Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 12 févr. 2026, n° 24/00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 février 2024, N° 22/00829 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE, POLE DE RECOUV.SPEC. PARISIEN 2 |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2026
(n° , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00052 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCXD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 22/00829
APPELANT
Monsieur [M] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
INTIMÉS
[1]
agissant poursuites et diligences de son président du conseil d’administration et de son directeur en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, toque : E1677
SIP [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par M. Vincent KERLOCH (Inspecteur des Finances Publiques) en vertu d’un pouvoir spécial
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
Madame [K] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 5] – (BELGIQUE)
non comparante
PARIS HABITAT
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante
POLE DE RECOUV.SPEC. PARISIEN 2
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante
[2]
Chez [3]
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante
ORDRE DES AVOCATS
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparante
Monsieur [T] [U]
[Adresse 10]
[Localité 9]
défaillant
Madame [N] [A]
[Adresse 11]
[Localité 10]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [M] [A], avocat, a saisi le 31 mai 2022 la commission de surendettement des particuliers de Paris, laquelle a déclaré recevable sa demande le 30 juin 2022.
Par décision en date du 29 septembre 2022, la commission a imposé une mesure de rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, moyennant des mensualités comprises entre 6 650 euros et 10 146,37 euros, avec un effacement du solde à l’issue de la période.
Par courriers en date des 3 et 27 octobre 2022, M. [A] et Mme [K] [Z], créancière, ont contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 08 février 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— déclaré recevable le recours,
— rejeté les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers,
— fixé la créance de l'[4] OPH à la somme de 13 761,20 euros,
— fixé la créance de la [1] à la somme de 60 384,11 euros,
— fixé la créance de l’Ordre des avocats à la somme de 0 euro,
— fixé la créance du Pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 à la somme de 130 520 euros,
— fixé les créances du SIP de Paris aux sommes de 124 644 et 86 292 euros,
— fixé la créance de l’URSSAF à la somme de 185 901 euros,
— fixé la créance de M. [T] [U] à la somme de 10 000 euros,
— fixé la créance de Mme [N] [A] à la somme de 10 000 euros,
— déterminé les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [A] par le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, sans intérêt, selon les modalités suivantes :
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le juge a déclaré recevable le recours de M. [A] comme ayant été intenté le 03 octobre 2022 soit dans les trente jours de la notification de la décision en date du 03 octobre 2022.
Le juge a ensuite procédé à la vérification de certaines créances, et a dit, s’agissant notamment des demandes de M. [A] visant à être exonéré des majorations appliquées par l’URSSAF, le Pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 et le SIP de [Localité 1] ème Est, que l’article L.722-12 du code de la consommation invoqué n’avait pas à s’appliquer puisque les majorations contestées étaient antérieures à la date de recevabilité de son dossier au 30 juin 2022. Il a en outre relevé que le recours qu’il avait formé devant le tribunal administratif n’était pas encore tranché et que l’intéressé ne développait pas ses moyens devant le juge du surendettement.
Il a relevé que M. [A] avait quatre enfants à charge et percevait des ressources de 22 000 euros par mois pour des charges s’élevant à 16 666,51 euros, de sorte qu’il disposait d’une capacité de remboursement de 5 333,49 euros.
Il a relevé que s’il était justifié du versement d’une pension alimentaire pour les deux aînées (900 et 600 euros), ce n’était pas le cas des deux plus jeunes mais qu’il était en revanche démontré la prise en charge des frais d’études de son fils [I] pour 95,96 euros par mois outre 880,60 euros de loyer.
Néanmoins, il a considéré qu’il ne justifiait pas de la nécessité de louer un logement de type T3 à son fils à [Localité 11] alors qu’il louait déjà une maison de type T5 dans la même commune, où il vivait seul avec sa fille. Il a noté que le règlement de la prestation compensatoire dont il s’acquittait à hauteur de 2 500 euros par mois en faveur de son ex-épouse prendrait fin en juillet 2026 de sorte que la mensualité de remboursement serait augmentée à la somme de 6 214,09 euros, à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter du jugement afin de tenir compte du délai de préavis pour le logement, et qu’elle serait de nouveau augmentée à la somme de 8 714,09 euros à compter du mois d’août 2026.
Il a relevé que M. [A] disposait d’une épargne d’un montant de 4 111,11 euros qu’il convenait d’affecter au remboursement des créanciers dès le premier palier.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par M. [A] le 14 février 2024.
Par ailleurs, par jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 2 novembre 2022, un plan de sauvegarde judiciaire par voie de continuation d’activité a été rendu à l’encontre de la société Selarl [A] Associés au sein de laquelle M. [A] est associé unique, avec un apurement du passif de 708 807,43 euros outre 121 131,18 euros de passif fiscal contesté en 10 annuités constantes représentant 10 % du passif définitivement admis, à compter du 2 novembre 2023.
Par déclaration datée du 21 février 2024, envoyée à une date inconnue et parvenue au greffe de la cour d’appel de Paris le 27 février 2024, M. [A] a formé appel du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rappelé que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne pouvaient avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en 'uvre du plan résultant de la décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 09 décembre 2025.
A l’audience, M. [A] est présent et s’en réfère à des écritures qu’il a fait parvenir à la cour le 20 novembre 2025, ainsi qu’à un dossier contenant des pièces. Aux termes de ses écritures développées oralement, il demande à la cour :
d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le montant de ses ressources mensuelles à la somme de 22 000 euros en 2022 rendant faux les calculs du maximum légal de remboursement de 5 333,49 euros et du reste à vivre de 4 111,11 euros,
d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes d’annulation des majorations, pénalités, commissions et frais de recouvrement du Pôle de recouvrement spécialisé Parisien 2, du SIP de [Localité 1] Est, de l’URSSAF au motif que les majorations contestées ont été appliquées avant le 30 juin 2022,
d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé la créance du Pôle de recouvrement spécialisé Parisien 2, du SIP de [Localité 1] Est à 130 520 euros, celle du SIP [Localité 1] à la somme de 124 644 euros, et 86 292 euros, celle de l’URSSAF à 185 901 euros et celle du [1] à 60 384,11 euros,
d’infirmer le jugement en ce qu’il a considéré qu’il ne justifiait pas des pensions alimentaires versées à [W] et [I], ses enfants,
de confirmer la décision qui a décidé du rejet des mesures imposées par la commission et qui a retenu que la créance de M. [T] [U] devait être retenue à hauteur de 10 000 euros comme celle de Mme [N] [A],
statuant à nouveau,
de constater les ressources mensuelles 2022 de M. [A] à 9 759 euros, d’arrêter la valeur du maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers et celle du reste à vivre,
de constater que Paris Habitat OPH, l’Ordre des Avocats au Barreau de Paris, et le [5] n’ont pas ou plus de créances,
de décider d’un règlement échelonné des dettes en principal confirmé sur 84 mois en fixant des mensualités d’amortissement progressives en fonction du terme de remboursement de chacune des dettes,
d’effacer tout ou partie des créances en principal du Pôle de recouvrement spécialisé Parisien 2, du SIP de [Localité 1] Est, de l’URSSAF, d’annuler toutes majorations, pénalités, commissions, et frais de recouvrement,
d’arrêter les créances en principal du [1] qu’elle aura justifiées, d’annuler les majorations, commissions et frais,
d’annuler toutes créances d'[6], d'[7], et de [8],
d’arrêter les charges mensuelles comme suit :
de déterminer les mesures propres à traiter de sa situation en rééchelonnant les dettes, en prévoyant leur apurement par progressivité et non pas par dégressivité, en ne privilégiant pas les créanciers institutionnels par rapport aux autres créanciers, en fixant à 0 les accessoires des créances en principal (commissions, intérêts, majorations, pénalités, frais de recouvrement) et de dire qu’à l’issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées,
de dire qu’il devra commencer à exécuter ces mesures avant le 27 du mois suivant celui de la notification de l’arrêt,
de laisser les dépens à la charge du trésor public.
Il explique en substance être âgé de 63 ans, être divorcé depuis 2020 de son épouse à qui il doit verser une prestation compensatoire de 2 500 euros par mois jusqu’en juillet 2026, avoir quatre enfants nés en 1998, 2000, 2003 et 2007 dont il a la charge exclusive selon la convention de divorce du 21 septembre 2020. Il indique verser selon cette convention une pension de 900 euros à [Q], de 800 euros par mois à [H], de 600 euros à [W] et de 600 euros à [I]. Il précise assumer seul toutes les charges des enfants car son épouse se trouve sans ressources. Il indique que [H] est étudiant à [Localité 12] en master 2 Droit de la santé, [I] à Paris au centre de management hôtelier, [Q] à [Localité 13] avec interruption de ses études en 2025 et venant d’accoucher d’une petite fille, et [W] qui prépare le concours d’entrée 2026 à l’École nationale supérieure des métiers de l’image et du son.
Il précise à la demande de la cour que sa fille aînée [Q] est inscrite en doctorat à [Localité 13], qu’il lui verse 600 euros par mois, qu’elle a désormais à charge un enfant, qu’il ne sait pas si elle a des aides au logement, des prestations familiales et ne sait pas grand chose du compagnon de sa fille, s’il travaille et s’il participe aux dépenses courantes.
Il confirme à la demande de la cour verser 800 euros par mois à son fils [H] et les pensions aux deux derniers qui vivent avec lui.
Il précise exercer la profession d’avocat au sein d’une Selarlu [A] Associés actuellement en sauvegarde et que son foyer et ses sociétés ont fait l’objet de contrôles fiscaux depuis 2017 jusqu’en 2021 laissant place à une phase contentieuse dont le tribunal administratif de Paris a été saisi. Il rappelle que la société a dû se départir de ses associés, collaborateurs et salariés et qu’en raison d’un manque de trésorerie, il a dû emprunter des sommes d’argent à Mme [K] [Z], à Mme [N] [A] et à M. [T] [U].
Il rappelle ne posséder aucune patrimoine immobilier, que les sociétés patrimoniales imposables à l’impôt sur les sociétés contrôlées par lui ont dû vendre leur patrimoine immobilier en raison de procédures de recouvrement forcé suivies par le centre des impôts de [Localité 11] dans des conditions de marché peu favorables ce qui a entraîné des surcoûts fiscaux et sociaux dont les effets perdurent.
Il précise que toutes les impositions, cotisations et autres taxations dont l’assiette est constituée de ses revenus et gains en sa qualité de gérant majoritaire de la Selarl doivent être traitées comme des dettes privées depuis le 14 février 2022.
Il conteste les ressources retenues pour 22 108 euros par la commission et 22 000 euros par le tribunal, et affirme gagner 9 759 euros. Il estime que ses charges n’ont pas été évaluées correctement.
Sur l’état des créances, il fait valoir :
s’agissant de Paris Habitat OPH, qu’il n’a plus de dette, qu’il l’a soldée et que s’il devait liquider son PEA pour le faire, en réalité la société [6], qui tenait le PEA l’a liquidé à son profit,
s’agissant du Pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 : que la créance fixée au principal à la somme de 118 655 euros comprenant 31 207 euros de majorations et 9 085 euros d’intérêts doit faire l’objet d’une remise ou d’un effacement sur le fondement des articles L.733-6 et L.711-4 du code de la consommation ; il précise que sa contestation formée devant le tribunal administratif est tranchée, mais qu’il a interjeté appel, l’affaire étant pendante devant la Cour administrative d’appel de Paris,
s’agissant du SIP [Localité 1] Est : qu’il doit une somme globale de 302 297,12 euros et qu’il demande l’exclusion des majorations, intérêts moratoires et autres frais et commissions de recouvrement,
s’agissant de la [1] : qu’il convient de confirmer le montant de 60 384,11 euros au titre des cotisations de 2019 à 2023, si cela est justifié en excluant les diverses majorations, de constater le paiement du solde des cotisations de 2023 de 2 121,94 euros, d’annuler les majorations de 966,06 euros et la restitution de frais de recouvrement de 170,53 euros,
s’agissant de l’Ordre des avocats du Barreau de Paris et du CNB : qu’il convient de confirmer le rejet des créances,
s’agissant de l’URSSAF d’Île-de France : qu’il convient de confirmer la somme de 185 901 euros, et à défaut d’annuler tout ou partie de cette créance, de prévoir son amortissement en 84 mensualités,
s’agissant d'[9] : que la société [2] aurait cédé tout ou partie de ses créances à des agences de recouvrement en 2022 telles que [Localité 14] Contentieux et [8] et il demande à la cour d’annuler ou d’écarter toute créance acquise par ces structures non justifiées ou de les fixer à 0. Il indique que la société [8] a obtenu un titre contre lui le 6 janvier 2025 à [Localité 11] et qu’il en demande actuellement l’annulation. Il ajoute n’avoir jamais eu aucun contact avec cet organisme. Il demande aussi de voir écarter la créance [7]/[7] de 79,24 euros au titre de la cotisation d’adhésion ARC, la créance d'[10] de 290,80 euros TTC, toute créance d'[10] générée par les comptes [XXXXXXXXXX01], [XXXXXXXXXX02] et n°[XXXXXXXXXX03],
s’agissant de Mme [K] [Z] : qu’il convient d’infirmer la décision, de confirmer la dette de 144 530,80 euros et de prévoir son amortissement par priorité compte tenu de son ancienneté,
s’agissant de Mme [N] [A] : qu’il reconnaît devoir 10 000 euros ; il demande que cette créance et son amortissement soient confirmés,
s’agissant de M. [T] [U] : qu’il reconnaît devoir 10 000 euros ; il demande que cette créance et son amortissement soient confirmés.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique via le RPVA le 28 novembre 2025 et développées à l’audience, la [1] par le biais de son avocat, demande à la cour de confirmer le jugement sur la fixation de sa créance sauf à l’actualiser à la somme de 64 714,83 euros au titre des cotisations appelées de 2020 à 2025, majorations de retard incluses. Elle indique que tant que le montant des cotisations en principal n’est pas intégralement régularisé, aucune remise ne peut être accordée.
Le SIP de [Localité 1] est représenté par M. [F] [J], inspecteur des Finances Publiques muni d’un pouvoir à cet effet. Il produit un bordereau de situation du 4 décembre 2025 faisant apparaître une créance de 353 580,12 euros au titre des impositions sur les revenus de 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024.
Par courrier reçu au greffe le 10 octobre 2025, le Pôle de recouvrement parisien 2 indique que le débiteur reste redevable de la somme de 138 232 euros.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience. Ils ont tous réceptionné leur convocation sauf Mme [N] [A] et M. [T] [U].
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 12 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
L’appel est recevable comme interjeté dans les 15 jours de la notification du jugement et dans les formes requises.
La recevabilité du recours n’est pas remise en question à hauteur d’appel, le jugement étant confirmé sur ce point.
La bonne foi de M. [A] dans le cadre de la procédure n’est pas remise en question par un quelconque de ses créanciers.
Sur le passif
Il résulte de l’article L.733-12 du code de la consommation que dans le cadre de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
En application des articles L.723-2 à 723-4, R.723-7 et R.723-8 du code de la consommation la vérification du juge concernant les créances est complète. Le juge se prononce après avoir mis le débiteur et les créanciers concernés en mesure de faire valoir leurs observations.
La créance n’est toutefois vérifiée que pour les besoins de la procédure, c’est-à-dire pour l’établissement du plan ou des mesures recommandées. Le jugement n’a de ce fait qu’une autorité «relative ».
S’agissant de la créance de l'[4] OPH
Elle avait été fixée à la somme de 5 359,10 euros par la commission de surendettement et le premier juge l’a actualisée à la somme de 13 761,20 euros ce qui est conforme au solde locatif figurant à l’avis d’échéance du 1er juillet 2023 produit par M. [A].
M. [A] communique une capture d’écran du site de l’agence numérique de Paris Habitat faisant état d’un solde à 0 euro au 13 novembre 2025.
Il convient donc de constater que cette créance a été ramenée à 0 à ce jour.
S’agissant de la créance de l’Ordre des avocats du Barreau de Paris et du CNB
Il n’existait pas de créance au moment de la validation de l’état des créances et le premier juge a constaté que M. [A] était à jour de ses cotisations en fixant la créance à 0. Ceci doit être confirmé en l’absence d’élément contraire.
S’agissant de la créance de la [1]
Le premier juge a constaté que cette créance était non contestée pour 60 384,11 euros s’agissant du non-paiement des cotisations obligatoires de vieillesse, invalidité/décès, outre la contribution équivalente aux droits de plaidoirie.
La Caisse actualise sa créance à l’audience pour 64 714,83 euros tenant compte des cotisations impayées de 2020 à 2025. Elle en justifie par la production d’une situation de compte au 26 novembre 2025 retraçant les calculs de cotisations et d’un état des versements effectués depuis le 10 janvier 2021.
Ces pièces attestent :
— au titre des cotisations de 2020, d’un solde dû de 4 844,03 euros,
— au titre des cotisations de 2021, d’un solde dû de 25 215,20 euros,
— au titre des cotisations de 2022, d’un solde dû de 30 815,88 euros,
— au titre des cotisations de 2023, d’un solde dû de 0,01 euros,
— au titre des cotisations de 2025, d’un solde dû de 3 839,71 euros.
S’agissant de la cotisation de 2023, M. [A] estime que « l’absence de prélèvement d’une somme de 2 121,94 euros n’est pas claire puisque la Caisse est titulaire d’une autorisation de prélèvement automatique dont elle fixe le montant librement. » Or la créance au titre de 2023 est soldée et le tableau des prélèvements mentionne en effet un prélèvement de « 2 121,93 euros » le 19 novembre 2025 entre les mains du commissaire de justice, ce versement étant affecté au paiement de la cotisation de 2023. L’apurement a en effet été rendu possible par suite de la mise en 'uvre d’un état exécutoire signifié à M. [A] par commissaire de justice le 28 octobre 2025 portant sur le solde des cotisations dues de 2 121,94 euros outre 966,06 euros de majorations et 170,53 euros de frais d’acte. Par courrier du 14 novembre 2025, la [1] a indiqué à M. [A] qu’elle lui confirmait que le principal était réglé ainsi que « nos frais » en lui laissant le soin de former une demande de remise de majorations. Il ne résulte pas du décompte qui fixe le solde de la créance à 0,01 euros la prise en compte de majorations.
Dès lors la contestation à ce titre est infondée, étant observé que M. [A] n’émet pas de critique quant aux autres appels de cotisations.
Il doit être rappelé que conformément aux dispositions des articles R. 243-16 et R.613-2 du code de la sécurité sociale, et de l’article 8 du règlement du régime complémentaire, que le non-paiement des cotisations à échéance entraîne application de majorations de retard de 5% à la date d’exigibilité, puis de 0,2% du montant des cotisations et contributions restant dues par mois ou fraction de mois écoulé et que tant que le principal des cotisations dues n’est pas intégralement réglé, les majorations continuent à s’appliquer sans qu’aucune remise ne puisse être accordée par anticipation selon les statuts du [1].
Il convient dès lors de fixer la créance de la [1] à la somme de 64 714,83 euros au titre des cotisations impayées de 2020 à 2025 arrêtée au 26 novembre 2025.
S’agissant de la créance du Pôle de recouvrement parisien 2
La créance a été retenue par la commission et le juge pour 130 520 euros correspondant au principal pour 118 655 euros et à 10% de majorations pour 11 865 euros.
Ceci correspond à un rappel de cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi qu’à des pénalités pour manquement délibéré étant précisé que M. [A] et son ex-épouse ont fait l’objet d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle pour les années 2014 et 2015 et l’administration a estimé à l’issue de la procédure, que des dépenses non engagées dans l’intérêt de la société [A] Associés, Selarl d’avocats et des avances sur le compte courant d’associé de M. [A] devaient être regardés comme des revenus capitaux mobiliers. Il a été calculé des pénalités de 40 % sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts.
M. [A] a demandé la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes.
Par jugement rendu le 04 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. [A] ce dont il a relevé appel. L’affaire est actuellement pendante auprès de la cour administrative d’appel de Paris sans qu’une date d’audience ne soit fixée à ce stade.
Par ailleurs, le Centre des finances publiques de Paris 13ème arrondissement a fait parvenir au greffe de la cour d’appel un bordereau actualisé de la créance portant sur la somme de 138 232 euros. Ce bordereau reprend le principal pour 118 655 euros (80 252 euros au titre de l’IR 2014, 29 543 euros au titre des cotisations 2014, 6 543 euros au titre de l’IR 2015 et 2 317 euros au titre des cotisations 2015). Il ne détaille pas le reste des autres sommes appelées qui étaient de 11 865 euros au départ soit 10 % des sommes réclamées au titre de l’article 1730 du code général des impôts.
Compte tenu de la contestation actuellement pendante devant la juridiction administrative selon laquelle M. [A] conteste le principe même des cotisations supplémentaires et l’application de pénalités, et dans l’attente d’une décision définitive, il n’y a pas lieu comme il le demande d’écarter les majorations et pénalités, la créance devant être fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, au montant initial de 130 520 euros et sans tenir compte de l’actualisation demandée par le centre des finances publiques puisque non justifiée en l’état.
S’agissant de la créance du SIP de [Localité 1]
Il s’agit de deux créances fixées initialement à l’état des créances aux sommes de 124 644 euros (IR 2020) et de 86 292 euros (IR 2021).
Le SIP produit un bordereau actualisé de sa créance au 4 décembre 2025 pour 353 580,12 euros au titre de :
— l’IR 2020 : 113 313 euros en principal et 10 % de majoration soit 11 331 euros avec un acompte payé de 2 214,88 euros soit un solde de 9 116,12 euros, le principal restant impayé,
— l’IR de 2021 : 86 292 euros en principal et 10 % de majoration soit 8 629 euros sans paiement intervenu,
— l’IR de 2022 : 40 459 euros avec un paiement de 11 500 euros et 10 % de majoration soit 4 046 euros,
— l’IR de 2023: 47 220 euros en principal et 10 % de majoration soit 4 722 euros sans paiement intervenu,
— l’IR de 2024: 51 283 euros sans paiement intervenu.
Il convient ainsi d’actualiser la créance à hauteur de 353 580,12 euros en ce compris la somme de 327 067 euros au titre du solde dû au titre du principal, le reste étant constitué de majorations pour 26 513,12 euros.
M. [A] demande la remise des majorations, ce à quoi le SIP représenté à l’audience n’apporte pas de réponse.
Il résulte des dispositions de l’article L.733-6 en leur version en vigueur depuis le 1er janvier 2022 que sous réserve de l’article L.711-4, les dettes fiscales font l’objet d’un rééchelonnement ou de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes.
L’article L.711-4 du même code exclut de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement sauf accord du créancier, les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale, les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales. L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L.114-17, L.114-17-1 et L.114-17-2 du code de la sécurité sociale. Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.
Les majorations appliquées en l’espèce au titre du non-paiement des impositions sur le revenus ne relèvent pas des exclusions prévues à l’article L.711-4 du code de la consommation et peuvent donc faire l’objet d’un rééchelonnement ou de remises totales ou partielles sans que l’article L.722-12 du même code qui prévoit au titre des effets de la décision de recevabilité, qu’en cas de rejet d’un avis de prélèvement postérieur à la notification de la décision de recevabilité, l’établissement de crédit, l’établissement de monnaie électronique ou l’établissement de paiement qui tient le compte du déposant et les créanciers ne peuvent percevoir des frais ou commissions y afférents, ne trouve à s’appliquer en l’espèce.
La cour constate que depuis l’émission des titres au 31 juillet 2021, seule la créance en principale au titre de l’IR 2022 a été réglée pour partie à hauteur de 11 500 euros, le seul autre versement de 2 214,88 euros ayant été affecté aux majorations dues sur l’IR 2020. Il n’y a donc pas lieu à remise des majorations à l’exception de celle portant sur l’IR 2022 qui sera remise en totalité pour 4 046 euros.
La créance peut ainsi être fixée pour les besoins de la procédure à la somme de 349 534,12 euros arrêtée au 4 décembre 2025.
S’agissant de la créance de l’URSSAF Ile-de-France
La créance a été fixée par la commission et le juge à la somme de 185 901 euros. M. [A] ne conteste pas réellement cette créance puisqu’il demande la confirmation du montant arrêté à la somme de 185 901 euros en indiquant ne pas avoir respecté l’échéancier fixé.
S’il demande, à défaut, d’annuler tout ou partie de cette créance et donc les frais, intérêts et commissions sur le fondement de l’article L.722-12 du code de la consommation, il doit être constaté que l’intéressé ne démontre pas se trouver dans la situation décrite par ces dispositions à savoir le rejet d’un avis de prélèvement postérieur à la notification de la décision de recevabilité, par un établissement de crédit, un établissement de monnaie électronique ou de paiement qui tient le compte du déposant. Il n’est au demeurant pas démontré que l’URSSAF réclame de tels frais, intérêts ou majorations. Le moyen n’est donc pas fondé, le jugement étant confirmé.
S’agissant des créances de Mme [K] [Z], de Mme [N] [A] et de M. [T] [U]
Ces créances ne sont pas contestées en leur montant soit pour Mme [K] [Z], une somme de 144 530,80 euros, pour Mme [N] [A], une somme de 10 000 euros et pour M. [T] [U], une somme de 10 000 euros, le jugement devant être confirmé sur ces points.
S’agissant des créances d'[2]
M. [A] était titulaire de deux crédits à la consommation souscrits auprès de la société [2] référencés « 43639874109002 » et « AX03046432 » qu’il n’a pu honorer. La commission a retenu dans le cadre des mesures adoptées un solde de 11 532,65 euros à rembourser pour le premier et un solde de 0 pour le second. Ces montants n’ont pas fait l’objet de contestation devant le premier juge qui a donc entériné les montants.
A hauteur d’appel, M. [A] demande à la cour de les annuler, ou de les écarter ou encore de les fixer à 0 en faisant état de plusieurs créances d'[2] qui ne seraient pas justifiées ou qui lui seraient réclamées par des cessionnaires inconnus de lui.
La cour constate au vu des pièces qu’il communique, que l’intéressé mélange à dessein plusieurs créances alors qu’il n’a manifestement déclaré lors du dépôt de son dossier que les deux créances visées ci-dessus sans que la société [2] ou toute société mandatée par elle ne se manifeste à la procédure au titre d’autres créances.
S’agissant de la créance référencée au plan n°« 43639874109002 » pour 11 532,65 euros : cette créance n’était pas contestée et M. [A] a reçu un courrier de la société [3] le 19 juillet 2022 soit postérieurement à la recevabilité de son dossier de surendettement visant spécifiquement le mandat qu’elle détenait de la société [2], lui indiquant le solde de la dette pour 11 532,65 euros, montant précisément retenu par la commission et le juge. M. [A] ne saurait soutenir qu’il ignore tout d’une prétendue société de recouvrement [3] au regard de ce courrier qu’il produit lui-même.
Le jugement doit donc être confirmé sur ces deux créances, la créance ramenée à 0 ne faisant pas l’objet de contestation.
S’agissant d’une créance de 19 517,56 euros qui lui a été réclamée par la société [8] venant aux droits de la société [2], elle résulte d’un jugement non définitif dont M. [A] a relevé appel rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Malo le 6 janvier 2025 et concerne le paiement d’un solde débiteur de compte arrêté à la date du 13 octobre 2022 soit à la date de clôture du compte. M. [A] justifie avoir reçu signification du jugement et de la cession de créances, ayant au préalable reçu du cessionnaire un courrier de mise en demeure le 29 novembre 2022 lui réclamant le paiement des sommes dues et portant à sa connaissance la cession de créance intervenue.
Cette créance n’a manifestement pas fait l’objet d’une déclaration à la procédure, M. [A] la contestant et n’est pas fixée définitivement dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Rennes statuant sur l’appel du 28 mai 2025. Il n’y a donc pas lieu en l’état de la prendre en compte.
S’agissant d’une créance de 15 074,95 euros qui lui a été réclamée par la société [8] venant aux droits de la société [2] par courrier du 29 novembre 2022 puis à nouveau par courrier de commissaire de justice le 5 juin 2023, elle n’est pas identifiée, la société [2] n’ayant pas répondu à la convocation qui lui a été adressée dans le cadre de la procédure. Il n’y a donc pas lieu de la prendre en compte à défaut de toute pièce la justifiant.
Il n’y a pas lieu d’écarter comme le demande l’appelant la créance [7]/[7] de 79,24 euros au titre de la cotisation d’adhésion ARC, la créance d'[10] de 290,80 euros TTC ainsi que toute créance d'[10] générée par les comptes [XXXXXXXXXX01], [XXXXXXXXXX02] et n°[XXXXXXXXXX03], ces créances n’ayant été ni déclarées ni justifiées.
Au final, le passif est modifié comme suit selon l’ordre retenu par le plan :
[4] : 0
Pôle de recouvrement Parisien 2 : 130 520 euros
SIP [Localité 1] (IR 2020-2025) : 349 534,12 euros
[1] : 64 714,83 euros
Ordre des avocats du Barreau de Paris et CNB: 0
URSSAF Île-de-France: 185 901 euros
[2] n°43639874109002 :11 532,65 euros
[10] Financement AX03046432 : 0
Mme [K] [Z] : 144 530,80 euros
Mme [N] [A] : 10 000 euros
M. [T] [U] : 10 000 euros.
Le passif peut être actualisé à la somme totale de 906 733,40 euros.
Sur les mesures
Selon l’article L. 733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Selon l’article L.733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Aux termes de l’article R.731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R.731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
M. [A] produit au débat des avis d’imposition sur ses revenus de 2020 à 2025. Il déclarait 380 000 euros de revenus de gérant en 2020, 273 500 euros en 2021, 216 249 euros en 2022, 229 764 euros en 2023 et 119 152 euros en 2024, soit une moyenne de 9 929 euros de revenus par mois en 2024.
Selon le tableau figurant en page 29 de ses écritures, M. [A] évalue ses charges à la somme mensuelle de 13 564,02 euros, et soutient que le montant de son reste à vivre doit être fixé à la somme de 4 737,84 euros soit 9 759 euros -5 021,16 euros en tenant compte d’un revenu de 9 759 euros et de ses diverses charges.
Il justifie être divorcé, père de 4 enfants nés respectivement en 1998, 2000, 2003 et 2007 et la convention de divorce validée le 21 septembre 2020 qui prévoit le versement à son ex-épouse d’une prestation compensatoire de 2 500 euros par mois à compter du mois de juillet 2019 jusqu’au mois de juillet 2026, entérine l’autorité parentale conjointe sur les 4 enfants, le fait que M. [A] pourvoit seul à l’entretien des enfants depuis la séparation du couple et qu’il devra verser à l’aînée [Q] une somme mensuelle de 900 euros et au deuxième enfant [H] une somme mensuelle de 600 euros à titre de contribution à leur entretien « jusqu’à la fin de leurs études ». En ce qui concerne les deux plus jeunes enfants [W] et [I], il est indiqué qu’il pourvoit seul à leur entretien et n’entend pas solliciter de pension alimentaire en l’état au regard de l’absence de revenus de la mère des enfants qui démarre une nouvelle activité ni contribution pour moitié aux frais des enfants.
Le versement de la prestation compensatoire est donc justifié à hauteur de 2 500 euros chaque mois jusqu’en juillet 2026.
Il doit être constaté que la convention de divorce ne l’oblige à verser que deux pensions alimentaires soit 900 euros à l’aînée et 600 euros au deuxième enfant, et à prendre en charge les frais des deux autres enfants.
S’agissant d'[Q], elle est âgée de bientôt 28 ans et M. [A] ne produit absolument aucune pièce attestant de sa situation actuelle, du fait comme il l’indique qu’elle poursuive actuellement des études (thèse de doctorat) ni qu’elle serait encore à sa charge ni qu’il lui verse concrètement toujours une somme mensuelle de 900 euros par mois alors qu’il reconnaît qu’elle a elle-même charge de famille avec un enfant né en 2025 et un compagnon dont il ignore sa participation aux charges. Elle ne peut dès lors être considérée comme étant encore à charge.
S’agissant de [H] âgé de 25 ans, il est selon le certificat de scolarité communiqué inscrit en Master mention droit de la santé auprès de l’Université de [Localité 12] au titre de l’année 2025/2026. Il convient dès lors de considérer, même s’il n’en justifie pas, que M. [A] lui verse toujours la somme mensuelle de 600 euros sans qu’il ne soit justifié d’autres frais servis en particulier de logement.
S’agissant de [I] âgée de 18 ans, il est selon le certificat de scolarité communiqué inscrit pour la session 2025/2026 en « european Bachelor in hotel ans tourism management expert » auprès de l’Hotel and Luxury Management School située [Adresse 12] à Paris. M. [A] indique que son fils demeure avec lui de sorte qu’il ne peut imputer sur ses charges un loyer de 1 010,92 euros par mois au titre « d’une location pour [I] » au « [Adresse 13] à [Localité 11] ». Il ne justifie pas non plus lui verser concrètement la somme mensuelle de 600 euros ni de frais d’équipements de cuisine, chaussures et instruments de cuisine pour 333,33 euros. S’il est fait état de 2 080,32 euros de frais de scolarité et d’assurance scolaire, il n’en est pas justifié. Le premier juge avait retenu une somme de 95,96 euros par mois qu’il convient de conserver.
S’agissant d'[W] âgée de 22 ans, M. [A] ne communique aucune pièce attestant de ce qu’elle poursuit des études ni du versement d’une somme mensuelle de 600 euros même si elle peut être considérée comme étant encore à charge.
Si M. [A] communique au débat une quittance du 28 octobre 2025 pour un loyer de 1 010,92 euros correspondant à un logement de Type T3 outre parking loué au [Adresse 13] à [Localité 11], outre une attestation d’assurance et une facture d’eau, il n’explique pas à quoi correspond cette dépense alors qu’il réside à Paris au [Adresse 1] avec un loyer brut de 802,97 euros par mois (2 408,91 euros par trimestre selon quittance de Paris Habitat du 1er octobre 2025).
Il communique par ailleurs différentes factures [11], une attestation d’assurance habitation ([12]) et une facture [13] du mois de novembre 2025 correspondant à un forfait 5G et une location de mobile qui est adressée à une autre adresse à Paris au [Adresse 14] dont il n’est pas expliqué à quoi elle correspond. Les frais de mutuelle ne sont pas justifiés, ni les frais liés à des « équipements et accessoires électroniques ».
En 2025, le reliquat d’imposition sur le revenu à payer est de 51 283 euros soit 4 273 euros environ par mois. M. [A] évalue cette somme forfaitairement à 5 000 euros par mois. Cependant, cette somme est d’ores et déjà exigible, n’a pas été réglée selon l’échéancier prévu et figure expressément à l’état des créances modifié selon le bordereau communiqué par le SIP [Localité 1] tout comme les reliquats d’impositions des années 2020 à 2024. Elle ne peut donc être prise en compte au titre des revenus de 2024.
Au final, les dépenses courantes seront évaluées, en l’absence de toutes les pièces en justifiant, selon les forfaits en vigueur pour une famille de 4 personnes à la somme de 1 797 euros (876 + 3x 307), outre 802,97 euros de loyer pour l’appartement de Paris, le reste des dépenses listées étant incluses dans les forfaits de base, habitation ou chauffage (téléphone, internet, chauffage, assurance habitation) ou non justifiées. S’y ajoutent la somme de 2 500 euros au titre de la prestation compensatoire, celle de 600 euros pour la pension alimentaire de [H] et celle de 95,96 euros pour les frais d’études de [I].
Le premier juge avait selon les justificatifs produits retenu des frais de cotisations relatives à la profession d’avocat pour 346,92 + 2 721,67 + 36,67 soit 3 105,26 euros qu’il convient de retenir à défaut d’autre élément.
Au final, les ressources nécessaires aux dépenses courantes peuvent être évaluées à la somme totale de 8 098,22 euros jusqu’en juillet 2026 et 5 598,22 euros à compter du mois d’août 2026 sans compter l’accès à l’autonomie de ses trois plus jeunes enfants majeurs.
Le solde ressources/charges peut donc être fixé à la somme de 1 660,78 euros jusqu’en juillet 2026 et à la somme de 4 160,78 euros à partir du mois d’août 2026.
La capacité de remboursement a donc évolué à la baisse et il convient donc de réformer le plan à compter du 10 mars 2026, sur 84 mois avec une mensualité maximale de 1 500 euros sur les 6 premier mois et de 3 600 euros les mois suivants au taux d’intérêt réduit à 0% de la manière suivante :
Créancier
Montant actualisé
Taux d’intérêts
6 mensualités du 10 mars 2026 au 10 août 2026
78 mensualités du 10 septembre 2026 au 10 février 2033
Restant dû en fin de plan
[4]
0
0,00%
/
/
/
Pôle de recouvrement Parisien 2
130 520 euros
0,00%
500 euros
91 520 euros
SIP [Localité 1] (IR 2020-2025)
349 534,12 euros
0,00%
1 400 euros
240 334,12 euros
[1]
64 714,83 euros
0,00%
1 500 euros
500 euros
16 714,83 euros
Ordre des avocats
0
0,00%
/
/
/
URSSAF Île-de-France
185 901 euros
0,00%
800 euros
123 501 euros
[2] n°43639874109002
11 532,65 euros
0,00%
0
11 532,65 euros
[2] AX03046432
0
0,00%
/
/
/
Mme [K] [Z]
144 530,80 euros
0,00%
300 euros
121 130,80 euros
Mme [N] [A]
10 000 euros
0,00%
50 euros
6 100 euros
M. [T] [U]
10 000 euros
0,00%
50 euros
6 100 euros
total
906 733,40 euros
1 500 euros/mois
3 600 euros/mois
616 933,40 euros
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens, le surplus des demandes étant rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare l’appel recevable,
Réforme le jugement sauf en ce qu’il a reçu M. [M] [A] en son recours, fixé la créance de l’Ordre des avocats à la somme de 0 euro, fixé la créance du Pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 à la somme de 130 520 euros, fixé la créance de l’URSSAF à la somme de 185 901 euros, fixé la créance de M. [T] [U] à la somme de 10 000 euros, fixé la créance de Mme [N] [A] à la somme de 10 000 euros,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la créance de Paris Habitat OPH est soldée,
Fixe la créance du SIP [Localité 1] Est (IR 2020-2025) à a somme de 349 534,12 euros,
Fixe la créance de la [1] à la somme de 64 714,83 euros au titre des cotisations dues de 2021 à 2025,
Déboute M. [M] [A] du surplus de ses contestations relatives aux créances,
Dit que le passif est ainsi constitué :
— [4] : 0
— Pôle de recouvrement Parisien 2 : 130 520 euros
— SIP [Localité 1] (IR 2020-2025) : 349 534,12 euros
— [1] : 64 714,83 euros
— Ordre des avocats du Barreau de Paris et du CNB: 0
— URSSAF Île-de-France: 185 901 euros
— [2] n°43639874109002 :11 532,65 euros
— [10] Financement AX03046432 : 0
— Mme [K] [Z] : 144 530,80 euros
— Mme [N] [A] : 10 000 euros
— M. [T] [U] : 10 000 euros,
Fixe le solde du passif à la somme de 906 733,40 euros,
Dit que les mesures seront rééchelonnées à compter du 10 mars 2026 sur 84 mois avec une mensualité maximale de 1 500 euros sur les 6 premier mois et de 3 600 euros les mois suivants au taux d’intérêt réduit à 0% de la manière suivante :
Créancier
Montant actualisé
Taux d’intérêts
6 mensualités du 10 mars 2026 au 10 août 2026
78 mensualités du 10 septembre 2026 au 10 février 2033
Restant dû en fin de plan
[4]
0
0,00%
/
/
/
Pôle de recouvrement Parisien 2
130 520 euros
0,00%
500 euros
91 520 euros
SIP [Localité 1] (IR 2020-2025)
349 534,12 euros
0,00%
1 400 euros
240 334,12 euros
[1]
64 714,83 euros
0,00%
1 500 euros
500 euros
16 714,83 euros
Ordre des avocats
0
0,00%
/
/
/
URSSAF Île-de-France
185 901 euros
0,00%
800 euros
123 501 euros
[2] n°43639874109002
11 532,65 euros
0,00%
0
11 532,65 euros
[10] Financement AX03046432
0
0,00%
/
/
/
Mme [K] [Z]
144 530,80 euros
0,00%
300 euros
121 130,80 euros
Mme [N] [A]
10 000 euros
0,00%
50 euros
6 100 euros
M. [T] [U]
10 000 euros
0,00%
50 euros
6 100 euros
total
906 733,40 euros
1 500 euros/mois
3 600 euros/mois
616 933,40 euros
Dit que le taux d’intérêt des créances est réduit à 0 %, et que les dettes reportées ou ré-échelonnées ne produisent pas d’intérêt ;
Dit qu’à l’issue de cet échéancier, le solde des dettes est effacé,
Rappelle qu’il appartiendra à M. [M] [A] de prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances, les versements devant intervenir avant le 20 de chaque mois,
Rappelle que pendant la durée du plan, M. [M] [A] ne peut accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière sauf autorisation,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [M] [A] d’avoir à exécuter leurs obligations restées infructueuses,
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne peut être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
Rappelle que les mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement des remboursements de crédits aux particuliers et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept années,
Dit qu’il appartiendra à M. [M] [A] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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