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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 18 juin 2025, n° 25/00321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourges, 4 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
SM/ATF
COPIE OFFICIEUSE
EXPÉDITION
la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS
la SCP SOREL & ASSOCIES
Exp. TC
LE : 18 JUIN 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
O R D O N N A N C E
DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE
DU 18 JUIN 2025
PRONONÇANT LA CADUCITÉ DE LA DÉCLARATION D’APPEL
N° RG 25/00321 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DXGZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 04 Mars 2025
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A.R.L. CORNELY FRERES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 3]
N° SIRET : 493 448 930
Représentée par la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 27/03/2025
II – MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
III – S.A.S. SAULNIER-PONROY & ASSOCIES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
non représentée
à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée suivant acte de commissaire de justice des 11/04/2025 remis à personn habilitée
INTIMÉE
18/06/2025
p. 2
Nous, A. TESSIER-FLOHIC, Président de Chambre, assisté de S. MAGIS, Greffier, avons rendu ce jour l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE :
La S.A.R.L. CORNELY FRERES a fait appel le 27 mars 2025 d’une décision du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 04 Mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que l’article 906-2 du code de procédure civile dispose 'qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du Président de la Chambre ou du magistrat désigné par le Premier Président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation à bref délai pour remettre ses conclusions au Greffe ; qu’en l’espèce, l’avis de fixation ayant été envoyé à la S.A.R.L. CORNELY FRERES le 31/03/2025 ce dernier disposait donc d’un délai expirant le 31/05/2025 pour conclure ;
Qu’en conséquence, aucune conclusion n’ayant été adressée, le Président de Chambre ne peut que prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la S.A.R.L. CORNELY FRERES ;
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel faite le 27 mars 2025 par la S.A.R.L. CORNELY FRERES, inscrite au rôle sous le n° N° RG 25/00321 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DXGZ ;
Condamnons la S.A.R.L. CORNELY FRERES aux dépens et au remboursement du timbre fiscal fourni par la MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC
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