Confirmation 25 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 25 oct. 2025, n° 25/00776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00776 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 23 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/484
N° RG 25/00776 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WFQ6
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Catherine LEON, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Françoise CLERC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 24 Octobre 2025 à 14h48 par :
M. [J] [U]
né le 15 Mai 2003 à [Localité 2] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 23 Octobre 2025 à 17h52 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [J] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 22 octobre 2025 à 24h00;
En présence du représentant de la PREFECTURE DU MORBIHAN, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Madame MAIGNE, avocate générale, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 octobre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [J] [U], assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 25 Octobre 2025 à 14 H 00 l’appelant, son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté de M. le Préfet de la [Localité 3] du 14 novembre 2022 notifiée par LRAR à M. [J] [U] une obligation de quitter le territoire national a été prononcé à son encontre
Par arrêté de M. le Préfet du Morbihan du 12 décembre 2023, notifié à M. [J] [U] le 12 décembre 2023 une obligation de quitter le territoire national a été prononcé à son encontre.
Par arrêté de M. le Préfet du Morbihan du 19 octobre 2025 notifié à M. [J] [U] le 19 octobre 2025, son placement en rétention administrative a été prononcé. Il a été admis le jour même au Centre de rétention administrative de [Localité 4] St Jacques De La Lande à 17H40 et ses droits lui ont été notifiés.
M. [J] [U] a entendu exercer un recours à rencontre de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée du représentant de M. le Préfet du Morbihan du 22 octobre 2025, reçue le 22 octobre à 10h19 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, M. le Préfet du Morbihan a sollicité la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé en application des dispositions des articles L.741- I et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (« CESEDA »).
Par ordonnance du 23 octobre 2025, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le CESEDA, la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [U] a été autorisée pour une durée de 26 jours à compter du 22 octobre 2025 à 24h00.
Par déclaration d’appel du 24 octobre 2025, M. [U] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance précitée.
Il soutient qu’il dispose d’un hébergement stable au domicile de sa compagne, avec laquelle il a un projet de mariage civil, qu’il s’apprêtait à déposer le dossier de mariage à la mairie, que contrairement à ce qu’affirme la préfecture il a été assigné à résidence en 2025 à son domicile actuel et a respecté cette assignation, qu’il s’agit de son premier placement en rétention et qu’il dispose donc de garanties de représentation. Il affirme ce faisant que la préfecture a commis une erreur manifeste d’appréciation quant à l’opportunité de le placer en rétention et a aussi commis le défaut d’examiner sa situation au regard de sa vie privée et familiale, pourtant protégée par l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme puisqu’il habite avec sa compagne française, avec laquelle il a des projets de mariage, qu’il est arrivé mineur en France et a été scolarisé puis a obtenu son diplôme du brevet en France. Il ajoute que comme le soutient le juge des libertés et de la détention, il ne présente pas de menaces contre l’ordre public.
Il demande l’annulation de l’ordonnance attaquée ainsi que sa remise en liberté et d’être assisté d’un avocat commis d’office.
Par réquisitions écrites le Parquet Général a requis la confirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience de ce jour, M. [J] [U] était présent assisté de son avocat. M. [J] [U] a eu la parole en dernier.
M. [J] [U] a déclaré être entré de manière irrégulière en France en 2019 alors qu’il était mineur sans solliciter de titre de séjour, qu’en 2022 il ne savait pas qu’il faisait l’objet d’une OQTF mais qu’ensuite il a respecté les assignations à résidence en 2023 et 20205.
Pour les faits qui lui sont reprochés il précise qu’il n’est pas sur la vidéo, qu’il se trouvait en bas de l’immeuble avec son beau-fils.
Il dit être encore suivi par un éducateur.
Son conseil a fait valoir qu’il y a eu deux assignations à résidence qui ont été respectées, que la dernière est récente et qu’il n’y a pas d’élément nouveau justifiant qu’il ne puisse plus être recouru à une mesure d’assignation à résidence, mesure moins contraignante et devant être privilégiée.
Il y a donc eu un défaut d’examen approfondi de la situation ou une erreur d’appréciation manifeste de la part de la préfecture.
Il a conclu à la réformation de l’ordonnance et à la condamnation de la préfecture de Loire Atlantique à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Le représentant du préfet du Morbihan a relevé que la décision du premier juge est entachée de deux erreurs matérielles, la date du placement en rétention en page 2 qui est le 19 octobre et non le 22, et en page 5 s’agissant de la mention de la garde à vue pour maintien irrégulier sur le territoire national.
Il a toutefois indiqué que ces erreurs ne portaient pas à conséquence et qu’il n’en sollicitait pas la rectification.
Il a précisé que le défaut de motivation ne pouvait être soulevé pour le première fois en cause d’appel.
Il a fait valoir par ailleurs que la préfecture admet que les précédentes assignations à résidence ont été respectées et que ce n’est pas sur ce fondement que repose la décision de placement en rétention mais sur 4 autres critères :
— absence de document d’identité
— le non-respect de deux OQTF celle du 14 novembre 2022 et celle du 12 décembre 2023
— la volonté déclarée de M.[U] de rester en France
— l’absence de régularisation de sa situation
Il a relevé que les gardes à vue effectuées par M.[U] dans un passé récent le sont pour des faits graves et que la question de la menace à l’ordre public non retenu par le premier juge se discute..
Il a ajouté que la référence à l’article 8 de la CEDH dans la déclaration d’appel est inopérante puisque relevant de l’office du juge administratif qui n’a pas été saisi en l’espèce.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
L’appel a été interjeté dans la forme et le délai prévus. Il sera déclaré recevable.
Sur l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n 'apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L, 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente
Aux termes de l’article L 731-1 du CESEDA : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n 'a pas été accordé,
L 'étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8,
L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre Etat, en application de l’article L. 615-1,
L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L 621-1,
L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1
L 'étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion,
L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d''interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal,
L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, avant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 7-41-2 n’a pas déféré à lu décision dont il fait l’objet ou, ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article
En outre, selon les dispositions de l’article L. 612-3 du CESEDA
« Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
E
L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement. L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance du magistrat.
En l’espèce, concernant le défaut de document de voyage en cours de validité, M. [J] [U] a indiqué lors de son audition du 19 octobre 2025 par les services de police être dépourvu de titre de circulation transfrontalier.
Il est établi de jurisprudence constante de la Cour de cassation que " l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci. »
Or, l’intéressé ne fournit à l’administration aucun élément afin de faciliter sa reconnaissance de nationalité, contraignant la préfecture à effectuer des démarches afin d’obtenir un laisser-passer auprès des autorités consulaires guinéennes.
Concernant le logement, Monsieur [J] [U] a déclaré être hébergé par sa compagne Madame [M] [O] au [Adresse 5] à [Localité 1].
Il n’a aucun emploi ni revenu.
S’il n’est pas contesté que M.[U] a respecté les deux précédentes assignations à résidence qui ont été ordonnées , il n’est pas contesté non plus que l’intéressé n’a pas respecté les deux précédents arrêtés préfectoraux portant obligation de quitter le territoire français, qu’il n’a entrepris aucune démarche pour mettre en 'uvre son départ et qu’au contraire il dit très clairement vouloir rester en France.
Il sera rappelé comme l’a fait le premier juge qu’une assignation à résidence doit être privilégiée, lorsqu’elle suffit à garantir la représentation de l’étranger mais qu’elle n’a de sens que dans la perspective de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Or M. [J] [U], qui n’a aucun document d’identité, a explicitement indiqué vouloir se maintenir sur le territoire français et n’a pas cherché jusqu’à présent à régulariser sa situation.
Concernant l’état de vulnérabilité, aucun élément ne permet de penser que M. [J] [U] présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap qui s’opposerait à un placement en rétention pendant le temps strictement nécessaire à la mise en 'uvre de son éloignement.
Au demeurant il est constant que l’état de santé de l’intéressé a toujours été compatible avec sa rétention et que sa visite médicale lors de son admission au centre de rétention administrative ne fait état d’aucune mention de vulnérabilité.
Concernant sa situation M. [J] [U] a indiqué lors de son audition le 19/10/2025 vivre en concubinage avec Mme [M] [O]. Il indique vouloir se marier avec celle-ci et avoir entrepris des démarches à cette fin auprès de la mairie de [Localité 6] pour pouvoir ensuite régulariser sa situation administrative et obtenir un titre de séjour
S’il a produit devant le juge des pièces par l’intermédiaire de son conseil tendant à établir ses dires, il convient de relever que les démarches sont récentes, non abouties alors que l’intéressé qui indique être entré, mineur, de manière irrégulière en France en 2019, n’a jusqu’alors jamais entrepris de démarche auprès des services de la préfecture pour régulariser sa situation et qu’il a déclaré en procédure de manière incohérente avec sa situation qu’il aurait un " rendez-vous à la préfecture de [Localité 6] la semaine prochaine pour le renouvellement de sa carte consulaire et la régularisation de son titre de séjour " alors que les renouvellements de cartes consulaires ne dépendent pas des préfectures mais du pays d’origine et qu’il n’a jamais sollicité de titre de séjour. Sa situation n’est donc pas stable et ne suffit pas à considérer qu’il a des garanties de représentation suffisantes.
Concernant la menace à l’ordre public, il convient de préciser que dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir pour l’avenir les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public. Ce n’est pas l’acte troublant l’ordre publie qui est recherché, mais bien la réalité de la menace et ce alors que le trouble à l’ordre public peut être caractérisé, notamment, tant par des infractions d’atteinte aux personnes que d’atteinte aux biens.
Si les antécédents judiciaires d’un étranger sont au nombre des éléments à prendre en considération pour apprécier tant la réalité que l’actualité de cette menace, ils ne lient pas le juge dans son appréciation, pas plus que l’absence de condamnation lui interdit de considérer l’existence de cette menace.
Par ailleurs, la rétention administrative peut être justifiée au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
M. [J] [U] est -aux dires du Préfet du Morbihan – défavorablement connu des services de police pour avoir été placé en garde à vue le 13/05/2025 pour maintien irrégulier sur le territoire national et le 04/08/2025 pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants.
Il a été placé en garde à vue pour des faits de violences volontaires aggravées le 19 octobre 2025.
Toutefois en l’absence d’extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé, de jugement le concernant et/ou d’informations quant aux suites données par le procureur de la République au regard de la menace à l’ordre public celle-ci n’est pas suffisamment caractérisée à ce stade.
Néanmoins il ressort de ce qui précède quant à la situation de M. [J] [U] dont le préfet a tenu compte en fonction des éléments portés à sa connaissance, qu’il existe bien des motifs légitimes de prononcer une mesure de rétention administrative , qu’il a donc justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation ou de défaut d’examen approfondi de la situation quant à l’opportunité de la mesure de rétention sans qu’une mesure moins attentatoire aux libertés, telle que l’assignation à résidence, ne puisse être regardée comme suffisante pour garantir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement ce d’autant qu’à ce jour les garde à vue de M.[U] se sont multipliées pour des faits d’une gravité certaine, élément nouveau de nature à faire craindre un risque de fuite, également pour échapper à son éventuelle responsabilité pénale.
Le moyen sera rejeté.
Sur la requête du préfet
L’intéressé a été pleinement informé lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l’article L.744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet.
L’article L 741-3 et L 75 1-9 du CESEDA dispose : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet ».
Les services de la Préfecture justifient d’ores et déjà de démarches, notamment d’une demande de laisser-passer auprès du Consulat de Guinée dont M. [U] se déclare ressortissant, celui-ci étant dépourvu de tout document d’identité.
Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement.
La décision entreprise sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions
PAR CES MOTIFS
Nous, Catherine Léon, Présidente de Chambre, déléguée par monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel recevable.
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes du 23 octobre 2025 concernant M. [J] [U]
Rejetons la demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 4], le 25 Octobre 2025 à 16h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [J] [U], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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