Infirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. premier prés., 24 févr. 2026, n° 26/00118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 26/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU 24 FÉVRIER 2026
— 6 PAGES -
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/00118 – N° Portalis DBVD-V-B7K-DZGD
Nous, R. PERINETTI, conseiller à la Cour d’Appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le premier président de cette Cour suivant ordonnance en date du 20 novembre 2025 ;
Assisté de A. SOUBRANE, greffier,
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [F] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
assisté de Me Fabien SECO, avocat au barreau de BOURGES, agissant sur commission d’office,
APPELANT suivant déclaration du 06/02/2026
II – M. LE DIRECTEUR DU CH [F]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé
INTIMÉ
La cause a été appelée à l’audience publique du 24 Février 2026, tenue par M. PERINETTI, conseiller, assisté de MME SOUBRANE, greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, M. PERINETTI a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’ordonnance au 24 Février 2026 après-midi, par mise à disposition au Greffe ;
A la date ainsi fixée, a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Exposé :
Par courrier en date du 19 décembre 2025, [F] [L], né le 9 août 1997, a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nevers pour solliciter la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous forme ambulatoire dont il fait l’objet au centre hospitalier [F] à [Localité 2].
Par ordonnance en date du 29 janvier 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nevers a constaté la nécessité de poursuivre la prise en charge en ambulatoire, hospitalisation de jour, sur décision du directeur de l’établissement, concernant [F] [L].
Cette décision a été notifiée à [F] [L] le même jour.
Celui-ci a interjeté appel de cette décision par courrier recommandé du 6 février « 2025 » (en réalité 2026), sollicitant la mainlevée du programme de soins dont il fait l’objet, et proposant notamment d’être suivi à l’issue par le docteur [U], médecin psychiatre conformément au certificat rédigé par celui-ci le 19 janvier précédent.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise par avis en date du 29 janvier 2026.
Lors de l’audience du 24 février 2026, [F] [L] a indiqué qu’il réside actuellement au domicile de sa mère avec son frère, ayant par ailleurs deux s’urs à [Localité 3]. Il a précisé avoir déjà été hospitalisé, notamment à [Localité 4], et avoir été suivi par un médecin psychiatre à [Localité 5].
Indiquant être atteint de schizophrénie paranoïde, l’appelant a précisé la teneur du traitement médical actuellement en cours. Il a par ailleurs indiqué que la mesure d’hospitalisation de jour se déroulait les mardis et jeudis de 9 heures à 16 heures, avec des activités qu’il a estimé ne pas lui être utiles, et sans prise de médicaments, manifestant son souhait d’être suivi par le docteur [U].
Son conseil a indiqué que la mainlevée de la mesure d’hospitalisation de jour pouvait être envisagée en raison du suivi possible par le docteur [U].
Sur quoi :
Aux termes de l’article L3211-2-1 du code de la santé publique,
I.-Une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement.
La personne est prise en charge :
1° Soit sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du présent code ;
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.
II.-Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2° du I, un programme de soins est établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l’évolution de l’état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Pour l’établissement et la modification du programme de soins, le psychiatre de l’établissement d’accueil recueille l’avis du patient lors d’un entretien au cours duquel il donne au patient l’information prévue à l’article L. 3211-3 et l’avise des dispositions du III du présent article et de celles de l’article L. 3211-11.
L’article 3211-12, I, du même code énonce que le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme.
Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention prise en application de l’article L. 3222-5-1. Dans ce cas, il statue dans les délais prévus au II de l’article L. 3222-5-1 ou, à défaut, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine.
La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l’objet des soins ;
2° Les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;
3° La personne chargée d’une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l’objet des soins ;
4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ;
5° La personne qui a formulé la demande de soins ;
6° Un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins ;
7° Le procureur de la République.
Le juge des libertés et de la détention peut également se saisir d’office, à tout moment. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu’elle estime utiles sur la situation d’une personne faisant l’objet d’une mesure mentionnée au premier alinéa du présent article ou d’une mesure d’isolement ou de contention.
L’article L3212-1 du même code prévoit que :
I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
En l’espèce, il ne résulte tout d’abord de l’examen des pièces versées aux débats aucune irrégularité procédurale.
Dans son avis motivé en date du 19 février 2026, le docteur [Z] indique les éléments suivants : « [F] [L] a été admis en soins psychiatriques le 29 avril 2025 suite à une décompensation de sa pathologie psychiatrique d’évolution chronique. Actuellement, le patient est toujours pris en charge à l’hôpital de jour, il est compliant aux soins. Il présente une humeur relativement stable, il arrive à être parfois dans l’échange lors des activités thérapeutiques, mais il demande régulièrement à diminuer sa prise en charge. L’état clinique du patient nécessite la poursuite de la prise en charge en ambulatoire, hospitalisation de jour. L’état clinique du patient est compatible avec une audition par le magistrat du siège du tribunal judiciaire ».
Toutefois, la teneur de l’audience tenue devant la cour le 24 février 2026 a permis de constater, d’une part, que l’appelant ' accompagné de sa mère ' était conscient de sa pathologie et de la nécessité de poursuivre un traitement médical strict et, d’autre part, qu’un tel traitement pouvait être prodigué par le docteur [U], médecin psychiatre à [Localité 6], lequel a indiqué dans son certificat du 19 janvier 2026 qu’il s’engageait à prendre en charge l’appelant « comme patient après la levée de la mesure sous contrainte ».
Dès lors, il ne saurait être considéré, au visa de l’article L. 3212-1 précité du code de la santé publique que les troubles mentaux de l’appelant rendraient impossible son consentement et que son état mental imposerait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Il conviendra, dès lors, d’infirmer la décision entreprise et d’ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet M. [L] sous forme ambulatoire en hospitalisation de jour.
Par ces motifs :
INFIRMONS la décision entreprise
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet M. [L] sous forme ambulatoire en hospitalisation de jour
DISONS que les dépens seront laissés à la charge de l’État.
L’ordonnance a été rendue, par M. PERINETTI, conseiller, et par MME SOUBRANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
A. SOUBRANE R. . PERINETTI
Le 24 FEVRIER 2026
Exp par mail à :
— CHS
+ patient
Exp remise à :
— PG le 24 Février 2026 à Heures
— JLD NEVERS
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