Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 13 janv. 2026, n° 26/00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 9 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 13 JANVIER 2026
Minute N° /2026
N° RG 26/00082 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HK6E
(2 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 09 janvier 2026 à 14h51
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Axel DURAND, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [U] [N] [Z]
né le 19 Août 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence assisté de de Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Madame [W] [X], interprète en langue ARABE, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur le préfet du CALVADOS
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 13 janvier 2026 à 10 H 30, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 janvier 2026 à 14h51 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [U] [N] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 11 janvier 2026 à 15h14 par Monsieur [U] [N] [Z] ;
Après avoir entendu :
— Maître Charlotte TOURNIER en sa plaidoirie,
— Monsieur [U] [N] [Z] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 09 janvier 2026, rendue en audience publique à 14h51, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [N] [Z] pour une durée de vingt-six jours en rejetant l’exception de nullité soulevée ainsi que le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 4 janvier 2026.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 11 janvier 2026 à 15h14, M. [U] [N] [Z] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les moyens suivants :
— La contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
— L’absence de diligences suffisantes de l’administration.
M. [U] [N] [Z] soulève également des nullités de procédure à savoir la nullité de la procédure préalable à son placement en rétention administrative en raison de la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative et de l’information du procureur de la République à la même heure, ainsi que la notification tardive de ses droits en garde à vue.
1. Sur les moyens nouveaux en appel
La Cour constate que ces moyens, rappelés plus ci-dessus, s’analysent comme des exceptions de procédure. Dans la mesure où ils sont soulevés pour la première fois en cause d’appel, et après les débats au fond, ils sont irrecevables en application de l’article 74 du code de procédure civile.
1. Sur la reprise des moyens soulevés première instance
La cour adopte la motivation pertinente et circonstanciée du premier juge, qui a parfaitement répondu aux moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, cités ci-dessus et manifestement insusceptibles de prospérer.
La cour n’a aucune observation complémentaire à formuler à cet égard, et ne statuera par motifs propres que sur les moyens nouveaux en appel.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [U] [N] [Z] ;
DÉCLARONS irrecevables les exceptions de procédure soulevées pour la première fois en cause d’appel ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 09 janvier 2026 en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur le préfet du CALVADOS, à Monsieur [U] [N] [Z] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Axel DURAND, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
L’INTERPRÈTE
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 13 janvier 2026 :
Monsieur le préfet du CALVADOS, par courriel
Monsieur [U] [N] [Z] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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