’une expertise amiable réalisée par le cabinet CET, mandaté par l’assureur de Mme [C], la société BPCE Iard a, par courrier du 29 décembre 2017, refusé sa garantie, considérant que les travaux réalisés par son assuré étaient conformes au devis de celui-ci et que les désordres résultaient du choix de Mme [C] de dissocier la réalisation des plate-formes de leur sécurisation.
Mme [C] a sollicité, par exploit du 12 mars 2018, et obtenu, par ordonnance de référé rendue le 14 juin 2018, une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés TPL et BPCE Iard confiée à M. [H] [L].
Par jugement rendu le 2 mai 2018, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a arrêté un plan de redressement au bénéfice de la la société TPL, désignant la SELARL MJ Synergie et Maître [T] [F] comme commissaire à l’exécution du plan.
Sans attendre les conclusions de l’expert judiciaire, Mme [C] a attrait la société TPL et la société BPCE Iard devant la formation de référé du tribunal de grande instance de Saint-Étienne et, par ordonnance rendue le 28 mars 2019, la SAS TPL a été condamnée à lui payer une provision de 8'133 € correspondant aux frais d’expertise. Cette décision a été confirmée par un arrêt du 1er octobre 2019 de la cour d’appel de Lyon.
L’expert [L] a déposé son rapport définitif le 30 juin 2020, soit peu de temps après que Mme [C] ait, par acte du 24 avril 2020, fait assigner la SAS TPL et son assureur le SA BPCE Iard devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne statuant au fond afin d’obtenir leur condamnation à l’indemniser de ses préjudices.
***
En cours de procédure, Mme [C] a fait réaliser par la société TP de l’Ondaine (ci-après «'société TPO'»), assurée auprès de la société AXA, divers travaux aux abords de sa maison, dont la mise en place d’enrochement.
Ces travaux ont été réceptionnés courant février 2021.
Suite à de fortes précipitations survenues le 10 mai 2021, une partie du mur en enrochement retenant les terres au dessus de la voie d’accès à la maison s’est effondrée et Mme [C] a régularisé une déclaration de sinistre. L’expert mandaté par l’assureur a attribué le sinistre à un défaut de dimensionnement et de drainage de l’enrochement réalisé, concluant à la responsabilité décennale du constructeur TPO.
***
Par jugement contradictoire rendu le 4 mai 2022, le Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne a statué ainsi':
Condamne la SAS TPL à payer à Mme [M] [C] les sommes suivantes':
19'980,40 € pour les travaux de reprise,
2'000 € au titre du préjudice de jouissance,
3'000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute Mme [M] [C] de ses demandes à l’encontre de la SA BPCE Iard,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SAS TPL aux dépens qui comprennent le coût de l’expertise ordonnée en référé et les dépens de la procédure de référé et sont recouvrés directement par maître Gilles Peycelon, avocat, pour la part qu’il a avancé sans recevoir provision.
Les premiers juges ont retenu en substance':
Sur la responsabilité des désordres :
Que les opérations d’expertise et les avis de deux professionnels établissent le manquement contractuel de la société TPL dans la réalisation des travaux de création de talus et plate-formes puisque les terrassements effectués, sans étude technique, sans prise en compte de la poche de déchets qui ont été répandus sur le talus et sans compactage, n’étaient pas stables, le terrassement ayant abouti à des talus trop pentus avec un risque de chute notamment pour les personnes';
Que le risque pour la sécurité des personnes invoquées par l’expert judiciaire n’est pas véritablement caractérisé en l’absence d’indication des normes applicables et en l’absence de glissement de terrain survenu entre octobre 2017 et janvier 2021 ; que pour autant, la société TPL ne rapporte pas la preuve qu’elle avait avertie Mme [C] de la nécessité d’un enrochement des talus alors qu’il appartient au professionnel, et non au maître d’ouvrage profane, d’évaluer les conséquences de son intervention et donc de définir les modalités et le coût des travaux nécessaires à un ouvrage conforme au regard de ses capacités, de la configuration du terrain et de sa nature et, au besoin, de refuser d’intervenir ;
Sur les préjudices :
Que si les travaux réalisés par l’entreprise TPO ne sont pas conformes aux prescriptions de l’expert judiciaire, ils répondent à la problématique de l’absence de stabilité des pentes des talus'; que l’effondrement partiel de l’enrochement ne résulte pas de l’insuffisance de la hauteur de cet enrochement mais du sous-dimensionnement du drainage qu’aurait dû effectuer l’entreprise TPO'; qu’alors que l’évaluation du coût des travaux de reprise par l’expert inclut le déblaiement et l’évacuation des terres polluées en décharge réglementaire adaptée, il résulte des échanges produits que Mme [C] a fait évacuer les terres polluées sur un terrain agricole voisin lui appartenant';
Qu’en revanche, le devis de cette société comporte des prestations supplémentaires, non-prévues au devis initial de TPL de 2017, qui doivent être déduites du coût des travaux de remise en état'; que dès lors, il y a lieu de déduire de la facture finale de TPO qui est d’un montant de 32'080,40 €, d’une part, les prestations supplémentaires figurant dans le devis du 21 octobre 2020 par rapport aux travaux effectués par la société TPL, soit la somme de 21'664 € HT, et d’autre part, la facture impayée ; que le coût des travaux de remise en état peut ainsi être évalué à la somme de 19'980,40 € ;
Que l’absence d’aménagement du terrain du fait de l’instabilité des talus notamment par une bâche végétalisée, constitue un préjudice de jouissance qui sera indemnisé à hauteur de 50 € par mois, soit la somme totale de 2'000 € pour la période du 1er octobre 2017 au 2 janvier 2021 date de la facture des travaux d’enrochement';
Sur la garantie de l’assureur :
Qu’il n’est pas établi que les déchets, présents sur le terrain avant les travaux, ont été répandus au-delà du terrain qui a fait l’objet des travaux de terrassement et de constitution de talus par la société TPL'; que Mme [C] ne rapporte donc pas la preuve d’un dommage aux biens existants, distincts de l’objet même des travaux ; que par ailleurs la pollution du site n’a pas un caractère accidentel pouvant relever de l’atteinte à l’environnement ; que par conséquent, la garantie pour les dommages aux biens existants n’est pas mobilisable ;
Que la garantie complémentaire souscrite «'effondrement'» constitue une assurance de choses qui ne bénéficie qu’à l’assuré et Mme [C] reconnaît qu’elle ne dispose pas d’une action directe à l’encontre de l’assureur pour cette garantie non obligatoire ; qu’elle invoque toutefois l’action oblique, mais sans apporter la preuve que l’absence de demande de la société TPL au titre de cette «'garantie effondrement'» compromet ses droits, notamment sur la fiabilité financière de de la société TPL ; qu’en outre, elle ne justifie pas des conditions d’application de cette garantie en l’absence de tout effondrement d’octobre 2017 à février 2021 et de toute mesure d’urgence prise par l’expert judiciaire.
Par déclaration en date du 7 juin 2022, Mme [M] [C] a relevé appel de cette décision en tous ses chefs, à l’exception de celui concernant les dépens.
Par jugement du 13 décembre 2023, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a prononcé la liquidation judiciaire de la société TPL, désignant la SELARL MJ Energie en qualité de liquidateur.
Par courrier de son conseil en date du 22 janvier 2024, Mme [M] [C] a déclaré sa créance auprès du liquidateur et elle a appelé en cause le liquidateur par exploit du 26 janvier 2024.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 23 janvier 2024 (conclusions n°3 récapitulatives après liquidation judiciaire de TPL), Mme [M] [C] demande à la cour':
Vu les articles 1134 et suivants et 1147 du Code civil, dans leur version applicable aux faits de l’espèce,
Vu les articles L.112-1 et L.124-3 du Code des assurances,
Vu le rapport d’expertise de M. [L],
Vu les pièces produites dont la police d’assurance BPCE pour TPL,
Vu les articles 1341-1 et suivant du Code civil traitant de l’action oblique, en lien avec la garantie contractuelle effondrement intégrée au contrat d’assurance de BPCE pour TPL,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance rendu par le Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne le 4 mai 2022 en ce qu’il a réduit les indemnités valorisées par l’expert judiciaire devant être accordées à Mme [C], et écarté les demandes présentées contre BPCE,
Au contraire,
Condamner in solidum BPCE, aux côtés de son assurée la société TPL aujourd’hui en liquidation judiciaire, à indemniser Mme [C] des désordres affectant les ouvrages exécutés par l’entreprise de terrassement :
les travaux de remise en état 67 200,00 € TTC
le préjudice de jouissance consécutif au sinistre 9 000,00 €
Ordonner que le coût des travaux de réfection précités seront indexés sur l’indice INSEE du coût de la construction, l’indice de base étant celui en vigueur du jour du dépôt du rapport final de l’expert judiciaire en juin 2020, et ce jusqu’à complet paiement,
Fixer pour le surplus la créance de Mme [C] à la liquidation judiciaire de la société TPL, à la somme de 113'337 € en principal, indemnités, frais et dépens,
Condamner également en tout état de cause, in solidum BPCE en qualité d’assureur de TPL, à régler à Mme [C], une indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 15'000 €,
Condamner in solidum BPCE, aux entiers dépens de l’instance qui comprendront ceux des procédures de référé et de l’expertise judiciaire.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 6 décembre 2022 (conclusions d’intimée et d’appel incident), la SAS TPL, bénéficiant d’un plan de redressement arrêté par le tribunal de commerce de Saint-Étienne suivant jugement du 2 mai 2018, la S.E.L.A.R.L. «'MJ Synergie'» et Maître [T] [F] étant désignés ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan, demande à la cour':
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil dans leur rédaction applicable à l’espèce,
Infirmer dans son entier le jugement dont appel en ce qu’il a :
condamné la société «'TPL'» à payer à Mme [M] [C] les sommes suivantes :
19'980,40 € pour les travaux de reprise,
2'000 € au titre du préjudice de jouissance,
3'000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
débouté Mme [M] [C] de ses demandes à l’encontre de la SA BPCE Iard,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné la société «'TPL'» aux dépens qui comprennent le coût de l’expertise ordonnée en référé et les dépens de la procédure en référé et sont recouvrés directement par Maître Gilles Peycelon, avocat, pour la part qu’il a avancée sans recevoir provision,
Statuant à nouveau
Débouter Mme [C] de l’intégralité de ses demandes et ordonner le remboursement par l’appelante des sommes mises à la charge de la société «'TPL'» par l’ordonnance de référé du 28 mars 2019, confirmée en appel le 1er octobre 2019, correspondant à la consignation complémentaire des frais d’expertise judiciaire,
Condamner Mme [C] à payer 3'500 € HT, soit 4'200 € TTC au titre des travaux réalisés par «'TPL'» et qui n’ont jamais été réglés,
Condamner Mme [C] à payer 8'000 € à la société TPL sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La Condamner aux entiers dépens comprenant le coût de l’expertise ordonnée en référé, les dépens de la procédure de référé, les dépens de la procédure de première instance, dont droit de recouvrement direct au profit de Maître Thierry Couturier, avocat.
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Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 28 novembre 2022 (conclusions d’intimée), la SA BPCE Iard demande à la cour':
Vu les articles 1134 et suivants et 1147 du Code civil dans leur version applicable à l’espèce,
Confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Débouter Mme [C] de toutes ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de BPCE Assurances,
Subsidiairement, juger que Mme [C] profite d’un enrichissement sans cause en ce qui concerne les points suivants :
Études préalables et études techniques
Maîtrise d''uvre
Analyse des sols
Apport de matériaux non pollués
Enrochement sur talus n°1 et garde-corps
Dépollution du terrain
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner Mme [C] à payer à BPCE la somme de 5'000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Condamner Mme [C] aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
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Assignée le 26 janvier 2024 à la diligence de Mme [M] [C] selon procès-verbal remis à personne habilitée, la SELARL MJ Synergie, es qualité de liquidateur de la société TPL suivant jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne du 13 décembre 2023, a fait savoir qu’elle ne constituerait pas avocat.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
Liminairement, il y a lieu de constater que l’instance, qui a été interrompue par le placement en liquidation judiciaire de la société TPL par jugement du 13 décembre 2023, a été régulièrement reprise par l’assignation délivrée au liquidateur par exploit du 26 janvier 2024 et par la déclaration de créance dont Mme [C] justifie.
Par ailleurs, il sera rappelé que le débiteur en liquidation judiciaire dispose d’un droit propre lui permettant de soutenir des conclusions d’appel, même en l’absence de comparution du liquidateur, ce qui est le cas de la société TPL qui, si elle n’a pas déposé son dossier en vue de l’audience de plaidoirie, avait pris des écritures auxquelles la cour doit répondre.
Sur la responsabilité':
Mme [C] recherche la responsabilité de la société TPL à raison des manquements contractuels du terrassier. Elle souligne que les ouvrages exécutés sont affectés de graves non-conformités et malfaçons à l’origine de désordres qui menacent la sécurité des personnes et des biens. Elle rappelle que la société TPL ne démontre aucunement l’avoir alertée sur la nécessité de réaliser un enrochement et elle rappelle que le gérant de cette société savait qu’elle voulait faire poser une bâche géotextile sur les talus. Elle en conclut que cette société a manqué à son obligation de conseil.
La société TPL relève d’abord que le rapport d’expertise, qui lui impute le non-respect des normes en vigueur, ne précise pas la nature des normes applicables et que, interrogé sur ce point, l’expert a renvoyé aux normes concernant les garde-corps, sans rapport avec le terrassement. Elle considère ensuite que l’expert n’a pas intégré les contraintes factuelles pouvant entourer l’exécution de ses prestations, comme par exemple les attentes et le budget de Mme [C] ou l’implication du lotisseur-terrassier initial. Elle affirme en particulier que Mme [C] devait solliciter d’autres entreprises pour prévoir un enrochement du talus afin de le stabiliser mais que la maître d’ouvrage a finalement décidé de ne pas sécuriser l’ouvrage dans l’immédiat.
Elle rappelle encore que l’expertise judiciaire a retenu que l’ensemble du terrain d’assise de la maison présentait un risque d’instabilité du terrain et que les fondations de l’habitation paraissaient insuffisamment sécurisées, envisageant en conséquence la mise en cause du lotisseur ayant vendu ce terrain de Mme [C], ainsi que du terrassier ayant fait les fondations.
Elle critique pour finir le premier jugement qui exonère Mme [C] de toute responsabilité alors que celle-ci avait été informée, oralement avant les travaux et par écrit immédiatement après la réalisation de ceux-ci, de la nécessité de sécuriser les talus par un enrochement. Elle doute que l’intéressée ne disposait pas de la capacité financière à financer la sécurisation des lieux compte tenu des dépenses engagées pour son terrain agricole et de la facture TPO acquittée.
Sur ce,
Lorsque les travaux n’ont pas fait l’objet d’une réception, la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur peut être recherchée et, conformément aux prévisions de l’article 1231-1 du Code civil, le constructeur sera condamné à des dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation ou du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, le devis de la société TPL accepté par Mme [C] le 29 juin 2017 mentionne, concernant les seules prestations litigieuses, «'plateforme sur le terrain du haut, terres restant en place et rebouchage des talus non-paysagés, déplacer roches existantes, remise à niveau des talus et concassés'». En exécution de ce devis, la société TPL a créé deux plate-formes surplombées chacune par deux talus, le tout situé à l’ouest du terrain de Mme [C].
Il résulte des pièces produites par les parties que les désordres affectant ces ouvrages sont de deux ordres.
Le rapport d’expertise [L] retient d’abord que chacun des deux talus réalisés en remblais souffre d’une absence de stabilité en raison de leur pente importante et de l’absence de compactage. L’expert a objectivé ces désordres en constatant des décollements de terres (dessication et parties fracturées) et en faisant réaliser des mesures au pénétromètres, lesquelles ont révélé des éléments de compacité hétérogènes.
Il est ensuite relevé que l’absence de prise en compte de la présence d’une poche de déchets située en partie haute (dans le talus n°1) a conduit à répandre partiellement des déchets à l’occasion des différents terrassements. Ces déchets ont été visualisés par l’expert et analysés par un sapiteur.
Il n’est pas discuté que la pollution des terres était pré-existante à l’intervention de la société TPL mais il n’en demeure pas moins que cette société doit désormais en répondre, du moins pour ce qui concerne les ouvrages qu’elle a réalisés, puisqu’elle a accepté un tel support, sans prendre les mesures adéquates.
Concernant le défaut de stabilité des talus, les objections de la société TPL tenant au fait que l’expert judiciaire s’est référé à des normes professionnelles inapplicables pour concerner les garde-corps ne sont pas sérieuses dès lors que la stabilité de talus réalisés par un terrassier professionnel constitue une règle de l’art élémentaire.
La société TPL est en revanche fondée à faire valoir qu’aucun effondrement des talus non-sécurisés ne s’est produit entre septembre 2017 et janvier 2021, date à laquelle Mme [C] a fait réaliser de nouveaux travaux de terrassement par la société TPO.
En réalité, au delà du risque de glissement de terrain pointé notamment par le cabinet Demeter, l’absence de stabilité des talus emportait surtout une impropriété de ceux-ci à l’usage contractuel auquel ils étaient destinés. En effet, alors que le terrassier TPL devait réaliser le chantier en présence d’un paysagiste qui n’est finalement pas venu, les talus réalisés se sont avérés insuffisamment stables pour y fixer une bâche de plantation. Cette impropriété à l’usage, suspectée en cours de chantier par Mme [C] aux termes d’un SMS du 19 septembre 2017, est attestée par la société Tony Zotier et par le diagnostic géotechnique du cabinet Demeter.
Par ailleurs, la société TPL ne se prévaut pas utilement de l’absence de mise en cause du promoteur et du terrassier ayant réalisé les travaux lors de la construction de la maison de Mme [C] puisque l’expert judiciaire n’avait jugé ces mises en cause opportunes qu’au titre d’un talus numéro 3 qui a finalement été exclu du champs de l’expertise judiciaire.
A l’évidence, les experts d’assurance ayant considéré que les prestations de la société TPL étaient conformes à son devis et que cette société n’avait pas engagé sa responsabilité avaient, sans preuve, tenu pour acquis que Mme [C] avait été dûment informée de la nécessité de sécuriser les talus créés et qu’elle avait sciemment renoncé à cette prestation. Or, la maître de l’ouvrage conteste une telle présentation des faits et la société TPL ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une information donnée à son client profane.
En effet et comme justement retenu par les premiers juges, les informations que le professionnel aurait données oralement à ce sujet ne sont pas prouvées. Le courrier du 18 octobre 2017 faisant état de la prise en charge des travaux de sécurisation par la maître de l’ouvrage, produit en première instance et mentionné par les premiers juges dans leur motivation, ne peut pas constituer une telle preuve puisqu’il est postérieur aux travaux réalisés. La cour ajoute que l’information préalable donnée par le terrassier ne résulte pas d’avantage des devis antérieurs de la société TP Convert que Mme [C] n’a pas accepté, dont celui du 26 juillet 2016 prévoyant un enrochement et qu’elle évoque dans des SMS avec la société TPL. En effet, dès lors que Mme [C] a accepté un devis postérieur ne prévoyant pas cette prestation, il s’infert au contraire de cette chronologie que la maître de l’ouvrage considérait cette prestation comme superflue. Or, la société TPL ne rapporte pas la preuve de l’avoir détrompée à ce sujet.
Ainsi, il est établi que les ouvrages sont affectés de désordres tenant, d’une part, à l’instabilité des talus, et d’autre part, à la pollution des terres mises en 'uvre. Il est en outre établi que ces deux désordres sont exclusivement imputables à des manquements de la société TPL aux règles de l’art puisque cette société échoue à rapporter la preuve d’une cause étrangère dès lors qu’au contraire, en sa qualité de professionnel, il lui incombait, d’une part, d’aviser sa cliente profane du caractère nécessaire d’une sécurisation des talus, par enrochement ou mise en place de gabions, et d’autre part, de prendre toute mesure adaptée à la pollution pré-existante des terres.
Dès lors, c’est par des motifs exacts et pertinents tant en droit qu’en fait et que la cour adopte expressément que les premiers juges ont retenu que la société TPL avait engagé sa responsabilité contractuelle. Le jugement attaqué est en conséquence confirmé de ce chef.
Sur les préjudices':
Sur les préjudices matériels':
Mme [C] demande d’abord à la cour d’homologuer le rapport d’expertise concernant les travaux de remise en état et elle sollicite en conséquence le coût de la mise en sécurité de l’ouvrage et de la réalisation d’études préparatoires (3'500 €), le coût de la réalisation de terrassement (42'000 €) puis réalisation de prestations d’enrochement (9'500 €) et de nettoyage (1'000 €). Elle rappelle que l’expert souligne que les travaux doivent être réalisés par phases successives pour ne pas entraîner de déstabilisation des plates-formes et talus. Elle relève que l’expert a expliqué que les travaux correctifs étaient bien plus complexes que les travaux d’origine, notamment la dépollution.
Elle estime que les premiers juges ont commis une erreur la privant d’une partie de l’indemnisation à laquelle elle a droit en prenant en compte les prestations, pourtant partielles, réalisées par TPO et en considérant qu’il s’agissait des travaux réparatifs définitifs préconisés par l’expert alors qu’en réalité, ces travaux ne consistaient qu’en une première phase d’aménagement expliquant leur coût moindre, outre qu’elle ne disposait pas de la capacité financière pour engager les travaux définitifs préconisés par l’expert judiciaire. Elle souligne que les conclusions du rapport Quantex confirment la valorisation initiale de l’expert [L].
Compte tenu de l’envolée du coût des matériaux et plus globalement de l’inflation, elle sollicite l’indexation des sommes qui lui seront allouées.
La société TPL considère que le coût des travaux de reprise arrêté par l’expert est sans rapport avec le budget de Mme [C] qui a écarté tout devis comprenant un enrochement. Elle considère qu’il est juridiquement injustifiable de mettre à sa charge des travaux de reprise d’un montant surréaliste comprenant des études, analyses, évacuation des terres puisque la pollution du sol ressort de la responsabilité du lotisseur initial auquel Mme [C] a acheté le bien immobilier. Elle se défend d’avoir étendu la poche de pollution, affirmant que des débris issus sans doute d’une ancienne décharge sont disséminés sur l’ensemble du terrain de Mme [C] et affleurent également sur les parcelles avoisinantes.
Elle relève que Mme [C], qui n’a pas sollicité en cours d’expertise l’autorisation de faire réaliser des travaux de sécurisation, ni produit aucun devis en ce sens, a fait effectuer en janvier 2021 des travaux pour un montant de 32'080,40 €. Elle souligne que l’intéressée ne justifie, ni du devis s’y rapportant, ni de la facture complète, ni d’un procès-verbal de réception.
Elle considère dans ces conditions qu’il n’est pas établi le caractère partiel, par rapport aux préconisations de l’expert judiciaire, des travaux de confortement entrepris. Elle considère que Mme [C] ne renvoie pas utilement au devis de la société Trema puisque les travaux TPL ont été effacés par les travaux TPO. En tout état de cause, elle relève que l’effondrement est imputable exclusivement à TPO, comme retenu par l’expert d’assurance, de sorte que Mme [C] ne peut plus rechercher sa responsabilité. De même, elle souligne qu’en déplaçant les terres polluées, Mme [C] n’a pas procédé à la dépollution préconisée par l’expert judiciaire.
À titre reconventionnel, elle réclame le paiement du solde de sa facture.
Sur ce,
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était point produit.
En application de ce principe de réparation intégrale, il est jugé, en matière de responsabilité des constructeurs, que le juge détermine souverainement les travaux nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme à sa destination sans qu’il y ait lieu de tenir compte d’un enrichissement ou d’une quelconque vétusté, sauf disproportion entre la solution réparative et la gravité des désordres.
En l’espèce, l’évaluation expertale du coût des travaux de reprise à la somme totale de 56'000 € HT, désignée «'coût prévisionnel'», ne repose pas sur des devis. Cette évaluation, présentée sous forme de tableau page 30 du rapport d’expertise, constitue le cumul de chiffrages que l’expert [L] a arrêtés en distinguant les quatre séries de prestations suivantes':
«'mise en sécurité, travaux préparatoires, études préalables et études techniques'» évaluées à 3'500 € HT,
«'travaux de terrassement de talus et plateforme, analyses des sols, remblais déblais et apports de matériaux'» évaluées à 42'000 € HT,
«'enrochements sur talus numéro 1, éléments de garde-corps'» évaluées à 9'500 € HT,
«'repliement et nettoyage'» évaluées à 1'000 €.
L’expert précise, page 31 de son rapport, que «'les présentes tiennent compte des honoraires de maîtrise d''uvre du bureau d’étude techniques et des honoraires de suivi de chantier'».
Il importe à ce stade de relever que l’expert, qui pointe un désordre tenant à l’instabilité des talus créés, n’a pas pour autant préconisé de travaux conservatoires à réaliser en urgence ce qui s’explique par le fait que le risque avéré de glissement de terrain ne présentait qu’un danger relatif pour les personnes et les biens en l’état de la distance séparant les talus de la maison de Mme [C] et de leur localisation.
En tout état de cause, et comme implicitement retenu par les premiers juges, les évaluations expertales du coût des travaux de reprise ne sont plus d’actualité dès lors que Mme [C] a fait réaliser, avant la décision statuant au fond sur le principe et le quantum de son droit à indemnisation par la société TPL, de nouveaux travaux de terrassement qu’elle a confiés à la société TPO.
La cour relève que cette intervention pourrait être de nature à priver la maître de l’ouvrage de son droit à indemnisation si une contre-expertise était sollicitée et apparaissait nécessaire, ce qui n’est toutefois pas le cas. Reste qu’à la lecture de l’unique page produite du devis TPO, les travaux confiés à cette société se rapportent des prestations de «'terrassement'», «'remblaiement'», «'enrochement'», «'apport/réglage et compactage'», «'nivellement de talus'», ' et que Mme [C] confirment que, même plus larges que les prestations réalisées par la société TPL, ces travaux ont notamment porté sur les talus et plate-formes initialement réalisés par cette dernière société. En outre, en consistant notamment à l’enrochement qui avait été préconisé par l’expert, les travaux réalisés par la société TPO répondent à la problématique de l’instabilité des talus litigieux. Dès lors, il en résulte que, nonobstant les évaluations expertales, partie du prix de ces travaux se confond avec le coût réel des travaux de reprise des travaux réalisés par la société TPL.
Pour contester cette analyse et prétendre que les prestations de la société TPO seraient indifférentes à l’évaluation de son préjudice matériel, Mme [C] affirme que ces prestations ne constituent que des mesures conservatoires correspondant aux travaux de mise en sécurité préconisés par l’expert, lesquels n’auraient vocation qu’à précéder les travaux préparatoires et les études préalables et techniques. Ce faisant, Mme [C] procède par affirmation, d’autant qu’elle se garde bien de produire des justificatifs précis et complets concernant les prestations ainsi réalisées en début d’année 2021. En effet, la cour relève d’abord que la société TPL prétend, sans être démentie, que ce n’est que suite à une sommation de communiquer qu’elle lui a adressée que Mme [C] a justifié, d’une part, des travaux qu’elle a fait exécuter en février 2021 sans en informer les parties, et d’autre part, du sinistre survenu en mai 2021 à la suite duquel la responsabilité de TPO a été retenue.
La cour relève ensuite que, concernant l’objet des prestations de la société TPO, l’appelante produit des documents incomplets, une seule page du devis en date du 21 octobre 2020 étant versée aux débats alors que ce devis en comporte manifestement plusieurs, et seule la facture d’acompte du 5 janvier 2021 étant communiquée. Ainsi, il n’est pas permis à la cour de vérifier, ni le coût total devissé, ni le coût total facturé par la société TPO.
Cette dernière information s’infére uniquement du rapport de l’expert d’assurance du cabinet CET du 27 mai 2021 faisant suite au sinistre du 10 mai 2011 concernant l’effondrement partiel de l’enrochement, faisant état d’une facture TPO n°112 du 2 février 2021 d’un montant de 32'080,40 €TTC.
Enfin, Mme [C], qui prétend qu’elle n’aurait fait que déplacer temporairement les terres polluées sur un terrain agricole voisin lui appartenant et qui entend en rapporter la preuve en produisant des échanges de courriels avec la société TPO indiquant avoir déplacé une petite quinzaine de camions de cette terre, ne rapporte pas la preuve que la prestation de dépollution du site resterait à réaliser. Au contraire, il s’infert des explications de l’appelante que cette prestation, concernant le terrain sur lequel la société TPL a réalisé les deux talus et deux plate-formes litigieux, a été réalisée par la société TPO.
Dès lors, la thèse selon laquelle les travaux réalisés par la société TPO ne constitueraient que des mesures conservatoires peut être écartée, d’autant plus que le devis de cette société comporte l’indication littérale suivante': «'les talus seront formés prêt pour accueillir une bâche sans apport de terre/les 4 camions de terre sur site seront aménager sur plateforme en haut'», laquelle démontre que le projet initial que Mme [C] avait confié à la société TPL, tendant à la création de plateformes «'sur le terrain du haut'» avec remise à niveau des talus en vue d’un aménagement paysagé au moyen de bâches géotextiles, a été mené à son terme par la société TPO.
Au demeurant, la mise en place de l’enrochement réalisé par la société TPO ne se conçoit, en toute logique, que sur des talus pérennes.
La cour précise que Mme [C], en faisant réaliser lesdits travaux jusqu’à leur terme, c’est-à-dire en finalisant les travaux de confortement des plate-forme et talus, sans faire procéder aux études préalables et techniques préconisées par l’expert judiciaire, a implicitement mais nécessairement renoncé à ces prestations qui, par hypothèse, ne peuvent pas être réalisées en une seconde phase des travaux de terrassement.
Par ailleurs, la mise en place incorrecte des gabions par TPO est évidemment étrangère aux prestations de la société TPL puisqu’il appartient à Mme [C] de se faire indemniser des désordres affectant les travaux de la société TPO comme elle a manifestement entrepris de le faire. En ce sens, l’appelante ne se prévaut pas utilement du devis de la société Tréma, pour la reprise des désordres survenus suite au sinistre de mai 2021, ni du rapport Quantex de vérification de ce devis.
A la lueur de ces éléments, les premiers juges se sont valablement appuyé sur le coût réel des prestations réalisées par la société TPO puisqu’il est suffisamment établi que ces prestations comprennent les travaux de reprises nécessaires aux travaux de terrassement initiaux. Toutefois, la méthode de calcul retenue par les premiers juges, consistant à retrancher du prix payé à la société TPO uniquement trois postes de son devis en ce que ces postes se rapporteraient à des prestations supplémentaires, n’est pas pertinente.
En effet, cette méthode revient à tenir compte d’un prix total payé dont le détail n’est pas connu et elle conduit en réalité à faire supporter à la société TPL des travaux étrangers à la reprise de ses prestations.
Dès lors, en l’état des pièces produites et en l’absence d’autres explications données par l’appelante, la cour relève que seuls les postes 1.08 et 1.09 du devis de la société TPO se rapportent aux travaux de reprise des travaux réalisés par la société TPL, soit des travaux de reprise d’un coût global de 12'500 € HT, dont il y a lieu de déduire la somme de 4'500 € HT représentant le coût de la facture impayée de la société TPL.
Le jugement attaqué, qui a condamné la société TPL à payer à Mme [C] la somme de 19'980,40 € est infirmé. Statuant à nouveau, la cour dit que la société intimée est tenue de payer à l’appelante à la somme de 8'800 € TTC (soit 8'000 € augmenté de la TVA de 10 %) au titre du préjudice matériel subi. En conséquence, il convient de fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société TPL la somme de 8'800 € TTC au titre du coût des travaux de reprise, cette somme étant en outre indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction, l’indice de base étant celui en vigueur du jour du dépôt du rapport final de l’expert judiciaire en juin 2020, et ce jusqu’au présent arrêt.
La facture impayée émise par la société TPL a été déduite de la condamnation ci-avant prononcée.
Dès lors, à supposer que la société TPL soit recevable à solliciter une condamnation en paiement alors que son liquidateur peut seul exercer ses droits patrimoniaux, sa demande en paiement de sa facture est rejetée comme étant sans objet.
Sur les préjudices immatériels':
Mme [C] demande à la cour d’homologuer le rapport d’expertise concernant le préjudice de jouissance qu’elle subit évalué à 200 € par mois jusqu’en février 2020 soit la somme globale de 5'800 €, souhaitant en outre être indemnisée à hauteur de la même somme jusqu’en juin 2021, date d’intervention de la société TPO, soit la somme globale portée à 9'000 €. Elle rappelle qu’elle est mère de jeunes enfants qui, compte tenu du danger, ne pouvaient pas jouer sur les plates-formes. Elle affirme que ce préjudice perdure désormais depuis 40 mois.
La société TPL conteste le préjudice de jouissance allégué puisque Mme [C] a utilisé quotidiennement les plates-formes notamment pour y stationner son véhicule.
Sur ce,
Le préjudice de jouissance consécutif à un désordre de construction doit en principe être indemnisé jusqu’à l’achèvement des travaux de reprise.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient que Mme [C] subit une gêne pour l’utilisation et l’aménagement final des zones de son terrain situées à l’ouest de sa maison et il propose d’indemniser ce préjudice à hauteur de 200 € par mois.
L’appelante, qui ne précise pas l’âge de ses enfants, ne rapporte pas la preuve que l’ouest de son terrain avait vocation à leur servir d’aire de jeux. En outre, la gêne subie doit être relativisée compte tenu du caractère purement esthétique de l’absence d’aménagement des talus.
Dès lors, c’est par des motifs exacts et pertinents tant en droit qu’en fait et que la cour adoptent expressément que les premiers juges ont évalué à 50 € par mois le préjudice de jouissance résultant de l’absence d’aménagement du terrain du fait de l’instabilité des talus notamment par une bâche végétalisée, à indemniser jusqu’au 2 janvier 2021, date de la facture des travaux d’enrochement par la société TPO.
Le jugement attaqué, qui a condamné la société TPL à payer à Mme [C] la somme de 2'000 € pour la période du 1er octobre 2017 au 2 janvier 2021, est confirmé sauf à la cour de préciser que cette somme est fixée au passif de la procédure collective de la société TPL.
Sur l’action directe en garantie de l’assureur':
Mme [C] recherche par voie d’action directe la garantie de BPCE, assureur «'responsabilité civile multirisque exploitation'» de la société TPL et elle invoque d’abord l’article 7.2 des conditions générales applicables au terme duquel l’assureur couvre les dommages, tant matériels qu’immatériels consécutifs aux dommages causés par l’activité ou les ouvrages de TPL aux biens existants.
Elle rappelle les désordres constatés par l’expert judiciaire et elle considère que le terrain sur lequel est édifié sa maison, soit les abords de cette maison, constitue un avoisinant de l’ouvrage au sens de la police. Elle souligne en outre que l’intervention de TPL a généré une extension de la pollution du site et des terrains. Elle invoque ensuite que l’article 7-6 couvre les conséquences d’une atteinte à l’environnement.
En réponse à l’argumentation adverse, elle conteste que seuls les ouvrages réalisés par TPL soient affectés par le sinistre puisque cette société, en mélangeant les terres de terrassement en déblai/remblai avec la poche polluée, a entraîné une pollution générale du site.
La SA BPCE Iard expose couvrir, au titre de la responsabilité civile professionnelle de la société TPL, les conséquences des dommages causés par son assuré aux biens confiés par ses clients ou occasionnés à des tiers dans le cadre de son activité professionnelle mais ne résultant, ni de l’exécution de sa prestation, ni d’une erreur ou faute professionnelle commise par lui ou ses préposés. Elle sollicite en conséquence sa mise hors de cause.
Concernant la «'garantie effondrement'» avant réception, elle fait valoir qu’elle ne peut être invoquée que par l’assuré pour son propre compte s’agissant d’une assurance de choses mobilisable en cas d’effondrement effectif ou imminent après exécution des travaux. Elle en conclut que la nature de cette garantie exclut toute action directe.
Elle souligne que les travaux réalisés en 2017 ne se sont jamais effondrés, à la différence de ceux réalisés en 2021, de sorte que plus aucun sinistre au titre des travaux de 2017 ne peut intervenir. Elle ajoute que l’effondrement de 2021 n’a aucun lien avec les travaux exécutés par son assuré et qu’au demeurant, c’est bien l’avis du propre assureur de Mme [C]. Elle rappelle qu’en tout état de cause, la «'garantie effondrement'» n’a pas vocation à indemniser des travaux de remise en état et encore moins des préjudices de jouissance.
Concernant la mobilisation de sa garantie responsabilité civile professionnelle, elle affirme qu’elle n’a vocation à garantir que les dommages matériels subis par les biens existants immobiliers appartenant aux clients de l’assuré. Or, elle conteste tout dommage causé aux existants puisque le prétendu risque d’effondrement concerne les travaux réalisés par son assuré. Elle ajoute que son assuré n’est pas à l’origine de la pollution du terrain de Mme [C] s’agissant d’une pollution préexistante, outre que seules les atteintes accidentelles à l’environnement sont garanties.
À titre subsidiaire, elle s’oppose aux quantums des demandes de Mme [C] à raison de l’enrichissement sans cause qui en résulterait et elle demande à la cour d’écarter les frais d’études préalables, maîtrise d''uvre, dépollution, enrochement et garde-corps comme excédant les prestations confiées à son assuré.
Sur ce,
Selon l’article L.124-3 du Code des Assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Cette action, qui trouve son fondement dans le droit à réparation du préjudice causé dont l’assuré est responsable, ne peut s’exercer que dans les limites du contrat d’assurance.
En outre, l’action directe suppose de pouvoir rechercher la responsabilité de l’assuré de sorte qu’elle ne peut s’exercer au titre d’une assurance de dommages.
En l’espèce, la garantie «'responsabilité civile professionnelle'» souscrite par la société TPL auprès de la société BPCE Iard est régie par des conditions générales qui comportent un article 7.2 au terme duquel il est indiqué que l’assureur «'garantit les dommages matériels subis par les biens existants immobiliers appartenant au client que l’assuré a endommagé dans le cadre de ses activités professionnelles déclarées, ainsi que les dommages immatériels consécutifs'».
Comme justement retenu par les premiers juges, les désordres objectivés par l’expert judiciaire se rapportent exclusivement à l’ouvrage réalisé par l’assuré. En effet, la menace grave et imminente d’effondrement dont l’appelante se prévaut ne concerne pas le terrain sur lequel est édifiée sa maison mais uniquement les talus réalisés par la société TPL.
Par ailleurs, si l’expert judiciaire a constaté qu’une poche de déchets avait été partiellement répandue à l’occasion des terrassements réalisés, aucun élément du rapport judiciaire n’a repéré de résidus de cette poche de déchets au-delà des ouvrages proprement-dits de la société TPL. Mme [C], qui allègue d’une pollution généralisée de son terrain dont serait responsable la société TPL, extrapole en réalité les conclusions expertales, étant observé qu’à supposer que le site entier soit pollué, cette situation ne pourrait pas être imputée à la société TPL compte tenu de la pollution pré-existante à son intervention.
Dès lors, Mme [C] ne justifie pas de dommages causés aux existants justifiant la mobilisation de la garantie de l’assureur.
Les conditions générales de la police souscrite comporte également un article 7.6 prévoyant la garantie des dommages résultant d'«'atteintes accidentelles à l’environnement'». Or, le fait pour la société TPL de répandre la poche de déchets présente sur le terrain de la maître de l’ouvrage ne constituerait un fait accidentel que dans l’hypothèse où cette poche aurait été indécelable.
Tel n’est pas le cas puisque les résidus de déchets ont été détectés visuellement par l’expert avant d’être analysés de sorte que la société TPL n’a pas répandu accidentellement lesdits déchets mais sciemment, comme le reconnaît d’ailleurs Mme [C] qui reproche au terrassier d’avoir «'fermé les yeux'» plutôt que de prendre les mesures adéquates, le cas échéant, en lui proposant un devis complémentaire pour la dépollution des terres préalable à la création de talus à vocation paysagère. Dès lors, la garantie «'atteintes accidentelles à l’environnement'» n’est pas mobilisable.
Enfin, les conditions spéciales de la police souscrite par la société TPL auprès de la société BPCE Iard comporte une «'garantie des dommages avant réception des travaux résultant d’un effondrement'». S’agissant d’une assurance de dommages souscrite au seul bénéfice de l’assuré, sans concerner la responsabilité civile de ce dernier, Mme [C] ne peut pas, par hypothèse, exercer une action directe pour la mobilisation de cette garantie, ce que l’appelante reconnaît.
Le jugement attaqué, qui a rejeté les demandes de Mme [C] dirigées contre BPCE Iard par voie d’action directe, est en conséquence confirmé.
Sur l’action oblique contre l’assureur':
Mme [C] entend, à titre subsidiaire, exercer une action oblique pour formuler en lieu et place de la société TPL une demande de mobilisation de la «'garantie effondrement'» de BPCE. Elle critique la décision de première instance sur ce point, reprochant aux premiers juges d’avoir ajouté des conditions à l’action oblique engagée. Elle estime en effet qu’il n’y a pas lieu de démontrer la déconfiture financière du débiteur. Elle considère au contraire que les conditions de l’action oblique sont réunies à raison de la défaillance de TPL qui n’a jamais régularisé de déclaration de sinistre auprès de BPCE. Elle ajoute que la garantie est mobilisable même si le glissement de terrain n’est pas avéré puisque le risque est, quant à lui, techniquement étayé.
La société TPL conteste la mobilisation de la garantie risque effondrement et elle fait valoir qu’elle ne pouvait pas régulariser de déclaration de sinistre puisque aucun effondrement n’est intervenu depuis la réalisation des travaux et qu’aucun effondrement ne peut plus survenir puisque les talus ont été supprimés et remplacés par ceux réalisés par TPO. Elle se défend de l’imminence de l’effondrement et elle fait valoir que les talus en cause n’entrent pas dans les prévisions de la police.
La SA BPCE Iard conteste la possibilité pour le maître de l’ouvrage d’exercer une action oblique puisque la condition jurisprudentielle d’une créance certaine, liquide et exigible, n’est pas remplie. Elle ajoute que Mme [C] ne démontre pas que l’absence d’action de TPL compromet ses droits, d’autant moins que la maître de l’ouvrage a obtenu la condamnation de cette société. En tout état de cause, elle fait valoir que même sollicitée par la société TPL, la garantie effondrement ne pouvait pas être mobilisée.
Sur ce,
L’action oblique du créancier, prévue à l’article 1341-1 du Code civil, trouve à s’appliquer lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier. Ce dernier peut alors exercer lesdits droits et actions pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
En l’espèce, les créances indemnitaires réclamées par Mme [C], telles que ci-avant arrêtées, remplissent la condition jurisprudentielle tenant au caractère certain, liquide et exigible de la créance de nature à ouvrir droit à l’exercice d’une action oblique.
Par ailleurs, l’absence de déclaration de sinistre régularisée par la société TPL auprès de la société BPCE Iard est susceptible de caractériser une carence du débiteur au sens de l’article précité puisque l’abstention de l’assuré pourrait être de nature à compromettre le droit à indemnisation de la maître de l’ouvrage.
Or, dans la mesure où la garantie des dommages résultant d’un effondrement n’était en l’occurrence pas mobilisable, Mme [C] échoue nécessairement à rapporter la preuve que son droit à indemnisation était compromis.
En effet, l’article 2.1 des conditions spéciales applicables précise que cette garantie concerne, en premier lieu, les situations d’écroulement des ouvrages de fondation, d’ossature, de clos et de couvert réalisés par l’assuré, et qu’elle s’étend, en second lieu, aux menaces imminentes d’effondrement de mêmes ouvrages ayant justifié les mesures d’urgence nécessaires pour éviter une aggravation ou pour prévenir les accidents pouvant atteindre les personnes.
Dans la mesure où les talus créés par la société TPL ne se sont pas écroulés, Mme [C] n’est d’abord pas fondée à reprocher au terrassier une carence à déclarer un sinistre en l’occurrence inexistant. Ensuite, il a été relevé ci-avant que l’expert judiciaire en préconisant la mise en sécurité des talus par un compactage et par la création d’un ouvrage de soutènement, n’a pas pour autant prescrit de mesures conservatoires urgentes. Il en résulte là encore que le défaut de déclaration de sinistre par la société TPL ne constitue pas une carence de sa part puisque la garantie n’était en réalité pas mobilisable.
Enfin, il y a lieu de préciser que la société TPL n’avait évidemment pas à déclarer le sinistre survenu en mai 2021 puisque l’effondrement partiel de l’enrochement concernait les ouvrages réalisés par la société TPO, sans que l’instabilité des talus n’ait joué un rôle causal dans cet effondrement imputé exclusivement par les experts d’assurance à un défaut de dimensionnement et de drainage de l’enrochement.
En réalité, le défaut de stabilité des talus litigieux, incompatible avec le projet d’aménagement paysager de Mme [C], n’a occasionné aucun écroulement, ni n’a justifié de mesures urgentes pour éviter une aggravation du dommage ou prévenir des accidents. Dans ces conditions la garantie des dommages résultant d’un effondrement n’est pas mobilisable et le jugement attaqué, qui a rejeté les demandes de Mme [C] dirigées contre BPCE Iard par voie d’action oblique, est confirmé.
Sur les demandes accessoires':
La cour confirme la décision attaquée qui a condamné de la société TPL, partie perdante, d’une part, à supporter les dépens de première instance, comprenant le coût des opérations d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Peycelon, et d’autre part, à payer à Mme [C] la somme de 3'000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A supposer que TPL soit recevable à solliciter le remboursement de la provision mise à sa charge en référé alors que son liquidateur peut seul exercer ses droits patrimoniaux, il résulte de ce qui précède que cette société n’est pas fondée en cette demande concernant une provision à imputer sur les frais d’expertise in fine mis à sa charge.
En l’absence de sommes supplémentaires mises à la charge de la SAS TPL par rapport au jugement attaqué, Mme [C] est déboutée de sa demande tendant à voir fixer d’autres créances au passif de la liquidation judiciaire de cette société.
Mme [C], partie perdante dans son appel, est condamnée aux dépens de l’instance d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Thierry Couturier, avocat, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile, et elle est déboutée de sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles.
La cour condamne en outre à hauteur d’appel Mme [C] à payer à chacune des parties intimées la somme de 1'500 € à valoir sur l’indemnisation de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Dit régulière la reprise de l’instance à la demande de Mme [M] [C] qui a fait assigner le 26 janvier 2024 à la SELARL MJ Synergie, désignée liquidateur de la SAS TPL par jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne du 13 décembre 2023, et qui a justifié de sa déclaration de créance,
Infirme le jugement rendu le 4 mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne en ce qu’il a condamné la société TPL à payer à Mme [C] la somme de 19'980,40 € pour les travaux de reprise,
Statuant à nouveau sur ce point,
Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS TPL la somme de 8'800 € TTC au titre du coût des travaux de reprise, avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction, l’indice de base étant celui en vigueur du jour du dépôt du rapport final de l’expert judiciaire en juin 2020, et ce jusqu’au présent arrêt,
Confirme le jugement rendu le 4 mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne pour le surplus de ses dispositions critiquées.
Y ajoutant,
Rejette les demandes en paiement présentées par la SAS TPL,
Condamne Mme [M] [C] aux dépens de l’instance d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Thierry Couturier, avocat, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Déboute Mme [M] [C] de sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles.
Condamne Mme [M] [C] à payer à la SAS TPL la somme de 1'500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [M] [C] à payer à la SA BPCE Iard la somme de 1'500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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