Infirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 11 déc. 2025, n° 23/02492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/02492 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 11 février 2014, N° 09/11562 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AKERYS PROMOTION c/ Société MMA IARD SA, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ( MMA IARD ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2025
N°2025 / 274
Rôle N° RG 23/02492
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZUU
S.A.S. AKERYS PROMOTION
C/
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD)
Société MMA IARD SA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Nadège CARRIERE
— Me Joanne REINA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 11 Février 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 09/11562.
APPELANTE
S.A.S. AKERYS PROMOTION
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marie-madeleine EZZINE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD)
demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Société MMA IARD SA
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er Juillet 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Inès BONAFOS, Président Rapporteur,
et Monsieur Adrian CANDAU, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025, prorogé au 11 décembre 2025
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société AKERYS, en sa qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier "[Adresse 4]" à [Localité 3].
Les travaux de démolition et de terrassement ont été confiés à Monsieur [X], exerçant sous l’enseigne MP INDUSTRIE.
La compagnie d’assurances MMA IARD est intervenue en qualité d’assureur responsabilité civile tant de la société AKERYS que de Monsieur [X].
Au cours des travaux, de la terre s’est accumulée dans le lit du ruisseau des Lignières, ce qui a provoqué un barrage momentané pour l’écoulement des eaux du ruisseau ; différents désordres en ont résulté.
Des propriétaires riverains, dont les propriétés sont situées en aval de l’ensemble immobilier, ont notamment engagé procédure en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices résultant de cette accumulation de terre. La société AKERYS a également prétendu à l’indemnisation de ses propres préjudices.
Par jugement en date du 11 février 2014, le Tribunal de grande instance de MARSEILLE :
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [F] en date du 8 juin 2009,
Condamne la société. AKERYS à payer :
— à Monsieur et Madame [C], les sommes de 870 € et 1600 € au titre de leurs préjudices matériels et celle de 500 euros au titre de leur préjudice immatériel,
— à Madame [R], la somme de 870 € au titre de son préjudice matériel et celle de 500 euros au titre de son préjudice immatériel ;
La condamne également aux dépens comprenant les frais de référé et les frais d’expertise ainsi que le coût de du procès-verbal de constat de la SCP BAGNOL en date du 2 novembre 2007, avec distraction au profit des avocats de la cause par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
La condamne également à payer aux époux [C] et à Madame [R] une indemnité de 2500 € à chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejette la demande de Monsieur et Madame [C] relative à la prise en charge des frais de recouvrement liés à une exécution forcée ;
Condamne la compagnie MMA IARD, en qualité d’assureur de la société AKERYS à relever et garantir cette dernière des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des époux [C] et de Madame [R], comprenant les dépens et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [X], exerçant sous l’enseigne MP INDUSTRIE, à payer à la société AKERYS :
— la somme de 48.611,76 euros TTC en remboursement du coût des travaux et frais par elle exposés,
Condamne in solidum Monsieur [X], exerçant sous l’enseigne MP INDUSTRIE, et sa compagnie d’assurances MMA IARD à relever et garantir la société AKERYS de l’ensemble des condamnations prononcées contre celle-ci au bénéfice des époux [C] et de Madame [R], au titre de leurs préjudices matériels et immatériels, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Condamne in solidum Monsieur [X], exerçant sous l’enseigne MP INDUSTRIE, et sa compagnie d’assurances MMA IARD aux entiers dépens d’appel en garantie et à payer à la société AKERYS une indemnité de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
***
Par déclaration en date du 23 novembre 2016, la SAS AKERYS PRODUCTION a formé appel partiel de cette décision à l’encontre des assurances MUTUELLES DU MANS.
Par arrêt en date du 10 octobre 2019, la chambre 1-4 de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a ordonné la radiation de l’affaire.
La Cour a considéré que l’affaire n’était pas en état d’être jugée, faute de diligences suffisantes des parties.
***
Suite à une demande de réinscription formée par la société EDELIS venant aux droits de la SA AKERYS PROMOTION, l’affaire a fait l’objet d’un réenrôlement sous le n° RG 23/2492.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par conclusions récapitulatives et en réponse notifiées le 24 octobre 2024, la société EDELIS venant aux droits de la SA AKERYS PROMOTION demande à la Cour de :
Vu les articles L124 -3 du code des assurances,
Vu l’article L113-1 du code des assurances,
Entendre déclarer recevable et fondé l’appel de la société EDELIS venant aux droits de la Société AKERYS PROMOTION,
Entendre réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné seul Monsieur [X] à payer à la société AKERYS PROMOTION la somme de 48.611,76 Euros TTC en remboursement des travaux et frais par elle exposés ;
Entendre réformer le jugement en ce qu’il a rejeté l’action en garantie et action directe de ce chef contre la compagnie MMA assureur responsabilité civile de [X] en faisant application de l’exclusion de garantie prévue à l’article 3-12 de la Convention Spéciale AZUR MULTIPRO ;
Juger que l’exclusion stipulée à l’article 3-12 de la Convention Spéciale AZUR est inapplicable en l’espèce ;
Juger que les frais de démolition et de reconstruction de la rampe d’accès (20.000 Euros H.T. soit 23.920 Euros TTC) n’entrent pas dans la définition des dommages exclus à l’article 3-12 ;
Juger que les autres frais exposés pour 11.607,18 Euros TTC (devis de remodelage en talus et abattage d’arbres) et 14.095,20 Euros TTC (travaux réalisés en 2010) n’entrent pas dans la définition des dommages exclus à l’article 3-12 ;
Rejeter comme infondé le moyen tiré des non garantis pour exercice d’une activité non garantie en l’occurrence l’activité de VRD,
Entendre condamner la compagnie MMA à payer à la société EDELIS les sommes de 48.611,76€ correspondant à :
1. 23.920,00 Euros
2. 10 596, 00 Euros
3. 14.095,20 Euros
Avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de l’assignation délivrée en octobre 2010 ;
Entendre condamner les MMA à payer à la société EDELIS la somme de 4.500 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens tant de première instance que d’appel distrait au profit de M° CARRIERE, ASSOCIATION CENAC, CARRIERE & ASSOCIES.
La société EDELIS reproche donc au jugement contesté d’avoir rejeté l’action en garantie exercée par AKERYS contre MMA, assureur de Monsieur [X] et tendant au remboursement du coût des travaux exposés du fait des fautes commises par ce dernier. Elle conteste qu’il ait été fait droit à l’exclusion de garantie opposée par les MMA ; d’avoir également rejeté l’action directe formée sur le fondement de la police d’assurance responsabilité civile souscrite par Monsieur [X] auprès des MMA. La société EDELIS considère que l’assuré des MMA, Monsieur [X] est en effet responsable du sinistre et selon elle, les conditions sont réunies pour que les assurances MMA soient condamnées à prendre en charge les préjudices résultant des fautes commises par MP INDUSTRIE (Monsieur [X]) ; elle considère que l’exclusion de garantie dont se prévalent les MMA par référence à l’article 3-12 de la convention spéciale n’est pas applicable au litige.
La société EDELIS considère également que les dommages dont elle sollicite la réparation et les sommes exposées de ce chef entrent bien dans le champ de ce contrat d’assurance.
Les sociétés d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, par conclusions notifiées le 28 mai 2025 demandent à la Cour de :
A TITRE PRINCIPAL,
Vu l’appel limité interjeté par la Société EDELIS, venant aux droits de la Société AKERYS PROMOTION, à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE le 11 février 2014,
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie de la Société AKERYS PROMOTION en tant que dirigé à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en leur qualité d’Assureurs Responsabilité Civile de Monsieur [X], du chef des demandes de la Société AKERYS PROMOTION tendant au paiement de la somme de 48.611,76 €, et ce avec intérêts à compter de l’assignation d’octobre 2010.
A TITRE SUBSIDIAIRE, Si la Cour devait infirmer le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 11 février 2014,
Vu les Conditions Particulières du contrat souscrit par Monsieur [X] auprès de AZUR ASSURANCES (n° 859 814 54 ZS), aux droits de laquelle viennent MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD.
Vu la Convention Spéciale et notamment l’article 3.12,
JUGER que la nature des travaux dont la société EDELIS, venant aux droits de la société AKERYS PROMOTION, demande le remboursement doit être déterminée de la façon suivante :
— La somme de 23.920 € pour la démolition et la reconstruction du mur de la rampe d’accès au sous-sol de la société BLANCHON comme étant due en raison d’une mauvaise organisation du chantier sans lien avec les prestations de Monsieur [X],
— La somme de 10.596,56 € pour le remodelage du talus et l’abattage de 4 arbres de la société MANIEBAT comme étant des travaux de reprise et de finition des prestations de Monsieur [X],
— La somme de 14.095,20 € pour les travaux de reprise préconisés par l’Expert judiciaire comme étant causés par un phénomène naturel d’érosion non pris en compte dans le projet de construction par le maître d’ouvrage, sans lien avec les prestations de Monsieur [X].
JUGER que seule l’activité « terrassement » a été souscrite dans le contrat d’assurance, JUGER que Monsieur [X] n’était pas assuré au titre de l’activité « VRD »,
En conséquence,
JUGER que MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont fondées à opposer une non-assurance pour défaut d’activité souscrite,
REJETER toute demande en tant que dirigée à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
JUGER que le dommage matériel garanti par MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES correspond au mauvais état ou à la disparition d’une chose ayant été causé durant la réalisation de l’activité professionnelle assurée,
JUGER que les garanties souscrites auprès de MMA IARD n’ont pas pour but de pallier les travaux qui auraient dû être faits et qui n’ont pas été réalisés dans l’élaboration du projet de construction ou une mauvaise organisation du chantier,
JUGER que sont exclus des garanties les dommages subis par les travaux et ouvrages, prestations exécutées par l’assuré, à savoir Monsieur [X],
En conséquence,
DEBOUTER la Société EDELIS, venant aux droits de la Société AKERYS PROMOTION, de ses demandes formulées à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de Monsieur [X], tendant au paiement de la somme de 48.611,76 €.
METTRE HORS DE CAUSE MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
INFINIMENT SUBSIDIAIREMENT,
Vu les articles L 112-6 et L 121-1 du Code des assurances,
JUGER que, si une condamnation intervenait, elle ne pourrait être prononcée que dans les limites du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [X],
En conséquence,
APPLIQUER la franchise contractuelle d’un montant de 230€ à toute condamnation qui pourrait intervenir à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
EN TOUT ETAT DE CAUSE REJETER toute demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la société EDELIS à payer à MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la Société EDELIS, venant aux droits de la Société AKERYS PROMOTION, à supporter les dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN-REINA & ASSOCIES, Avocat au Barreau de MARSEILLE, conformément aux termes de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Les assurances MMA font valoir que c’est à juste titre que le premier juge a écarté leur garantie et que seuls étaient garantis les dommages causés aux tiers. Elles soutiennent également que les travaux pour lesquels EDELIS demande la garantie des MMA ne sont pas de nature à entre dans le cadre de la police de la société MP INDUSTRIE. Elles exposent également que Monsieur [X] était assuré pour des activités de terrassement et que les garanties ne sont donc pas applicables pour des activités autres que celle déclarée ; que la garantie responsabilité civile ne s’applique pas aux ouvrages mal réalisés.
L’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 4 juin 2025 et appelée en dernier lieu à l’audience du 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale :
Devant le premier juge, la société AKERYS, devenue EDELIS avait donc demandé la condamnation de la Cie MMA, en qualité d’assureur responsabilité civile de Monsieur [X] au remboursement de :
— La somme de 14.695,20€ TTC correspondant aux coûts des frais exposés en exécution des préconisations de l’expert, ;
— La somme de 35.527,18€ correspondant aux travaux exposés en 2008 et 2009.
Si la garantie de la MMA a été retenue par le premier juge s’agissant des dommages causés à autrui (MMA en tant qu’assureur de la société AKERYS), elle a été écartée au motif que la garantie responsabilité professionnelle souscrite par l’assuré Monsieur [X] ne couvrait pas les dommages causés résultant d’inexécution, de non-façons ou de malfaçons dans le cadre contractuel.
L’appel interjeté à l’encontre des sociétés MMA concerne donc ces dernières en qualité d’assureur de Monsieur [X].
La société EDELIS ' AKERYS expose qu’elle n’a pas pu exécuter les termes du jugement à son bénéfice à l’encontre de Monsieur [X] compte tenu de l’insolvabilité de ce dernier. Selon elle, les travaux réalisés par Monsieur [X] étaient conformes à l’activité garantie par le contrat d’assurance.
Est donc en litige la clause 3.12 de la convention spéciale applicable au contrat d’assurance « AZUR MULTIPRO » souscrit par la société MP INDUSTRIE (Monsieur [X]). Cette clause est insérée dans la partie relatives aux « exclusions communes à toutes les responsabilités ». Elle indique que l’assureur ne garantit pas les dommages « subis par les biens fournis, travaux, ouvrages, prestations exécutés par l’Assuré ou par un tiers pour le compte de l’Assuré ».
En premier lieu, la société EDELIS ' AKERYS fait valoir qu’elle doit être considérée comme un client au sens de cette clause. Cela n’est pas contesté. Elle fonde son action sur les articles L124-3 et L113-1 du Code des assurances.
Sur l’article L113-1 du Code des assurances :
Elle conclut donc à la non-validité de cette clause sur le fondement de l’article L113-1 du Code des assurances. Selon cet article : « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ». Selon la société EDELIS ' AKERYS, cette clause 3.12 de la convention spéciale est sujette à interprétation et, en conséquence, elle ne peut pas être considérée comme formelle et limitée.
Sans qu’il y ait lieu à interprétation, il résulte de cette clause 3.12 que ne sont pas garantis les dommages qui affectent les prestations fournies par l’assuré lui-même. Donc, dans le cadre de ce litige, cette clause conduit à écarter la garantie pour les dommages causés aux biens fournis, travaux, ouvrages exécutés par Monsieur [X] – MP INDUSTRIE.
Cette exclusion mentionnée dans le contrat apparaît donc de manière claire et précise ; elle ne vide pas la garantie de sa substance et ne s’applique qu’aux dommages subis par les biens fournis, travaux, ouvrages et prestations réalisés en vertu du contrat conclu, soit directement, soit en recourant à des sous-traitants
Cette clause apparaît conforme aux exigences de l’article L113-1 du Code des assurances, ce moyen doit en conséquence être rejeté.
— Sur l’article L124-3 du Code des assurances :
Selon cet article : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré ».
Il convient de rappeler qu’une action directe ne peut être engagée que dans les limites du contrat d’assurance de sorte que les exceptions contractuelles sont opposables à la victime d’un dommage.
La société EDELIS ' AKERYS soutient que les fautes commises par Monsieur [X] sont patentes ; elle rappelle que les sommes dont elle demande le paiement sont celles qu’elle a engagées en réparation des dommages causés par ces fautes et reproche au premier juge d’avoir considéré que ces sommes entraient dans le périmètre de la clause 3.12 applicable au contrat d’assurance.
Selon le rapport d’expertise remis par Monsieur [I], les désordres litigieux sont survenus au cours du chantier réalisé sur la propriété de la société EDELIS ' AKERYS : une accumulation de terres provenant du chantier dans le lit d’un ruisseau situé à proximité a provoqué un barrage momentané ayant donné lieu à un déficit en eau au cours de l’année 2007. Selon l’expert, cette « accumulation de terres sur le talus et dans le lit du Ruisseau est due à une erreur d’exécution de l’Entreprise MP INDUSTRIE qui était chargée des travaux de terrassement pour le compte de la STE AKERYS ».
Les opérations d’expertise ont retenu plusieurs postes de désordres et, notamment, :
— Des travaux de remise en état et de mise en conformité,
— La réalisation d’un mur au pied de la rive gauche au droit de la résidence compte tenu de l’érosion provoquée par l’action des eaux.
Selon le rapport, le préjudice de la société AKERYS est caractérisé au titre des « défauts d’exécution de la Société MP INDUSTRIE dans le stockage des terres issues des terrassements et dans leur réemploi qui ont rendu nécessaire le reprofilage définitif du talus rive gauche, et les plantations qui ont été réalisées par la STE MANIEBAT ».
Les sommes dues à la société EDELIS ' AKERYS ont été fixées à 48.611,76€ par le premier juge, montant qui n’est pas remis en cause en appel. Cette somme a été mise à la charge de Monsieur [X] au titre de la responsabilité contractuelle de ce dernier vis-à-vis du maître d’ouvrage, la société EDELIS ' AKERYS. Selon le jugement contesté, cette somme correspond donc :
— « aux conséquences pécuniaires découlant de ses fautes d’exécution lors des travaux de terrassement »,
— et au remboursement des « travaux financés par la société AKERYS et destinés à éviter une aggravation des conséquences dommageables du sinistre provoqué par ses fautes d’exécution ainsi que le montant des travaux effectués en cours de procédure (') qui sont également la conséquence directe du stockage des terres sur l’emprise du talus et une partie du lit du ruisseau ».
Au vu de la nature de ce poste d’indemnisation, il s’agit expressément de dommages causés par l’intervention (biens fournis, travaux, ouvrages, prestations) de la société MP INDUSTRIE ' Monsieur [X].
Selon la société EDELIS ' AKERYS, la clause 3.12 ne s’applique pas à ces désordres en ce que cette clause concerne des dommages « subis » et non pas des dommages « provoqués par » les travaux de l’assuré ; ainsi, elle soutient que ses demandes concernent des dommages qui sont consécutifs à l’intervention de la société MP INDUSTRIE et non pas des dommages subis par les biens ou prestations de cette société.
Les assurances MMA opposent que les sommes concernées sont sans lien avec l’activité de Monsieur [X] : que les sommes de 23.920€ et 10.596,57€ ne sont en effet pas liées aux travaux de Monsieur [X] qui avait assuré lui-même le nettoyage du ruisseau.
S’agissant de la somme de 14.095,20€ (travaux de confortement du talus, frais de bureau d’étude associés et curage et enlèvement de déblais restants), les assurances MMA font valoir que ces travaux sont indépendants du problème lié aux accumulations de terre et ne relèvent pas de la responsabilité de Monsieur [X] ; qu’il s’agit en effet d’un phénomène d’érosion de la berge du ruisseau.
Toutefois, il résulte des termes de la décision frappée d’appel que les sommes que Monsieur [X] a été condamné à payer à la société EDELIS ' AKERYS ont bien pour objet d’indemniser les conséquences pécuniaires découlant des fautes d’exécution commises lors des travaux de terrassement, et d’éviter l’aggravation des conséquences dommageables du sinistre. Il s’agit donc effectivement d’une indemnisation des dommages causés par les travaux de Monsieur [X]. Or, comme indiqué ci-avant, la clause litigieuse exclut toute garantie pour les dommages « subis par les biens fournis, travaux, ouvrages, prestations exécutés par l’Assuré ou par un tiers pour le compte de l’Assuré ».
La société EDELIS ' AKERYS soutient donc à juste titre que les dommages sont en l’espèce des dommage provoqués par Monsieur [X] et non pas des dommages subis par les travaux réalisés par Monsieur [X]. La garantie responsabilité civile est donc mobilisable.
Dans le même sens, c’est vainement que les assurances MMA soutiennent que les travaux concernés doivent s’entendre comme des travaux de reprise des dommages aux propres travaux de la société MP INDUSTRIE dès lors qu’ils ont pour objet de remédier aux conséquences, à l’égard d’un tiers, des fautes d’exécution dans la réalisation de ces travaux.
L’exclusion de garantie n’est donc pas applicable.
S’agissant du fait que ces dommages auraient été causés dans le cadre d’une activité non-déclarée au contrat d’assurance : les assurances MMA exposent que Monsieur [X] était assuré pour des activités de terrassement et non pas pour les activités de VRD à l’occasion de laquelle les dommages ont été causés.
La société EDELIS ' AKERYS oppose que le libellé de TERRASSEMENTS GENERAUX VRD dans l’acte d’engagement procède d’une erreur matérielle et que la société MD INSUTRIE n’a réalisé qu’une tâche de terrassement.
Il n’est pas contesté que la garantie dont bénéficiait la société MD INDUSTRIE ne concernait que les travaux de terrassement ; toutefois, la mention TERRASSEMENTS GENERAUX VRD apparaît en effet sur l’ordre de service et l’acte d’engagement relatifs à l’intervention de la société MP INDUSTRIE.
Cependant, il ressort du rapport d’expertise que les dommages litigieux sont survenus lors de la réalisation de travaux de remodelage du talus et de déplacement de terres qui ont été accumulées dans le ruisseau des Lignières ; il est expressément indiqué que ces accumulations de terre sont issues des terrassements réalisés par MP INDUSTRIE (rapport p.21) sans que les termes du rapport permettent de qualifier lesdits travaux de « voirie-réseaux divers ». Il en résulte que les dommages sont bien en lien avec l’activité déclarée par la société MP INDUSTRIE de sorte que ce moyen est inopérant.
De même, les assurances MMA ne sont pas fondées à soutenir que les dommages en question ne seraient pas des dommages matériels garantis par les éléments contractuels. En effet, l’assureur soutient que selon la clause 1-1 de la convention spéciale relatif à l’objet de la garantie, celle-ci concerne « les conséquences pécuniaires des responsabilités civiles de l’Assuré, jusqu’à la livraison de produits ou l’achèvement de travaux effectués par l’Assuré, en raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers (y compris les clients), à l’occasion de l’exercice des activités professionnelles assurées (') ». Et que selon les conditions générales (p.8), un dommage matériel s’entend comme une « détérioration, destruction ou vol, d’une chose ou d’une substance, ainsi que de toute atteinte physique à un animal ».
En effet, il s’évince des éléments énoncés ci-avant que les dommages résultant des fautes commises par la société MP INDUSTRIE consistent bien une détérioration des lieux concernés par l’accumulation fautive de terres. La détérioration s’entend au sens commun, sur le plan matériel, comme une altération portant atteinte à l’état d’une chose existante, terme pouvant s’appliquer à une surface de terrain ou au lit d’une rivière. Ce moyen est donc inopérant.
Dès lors, il convient d’infirmer la décision contestée en ce qu’elle a rejeté la demande de garantie présentée par AKERYS à l’encontre de la société MMA IARD prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile de Monsieur [X].
La société EDELIS venant aux droits de la SA AKERYS PROMOTION demande que la somme allouée soit augmentée des intérêts au taux légal et que leur capitalisation soit ordonnée à compter du mois d’octobre 2010.
La première demande en justice formée par la SA AKERYS à l’encontre des MMA a été faite par assignation en date du 15 octobre 2010.
Il y a lieu de considérer que la demande visant à ce que les intérêts soient appliqués à partir de cette date est fondée. Il sera également fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus.
Enfin, il convient de dire que c’est à juste titre que les assurances MMA concluent à l’application de la franchise contractuelle. Il sera donc fait droit à cette demande.
Sur les demandes annexes :
Compter tenu de la solution du litige, il convient de condamner Les sociétés d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à payer à la société EDELIS venant aux droits de la SA AKERYS PROMOTION la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient également de condamner Les sociétés d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD aux entiers dépens de l’instance.
Il y a lieu d’allouer aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de la distraction des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025
Infirme le jugement du Tribunal de grande instance de MARSEILLE en date du 11 février 2014 en ce qu’il a rejeté la demande de garantie présentée à l’encontre de la société MMA IARD prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile de Monsieur [X] ;
Statuant à nouveau,
Condamne les sociétés d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à payer à la société EDELIS venant aux droits de la SA AKERYS PROMOTION la somme de 48.611,76€ TTC en remboursement du coût des travaux et frais par elle exposés, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2010 ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;
Dit que la franchise prévue au contrat d’assurance est applicable ;
Condamne les sociétés d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à payer à la société EDELIS venant aux droits de la SA AKERYS PROMOTION la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne les sociétés d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD aux entiers dépens de l’instance ;
Alloue aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de la distraction des dépens.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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