Infirmation 22 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 22 mai 2024, n° 23/00182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 24 février 2023, N° 211/363490 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 22 MAI 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00182 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLRZ
Décision déférée à la Cour : Décision du 24 février 2023 – Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/363490
Vu le recours formé par :
Maître [W] [O]
Avocat-
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Fanny MINDEGUIA, avocat au barreau de PARIS
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
SARL SIMINVEST
[Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur [K] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défendeurs au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020
du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— réputé contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 06 Mars 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 22 Mai 2024
— signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Maître [O] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mars 2023, à l’encontre de la décision rendue le 24 février 2023 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 812,50 euros HT le montant total des honoraires dûs par la société Siminvest,
— dit en conséquence que la société Siminvest devra verser à Maître [O] la somme de 812,50 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, outre la TVA au taux de 20 % ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience, aux termes desquelles Maître [O] demande à la cour d’infirmer la décision et de condamner in solidum la SARL Siminvest et Monsieur [D] à lui régler les sommes de1 575 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2022 et de 80 euros, outre 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Régulièrement cité en l’étude par acte de commissaire de justice du 19 février 2024, Monsieur [D] n’a pas comparu.
Régulièrement citée en l’étude par acte de commissaire de justice du 20 février 2024, la SARL Siminvest n’a pas comparu.
SUR CE,
La décision du bâtonnier a été notifiée à Maître [O] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 27 février 2023 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.
Il résulte des pièces produites que Maître [O] a été saisi de la défense des intérêts de la SARL Siminvest par son gérant, Monsieur [D] .
Les parties n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Tous les échanges produits démontrent que Maître [O] devait rédiger une consultation en droit des procédures collectives aux fins d’engager éventuellement une action en justice à l’encontre d’un mandataire judiciaire.
Maître [O] indique que ses diligences ont été accomplies au nom de la SARL Siminvest et si Monsieur [D] était son interlocuteur en sa qualité de gérant de la SARL Siminvest, il ne justifie nullement avoir également agi pour le compte de Monsieur [D] à titre personnel.
En tout état de cause, il ne ressortit pas à la compétence du juge de l’honoraire de statuer sur l’identité du mandataire de l’avocat et faute pour Maître [O] de démontrer qu’il aurait également agi pour le compte personnel de Monsieur [D] , il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a procédé à la fixation des honoraires dûs seulement par la SARL Siminvest.
Il appartient au juge de l’honoraire d’apprécier les diligences accomplies par Maître [O] pour le compte de la SARL Siminvest.
La facture du 22 décembre 2021 est émise pour la somme de 500 euros HT, au titre de l’étude de faisabilité d’une action en justice contre un mandataire judiciaire et de la rédaction d’une courte note de synthèse et elle précise 'Forfait convenu 500 euros HT'.
Cependant, après cette première facture portant sur le forfait convenu entre les parties, Maître [O] a sollicité le paiement d’une somme supplémentaire de 812,50 euros HT à titre d’honoraires intitulés dans la seconde facture du 24 février 2022 'Diligences du 2 février 2022", correspondant à trois rendez-vous, dont Maître [O] reconnaît lui-même que deux d’entre eux n’ont pas eu lieu.
Le 4 avril 2022, Monsieur [D] a expressément reconnu devoir la somme de 500 euros HT en précisant qu’il ne réglera pas la seconde facture et il ajoute : 'Ceci met fin à notre collaboration'.
Il n’est pas démontré que Monsieur [D] a été informé du supplément d’honoraires de 812,50 euros HT, dont le montant est réclamé au titre du rendez-vous qui a eu lieu le 2 février 2022, d’autant qu’il résulte des échanges de messages entre les parties que ce rendez-vous avait un lien direct avec la mission confiée à Maître [O] puisque Monsieur [D] lui demandait de le recevoir pour un complément d’explication après la réception de la consultation.
Il s’ensuit que le forfait proposé par Maître [O] et accepté par Monsieur [D] par courrier électronique du 14 décembre 2021 correspond aux honoraires dûs pour la mission accomplie par Maître [O].
Les dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce sur l’indemnité de recouvrement ne sont pas applicables, dès lors que la présente décision a réduit le montant des honoraires sollicités.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire
Dit que Maître [O] devra saisir le juge du fond aux fins de savoir si Monsieur [D] peut être tenu à titre personnel du paiement des honoraires,
Infirme la décision déférée sur le quantum des honoraires,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à Maître [O] à la somme de 500 euros HT,
Dit que la SARL Siminvest doit en conséquence payer à Maître [O] la somme de 500 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 % ainsi que des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Rejette les autres demandes,
Condamne la SARL Siminvest aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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