Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 7 oct. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[V]
C/
S.C.I. SOLANDA
EDR/VB/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEPT OCTOBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/00001 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JHLU
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [I] [V]
né le 26 Décembre 1960 à [Localité 8] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Antoine CATE substituant Me Jean-René CATE, avocats au barreau de BEAUVAIS
APPELANT
ET
S.C.I. SOLANDA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me David GONCALVES de la SELARL BOËGE AVOCATS BEAUVAIS, avocat au barreau de BEAUVAIS
Plaidant par Me Mohammed BENCHEKROUN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 17 juin 2025 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, cadre-greffier en présence de Mme [J] [S], auditrice de justice et M. [B] [F], auditeur de justice.
Sur le rapport de Mme Emilie DES ROBERT et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 octobre 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 07 octobre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
M. [I] [V] est propriétaire de la parcelle sise [Adresse 16] (60), cadastrée section A.E. n° [Cadastre 3].
Suivant acte authentique en date du 4 décembre 2002, la SCI Solanda s’est portée acquéreur d’un bâtiment à usage de hangar sur un terrain sis lieudit « [Adresse 10] » à Saint-Just-en-Chaussée (60), cadastré section A.E. n° [Cadastre 4], jouxtant la parcelle de M. [V], et une servitude de passage a été prévue sur le côté sud de la parcelle n°[Cadastre 3], au profit de la parcelle n°[Cadastre 4].
La SCI Solanda a déploré que M. [V] ait installé un mobile home sur le fonds servant, à l’endroit concerné par ladite servitude, et ait installé une clôture faisant obstacle à tout accès au fonds servant, la privant ainsi de l’usage de sa servitude de passage.
Après mise en demeure restée infructueuse, la SCI Solanda a saisi le président du tribunal judiciaire de Beauvais statuant en référé afin de voir ordonner la cessation d’un trouble manifestement illicite.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Beauvais a :
— Rejeté la demande de renvoi de l’affaire en audience de règlement amiable,
— Ordonné à M. [V] de rétablir, au profit de la SCI Solanda, la servitude de passage dont elle est titulaire en vertu de l’acte notarié du 4 décembre 2002 entre la société civile immobilière Immagri et la société civile immobilière Solanda, instrumenté par M. [L] [H], notaire à [Localité 15] (Indre et Loire), sur toute la longueur du côté sud et sur une largeur de six mètres de la parcelle cadastrée section A.E. n°[Cadastre 3], lieudit [Adresse 10] à Saint-Just-en-Chaussée (Oise),
— En conséquence, condamné M. [V] à retirer la clôture érigée sur soubassement mural ainsi que le portail en métal fermé et toute installation, même provisoire, entravant l’exercice du droit de passage de la SCI Solanda sur toute la longueur du côté sud et sur une largeur de six mètres de la parcelle cadastrée section A.E. n°[Cadastre 3], lieudit [Adresse 10] à [Adresse 12] (Oise),
— Dit qu’à défaut du retrait de toute installation par M. [V] entravant le droit de passage de la SCI Solanda dans les conditions suscitées, M. [V] est condamné à une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai d’un mois après la signification de la présente ordonnance, et ce pendant une durée de six mois,
— Dit qu’il appartient à la SCI Solanda de saisir le juge de l’exécution territorialement compétent aux fins de liquidation de l’astreinte provisoire et, le cas échéant, de condamnation à une astreinte définitive,
— Rejeté la demande de condamnation de la SCI Solanda en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamné M. [V] aux dépens de l’instance,
— Rejeté la demande indemnitaire formulée par M. [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [V] à payer à la SCI Solanda la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que sa décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration du 13 décembre 2024, M. [V] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 juin 2025, M. [V] demande à la cour de :
Déclarer M. [V] recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit, infirmer l’ordonnance rendue le 28 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Beauvais en ce qu’elle :
— Ordonne à M. [V] de rétablir, au profit de la société civile immobilière Solanda, la servitude de passage dont elle est titulaire en vertu de l’acte notarié du 4 décembre 2002 entre la société civile immobilière Immagri et la société civile immobilière Solanda, instrumenté par Me [L] [H], notaire à [Localité 14] (Indre-et-Loire), sur toute la longueur du côté sud et sur une largeur de six mètres de la parcelle cadastrée section A.E. n°[Cadastre 3], lieudit [Adresse 10] à [Localité 11] [Adresse 9] (Oise),
— Condamne M. [V] à retirer la clôture érigée sur soubassement mural ainsi que le portail en métal fermé et de toute installation, même provisoire, entravant l’exercice du droit de passage de la société immobilière Solanda sur toute la longueur du côté sud et sur une largeur de six mètres de la parcelle cadastrée section A.E. n°[Cadastre 3], lieudit [Adresse 10] à [Localité 13] (Oise),
— Dit qu’à défaut du retrait de toute installation par M. [V] entravant le droit de passage de la société civile immobilière Solanda dans les conditions suscitées, M. [V] est condamné à une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai d’un mois après la signification de la présente ordonnance, et ce pendant une durée de 6 mois ;
— Dit qu’il appartient à la société civile immobilière Solanda de saisir le juge de l’exécution territorialement compétent aux fins de liquidation de l’astreinte provisoire et, le cas échéant, de condamnation à une astreinte définitive,
— Rejette la demande de condamnation de la société civile immobilière Solanda en paiement de dommage et intérêts pour procédure abusive,
— Condamne M. [V] aux dépens de la présente instance,
— Rejette la demande indemnitaire formulée par M. [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [V] à payer à la société civile immobilière Solanda la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— Juger éteinte la servitude conventionnelle de passage acquise en tous cas depuis le 2 novembre 2022,
— Dire n’y avoir lieu à référé et renvoyer la SCI Solanda à mieux se pourvoir,
— Débouter la SCI Solanda de sa demande du retrait de la clôture et de sa demande d’astreinte à 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la disant mal fondée,
— Débouter la SCI Solanda de sa demande du retrait de la clôture et de toute installation et de sa demande d’astreinte à 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la disant mal fondée,
— Condamner la SCI Solanda à verser à M. [V] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la SCI Solanda à verser à M. [V] une somme de 4 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SCI Solanda aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 avril 2025, la SCI Solanda demande à la cour de :
— Déclarer mal fondé l’appel de M. [V] à l’encontre de la décision rendue le 28 novembre 2024 par le président du tribunal judicaire de Beauvais, statuant en qualité de juge des référés,
— Par conséquent, confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— Débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SCI Solanda,
— Y ajoutant, condamner M. [V] à payer à la SCI Solanda la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [V] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025.
MOTIFS
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
La SCI Solanda invoque l’existence d’un trouble manifestement illicite sur le fondement de l’article 835 alinéa premier du code de procédure civile, en ce que l’usage de la servitude de passage dont elle bénéficie est entravé en violation de l’article 701 du code civil.
Elle soutient que la mise en place de la clôture litigieuse porte manifestement atteinte à l’exercice de la servitude ainsi qu’il ressort du procès-verbal de constat versé aux débats.
Elle invoque l’irrecevabilité du moyen adverse tiré de la prescription extinctive trentenaire pour non-utilisation de la servitude, en application du principe de l’estoppel. Elle soutient qu’il ressort des écritures de M.'[V], tant en première instance qu’en cause d’appel, que ses positions sont successivement contradictoires et de nature à induire la SCI Solanda en erreur sur ses intentions. Elle précise ainsi qu’il admet avoir sollicité l’autorisation en 2011 d’installer un mobile home sur l’assiette de la servitude de passage et accepté de libérer ce passage à la demande de la SCI Solanda, reconnaissant ainsi de manière non équivoque l’existence de ce droit de passage et s’engageant à le libérer sur simple demande. Elle précise que M.'[V] a libéré l’assiette de la servitude avant même la décision de première instance, retirant spontanément le mobile home. Pour autant, en appel, il invoque désormais la prescription trentenaire pour faire déclarer la servitude éteinte, tout en prétendant qu’il n’y aurait jamais eu aucune possibilité d’usage. Par là même, il adopte une position contraire à son comportement antérieur’puisqu’après avoir accepté de rétablir le passage, il le dénie soudain en droit.
Elle fait valoir que par application des dispositions de l’article 2250 du code civil selon lesquelles une prescription acquise est susceptible de renonciation, le comportement de M. [V] suite à la mise en demeure du 21 juin 2024 et à l’assignation en référé démontre sans ambiguïté une telle renonciation puisqu’il a, selon ses propres dires, procédé à l’enlèvement du mobile home et des panneaux de ciment adossés à celui-ci après réception de l’assignation, reconnaissant ainsi implicitement l’existence du droit de passage qu’il prétend aujourd’hui éteint.
En tout état de cause, si l’appelant soutient que la servitude conventionnelle de passage serait éteinte pour non-usage trentenaire, faute d’exercice depuis 1992, ce moyen, déjà inopérant en raison de l’estoppel et de la renonciation à la prescription comme invoqués précédemment, doit également être écarté à la lumière d’un témoignage circonstancié versé aux débats, résultant de l’attestation de Mme [N] [D], épouse de M. [X] [D] qui était président de la SCI Immagri lorsqu’elle a vendu le bien au profit de la SCI Solanda, démontrant que la servitude de passage instituée au profit de la parcelle A.E. n°[Cadastre 4] a bel et bien été exercée.
Dès lors, à supposer même un non-usage ultérieur, ce qui est en tout état de cause contesté, le délai de prescription trentenaire ne pourrait commencer à courir qu’à compter de cette date. Le moyen tiré de l’extinction de la servitude pour non-usage depuis 1992 est donc manifestement infondé et devra être écarté. Si M. [V] prétend que l’attestation de Mme [N] [D] aurait été versée tardivement, jusqu’à l’introduction du moyen tiré de la prescription extinctive, il n’avait jamais contesté ni l’existence, ni l’effectivité de la servitude de passage, de sorte que la SCI Solanda n’avait nul besoin de produire de preuve d’usage antérieur.
Enfin, elle souligne que l’usage régulier de l’assiette de la servitude pour accéder et entretenir le fonds dominant ne saurait être assimilé à un simple tour d’échelle, qui n’a aucune vocation à s’appliquer à l’usage régulier d’une servitude de passage instituée conventionnellement.
Sur le moyen adverse tiré de la prétendue prescription extinctive du fait de l’impossibilité définitive d’utilisation de la servitude sur le fondement de l’article 703 du code civil, elle fait valoir que pour constater l’extinction d’une servitude de passage, il est nécessaire de démontrer une impossibilité définitive de son exercice. Or, bien qu’un bâtiment à ossature acier soit installé en bout de parcelle, la SCI Solanda a l’intention d’utiliser cette dernière comme accès. Elle prévoit de transformer la configuration du bâtiment pour permettre des livraisons par camions, notamment par la création d’un quai et d’une porte d’accès. Aussi, le bâtiment en ossature acier ne rend pas la servitude définitivement impossible.
Elle fait valoir que si le propriétaire d’un fonds grevé d’une servitude de passage conserve le droit d’y faire tous travaux qu’il juge convenables et de se clore, il ne doit cependant rien entreprendre qui puisse diminuer l’usage de la servitude ou le rendre moins commode. Elle considère qu’il est évident qu’un portail est de nature à diminuer l’usage de la servitude et à tout le moins la rendre moins commode, ce, d’autant plus qu’à ce jour, aucune proposition concrète concernant la gestion des clés n’a été faite au requérant. Elle conteste à ce titre avoir été dépositaire de clefs lors de la création de la servitude de passage en novembre 1992, puisqu’elle rappelle n’avoir acquis le fonds qu’en 2002.
Elle ajoute que contrairement à ce qu’affirme M. [V], la présence du portail et du muret n’est mentionnée dans aucun acte ni aucun plan.
M. [V] invoque en réponse les dispositions de l’article 706 du code civil selon lesquelles la servitude est éteinte par son non-usage pendant trente ans. Il soutient que l’acte authentique en date du 4 décembre 2002 ne fait que reprendre les dispositions d’un acte du 4 novembre 1992, et que la SCI Solanda n’a jamais depuis le mois de novembre 1992 fait usage du droit de passage conventionnellement conclu entre les parties, de sorte que le droit de passage litigieux est prescrit depuis le mois de novembre 2022.
Il fait valoir que la charge de la preuve de l’usage, qui fait défaut en l’espèce, incombe au propriétaire du fonds dominant, en l’espèce la SCI Solanda.
Il précise que tardivement, la SCI Solanda verse aux débats en cause d’appel une attestation de Mme [N] [D] née [K] indiquant avoir effectué des nettoyages sur les lieux, sans dates précises, étant relevé que la précision dans ce témoignage des numéros de parcelles anciens et actuels laisse apparaître qu’on a pu « tenir la main » de ce témoin pour les besoins de la cause. Il conclut que ce droit de passage est prescrit depuis le mois de novembre 2022. Il considère en tout état de cause que le nettoyage décrit d’une parcelle avec un engin à grand gabarit s’assimile à la notion de tour d’échelle pour l’unique besoin de travaux ponctuels et non de l’usage d’une servitude de passage.
En réponse au moyen adverse tiré du principe de l’estoppel, il rappelle les dispositions de l’article 563 du code de procédure civile permettant aux parties, en cause d’appel, d’invoquer des moyens nouveaux, de produire de nouvelles pièces ou de proposer de nouvelles preuves pour justifier les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge. Il soutient n’avoir en aucun cas renoncé au bénéfice de la prescription extinctive, de manière expresse ou tacite, celle-ci ne pouvant résulter de l’enlèvement du mobile home et des panneaux de ciment d’une part et de l’ouverture du portail lors d’un constat, ce qui ne saurait constituer des actes manifestant sans équivoque sa volonté de renoncer. Il ajoute que le fait pour une partie de déposer des conclusions avant d’invoquer la prescription à un moment quelconque de la cause n’établit pas sa volonté non équivoque de renoncer à cette fin de non-recevoir.
Il ajoute que la SCI Solanda ne peut user de la servitude de passage, puisqu’a été construit sur le fonds dominant, la parcelle [Cadastre 4] appartenant à celle-ci, un bâtiment empêchant matériellement tout passage entre les deux parcelles. Il soutient que la SCI Solanda s’est volontairement mise dans l’impossibilité matérielle d’user de la servitude de passage. Il soutient que celle-ci disposant d’un autre accès à ce bâtiment pour effectuer des chargements, elle n’a ni le besoin, ni la possibilité de venir aujourd’hui utiliser ce droit de passage.
En tout état de cause, il précise qu’il est constant que ce portail et ce muret assorti d’une clôture ont, depuis l’établissement de cette servitude de passage conventionnelle, été présents. Il explique n’avoir jamais entravé la servitude de passage autrement qu’en ayant eu l’autorisation de la SCI Solanda d’installer un mobile home par un courrier en date du 4 juillet 2011.
Il ajoute que la clôture existante est parfaitement en accord avec les dispositions de l’article 647 du code civil, et que de façon constante et répétée, la troisième chambre civile de la Cour de cassation estime que le propriétaire d’un fonds grevé d’une servitude de passage conserve le droit de se clore, à la condition de ne pas porter atteinte au droit de passage et de ne pas en rendre l’exercice plus incommode. Il indique que jusqu’à présent, la SCI Solanda n’avait jamais sollicité l’exercice de cette servitude de passage auprès de lui et qu’il est disposé à fournir une nouvelle clef du portail afin d’exercer celle-ci. Il soutient que la SCI Solanda possédait les clefs, puisqu’elle en a été dépositaire lors de la création de la servitude de passage en novembre 1992.
Sur ce,
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Ainsi, une contestation sérieuse sur le fond du droit n’interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues à l’article 809 alinéa premier du code de procédure civile, devenu l’article 835 alinéa premier susvisé, pour faire cesser un trouble manifestement illicite (Civ. 2ème, 7 juin 2007, n°07-10.601).
Constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d’une règle de droit résultant d’un fait matériel ou juridique (Civ. 1ère, 14 décembre 2016, n°15-21.597).
Pour apprécier la réalité du trouble ou du risque allégué, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue (Civ. 2ème, 4 juin 2009, n°08-17.174).
Il résulte de l’article 701 du code civil que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.
L’article 703 du code civil prévoit que les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu’on ne peut plus en user.
Par application de l’article 706 du code civil, la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans.
L’article 2251 du code civil dispose que la renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
Pour faire droit aux demandes présentées par la SCI Solanda, le juge des référés a relevé que ni le principe de la servitude, ni l’existence d’une clôture installée par M. [V] sur la parcelle, à l’emplacement de la servitude n’étaient contestés, puis a retenu d’une part que le bâtiment érigé par la SCI Solanda en fond de sa parcelle sur le trajet de la servitude de passage ne rendait pas impossible son usage, d’autre part que M. [V] ne justifiait aucunement que la SCI Solanda possédait les clefs ou le boîtier permettant l’ouverture du portail, lequel était de fait un obstacle au respect de la servitude.
En l’espèce, il résulte de l’acte notarié du 4 décembre 2022 qu’une servitude de passage est établie en ces termes :
« Rappel de servitudes :
Aux termes d’un acte reçu par Me [H], notaire associé soussigné, le 04 novembre 1992 publié au bureau des hypothèques de Clermont (Oise) le 27 novembre 1992 volume 1992P n°4421 contenant vente par la SCI Immagri à la SCI Franc’Alain, il a été créé les servitudes suivantes ci-après littéralement rappelées :
Par la SCI Franc’Alain
Monsieur [G] au nom de la SCI Franc’Alain concède au profit de la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 2] (actuellement AE n°[Cadastre 4]) pour une contenance de 14a 31ca et sur la parcelle présentement acquise du côté sud un droit de passage sur toute la longueur de ladite parcelle et d’une largeur de six mètres comme il figure en teinte verte sur le plan qui demeurera joint et annexé aux présentes après mention.
En aucune façon ce passage ne devra être encombré et il pourra s’exercer en tout temps et de quelque façon que ce soit.
Fonds dominant : la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 2] pour une contenance de 14a 31 ca appartenant à la société civile immobilière Immagri de la même façon que le bien présentement vendu
Fonds servant : la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 3] pour une contenance de 11a 39ca appartenant à la SCI Franc’Alain et objet de la présente vente ».
Or, il résulte du procès-verbal établi le 24 avril 2024 par M. [E], commissaire de justice, que la servitude de passage est entravée par une clôture et un portail érigés par M. [V] sur la parcelle.
M. [V] conteste l’existence même du trouble manifestement illicite en invoquant la prescription extinctive, aux motifs d’une part du non-usage allégué de la servitude de passage pendant plus de trente ans, d’autre part de l’impossibilité définitive de son usage imputable à la SCI Solanda du fait de la construction d’un hangar en bout de parcelle.
Par application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, M. [V] peut, pour justifier en appel des prétentions soumises au premier juge, invoquer des moyens nouveaux.
Par ailleurs, il ne peut être retenu que M. [V] a renoncé au bénéfice de la prescription extinctive, ainsi que le prétend la SCI Solanda, dans la mesure où s’il a procédé selon ses propres dires à l’enlèvement du mobile home et des panneaux de ciment adossés à celui-ci après réception de l’assignation, cet élément ne saurait être interprété comme la reconnaissance implicite de l’existence du droit de passage qu’il prétend éteint. De même, si le procès-verbal du commissaire de justice dressé le 29 juillet 2024 à la demande de M. [V] relève que le portail était ouvert lors des constatations effectuées, cet élément ne saurait démontrer à lui seul la volonté de M. [V] de se conformer à l’obligation de ne pas entraver la servitude.
Dès lors, le moyen tiré de l’estoppel est inopérant. En tout état de cause, il est rappelé que la fin de non-recevoir tirée du principe de l’estoppel sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions. Or la SCI Solanda n’a soulevé aucune fin de non-recevoir.
Il ressort de l’attestation de Mme [N] [K], épouse de l’ancien gérant décédé de la société Immagri, que celle-ci a « nettoyé régulièrement notre parcelle à l’aide d’un tracteur équipé d’un broyeur à herbe en utilisant comme accès la servitude de passage prévue sur le côté sud de la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 3], au profit de la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 2] « actuellement AE n°[Cadastre 4] », sur toute la longueur de ladite parcelle et d’une largeur de 6 mètres, tel que créée par acte notarié du 4.11.1992 contenant vente par la SCI Immagri à la SCI Franc’Alain, et rappelé par l’acte notarié du 4 décembre 2002 contenant vente entre la société Immagri et la société Solanda de la parcelle AE n°[Cadastre 4] « anciennement n°[Cadastre 2] » sises commune de Saint Just en Chaussée lieudit « [Adresse 10] » et cela depuis la mise en place de cette dernière en 1992 et jusqu’à la vente du bien en décembre 2002 ».
Il résulte expressément de cette attestation que la servitude de passage a bien été régulièrement utilisée entre les années 1992 et 2002 par ses bénéficiaires, excluant l’argument tiré de l’exercice d’un simple tour d’échelle.
Par ailleurs, comme l’a justement relevé le premier juge, aucun élément ne permet d’établir que la présence d’un bâtiment érigé par la SCI Solanda empêcherait matériellement l’usage de la servitude de passage, cette allégation n’étant corroborée par aucune pièce.
Dès lors, le moyen tiré de la prescription de la servitude de passage est inopérant.
Si M. [V] prétend en tout état de cause avoir eu l’autorisation préalable de la SCI Solanda d’installer un mobile home dans le passage litigieux, la lecture du courrier adressé le 4 juillet 2011 par cette dernière à M. [V] est sans équivoque sur le caractère provisoire de la situation qui lui était soumise : « nous vous donnons notre accord pour le maintenir provisoirement sur l’emplacement qui nous permet d’accéder à notre terrain. ('). Si nous venions à avoir besoin d’utiliser notre droit de passage, vous vous engagez à enlever votre mobil home sous un délai maximum de 8 jours après notre première demande ».
Ce courrier ne saurait être interprété par M. [V] comme une autorisation générale et définitive d’occuper ou d’entraver le passage grevé de la servitude bénéficiant à la SCI Solanda.
Par ailleurs, l’allégation selon laquelle cette dernière détenait les clés du portail et pouvait donc utiliser librement le passage n’est démontrée par aucune pièce.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions querellées.
Sur la demande de dommages-intérêts
M. [V] indique que la SCI Solanda sollicite le retrait de la clôture sur son terrain alors qu’elle sait pertinemment que s’y exerce une activité professionnelle de centre de contrôle technique agréé et que sans cette protection, les véhicules stockés dans le terrain feraient l’objet de vandalisme ou de vols. Il fait valoir qu’en exerçant cette action de toute mauvaise foi, la SCI Solanda, commet un évident abus de droit qui doit entraîner l’infirmation de l’ordonnance également de ce chef.
La SCI Solanda conteste tout abus de droit à défaut d’élément probant démontrant une intention de nuire ou un exercice déraisonnable de ce droit. Elle rappelle avoir même tenté une résolution amiable avant d’engager une action en justice, ce qui démontre sa bonne foi.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’allocation de dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
L’issue du litige permet d’écarter toute intention de nuire ou abus de droit de la part de la SCI Solanda.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance en sa disposition querellée de ce chef.
Sur les demandes annexes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [V] aux dépens d’appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamné aux dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [V] sera par ailleurs condamné à payer à la SCI Solanda la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et débouté de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance rendue le 28 novembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Beauvais en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [V] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [I] [V] à payer la somme de 3 000 euros à la société civile immobilière Solanda au titre de ses frais irrépétibles ;
Déboute M. [I] [V] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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