Infirmation partielle 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 20 nov. 2025, n° 25/02677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 15 ] chez [ 21 ], Société [ 8 ] Service Contentieux, Société [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 20/11/2025
N° de MINUTE : 25/829
N° RG 25/02677 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WG2C
Jugement (N° 25/00078) rendu le 28 Avril 2025 par le Juge des contentieux de la protection de Lens
APPELANTS
Monsieur [I] [T]
né le 04 Octobre 1957 à [Localité 20] – de nationalité Française
[Adresse 3]
Madame [N] [Y] épouse [T]
née le 10 Décembre 1958 à [Localité 18] – de nationalité Française
[Adresse 3]
Comparants en personne
INTIMÉES
Société [8] Service Contentieux
[Adresse 13]
Société [25] chez [16]
[Adresse 6]
Société [17] chez [24]
[Adresse 14]
Société [22] chez [12]
[Adresse 9]
Société [11]
[Adresse 1]
Société [15] chez [21]
[Adresse 2]
Société [11]
[Adresse 1]
Société [23]
[Adresse 5]
Société [19]
[Adresse 7]
Société [10]
[Adresse 4]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 10 Septembre 2025 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 28 avril 2025,
Vu l’appel interjeté le 16 mai 2025,
Vu le procès-verbal de l’audience du 10 septembre 2025,
***
Après avoir bénéficié de 31 mois de mesures de désendettement, suivant déclaration enregistrée le 19 septembre 2024 au secrétariat de la Banque de France, Mme [N] [Y] épouse [T] et M.'[I] [T] ont déposé un nouveau dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de’surendettement’des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de leurs dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Par décision du 10 octobre 2024, la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a constaté la situation de surendettement de Mme [N] [Y] épouse [T] et M.'[I] [T] et déclaré recevable leur demande visant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Le 16 janvier 2025, après examen de la situation de Mme [N] [Y] épouse [T] et M.'[I] [T] dont les dettes ont été évaluées à 137 476,20 euros, les ressources mensuelles à 4022 euros et les charges mensuelles à 2118 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1675,18 euros, une capacité de remboursement de 1904 euros et un maximum légal de remboursement de 2346,82 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 1904 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de'53 mois, au taux de 0%.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 janvier 2025 à Mme [N] [Y] épouse [T] et M.'[I] [T] qui ont formé un recours par lettre recommandé avec accusé de réception expédiée le 10 février 2025.
L’affaire a été appelé à l’audience du 24 mars 2025.
A cette audience, Mme [N] [Y] épouse [T] et M.'[I] [T] ont comparu en personne, et ont contesté les mesures imposées, et ont exposé leur situation personnelle, administrative et professionnelle, et demandé la réactualisation des créances [8], [15] et [25].
[15] a transmis ses observations au tribunal dans le respect du contradictoire.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations.
Par jugement du 24 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lens, statuant en matière de surendettement, saisi du recours, formé par Mme [N] [Y] épouse [T] et M.'[I] [T], à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais le 16 janvier 2025, a notamment :
— dit recevable le recours formé par Mme [N] [Y] épouse [T] et M.'[I] [T],
— écarté la créance d'[8] (référencée 027988182 dans l’état des créances) de la procédure de surendettement ouverte au pro’t de Mme [N] [Y] épouse [T] et M.'[I] [T] ;
— fixé la créance de [15] (référencée (895970 Link dans l’état des créances modifié) à la somme de 5 310,60 euros pour les besoins de la procédure de surendettement ouverte au pro’t de Mme [N] [Y] épouse [T] et M.'[I] [T]';
— fixé les créances de [25] à la somme de 301,27 euros référencée (IV77A2JPL-CLPTE6EFBP1) et à la somme de 317,81 euros, référencée (IV77A2JPL-CKAP7HF4KP1) pour les besoins de la procédure de surendettement ouverte au pro’t de Mme [N] [Y] épouse [T] et M.'[I]
[T] ;
— accueillit la contestation de Mme [N] [Y] épouse [T] et M.'[I] [T] et arrêté les mesures de désendettement prévoyant le paiement des mensualités de 53 mensualités de 1890 euros au taux de 0%
— laissé les dépens à la charge du Trésor public';
Par courrier recommandé expédié le 16 mai 2025 reçu à la cour le 19 mai 2025, Mme [N] [Y] épouse [T] et M.'[I] [T] ont relevé appel de ce jugement qui leur a été notifié le 15 mai 2025.
Mme [N] [Y] épouse [T] et M.'[I] [T] ainsi que leurs créanciers ont régulièrement été convoqués à l’audience du 10 septembre 2025.
A l’audience du 10 septembre 2025, Mme [N] [Y] épouse [T] et M.'[I] [T] ont comparu en personne. Ils ont indiqué qu’ils ne devaient plus d’argent à la société [25], que la créance avait été payée, et qu’ils n’étaient pas d’accord avec le premier juge sur ce point. Ils ont souligné qu’ils devaient payer un huissier car la dite société estimait ne pas avoir été payée alors qu’ils ont réglé la créance. S’agissant des autres créances ils ont indiqué qu’ils réglaient tous les mois, mais qu’ils souhaitaient que les prélèvements soient effectués le 30 du mois, car ils perçoivent leurs pensions le 28 du mois. Ils ont indiqué que leurs ressources s’élevaient à la somme de 4022 euros par mois, et les charges à 2132 euros, soit les mêmes montants que ceux relevés par le premier juge, et que leur mutuelle s’élevaient à la somme de 150 euros par mois. Ils souhaiteraient une baisse des mensualités de remboursement.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’ont pas comparu, ni personne pour les représenter.
MOTIFS
1. Sur les créances
Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En application de l’article R.723-7 du Code de la consommation, «'La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
— Sur les créances de [25]':
Mme [N] [Y] épouse [T] et M.'[I] [T] contestent le montant retenu par le premier juge, car ils estiment qu’ils ne doivent plus rien à la société [25].
Ils produisent en cause d’appel':
— un document précisant le détail d’une facture d’électricité [25] non datée, d’un montant de 753,27 euros ttc, pour la période du 20 janvier 2024 au 17 juillet 2024';
— un document précisant le détail d’une facture de gaz [25] non datée, d’un montant de 800,81 euros ttc pour la période du 23 janvier 2024 au 9 juillet 2024';
les justificatifs de 1 prélèvement et 3 cartes bancaires de 151 euros en mars, avril, mai, et juin 2024 pour un total de 604 euros, et 5 prélèvements de 113 euros en avril, mai, juin et juillet 2024, soit un total de 565 euros. Soit un règlement total de 1169 euros.
Il en résulterait un différentiel de 385 euros en faveur de la société [25] (1169 – 1554,08).
Toutefois, à l’examen des pièces, de la procédure, il résulte d’un courriel de [25] du 5 août 2024, que le solde de la facture pour le contrat gaz s’élève à la somme de 347,81 euros, et le solde de la facture pour le contrat électricité à la somme de 301,27 euros, sur la base d’un index réel pour la consommation du 23 janvier 2024 au 9 juillet 2024, date de la résiliation des contrats.
La banque de France et le premier juge ont retenu les sommes de 301,27 euros pour le contrat électricité et 317,81 euros pour le contrat gaz.
Il s’ensuit que si les pièces produites par les débiteurs attestent de paiements effectués à [25], ils ne produisent pas les factures correspondantes aux paiements qu’ils ont effectués. Ainsi que le premier juge l’a justement relevé, les pièces produites ne permettent pas de savoir quelles créances sont concernées, en outre le montant des paiements effectués ne couvrent pas les deux documents «'détails'» de factures produites.
De son côté, la société [25] n’a pas produit les factures de clôture dont elle fait état dans un courriel du 5 août 2024, ni transmis de pièces au juge des contentieux de la protection et à la cour, elle ne justifie donc ni du bien fondé, ni du montant de ses créances de clôture.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient, pour les besoins de la procédure de surendettement de fixer les créances de la société [25] à la somme globale de 385 euros correspondant au différentiel entre les sommes versées par les débiteurs et les documents de détails de factures produits par ces derniers.
Compte tenu du montant non contesté des autres créances retenues par le premier juge, le passif de Mme [N] [Y] épouse [T] et M.'[I] [T], sera fixé à la somme totale de 134407,64 euros, étant précisé qu’en tout état de cause, les versements effectués par ces derniers en cours de procédure qui n’auraient pas été pris en compte, s’imputeront sur les montants des créances concernées.
2. Sur la situation de surendettement
Aux termes de l’article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. »
Aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. »
Lorsqu’un débiteur se trouve dans l’impossibilité d’apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s’il ne dispose d’aucun bien de valeur au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Aux termes de l’article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.'
Aux termes de l’article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.'
Selon l’article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l’application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.'
Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu’il n’excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant du revenu de solidarité active.
Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l’espèce, les débiteurs âgés de 67 et 68 ans, sont retraités tous les deux, ils n’ont personne à charge, ils ont indiqué que leurs ressources n’avaient pas évoluées depuis l’audience devant le premier juge et étaient d’accord sur le montant de 4022 euros, qui sera donc retenu, et ont indiqué qu’ils étaient d’accord avec les charges mensuelles retenues par le premier juge, à la somme de 2132 euros, montant qui sera également retenu.
Le premier juge a retenue une mensualité de remboursement de 1890 euros, aucun élément ne permet de réduire ce montant comme demandé par les débiteurs.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 1890 euros la capacité de remboursement de Mme [N] [Y] épouse [T] et M.'[I] [T], le montant de cette contribution mensuelle de l’apurement de leur passif
En application de l’article’L 733-1'du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission peut':
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal." .
S’il est manifeste que Mme [N] [Y] épouse [T] et M.'[I] [T] se trouvent actuellement dans une situation difficile, leur situation financière leur permet cependant d’apurer une partie de leurs dettes dans le délai de 53 mois restant compte tenu des mesures de désendettement sur 31 mois dont ils ont déjà bénéficié et compte tenu de leurs ressources et charges incompressibles.
Le premier juge a arrêté les mesures de désendettement, fixant des remboursements sur 53 mois compte tenu des précédentes mesures dont ils ont bénéficiées pendant 31 mois, avec une mensualité de remboursement de 1890 euros, et un taux d’intérêt réduit à 0%, outre l’effacement du montant des créances’non intégralement payés à l’issue de l’exécution du plan d’apurement du passif, en application de l’article L 733-4 2° du code de la consommation.
Il convient de confirmer ces mesures.Toutefois, les débiteurs ont indiqué qu’ils percevaient leurs pensions le 28 du mois, et qu’ils souhaitaient donc que les prélèvements aient lieu le 30 de chaque mois. Il sera fait droit à leur demande et le jugement entrepris infirmé sur ce point.
Le jugement entrepris sera entièrement confirmé du chef des modalités de remboursement des dettes et de la capacité de remboursement, sauf en ce qui concerne les créances de la société [25], et sur la date de paiement des mensualités qui auront lieu le 30 de chaque mois et non le 10.
3. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le litige s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de’surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
Par’ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris uniquement sur les créances de la société [25] et la date de paiement des mensualités de remboursement';
Statuant à nouveau,
Fixe les créances de la société [25] référencées (IV77A2JPL-CLPTE6EFBP1 et IV77A2JPL-CKAP7HF4KP1) à la somme totale de 385 euros pour les besoins de la procédure de surendettement ouverte au pro’t de Madame [N] [Y] épouse [T] et Monsieur [I] [T] ;
Dit que Mme [N] [Y] épouse [T] et M.'[I] [T] devront rembourser cette créance en un versement le 30 du mois de décembre 2025';
Fixe le passif de Mme [N] [Y] épouse [T] et M.'[I] [T], à la somme totale de 134407,64 euros
Rappelle que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de’surendettement’et/ou le prononcé du jugement entrepris s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 30'de chaque mois et non le 10';
Rappelle l’effacement du montant des créances’non intégralement payés à l’issue de l’exécution du plan d’apurement du passif en application de l’article L 733-4 2° du code de la consommation';
Dit qu’il appartiendra à Mme [N] [Y] épouse [T] et M.'[I] [T], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de’surendettement’d'une nouvelle demande de traitement de leur situation de’surendettement ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Ismérie CAPIEZ
LE PRESIDENT
Sylvie COLLIERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Devis ·
- Coûts ·
- Terrassement ·
- Action oblique ·
- Pollution ·
- Garantie ·
- Expert judiciaire ·
- Prestation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Vol ·
- Document d'identité ·
- Assignation à résidence ·
- Réitération ·
- Pays tiers ·
- Menaces
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Infraction ·
- Terrorisme ·
- Cour d'assises ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Homologation ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Crédit renouvelable ·
- Intervention volontaire ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Déchéance du terme
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Participation ·
- Prix ·
- Contrat de cession ·
- Saisie conservatoire ·
- Exécution ·
- Vente ·
- Créance ·
- Dol
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Vanne ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Traitement ·
- Ordonnance ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Erreur ·
- Dispositif ·
- Titre ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public
- Finances publiques ·
- Comparaison ·
- Biens ·
- Administration fiscale ·
- Fonctionnaire ·
- Prix ·
- Acte ·
- Service ·
- Évaluation ·
- Impôt
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Action directe ·
- Loi applicable ·
- Contrat d'assurance ·
- Île de man ·
- Règlement ·
- Loi du pays ·
- Navire ·
- Pièces ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Associations ·
- Garantie ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Créance ·
- Copropriété
- Ordre des avocats ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Bâtonnier ·
- Observation ·
- Conseil ·
- Cotisations ·
- Appel ·
- Renard ·
- Ministère public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.