Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 3 juillet 2025, n° 24/01578
CPH Chambéry 24 octobre 2024
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CA Chambéry 3 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des délais de transmission des conclusions

    La cour a jugé que la société MAPA avait la possibilité de transmettre ses conclusions avant la fin du délai légal et qu'elle ne l'a pas fait, justifiant ainsi la caducité de sa déclaration d'appel.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conditions pour accorder une indemnité au titre de l'article 700 n'étaient pas remplies.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 3 juil. 2025, n° 24/01578
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 24/01578
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Chambéry, 24 octobre 2024, N° F23/00109
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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