Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. corr. Senlis, 7 nov. 2022, n° 1668/22 SL |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1668/22 SL |
Texte intégral
Cour d’Appel d’Amiens EX T R AIT des Tribunal judiciaire de Senlis MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
Jugement prononcé le : 07/11/2022 do SENLIS
Département de l’Oise (60) Chambre correctionnelle
N° minute 1668/22 SL
N° parquet : 22274000004
A Expédition dossier le 16/12/12 Expédition JAP le 26/12/22 Expédition Mp le Expédition le 4612/12 Ane NIEDOLISTEK A Expédition le […]
Grosse le
reaple 26/12/22 a DDF 1 exp + 1 grosse le 26/12/22 à douanes
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Senlis le SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-DEUX,
Composé de :
Présidente: Madame DEPOUILLY Ombeline, juge,
Madame Z A, juge, Assesseurs :
Madame B C, juge,
Assistées de Madame LELONG-VAN OVERBEKE Sandrine, greffière,
en présence de Madame DORANGEON Emma, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant,
La DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE
[…], partie intervenante,
ET
Prévenu
Nom X F J né le […] à BIELSKO-BIALA (POLOGNE) de X Slawomir et de DUDA Dominika
Page 1/7.
Nationalité polonaise
*
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant : […]
Situation pénale : détenu provisoirement au Centre Pénitentiaire de Beauvais
Mandat de dépôt en date du 01/10/2022
Maintien en détention provisoire en date du 03/10/2022
comparant assisté de Maître NIEDOLISTEK Lucas, avocat au barreau de PARIS,
en présence de D E, interprète, qui a prêté serment,
Prévenu des chefs de :
TRANSPORT DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTE
PUBLIQUE ([…] :
FAIT REPUTE IMPORTATION EN CONTREBANDE faits commis le 28 septembre
2022 à […]
TRANSPORT DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SECURITE
PUBLIQUE ([…]
REGULIER: FAIT REPUTE IMPORTATION EN CONTREBANDE faits commis le
28 septembre 2022 à […]
TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS faits commis le 28 septembre
2022 à […]
DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits commis le 28 septembre
2022 à […]
ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits commis le 28 septembre 2022 à […]
IMPORTATION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS – TRAFIC faits commis le
28 septembre 2022 à […]
DETENTION NON AUTORISEE D’ARME, […]
ELEMENTS DE CATEGORIE B faits commis le 28 septembre 2022 à […]
LONG
DEBATS
Avant l’audition de X F J, la présidente a constaté que celui-ci ne parlait pas suffisamment la langue française ;
Elle a désigné D E, interprète, l’interprète a ensuite prêté son ministère chaque fois qu’il a été utile.
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de X
F J et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Page 2/7
La présidente informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a donné lecture des conclusions de l’Administration des Douanes en date du 3 octobre 2022.
L’administration des douanes a déposé des conclusions écrites, tendant à ce qu’il plaise au Tribunal:
- déclarer X F J coupable d’avoir, sur le territoire douanier, en temps non couvert par la prescription, commis le délit douanier de transport et détention de marchandises dangereuses pour la santé publique (stupéfiants) et pour la sécurité publique (armes) sans document justificatif régulier : fait réputé importation en contrebande ; le condamner à payer à l’administration des douanes, conformément à l’article 414 du code des douanes une amende douanière d’un montant de 58.600 euros (cinquante-huit mille six cents euros);
- ordonner la confiscation des marchandises de fraude ; sans préjudice de la peine d’emprisonnement prévue par l’article 414 du code des douanes qu’il plaira au Ministère Public de requérir en application de l’article 343-1 du dit code ;
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître NIEDOLISTEK Lucas, conseil de X F J, a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats..
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
X F J a été déféré le 1er octobre 2022 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale;
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 1er octobre 2022, il a été placé en détention provisoire jusqu’à sa comparution à l’audience du 3 octobre 2022.
Attendu qu’à l’audience du 3 octobre 2022, X F J a sollicité un délai pour préparer sa défense; le Tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience du 7 novembre 2022 et a ordonné le maintien en détention provisoire de X F J ;
X F J a été extrait et a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à […], le 28 septembre 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, importé ou exporté sans déclaration aux douanes, détenu ou transporté à l’intérieur du territoire douanier, en violation des dispositions légales ou réglementaires, de la cocaïne et du cannabis, marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité ou la moralité publiques., faits
Page 3/7
prévus par ART.419 §1, ART.215, ART.215-BIS, […]
ART.1 §1 H ARR.MINIST DU 11/12/2001. ART.1 §1 H ARR.MINIST DU
29/07/2003. […]
22/02/1990. et réprimés par ART.419 §2,§3, […],H, […]
d’avoir à […], le 28 septembre 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, importé ou exporté sans déclaration aux douanes, détenu ou transporté à l’intérieur du territoire douanier, en violation des dispositions légales ou réglementaires, une arme de poing de type 9mm et ses cartouches, marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité ou la moralité publiques., faits prévus par ART.419 §1, ART.215, ART.215-BIS, […] […] ARR.MINIST DU 11/12/2001. […]
ARR.MINIST DU 29/07/2003. ART.L.2335-1 §I C.DEFENSE. et réprimés par ART.419 §2,§3, […],H, […]
[…]
d’avoir à […], le 28 septembre 2022, en tout cas sur le territoire
-
national et depuis temps non couvert par la prescription, transporté sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce de la cocaïne et du cannabis., faits prévus par G H,
[…], ART.L.5132-8 H, ART.R.5132-74,
[…] et réprimés par G H, […],
[…]
d’avoir à […], le 28 septembre 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenu sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce de la cocaïne et du cannabis., faits prévus par G H, […], ART.L.5132-8 H, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77
C.SANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par […]. H, […],
[…]
d’avoir à […], le 28 septembre 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, acquis sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce de la cocaïne et du cannabis., faits prévus par G H, ART.222-41
C.PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 H, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77
C.SANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par […] H, […],
[…]
d’avoir à […], le 28 septembre 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, importé sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce de la cocaïne et du cannabis., faits prévus par I H, ART.222-41
C.PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 H, ART.R.5132-74, ART.R.5132
[…] DU 22/02/1990. et réprimés par I H,AL:4, ART:222-44, ART.222-45, ART.222-47,
[…]
d’avoir à […], le 28 septembre 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenu, hors les cas légaux d’autorisation, une ou plusieurs armes, munitions ou leurs éléments essentiels de catégorie B, en l’espèce une arme de poing de type 9mm et ses cartouches., faits prévus par K H C.PENAL. M, ART.L.312-4,
ART.L.311-2 H 2°, ART.R.312-21, Y, […] et réprimés par K H, […],
Page 4/7
ART.222-65, ART.222-66 C.PENAL..
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à X
F J sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
Selon l’article 132-1 du code pénal, dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 selon lequel en effet, afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions: 1° De :
sanctionner l’auteur de l’infraction ; 2° De favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.
De plus, l’article 132-19 du code pénal énonce que toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate. Dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, faire l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues à l’article 132-25 du code pénal Dans les autres cas prévus au même article 132-25 du même code, elle doit également être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent, sauf impossibilité matérielle.
En l’espèce, au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale (pas de domicile en FRANCE), il apparait indispensable de condamner X F J à une peine de DOUZE MOIS d’emprisonnement, toute autre peine apparaissant manifestement inadéquate.
En présence du prévenu et afin d’assurer l’exécution immédiate de la peine prononcée, au regard de son quantum, et compte tenu des éléments de l’espèce et notamment de
l’absence de toute garantie propre à permettre une mise à exécution effective de la présente décision dans un délai raisonnable, le tribunal ordonne son maintien en détention en application des dispositions de l’article 397-4 du code de procédure pénale.
Attendu que X F J demande la non inscription de cette décision au bulletin N° 2 de son casier judiciaire ; qu’au vu des éléments de la procédure et des débats, le tribunal estime devoir ne pas faire droit à cette demande ;
SUR L’ACTION DOUANIERE:
Attendu qu’il y a lieu de recevoir l’ADMINISTRATION DES DOUANES en son . intervention et de condamner X F J à lui payer une amende de 19.533 euros (dix-neuf mille cinq cent trente-trois euros);
Page 5/7.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et
contradictoirement à l’égard de X F J,
contradictoirement à l’égard de l’Administration des Douanes, le présent jugement devant lui être signifié,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare X F J coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de TRANSPORT DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA
SANTE PUBLIQUE (STUPEFIANT) SANS DOCUMENT JUSTIFICATIF
REGULIER: FAIT REPUTE IMPORTATION EN CONTREBANDE commis le 28 septembre 2022 à […]
Pour les faits de IMPORTATION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS – TRAFIC commis le 28 septembre 2022 à […]
Pour les faits de TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS commis le 28 septembre 2022 à […]
Pour les faits de TRANSPORT DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA
SECURITE PUBLIQUE (ARME OU MUNITION) SANS DOCUMENT
JUSTIFICATIF REGULIER : FAIT REPUTE IMPORTATION EN
CONTREBANDE commis le 28 septembre 2022 à […]
Pour les faits de DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS commis le 28 septembre 2022 à […]
Pour les faits de DETENTION NON AUTORISEE D’ARME, MUNITION OU DE
LEURS ELEMENTS DE CATEGORIE B commis le 28 septembre 2022 à […]
Condamne X F J à un emprisonnement délictuel de DOUZE MOIS ;
Ordonne le maintien en détention de X F J ;
Ordonne la confiscation des scellés dont le véhicule RENAULT de type KANGOO 2 immatriculé 1VFL-51;
Prononce à l’encontre de X F J l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de CINQ ANS;
< Dit qu’en application de l’article L,312-16 et R,312-78 du code de la sécurité intérieur, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier nationale des Page 6/7
interdictions d’acquisition et de détention d’armes.
Prononce à l’encontre de X F J l’interdiction du territoire français pour une durée de CINQ ANS ;
Rejette la demande de dispense d’inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire à l’encontre de X F J de la présente condamnation;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable X F J ;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai
d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION DOUANIERE :
Reçoit l’ADMINISTRATION DES DOUANES en son intervention,
Condamne X F J à lui payer une amende de 19.533 euros (dix neuf mille cinq cent trente-trois euros) en vertu de l’article 369 du Code des douanes ;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Zaille EN FOI DE QUOI LA PRÉSENTE
EXPÉDITION CERTIFIÉE CONFORME
À LA MINUTE A ÉTÉ SCELLÉE ET DÉLIVRÉE PAR LE DIRECTEUR DE GREFFE
SOUSSIGNE
SENLIS. le 161222 LE DIRECTEUR DE GREFEE
Page 7/7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plainte ·
- Dénonciation calomnieuse ·
- Dégradations ·
- Amende civile ·
- Vélo ·
- Menaces ·
- Partie civile ·
- Juge d'instruction ·
- Voiture ·
- Témoin
- Crèche ·
- Sociétés ·
- Associations ·
- Appel d'offres ·
- Dénigrement ·
- Concurrence déloyale ·
- Ententes ·
- Courriel ·
- Marches ·
- Ville
- Notaire ·
- Partage ·
- Indivision successorale ·
- Successions ·
- Clôture ·
- Ouverture ·
- Hypothèque ·
- Demande ·
- Usufruit ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fermeture administrative ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Police d'assurance ·
- Établissement ·
- Interdiction ·
- Pandémie ·
- Exploitation ·
- Conditions générales ·
- Mutuelle
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance habitation ·
- Contentieux ·
- Loyers impayés ·
- Protection ·
- Titre ·
- Demande ·
- Copie ·
- Exécution provisoire ·
- Attestation
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bretagne ·
- Victime ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Physique ·
- Maladie professionnelle ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pacifique ·
- Associations ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Reporter ·
- Incident ·
- Instance ·
- Marketing ·
- Énergie
- Assurances ·
- Rente ·
- Sociétés ·
- Donner acte ·
- Intérêts moratoires ·
- Acquiescement ·
- Expertise judiciaire ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Expertise médicale
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Investissement ·
- Loi applicable ·
- Suisse ·
- Code civil ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Procès-verbal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Successions ·
- Charges de copropriété ·
- Veuve ·
- Gestion ·
- Service ·
- Lot ·
- Notaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Héritier
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Solde ·
- Mission ·
- Devis ·
- Partie ·
- Document ·
- Règlement ·
- Demande ·
- Jonction
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Transport ·
- Partie ·
- Employeur ·
- Conciliation ·
- Préavis ·
- Travail ·
- Conseil ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.