Rejet 18 mars 2025
Désistement 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 18 mars 2025, n° 2006585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2006585 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 1er septembre 2020 et le 28 février 2022, M. B C, représenté par Me Lucchini, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2020 par lequel le maire de la commune de Marseille s’est opposé à la déclaration préalable de régularisation pour l’extension d’une maison individuelle, 2 traverse des Iris, dans le 16ème arrondissement de Marseille, ainsi que la décision confirmative du 18 juin 2020 prise sur recours gracieux ; 2°) d’enjoindre à la commune de prendre une nouvelle décision concernant la déclaration préalable ; . 3°) de mettre à la charge de la commune le versement à son profit de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : – l’auteur de l’acte est incompétent ; – contrairement à ce que retient l’arrêté d’opposition le projet constitue une extension et non une construction nouvelle ; – le projet concernant une extension, entre dans le champ de la dérogation prévue à l’article 2 a) du règlement de la zone Um, aux exigences des articles 7a) et 9a) qui ne pouvaient pas légalement lui être opposées ; – le projet ne méconnaît pas les exigences de l’article 9 a) du règlement du plan local d’urbanisme ; – les dispositions du plan de prévention des risques d’incendie de forêt (PPRIF) applicables aux constructions nouvelles ne pouvaient être opposées au projet concernant une extension ; – le projet ne porte pas atteinte à la sécurité publique au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2021, la commune de Marseille, représentée par le maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code de l’urbanisme – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de Mme Charbit, rapporteure, – les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, – les observations de Me Lucchini, pour M. C, – les observations de Mme A, pour la commune de Marseille. Une note en délibéré présentée par Me Lucchini pour M. C a été enregistrée le 24 février 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. C a déposé une déclaration préalable de régularisation pour des travaux portant sur une maison individuelle située 2 traverse des Iris 13016 Marseille, en zone UM du plan local d’urbanisme intercommunal de Marseille. Par un arrêté du 6 février 2020, confirmé le 18 juin 2020, sur recours gracieux la maire adjointe déléguée au droit des sols s’est opposée à cette demande. L’intéressé demande l’annulation de ces deux décisions. 2. En premier lieu, par un arrêté du 30 mai 2016, régulièrement publié et transmis au contrôle de légalité, le maire de la commune de Marseille a accordé à la signataire des décisions en litige, une délégation de compétence concernant notamment les décisions en matière d’urbanisme. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, le projet vise à réaliser un bâtiment de 17,95 mètres carrés, en lieu et place d’un cabanon de 13 mètres carrés. Il concerne donc, non une extension d’environ 5 mètres carrés d’une construction, mais la réalisation d’une construction nouvelle après destruction de l’existant. Le requérant n’est pas fondé à contester la qualification de construction nouvelle retenue par la décision en litige. 4. En troisième lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que les prescriptions des articles 7a) et 9a) du plan local d’urbanisme intercommunal et celles du PPRIF applicables aux constructions nouvelles ne pouvaient pas légalement lui être opposées. 5. En quatrième lieu, aux termes du a) de l’article 9 « qualité des constructions » de la zone UM du plan local d’urbanisme intercommunal : « Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». La décision d’opposition en litige indique que le projet ne respecte pas les exigences de cet article pour les motifs suivants : la trop faible dimension des baies au regard des baies existantes, l’horizontalité des baies alors que des baies plus hautes que larges auraient dû être privilégiées et l’existence d’un garde-corps en verre sur la terrasse. 6. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les ouvertures ont des dimensions et des proportions comparables à celle des ouvertures des maisons environnantes, et que le garde-corps en verre, au demeurant discret, est également similaire à des garde-corps existant alentours, et qu’ainsi ni les ouvertures ni le garde-corps ne portent d’atteinte à l’harmonie de l’ensemble. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le motif de refus fondé sur la méconnaissance de l’article 9 a) est illégal. 7. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Il ressort des pièces du dossier que le projet est situé en zone rouge du PPRIF où sont notamment interdites, en vertu des articles R. 3.1 et R. 3.2 les constructions nouvelles et les constructions ayant pour effet de permettre l’augmentation de la population présente. Par suite le projet qui concerne l’édification d’une construction nouvelle, susceptible d’augmenter la population occupant les lieux, est de nature à porter atteinte à la sécurité publique, au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. 8. Il résulte de l’instruction que les motifs tirés de la méconnaissance par le projet de l’article 7a) du règlement de la zone UM qui n’est pas contesté par le requérant, et de l’atteinte à la sécurité publique en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme suffisent à justifier l’arrêté de refus. Par suite le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 6 février 2020 est entaché d’illégalité, ni à en demander pour ce motif l’annulation. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’annulation de la requête, ainsi que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Marseille.Délibéré après l’audience du 24 février 2025, à laquelle siégeaient :M. Pecchioli, président,Mme Charbit, première conseillère,M. Juste, premier conseiller,Lu en audience publique, le 18 mars 2025. Le président,signéJ.-L. PecchioliLa rapporteure,signéC. CharbitLa greffière,signéS. BouchutLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.Pour expédition,Pour la greffière en chef, La greffière, 2N° 2006585
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