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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 30 janv. 2026, n° 25/05608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05608 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 23 avril 2025, N° 25/00010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2026
N° 2026/ 29
Rôle N° RG 25/05608 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZSX
[O] [X]
C/
[C] [V]
[R] [D]
[F] [D]
[Y] [D] épouse [K]
[Z] [P] épouse [D]
Association [6] [Localité 12]
Copie exécutoire délivrée
le : 30 Janvier 2026
à :
Me [Localité 11] [U] (4)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Aix-en-Provence en date du 23 Avril 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 25/00010.
APPELANT
Monsieur [O] [X], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Chloé MICHEL-POINSOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [C] [V] es qualité de mandataire liquidateur de la société [8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [R] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie LESSI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [F] [D], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Marie LESSI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [Y] [D] épouse [K], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marie LESSI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [Z] [P] épouse [D], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Marie LESSI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Association [6] [Localité 12], demeurant [Adresse 1]
Défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Alain VOGELWEITH, Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Monsieur Alain VOGELWEITH, Président de chambre
Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026,
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [O] [X] a été embauché le 22 août 2023 par la société [7] en qualité de cuisinier dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective des hôtels, bars et restaurants du 30 avril 1997.
Il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle moyenne brute de base de 3.201,93 euros.
La société [7] exerçait une activité de restauration dans le cadre d’un contrat de location gérance conclu le 5 mars 2018 avec les propriétaire du fond de commerce, les consorts [D].
Par jugement du 21 novembre 2024 , le tribunal de commerce d’Aix en Provence a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société [7] avec désignation de Me [C] [V] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier en date du 2 décembre 2024, me [V] a notifié aux consorts [D] la résiliation du contrat de location-gérance à compter de ce jour.
Le 5 février 2025, Me [V] a procédé au licenciement à titre conservatoire de monsieur [X] afin de garantir ses droits vis à vis de l’AGS.
Par requête reçue au greffe le 24 janvier 2025, monsieur [X] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix en Provence afin voir ordonner le paiement de ses salaires à compter du 21 novembre 2024 et une provision à valoir sur les dommages et intérêts.
Par ordonnance de référé du 23 avril 2025, ce conseil a :
— dit qu’il n’y avait lieu à référé;
— renvoyé monsieur [X] à mieux se pourvoir;
— dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais de procédure;
— mis les entiers dépens à la charge de monsieur [X].
Le 7 mai 2025, monsieur [X] a relevé appel de tous les chefs de cette ordonnance ayant rejeté ses prétentions.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré caduc l’appel à l’encontre de Me [V], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [9]
Le conseiller de la mise en état a rendu le 28 novembre 2025 une ordonnance de clôture.
La cour a relevé d’office la caducité de la déclaration d’appel de monsieur [X] au motif que ce dernier n’a pas notifié, dans le délai de 2 mois prévu par les dispositions de l’article 906-2 du code de procédure civile, ses conclusions en date du 21 juillet 2025 à maître [U], conseil des consorts [D], régulièrement constitué le 2 juillet 2025 aux lieu et place de maître [E], et invité les parties à transmettre à la cour dans un délai de quinze jours leurs observations sur cette éventuelle caducité par voie de note en délibéré.
Le 23 décembre 2025, le conseil de monsieur [X] a tranmis à la cour ses observations.
Le 24 décembre 2025, le conseil des consorts [D] a transmis à la cour ses observations.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire bref délai pour notifier ses conclusions aux avocats des parties.
Le conseil de monsieur [X] fait valoir, dans sa note transmise en cours de délibéré, que la cour n’est pas compétente pour soulever la caducité de la déclaration d’appel, seul le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président étant compétent, en application des dispositions de l’article 906-3 du code de procédure civile, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur cette caducité. Il soutient qu’il a régulièrement déposé dans le délai imparti ses conclusions au greffe de la juridiction et que c’est en raison d’une erreur matérielle manifeste que ses conclusions ont été notifiées à maître [E], et non pas maître [U], qui, par ailleurs, était l’ancienne collaboratrice de maître [E], et était en mesure d’avoir accès à ses conclusions. Il ajoute que cette erreur matérielle n’a causé aucun grief aux consort [D] puisque leur conseil a eu connaissance des conclusions de l’appelant, que ces dernières étaient identiques à celles transmises dans un dossier similaire concernant un autre salarié, et que les intimés ont ainsi pu répliquer dans le délai qui leur était imparti aux moyens développés par l’appelant.
Le conseil des consorts [D] fait observer, dans sa note transmise en cours de délibéré, qu’il n’a pu avoir accès aux documents RPVA de maître [E] dans la mesure où ce dernier avait démissionné le 30 juin 2025 antérieurement à la notification des conclusions de l’appelant, et que son réseau RPVA avait été coupé.
Il est constant que la cour est compétente pour relever d’office la caducité de l’appel en l’absence de toutes conclusions soulevant cette caducité ayant été notifiées antérieurement au dessaisissement du président de chambre.
En l’espèce, le 20 mai 2025, le conseil de monsieur [M] a accusé réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai.
Pour autant, il n’a pas notifié, dans le délai de 2 mois prévu par les dispositions de l’article 906-2 du code de procédure civile, ses conclusions en date du 21 juillet 2025 à maître [U], conseil des consorts [D], régulièrement constitué le 2 juillet 2025 aux lieu et place de maître [E], peu important que maître [U] ait été l’ancienne collaboratrice de maître [E].
Il convient, enfin, de rappeler, qu’il résulte des dispositions de l’article 906-2 du code de procédure civile que la caducité de l’appel est encourue dès lors que la notification des conclusions de l’appelant n’a pas été faite dans le délai imparti, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence d’un grief, et étant précisé que l’absence de notification des conclusions de l’appelant aux intimés dans le délai imparti ne constitue pas, comme le soutient à tort le conseil de monsieur [X], une simple irrégularité de forme mais bien un non respect des dispositions légales susvisées.
La déclaration d’appel en date du 7 mai 2025 de monsieur [X] sera, en conséquence, déclarée caduque.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare caduque la déclaration d’appel en date du 7 mai 2025 de monsieur [O] [X]
La Greffière La Présidente
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