Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 21 novembre 2017, n° 15/03752

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Chronologie de l’affaire

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Eurojuris France · 2 juin 2020

Ainsi, en dehors de toute question de bonne ou mauvaise foi des parties, les problématiques de voisinage naissent souvent d'une méconnaissance des règles de droit applicables sur lesquels il convient de revenir. Le cadastre est le registre public réalisé par le Service du même nom sur lequel sont inscrites les propriétés foncières sur un territoire communal. Dans les rapports de droit privé, il a été rappelé à de nombreuses reprises que le plan cadastral n'a qu'une valeur fiscale et ne vaut pas fixation des limites de propriété ( Ainsi, si les plans cadastraux successifs …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 1re ch. civ., 21 nov. 2017, n° 15/03752
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 15/03752
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Coutances, 2 septembre 2015, N° 13/01534
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 15/03752

Code Aff. :

ARRET N° AH. AF

ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES en date du 03 Septembre 2015 RG n° 13/01534

COUR D’APPEL DE CAEN

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2017

APPELANTE :

Madame N B

Née le […] à […]

[…]

[…]

représentée et assistée de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN

INTIMÉE :

Madame K C

Née le […] à […]

[…]

[…]

représentée par Me Marc CLEMENT DE COLOMBIERES, avocat au barreau de CHERBOURG

assistée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme HUSSENET, Présidente de chambre, rédacteur,

M. BRILLET, Conseiller,

Mme COURTADE, Conseiller,

DÉBATS : A l’audience publique du 10 octobre 2017

GREFFIER : Mme X

ARRÊT : rendu publiquement et contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 21 Novembre 2017 et signé par Mme HUSSENET, président, et Mme X, greffier

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte du 10 janvier 1986, Mme K C a acquis avec son époux M. M A, une maison d’habitation située au lieu-dit les falaises, commune de Champeaux, qui lui a ensuite été attribuée par acte de partage en date du 18 décembre 1988.

Mme N B a quant à elle acquis par acte authentique du 29 décembre 2011 la propriété voisine, qui lui a été vendue par les époux Y qui la tenait eux-mêmes de Mme Z.

Un procès-verbal de bornage avait été dressé le 25 septembre 1987, fixant la limite des propriétés, signer des époux A et de Mme Z.

Courant novembre 2012, Mme B a fait réaliser des travaux dont Mme C soutient qu’ils portent atteinte à sa propriété. Vainement cette dernière a-t-elle fait délivrer le 10 janvier 2013 à sa voisine une sommation de supprimer les empiétements constatés. Une réunion afin de recollement du bornage a été tenue au contradictoire des parties le 21 février 2013, qui n’a été suivie d’aucun nouveau bornage.

Par exploit d’huissier en date du 28 août 2013, Mme K C a fait assigner Mme N B devant le tribunal de Grande instance de Coutances a l’effet de la voir condamner à supprimer les canalisations, drains, gouttières, tuyaux de descente, mur séparatif et murets implantés sur la propriété de Mme K C et dépassant la ligne divisoire résultant du procès-verbal de délimitation et bornage en date du 25 septembre 1987, dans le mois de la signification et passé ce délai sous astreinte de 200 € par jour de retard, de la voir condamner en outre au paiement des sommes de 6000 € à titre de dommages et intérêts et 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce inclus les coûts des quatre procès-verbaux de constat des 2 octobre, 16 et 21 novembre, 21 décembre 2012. Elle sollicitait en outre le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement.

Par conclusions récapitulatives du 23 mars 2015, Mme C a de plus sollicité le rejet des prétentions adverses.

Par conclusions récapitulatives du 18 mai 2015, Mme B demandait de son côté au tribunal de :

— À titre principal :

* dire que les limites de la propriété de Mme B sont celles du plan cadastral annexé à son acte de vente

* dire prescrite l’action en modification de limite de propriété

* désigner tel géomètre aux frais avancés de Mme K C pour établir sur le sol les bornes concrétisant les limites du plan cadastral

* débouté Mme K C de toutes ses demandes, fins et conclusions

* la condamner sous astreinte de 1000 € par jour de retard à démolir la palissade et le cabanon construit en dehors des limites de sa propriété en contravention avec les règles d’urbanisme

* condamné Mme K C à lui payer la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive

* condamné Mme C au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

* ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir

* condamné Mme C aux dépens qui comprendront le coût des constats dont distraction au profit de là SARL Levacher.

— À titre subsidiaire :

* Constater que l’implantation de la maison de Mme N B a été réalisée de bonne foi au vu et au su de Mme K C depuis plus de 10 ans

* en conséquence, la dire mal fondée à demander la suppression des canalisations, drains, gouttières, tuyaux de descente, mur séparatif et murs implantés par les propriétaires successifs de la maison de Mme B

* fixer des limites de propriété à une distance d’un mètre à l’ouest du pignon ouest de la maison de Mme N B

* constater l’existence d’une servitude temporaire d’accès au bénéfice de Mme B pour l’entretien de son mur pignon ouest de la toiture, de la gouttière et des canalisations écoulement.

Par jugement rendu le 3 septembre 2015, le tribunal de Grande instance a :

— dit que le procès-verbal de bornage en date du 25 septembre 1987 signé le 29 avril 1988 fixait la limite des deux propriétés,

— débouté Mme B de son action en revendication de propriété,

— condamné Mme N B à supprimer les canalisations, drains, gouttières, tuyaux de descente, mur séparatif, muret et bande cimentée enterrée à 1,30 m de longueur et 30 cm de largeur sur 50 cm à la base, implantés sur la propriété de Mme C et dépassant de la ligne divise voir résultant du procès-verbal de bornage,

— condamné Mme N B à payer à Mme K C les sommes de 2000 € à titre de dommages et intérêts et 2000 € au titre des frais irrépétibles,

— condamné Mme N B en tous les dépens dont distraction au profit de Me Berlemont et de la SARL Levacher,

— débouté les parties de toutes autres demandes.

Mme N B a relevé appel total de cette décision par déclaration en date du 23 octobre 2015.

Elle demande à la cour, au visa des articles 544 et 1382 du Code civil, de:

— déclarer non valide et inopposable le procès-verbal de délimitation de bornage en date du 25 septembre 1987 ;

— débouter Mme C de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

En conséquence,

— dire et juger que les limites entre le fonds de Mme B et le fonds de Mme C sera fixé par une bande de 2,09 m au-delà du mur pignon de l’aile de la propriété de Mme B , vers le fond C ;

— condamner Mme C sous astreinte de 1000 € par jour de retard

à démolir la palissade et le bâtiment cabanon construit en dehors des limites de sa propriété ;

— nommer tel géomètre qu’il plaira à la cour aux frais avancés de Mme C pour établir sur le sol les bornes concrétisant les limites du plan cadastral ;

— condamner Mme C au paiement d’une somme de 10'000 € à titre de dommages et intérêts ;

Subsidiairement :

— admettre la revendication de propriété de Mme B quant à la bande de 2,09 m au-delà du mur pignon de l’aile de l’ouvrage immobilier de Mme B , vers la propriété C ;

— condamner Mme C sous astreinte de 1000 € par jour de retard à démolir la palissade et le bâtiment cabanon construit en dehors des limites de sa propriété ;

— nommer tel géomètre qu’il plaira à la cour aux frais avancés de Mme C pour établir sur le sol les bornes concrétisant les limites du plan cadastral ;

— condamner Mme C au paiement d’une somme de 10'000 € à titre de dommages et intérêts ;

— débouter Mme C de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

La fin du dispositif des conclusions est ainsi rédigé :

' Rejeter la demande de dommages et intérêts de Mme C , de sa demande de démolition de la gouttière et de l’exhaussement du mur séparatif ainsi que le drain.

Débouter Mme C de son appel incident relatif à la prononciation (sic. Lire sans doute 'au prononcé') d’une astreinte et à son préjudice de jouissance.

Nommer tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission de décrire les ouvrages réalisés par Mme C et en faire une description qui permette de connaître les ouvrages qui feraient saillie sur la propriété de Mme C et notamment de savoir si le drainage nécessaire à l’habitabilité des lieux de Mme B trouve son exutoire dans sa propriété.

Condamner Mme C au paiement d’une somme de 10'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens. »

Mme K C, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa de l’article 646 du Code civil de :

— confirmer le jugement du tribunal de Grande instance de Coutances du 3 septembre 2015 en ce qu’il a :

* dit que le procès-verbal de bornage en date du 25 septembre 1987 signé le 29 avril 1988 fixe les limites des deux propriétés,

* débouté Mme B de son action en revendication,

* condamné Mme B à supprimer les canalisations, drains, gouttières, tuyaux de descente, mur séparatif, muret et bande cimentée enterrée de 1,30 m de longueur et 30 cm de largeur sur 50 cm à la base implantés sur la propriété de Mme C et dépassant la ligne divisoire résultant du procès-verbal de bornage ;

— réformer le jugement en ce qu’il a limité les dommages et intérêts alloués à Mme C à la somme de 2000 € ;

— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’injonction sous astreinte formée par Mme C ;

— condamner en conséquence Mme B à payer à Mme C la somme de 10'000 € à titre de dommages et intérêts ;

— condamner Mme B à faire supprimer, par une entreprise qualifiée, dans les règles de l’art, et en présence de Mme C, les canalisations, drains, gouttières, tuyaux de descente, mur séparatif, muret et bande cimentée enterrée de 1,30 m de longueur et 30 cm de largeur sur 50 cm à la base implantés sur la propriété de Mme C et dépassant la ligne divisoire résultant du procès-verbal de bornage, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

— débouter Mme B de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

— déclarer irrecevable la demande de Mme B visant à nommer tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission de décrire les ouvrages réalisés par Mme C et en faire une description qui permette de connaître les ouvrages qui feraient saillie sur la propriété de Mme C et notamment de savoir si le drainage nécessaire à l’habitabilité des lieux de Mme B trouve son exutoire dans sa propriété ;

— en tout état de cause, débouter Mme B de sa demande d’expertise ;

— condamner Mme B à verser à Mme C une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner Mme B aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris les cinq ( lire 6 ') constats du huissier de Me D en date des 2 octobre, 16 et 21 novembre, 21 décembre 2012, 19 février 2014 et 23 juin 2016, et la sommation du 10 janvier 2013, qui seront recouvrés par Maître Clément de Colombières conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Comme y autorise l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé exhaustif des moyens présentés au soutien de leurs prétentions respectives, soit, pour Mme B, les conclusions du 29 septembre 2017,et pour Mme C, les conclusions signifiées par RPVA en date du 18 septembre 2017.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2017.

MOTIFS :

I- la demande de démolition des ouvrages édifiés par Mme B:

Mme C soutient que ces ouvrages empiètent sur son fonds, condition de la démolition, et la charge de la preuve lui revient à cet égard, étant observé que la matérialité des faits de construction après retrait suppression d’une clôture ne sont pas contestés par Mme B.

a) sur la validité du procès-verbal de bornage :

Comme l’a rappelé le tribunal, le bornage est un acte sous-seing privé qui a entre ceux qui l’ont souscrit et leurs ayants cause la même foi que l’acte authentique (article 1322 ancien du Code civil) ; or il est constant que Mme B l’ayant cause de Mme Z.

Mme B conteste toutefois la validité du procès-verbal auquel elle reproche en premier lieu de n’avoir fait l’objet d’aucune publication au bureau des hypothèques, ce qui n’est pas contesté mais n’a pour seul effet que son inopposabilité aux tiers, donc est inopérant en l’espèce.

Elle met également en cause la validité de ce procès-verbal en ce qu’il a été signé le 29 avril 1988 bien que dressé le 25 septembre 1987, ce qui n’est pas davantage de nature à entacher le procès-verbal d’une quelconque irrégularité.

Plus généralement, par les énonciations de ses écritures, Mme B suggère que son auteur Mme Z n’aurait pas réellement signé le document produit (« il est produit un document sur lequel est supposée figurer la signature de Mme Z, par une attestation effectuée par Monsieur E qui n’est pas la personne ayant établi un tel document, ce qui est surprenant (…) En l’état, on ne peut qu’être étonné qu’un document qui aurait dû être publié à la conservation des hypothèques en 1987 et pour lequel Mme C avait prit l’engagement de le publier à la première mutation, ce qu’elle ne fera pas, soit aujourd’hui produit des documents dont il est difficilement vérifiable que Mme Z est eue connaissance de la nouvelle délimitation').

Il est pertinemment relevé par la partie adverse que pour autant Mme F n’entend pas user de la procédure en inscription de faux instaurée par l’article 306 du code de procédure civile.

Surtout, il est établi par les pièces produites que le procès-verbal de bornage a bien été rédigé par Monsieur E, que l’attestation de conformité à l’original émane de la SARL Segur, représentée par Monsieur O P, géomètre expert, qui a pris la succession de Monsieur E après son départ à la retraite le 1er juillet 2000 de sorte que c’est bien la SARL Segur qui conserve les archives de Monsieur E. Le procès-verbal signé par les parties le géomètre expert ne présente ainsi aucune irrégularité susceptible d’entacher sa validité de sorte qu’il se trouve opposable à Mme B.

Il résulte de l’attestation de Monsieur G, présent aux opérations, qu’à l’occasion du recollement de bornage diligenté à la demande de Mme B le 11 janvier 2013, le géomètre a constaté l’examen remplacement des bornes.

C’est donc par une juste interprétation des éléments qui lui étaient soumis que le tribunal a retenu que Mme C faisait ainsi la preuve de la limite séparative des parcelles contiguës aujourd’hui numérotées 71 et 72 pour ce qui la concerne, 60 et 70 pour ce qui concerne Mme B, l’empiétement sur la propriété de Mme C étant alors avéré au regard de ces limites.

b) sur l’action en revendication de Mme B :

Le bornage, de nature petite soir, n’implique pas un accord des parties sur la propriété de la parcelle litigieuse et, partant, n’interdit pas l’action en revendication, sauf pour la partie défenderesse à l’action à démontrer une acquisition par prescription, laquelle est trentenaire en l’espèce.

En l’espèce, Mme C justifie d’une possession de la bande de terrain revendiquée par Mme B, sans discontinuer, de façon paisible, publique et non équivoque, depuis le 29 avril 1998 soit depuis moins de 30 ans. La prescription n’est donc pas acquise.

À bon droit les premiers juges ont rappelé que les pièces de procédures administratives, demandes de permis de construire ou de permis de clore, formées par chacune des parties, sont sans emport sur la solution du litige. Ainsi, il ne peut être tiré aucune conséquence sur la propriété, de la circonstance selon laquelle Mme B aurait présenté des demandes de permis de construire et fait modifier le cadastre, lequel n’a qu’une valeur fiscale et ne vaut pas titre de propriété ni même justification des surfaces dans les rapports exclusivement de droit privé. Les demandes d’autorisation d’urbanisme revêtent quant à elle un caractère déclaratif.

Les titres de propriété permettant de reconstituer les origines de la propriété de Mme B comporte des désignations et délimitation identique, sans modification des limites de propriétés et il est constant que la superficie et les limites des propriétés n’ont jamais été contestées par les auteurs de Mme B.

Il apparaît encore des pièces produites que la limites séparatives a toujours été concrétisées par la présence d’une clôture dans le prolongement du pignon de la maison de Mme B, clôture supprimée par celle-ci pour accéder à la parcelle voisine, ainsi que par un mur d’origine ( cf attestations de Messieurs T-U, H et Paitel). Mme C verse encore au débat l’ attestation de Monsieur I, qui indique que le pignon ouest de la maison Z, puis un haut mur, constituaient la limite nord-ouest de la propriété Z et donc nord-est de la propriété C ('), ajoutant : « j’atteste formellement que la limite Est de la propriété de Mme C est restée inchangée depuis la vente au Docteur C de ce terrain, lui-même acquis auprès de Monsieur J au début du XX ème siècle. Monsieur Q H, fils de Monsieur R H, propriétaire de 1947 à 1976 de la résidence de Mme B confirme pour sa part :

— l’existence de ce haut mur de clôture en limite ouest de la propriété B

— le positionnement de la première construction au milieu du terrain « large d’une dizaine de mètres » comme le mentionnent tous les actes translatif de la propriété B

— la construction par le nouveau propriétaire, après la vente la propriété en 1976, d’une aile sur une bande de terrains ouest, large de 2 m environ, en limite de propriété avec la parcelle de Monsieur

C.

Ainsi, toutes les attestations et pièces produites par Mme C confirment que les limites matérielles de la propriété de cette dernière n’ont jamais été modifiées. Au demeurant, les demandes de permis de construire présentées par les auteurs successifs de Mme B respectaient ces limites (permis de construire H du 8 avril 1976, permis de construire Z du 29 mars 1986, permis de construire Y du 15 mai 2006), et l’extension édifiée en 1982 par Monsieur S Z a été faite dans l’alignement à l’ouest du chalet d’origine, en limite de la propriété actuelle de Mme C, sur une largeur de 2,15 m. Cette réalisation était conforme au permis de construire délivré.

Mme B a acquis un terrain d’une superficie de 1032 m² et soutient que sans la bande de terrains litigieux aujourd’hui revendiqués, la dimension totale du dit terrain ne serait pas conforme à son titre, affirmation non étayée par les éléments versés à son dossier lequel ne comporte aucun relevé de métrés des parcelles 69 et 70. En tout état de cause, à supposer effective l’insuffisance de superficie de la parcelle acquise au regard du titre, rien ne permet de conclure que la surface éventuellement manquante serait à rechercher sur le terrain C.

Il résulte de l’ensemble de ces considérations que le jugement rendu par le tribunal de Grande instance de Coutances doit être confirmées en ce qu’il a reconnu la validité du procès-verbal de bornage en date du 25 septembre 1987 qui fixe la limite des deux propriétés, débouté Mme B de son action en revendication de propriété, et condamner Mme B à supprimer les ouvrages édifiés sur le fonds voisin, sauf sur cette dernière disposition, à apporter les précisions sollicitées par Mme C dans le dispositif de ses écritures.

Le tribunal a rejeté la demande d’astreinte devant assortir selon Mme C l’injonction de faire délivrer à Mme B, laquelle affirme y avoir d’ores et déjà pratiquement satisfaits en intégralité. Seul un drain dont l’exutoire aboutit sur la propriété de Mme B subsisterait ainsi, indispensable pour assurer l’absence d’humidité dans une pièce de vie située de manière adjacente à la limite divise voir revendiquer par Mme C.

Force est toutefois de constater que Mme B procède par affirmations tandis que Mme C produit un nouveau procès-verbal de constat en date du 23 juin 2016 établi par Maître D qui a constaté « l’extension amont en parpaings qui remplace le mur d’origine en moellons constituant le point D du plan de bornage à l’extrémité nord-ouest de la limite divisoire, la disparition de la borne de l’extrémité nord du mur en parpaings, le débordement de la gouttière et du double coude, les canalisations eaux pluviales qui s’écoulent quelque mètres plus bas toujours sur la parcelle C, lent voiture fermée par […], toiles, gaines jaunes, la bordure en béton qui dissimule une partie des canalisations », constatations qui tendent à démentir les affirmations de Mme B, à établir la volonté de cette dernière de ne pas se soumettre à l’injonction judiciaire, et justifie le prononcé d’une astreinte.

II- sur les autres demandes :

a) les demandes présentées par Mme B :

Mme B échouant dans son action en contestation des limites de propriétés sur le fondement du procès-verbal de bornage, comment son action en revendication, elle doit être déboutée de sa demande de désignation d’un géomètre aux fins de nouveau bornage, comme de sa réclamation tendant à voir enjoindre à Mme C de procéder, sous astreinte, à la démolition de la palissade du bâtiment cabanon construits par cette dernière ou ses auteurs, à défaut, à sa demande d’expertise.

La cour rappelle toutefois s’agissant de la recevabilité de cette dernière demande, contestée par Mme C au motif qu’il s’agirait d’une demande nouvelle en cause d’appel, qu’ il s’agit en réalité d’une demande de mesures d’instruction, destinée à permettre à la partie qui la requiert d’obtenir satisfaction quant à ses prétentions déjà exprimées en première instance, et non d’une prétention elle-même au sens de l’article 564 du code de procédure civile. La fin de non-recevoir est donc rejetée.

Mme B enfin ne peut davantage prétendre à l’allocation de dommages et intérêts dès lors qu’elle est la partie succombante à l’instance.

b) la demande de dommages-intérêts présentés par Mme C :

Il n’est pas contesté que Mme B a fait procéder aux travaux litigieux lors d’une absence momentanée de Mme C, et n’a pas hésité pour cela à supprimer la clôture existante. De larges et profondes fouilles ont été creusées sur le terrain de Mme C ainsi qu’il résulte de la comparaison de l’état des lieux avant et après intervention. Mme C a subi cet état de fait et la vindicte de sa voisine pendant des années, ce qui lui a occasionné un trouble de jouissance certain mais également un préjudice moral important dans un contexte général de chicane.

L’indemnisation accordée à Mme C dans ces conditions doit être portée à 5000 €, et le jugement querellait réformer en ce sens.

c) les frais et dépens :

Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais et dépens de première instance.

Mme N B, qui succombe en son appel, sera en outre tenu de verser à Mme K C une indemnité complémentaire de 2000 €

au titre des frais irrépétibles d’appel, ne pouvant quant à elle prétendre bénéficier de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur le fondement de l’article 696 du code précité, Mme B devra par ailleurs supporter la charge des dépens d’appel en ce compris les frais de constats d’huissier engagés par Mme C.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe ;

Confirme le jugement rendu par le tribunal de Grande instance de Coutances le 3 septembre 2015, en ce qu’il a :

— dit que le procès-verbal de bornage en date du 25 septembre 1987 signé le 29 avril 1988 fixe la limite des deux propriétés,

— débouté Mme B de son action en revendication de propriété, de sa demande de démolition du cabanon et de la clôture en palissade de bois, de sa demande de servitude de tour d’échelle (non reprise en cause d’appel), et de sa demande de dommages et intérêts,

— condamné Mme N B à supprimer les canalisations, drains, gouttières, tuyaux de descente, mur séparatif, muret et bandes cimenter enterrer de 1,32 m longueurs et 30 cm de largeur sur 50 cm à la base, implanté sur la propriété de Mme C et dépassant de la ligne divisoire résultant du procès-verbal de bornage,

— condamné Mme N B en tous les dépens dont distraction au profit de Me Berlemont ;

Infirme le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant :

— dit que pour la démolition des ouvrages construits sur le terrain de Mme C, Mme B aura recours à une entreprise qualifiée, qui exécutera sa mission dans les règles de l’art, et en présence de Mme C ;

— dit que ces travaux de démolition devront avoir été achevés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, passé lequel délai il sera fait application d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant deux mois, la cour se réservant la compétence pour la liquidation de l’astreinte ;

— condamne Mme N B à payer à Mme K C la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts ;

— déclare recevable mais non fondée la demande présentée par Mme B aux fins de désignation d’un expert ;

— l’en déboute ;

— condamne Mme B à verser à Mme C la somme complémentaire de 2000 € au titre des frais irrépétibles d’appel et rejette sa propre demande du même chef ;

— condamne Mme B aux entiers dépens d’appel, en ce compris les frais de constat d’ huissier des 2 octobre, 16 et 21 novembre, 21 décembre 2012, 19 février 2014 et 23 juin 2016 ainsi que les frais de sommation du 10 janvier 2013, avec recouvrement direct par Me Clément de Colombières, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

A. X A. HUSSENET

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