Infirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 5 déc. 2024, n° 23/01069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le Syndicat NATIONAL DU NUCLEAIRE DE LA METALLURGIE CFDT venant aux droits du Syndicat DES PERSONNELS DE L' ENERGIE ATOMIQUE CFDT DE NORMANDIE c/ La S.A.S. ORANO PROJETS |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01069
N° Portalis DBVC-V-B7H-HGNO
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHERBOURG en date du 03 Avril 2023 – RG n° 20/00348
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
Le Syndicat NATIONAL DU NUCLEAIRE DE LA METALLURGIE CFDT venant aux droits du Syndicat DES PERSONNELS DE L’ENERGIE ATOMIQUE CFDT DE NORMANDIE, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMEE :
La S.A.S. ORANO PROJETS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Jérémy VILLENAVE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me BORTEN, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 26 septembre 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme VINOT, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 05 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Par acte du 12 juin 2020, le syndicat des personnels de l’énergie atomique de Normandie aux droits duquel est venu par la suite le syndicat national du nucléaire de la métallurgie CFDT (ci-après dénommé S2NM CFDT) a fait assigner la société Orano projets devant le tribunal judiciaire de Cherbourg aux foins de voir juger illicite la décision de la société de limiter l’attribution des titres restaurant à partir du 1er mai 2020 aux seuls salariés bénéficiant d’un avenant télétravail, voir juger qu’elle est tenue de les attribuer à l’ensemble des salariés en situation de télétravail et voir condamner la société Orano projets à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de l’accord collectif et d l’engagement unilatéral applicables.
Par jugement du 3 avril 2023, le tribunal judiciaire de Cherbourg a :
— rejeté les demandes du syndicat
— dit qu’il sera fait masse des dépens et condamné les parties perdantes à les payer à parts égales
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat S2NM CFDT a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions l’ayant débouté de ses demandes.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 17 septembre 2024 pour l’appelant et du 8 septembre 2024 pour l’intimée.
Le syndicat S2NM CFDT demande à la cour de :
— infirmer le jugement en celles de ses dispositions l’ayant débouté de ses demandes
— dire et juger que la décision de limiter l’attribution des titres restaurant à partir du 1er mai aux seuls salariés qui bénéficient d’un avenant télétravail à leur contrat de travail est illicite
— dire et juger que l’entreprise est tenue d’attribuer les titres restaurant à l’ensemble des salariés en situation de télétravail sur la période du 1er mai au 30 décembre 2020
— condamner la société Orano projets à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de l’accord collectif et de l’engagement unilatéral applicables
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Orano projets demande à la cour de :
— confirmer le jugement
— y ajoutant, condamner le syndicat S2NM CFDT à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 septembre 2024
SUR CE
Pour les salariés rattachés administrativement à l’établissement de [Localité 3] (établissement concerné par le litige), un accord du 26 mars 2018 'sur les conditions de restauration’ stipule que pour chaque journée complète de travail le salarié bénéficie d’un titre restaurant.
Un accord du 1er avril 2019 sur le développement de la qualité de vie au travail applicable à la période concernée par le litige contenait des stipulations relatives au fait de 'favoriser le télétravail’ aux termes desquelles était rappelée la définition du télétravail donnée par l’article L.1222-9 du code du travail, stipulé que l’accès au télétravail limité à une journée par semaine reposait sur un certain nombre de conditions (dont des conditions d’éligibilité du poste et de compatibilité avec les service, de configuration du domicile ) et le volontariat exprimé par une demande écrite et suivi en cas d’accord par la conclusion d’un avenant en précisant les modalités.
Cet accord précisait en outre que le salarié en situation de télétravail bénéficiait des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables aux salariés en situation comparable et travaillant dans les locaux de l’entreprise.
Par ailleurs un mail du 30 mars 2018 adressé par un représentant de la société au délégué syndical CFDT indiquait 'je te confirme par le présent mail que nous donnerons des TR aux télétravailleurs les jours télétravaillés'.
Par deux notes de mai et juillet 2020 la direction a précisé que pour les salariés de l’établissement Orano Equeurdreville la situation exceptionnelle d’attribution des titres restaurant à l’ensemble des salariés en situation de travail confiné à domicile cesserait d’être appliquée à compter du 1er mai 2020 après avoir été appliquée du 17 mars au 30 avril et qu’à compter du 1er mai 2020 seuls bénéficieraient des titres restaurant les salariés présents sur le site pour les jours de présence sur site et les salariés qui bénéficient d’un avenant télétravail à leur contrat de travail pour le jour habituellement télétravaillé.
La société Orano projets entend justifier sa position de refuser aux télétravailleurs autres que ceux bénéficiant d’un jour de télétravail dans les conditions de l’accord précité en faisant valoir en substance les différences entre télétravail par avenant et télétravail confiné imposé (volontariat dans un cas et télétravail imposé dans l’autre, télétravail pour un jour seulement dans un cas et pour tous les jours dans l’autre, accord de groupe de 2019 concernant un certain type de salariés précisément définis, les confinés ne répondant pas à ces conditions), soutenant que la note de 2018 visant les télétravailleurs ne pouvait viser que les télétravailleurs au sens de l’accord.
Il est constant que les articles du code du travail sur le titre restaurant n’excluent pas les télétravailleurs et imposent uniquement que le salarié prenne son repas pendant son horaire de travail, que l’attribution d’un titre restaurant est subordonnée à la seule condition que le repas du salarié soit compris dans son horaire de travail journalier, que les titres restaurant sont un avantage en nature mis en place de façon facultative par l’employeur pour les salariés dont le repas est compris dans l’horaire de travail.
Il est encore constant aux termes de l’article L.1222-9 du code du travail que 'le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise’ et aux termes de l’article L.1222-11 qu’en cas de circonstances exceptionnelles notamment de menace d’épidémie la mise en télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés.
L’accord sur les conditions de restauration du 26 mars 2018 prévoit le bénéfice d’un titre restaurant 'pour chaque journée complète de travail’ sauf si le repas est pris en charge par la société, sans autre précision et le mail de 2018 qui vise l’octroi de titres restaurant aux télétravailleurs les jours télétravaillés ne contenait aucune autre précision quant aux conditions d’octroi.
Dès lors, en l’état de ces stipulations et des dispositions de l’article L.1222-9, les télétravailleurs par application d’un avenant et les télétravailleurs confinés se trouvent placés dans la même situation au regard du droit au bénéfice d’un titre restaurant, étant précisé que la société Orano projets ne soutient en rien que des travailleurs n’ayant pas conclu l’avenant visé à l’accord du 1er avril 2019 se seraient trouvés en situation de télétravail sans son accord.
Et pour la période courant du 1er mai 2020 (date à compter de laquelle la société Orano projets a refusé le titre restaurant au télétravailleurs confinés) jusqu’au 31 décembre 2020 (date au delà de laquelle s’applique un nouvel accord qui exclut, sans que cela soit contesté, le titre restaurant pour les jours de télétravail), le syndicat est donc fondé à voir juger que la société Orano projets est tenue d’attribuer un titre restaurant à tous les salariés en situation de télétravail.
Le non-respect par la société Orano projets de son obligation d’attribuer ce titre restaurant
par application des accords existants a causé à l’intérêt collectif défendu par le syndicat un préjudice qui sera évalué à 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris.
Et statuant à nouveau,
Dit que la société Orano projets est tenue d’attribuer un titre restaurant à l’ensemble des salariés en situation de télétravail pour la période du 1er mai au 31 décembre 2020.
Condamne la société Orano projets à payer au syndicat S2NM CFDT la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Orano projets aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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