Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 11 sept. 2025, n° 24/04648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04648 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 8 octobre 2024, N° 21F00140 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | RE INTERNATIONAL SE, S.A. GENERALI IARD, Société, S.A.S. SAFIC-ALCAN, la société Biochimex c/ Société PEZZOTTA SAUL, S.A.R.L. TRANS GOUS INTERNATIONAL, SWISS, Société HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D' ASSICURAZIONI SA, Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. SAFIC-ALCAN
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE
S.A. GENERALI IARD
Société SWISS RE INTERNATIONAL SE
C/
[N]
S.A.R.L. TRANS GOUS INTERNATIONAL
Société PEZZOTTA SAUL
Société HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D’ASSICURAZIONI SA
Copie exécutoire
le 11 Septembre 2025
à
Me
Me
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/04648 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JHK6
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 08 OCTOBRE 2024 (référence dossier N° RG 21F00140)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTES
S.A.S. SAFIC-ALCAN venant aux droits de la société Biochimex (RCS [Localité 14] 323389 924, Mercières III Technopolis, [Adresse 3]) par suite d’une transmission universe lle de patrimoine, agissant en la personne de son Président agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 19]
[Localité 13]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Régine GUEDJ, avocat au barreau de PARIS
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Régine GUEDJ, avocat au barreau de PARIS
S.A. GENERALI IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Régine GUEDJ, avocat au barreau de PARIS
Société SWISS RE INTERNATIONAL SE Société de droit luxembourgeois agissant par l’intermédiaire de sa succursale française domiciliée [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 6]
[Localité 17]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Régine GUEDJ, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
Monsieur [L] [N] es-qualité de Curatore de la société PEZZOTTA SAUL déclarée en faillite par ordonnance du 4 juin 2021 rendue par le Tribunal de Bergame (Italie)
[Adresse 21]
[Localité 8] ITALIE
Non comparant, non représenté
S.A.R.L. TRANS GOUS INTERNATIONAL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Xavier RODAMEL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Etienne VIRAPIN, avocat au barreau de LYON.
Société PEZZOTTA SAUL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 22]
[Localité 7] ITALIE
Non comparante, non représentée
Société HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D’ASSICURAZIONI SA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 20]
[Localité 5] / ITALIE
Représentée par Me Audrey D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Patrick MICHALEK, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Michaël ZERROUKI, avocat au barreau de PARIS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
PRONONCE :
Le 11 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffière.
*
* *
DECISION
La société Biochimex aux droits de laquelle vient désormais la SAS Safic-Alcan a confié à la société Trans Gous International le transport de produits pharmaceutiques entre l’établissement de Lab service à [Localité 18] (71) et celui de [Localité 16] SPA [Localité 15] en Italie, selon une lettre de voiture n° 10410200.
La marchandise était assurée contre les risques dommages et pertes en cours de transport auprès des sociétés Allianz Global Corporate & Spécialty SE ( ci-après Allianz), Générali IARD et Swiss RE International.
Dans la nuit du 31 juillet au 1er août 2020 un incendie s’est déclaré dans les locaux de la société Pezzota Saul Transporti, ( ci-après Pezzota ) transporteur italien qui substituait la société Trans Gous International , cet incendie ayant détruit totalement la marchandise confiée.
Le préjudice de la société Biochimex estimé à 73804,50 euros a été indemnisé par les assureurs sous déduction d’une franchise restée à la charge de la société Biochimex.
Par exploit de commissaire de justice en date du 30 juillet 2021 les sociétés Biochimex, Allianz , Générali et Swiss RE International ont fait assigner la société Trans Gous International devant le tribunal de commerce de Compiègne aux fins de voir réparer le préjudice subi.
Par acte en date du 13 septembre 2021 la société Trans Gous International a appelé en garantie la société Pezzota, M. [H] [L] en qualité de curatore de la faillite de celle-ci et l assureur de la société Pezzota, la société Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni ( ci-après Helvetia).
Par jugement en date du 8 octobre 2024 le tribunal de commerce de Compiègne a joint les deux instances et s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de Bergame en Italie, a dit n’y avoir lieu à statuer au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la société Biochimex aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 décembre 2024 la SAS Safic-Alcan venant aux droits de la société Biochimex et ses assureurs ont interjeté appel de cette décision et par ordonnance en date du 9 janvier 2024 ils ont été autorisés à assigner à jour fixe les intimés pour l’audience du 15 mai 2025.
Il a été procédé aux significations de l’assignation à jour fixe le 6 mars et le 13 mars 2025 et ce conformément au règlement européen n° 2020/1784 pour la société Pezzota et son Curatore M. [H] [L] qui n’ont pas constitué avocat.
Les conclusions des parties leur ont été signifiées par la même voie le 13 mars 2025 pour l’appelant, et les 28 février 2025 et 25 avril 2025 pour les intimés constitués.
Par conclusions du 30 décembre 2024 les appelants demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de dire que le tribunal de commerce de Compiègne est compétent pour statuer sur leur action à l’encontre de la société Trans Gous International et sur l’action de la société Trans Gous International à l’encontre de la société Pezzotta et son curatore, de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Compiègne qui est compétent et de condamner la sociéte Trans Gous International au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Par conclusions remises le 26 février 2025 la société Trans Gous International demande à la cour à titre principal de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter les appelants de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la cour retiendrait la compétence du tribunal de commerce de Compiègne elle demande que l’affaire soit renvoyée dans son ensemble devant ce tribunal afin d’être jugée sur le fond et sollicite le rejet du surplus des demandes des appelants.
En toutes hypothèses elle demande à la cour de condamner les appelants in solidum payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens et à titre subsidiaire de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens exposés dans la procédure d’appel.
Aux termes de ses conclusions remises le 22 avril 2025 la société Helvetia demande à la cour à titre principal de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner in solidum au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens au titre de la procédure d’appel.
A titre subsidiaire dans le cas où la compétence du tribunal de commerce de Compiègne serait retenue à l’encontre de la société Trans Gous International et ses assureurs elle demande que le jugement entrepris soit confirmé en ce qu’il a jugé qu’il était incompétent pour connaître des demandes formées par la société Trans Gous International et ses assureurs à l’encontre de la société Helvetia et de les débouter de leur demande tendant à voir renvoyer l’entier litige devant le tribunal de commerce de Compiègne.
Enfin elle demande la condamnation in solidum de la société Trans Gous international et de ses assureurs à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal de commerce de Compiègne s’est déclaré incompétent au motif que le sinistre a eu lieu en Italie, que la compétence pour connaître des actions contre un assureur étranger est régie par le Règlement UE n° 1215/2012, que le contrat de transport fondant la demande de la société Trans Gous International est soumis au droit italien en application de l’article 5 du règlement n° 593/2008 (Rome 1), que la société Pezzota a été mise en liquidation judiciaire par un tribunal italien , que les demandes contre cette société ne peuvent être formées que devant la juridiction italienne saisie en premier du sinistre né de l’incendie devant laquelle la société Trans Gous a formé une demande d’indemnisation et qu’il est d’une bonne administration de la justice que le litige soit traité par le tribunal du lieu du sinistre qui est le juge naturel de l’action de la société Trans Gous International soumise au droit italien et qu’il est justifié de l’indivisibilité des affaires.
Les appelants soutiennent que la société Biochimex a confié le transport des marchandises à la société Trans Gous International qui est bien le transporteur et non le commissionnaire de transport ainsi qu’elle est désignée sur la lettre de voiture et reste tenue de la responsabilité de transporteur même si elle s’est substituée un confrère.
Ils soutiennent par ailleurs que seule la Convention CMR doit recevoir application et déterminer les règles de compétence et font valoir que le Règlement UE n° 1215/2012 précise en son article 71 qu’il n’affecte pas les conventions auxquelles les Etats membres sont parties et qui dans des matières particulières règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions.
Ils font valoir qu’ainsi en application de l’article 31 de la Convention CMR le contrat de transport intervenu entre Biochimex et Trans Gous International portant sur un transport de marchandises entre la France
et l’Italie dont le lieu de prise en charge des marchandises est la France et le siège du transporteur est en France la juridiction française est compétente pour statuer sur leur action à l’encontre de la société Trans Gous International mais également pour connaître de l’appel en garantie de la société Trans Gous International répondant de son substitué la société Pezzotta à l’encontre de celui-ci, l’ensemble des litiges auxquels donne lieu la Convention CMR étant visés par les règles de compétence de l’article 31.
Ils précisent que la faillite de la société Pezzotta n’a pas pour effet d’évincer les règles de compétence visées par la Convention CMR, l’article 6 du Règlement UE 2015/848 relatif aux procédures d’insolvabilité ne concernant que les actions qui découlent directement de la procédure d’insolvabilité ce qui n’est pas le cas d’une demande d’indemnisation de dommages résultant d’un transport international de marchandises.
Par ailleurs ils rappellent que selon l’article 31-2 de la Convention CMR lorsque dans un litige relevant de la convention une action est en instance devant une juridiction compétente il ne peut être intenté une nouvelle action pour la même cause et entre les mêmes parties.
Ils font valoir que si une action est pendante devant le tribunal de Bergame il n’est pas établi qu’il s’agit d’une action entre les mêmes parties pour la même cause justifiant le dessaisissement des juges français et ce d’autant qu’en l’espèce le tribunal de Bergame n’est pas compétent puisque le lieu de livraison des marchandises se trouve dans le ressort du tribunal de Bologne.
La société Trans Gous international soutient en premier lieu qu’elle est bien commissionnaire de transport dès lors qu’elle a sous-affrété la société Pezzotta mais qu’elle a organisé le transport international de bout en bout avec le libre choix des moyens et voies et qu’elle a bien été assignée en responsabilité du fait de son substitué aucune faute personnelle ne lui étant reprochée.
Elle fait valoir qu’ainsi elle dispose d’un recours de plein droit contre son substitué et dispose des mêmes moyens de défense que ce dernier raison pour laquelle les débats au fond portent sur l’exonération de la responsabilité du transporteur devant entraîner l’exonération de son donneur d’ordre le commissionnaire de transport.
Elle soutient que la compétence juridictionnelle ne peut dépendre seulement de la Convention CMR qui ne traite pas des règles de conflit de juridiction mais doit être étudiée à l’aune du Règlement UE n° 1215/2012 dit Bruxelles 1 Bis qui en matière d’appel en garantie prévoit que toute personne domiciliée dans un Etat membre peut être appelée en garantie devant la juridiction saisie de la demande originaire et qui en matière de litispendance et de connexité a pour objectif d’éviter les décisions divergentes en prévoyant que la juridiction saisie en second lieu se dessaisit en faveur de la première juridiction saisie dont la compétence est établie.
Elle fait valoir que l’action principale et l’appel en garantie sont directement liés à l’incendie qui a eu lieu à Bergame dont le tribunal a été saisi en premier.
Elle considère qu’il est d’une bonne administration de la justice que l’action principale et l’appel en garantie qui ont été joints sans contestation des appelants soient jugés ensemble s’il est fait droit à l’exception d’incompétence de la société Helvetia dès lors qu’ils sont indissociables, les parties étant liées par un même contrat, une relation contractuelle existant entre les différents intervenants de la chaîne de transport et la société Trans Gous International ne voyant engager sa responsabilité que du fait de son sous-traitant.
A titre subsidiaire elle demande en cas d’infirmation du jugement le renvoi de l’entier litige devant le tribunal de commerce de Compiègne.
La société Helvetia fait observer en premier lieu que les appelantes contestent le jugement en ce qu’il a déclaré le tribunal de commerce de Compiègne incompétent pour statuer sur leur action à l’encontre de la société Trans Gous International mais qu’ils ne contestent pas l’incompétence des juridictions françaises pour statuer à l’égard de l’assureur de la société Pezzotta.
Elle soutient que le tribunal de Compiègne est incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société Trans Gous International et ses assureurs à son encontre et s’oppose à la demande subsidiaire de la société Trans Gous International tendant au renvoi de l’intégralité de l’affaire devant le tribunal de commerce de Compiègne.
Elle considère que l’exception d’incompétence par elle soulevée est indépendante de l’exception d’incompétence soulevée à l’encontre de l’action principale par la société Trans Gous International
Elle fait valoir que même lorsque le transport est régi par la Convention CMR , la compétence pour connaître des actions contre un assureur est régie par le Règlement UE 1215/2012 selon lequel l’assureur domicilié dans un Etat membre de l’Union Européenne doit être attrait devant les juridictions de l’Etat membre où il a son domicile et peut également être attrait en matière d’assurance de responsabilité devant la juridiction saisie de l’action contre son assuré si l’action directe est possible.
Elle fait valoir qu’en France l’action directe est possible si la loi applicable au contrat d’assurance ou au contrat qui sert de base à la demande contre l’assuré le prévoit alors qu’en l’espèce le contrat d’assurance est soumis au droit italien, le contrat de transport également en application du Règlement n° 593/2008 ( Rome I) puisque le transporteur a son siège en Italie où la livraison a été effectuée, et que la loi italienne ne prévoit pas d’action directe contre l’assureur de responsabilité.
Elle ajoute que l’action en garantie contre l’assureur n’est pas davantage permise par le Règlement Bruxelles I Bis qui écarte la compétence du tribunal saisi de la demande originaire lorsque la demande en garantie n’a été formée que pour traduire celui qui a été appelé hors du ressort de la juridiction compétente.
Elle en déduit que les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour connaître d’une action irrecevable contre l’assureur.
Elle soutient par ailleurs que la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’action en garantie de la société Trans Gous International se heurte également aux dispositions du Règlement UE n° 2015/848 relatif aux procédures d’insolvabilité dont l’article 6 indique que toutes les demandes contre la société placée en faillite ne peuvent être formées que devant la juridiction saisie de la faillite et qu’en l’espèce Trans Gous a formé une demande d’indemnisation dans le cadre de la procédure de faillite.
Elle fait valoir de plus que le tribunal de Bergame est déjà saisi du sinistre s’étant déclaré sur le site de la société Pezzotta et que dans cette procédure la société Trans Gous International a formé une demande de pièces et qu’ainsi le juge italien premier saisi est le juge naturel de l’action soumise au droit italien.
Elle ajoute qu’il est important que la présente affaire soit jugée avec les affaires connexes sousmises au tribunal de Bergame devant lequel en outre sont représentés la société Pezzotta et son Curatore et ce afin d’éviter des divergences de décision.
Enfin elle fait observer que selon les termes du contrat d’assurance il convient d’appliquer une franchise de 10% mais sur l’ensemble des réclamations issues du sinistre et que sa garantie est limitée pour l’ensemble du litige à 200000 euros ce qui rend nécessaire que l’application de la police soit soumise aux juridictions italiennes.
Elle demande donc que le tribunal de Compiègne soit déclaré incompétent pour connaître des demandes formées par la société Trans Gous International à son encontre mais que la société Trans Gous International et ses assureurs soient déboutés de leur demande subsidiaire de renvoi de l’intégralité de l’affaire devant le tribunal de commerce de Compiègne.
La cour entend rappeler en premier lieu que dans le cadre de la présente procédure la société Trans Gous International intervient seule sans ses assureurs qui ne sont pas appelés en la cause.
La cour relève que la juridiction française a été saisie initialement par les sociétés Biochimex, Allianz, Générali et Swiss RE International afin de voir reconnaître la responsabilité de la société Trans Gous International, du fait de la société Pezzotta dans le sinistre survenu à l’occasion d’un transport international de marchandises et ce sur le fondement des dispositions de la Convention CMR.
Il n’a été formé aucune demande à l’encontre de la société Pezzotta ou de son assureur au titre de cette action principale.
Si la société Trans Gous International a agi manifestement comme un commissionnaire de transport, sa responsabilité n’est toutefois recherchée que du fait de la société Pezzotta qu’elle s’est substituée dans le transport des marchandises.
En application de l’article 31 de la Convention CMR pour tous les litiges auxquels donnent lieu les transports soumis à la convention le demandeur peut saisir en dehors des juridictions des pays contractants désignées d’un commun accord par les parties les juridictions du pays sur le territoire duquel, le défendeur a sa résidence habituelle , son siège principal ou la succursale ou l’agence par l’intermédiaire de laquelle le contrat de transport a été conclu ou le lieu de la prise en charge de la marchandise ou celui prévu pour la livraison et ne peut saisir que ces juridictions.
La société Trans Gous International ayant son siège en France et le lieu de la prise en charge des marchandises étant situé en France la compétence de la juridiction française pouvait être retenue.
Dans le cadre de cette instance principale la société Trans Gous International a appelé en garantie le transporteur italien qu’elle s’était substituée ainsi que l’assureur de celui-ci.
En application de l’article 31 de la Convention CMR et de l’esprit de cette convention portant sur l’ensemble du transport depuis la prise en charge des marchandises jusqu’à leur livraison, qui privilégie le regroupement des contentieux générés par une opération de transport international de marchandises devant l’un des fors désignés mais aussi en application de l’article 3 de la CMR selon lequel le transporteur répond comme de ses propres actes et omissions des actes et omissions de ses préposés et de toutes autres personnes aux services desquelles il recourt pour l’exécution du transport lorsqu’ils agissent dans l’exercice de leurs fonctions, les règles de compétence de la CMR s’imposent pour désigner la juridiction compétente pour statuer sur la responsabilité du transporteur principal et de ses substitués y compris sur une cause exonératoire fondée sur l’article 17-2 de la CMR.
Il convient d’observer que la juridiction italienne pouvait également être compétente sur le fondement de l’article 31 de la Covention CMR au regard du lieu de livraison des marchandises tant pour pour l’action principale que pour l’appel en garantie du substitué.
Pour justifier de la primauté de la juridiction italienne la société Trans Gous International mais aussi la société Helvetia font état en premier lieu du fait que le substitué, société italienne, a été placé en faillite par le tribunal de Bergame le 4 juin 2021.
Toutefois en application de l’article 6 du Règlement UE 2015/848 relatif aux procédures d’insolvabilité, les juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité a été ouverte sont compétentes pour connaître de toute action qui découle directement de la procédure d’insolvabilité et y est étroitement liée ce qui n’est pas le cas d’une action en indemnisation de dommages résultant d’un transport international de marchandises.
Il sera de surcroît observé que la Convention CMR ne prévoit pas que la juridiction compétente doive se dessaisir au profit de la juridiction de la faillite.
Dès lors que la juridiction française a vocation à ne statuer que sur la responsabilité dans son principe et sur la fixation de la créance le substitué, la société Pezzotta et son curatore ayant été appelés en la cause , la poursuite de l’instance n’est pas contraire aux dispositions du Règlement européen sur l’insolvabilité.
Il est également avancé pour justifier de la compétence de la juridiction italienne et du renvoi de la procédure devant elle , de l’existence d’une litispendance ou d’une connexité avec une procédure engagée en premier lieu devant le tribunal de Bergame et du risque d’une contrariété de décisions entre les juridictions italienne et française.
Il est ainsi fait état de l’article 31-2 de la Convention CMR selon lequel lorsque dans un litige sousmis à la CMR une action est en instance devant une juridiction compétente au sens de la CMR il ne peut être intenté aucune autre action pour la même cause entre les mêmes parties.
Toutefois il ne résulte aucunement des pièces produites et notamment des jugements italiens ordonnant une expertise et ordonnant la reprise de celle-ci à l’effet d’identifier les causes de l’incendie et de quantifier les dommages subis ou du rapport d’expertise produit qu’une procédure identique à la présente et fondée sur la même cause que la présente procédure ait été engagée en premier lieu devant la juridiction italienne.
En effet il n’est justifié que d’une procédure désignant un expert dans le cadre de l’incendie sur saisine de plusieurs victimes de cet incendie dans laquelle figurent la société Pezzotta et son curatore mais aussi la société Helvetia mais aucunement les sociétés Biochimex, Allianz , Générali et Swiss RE International et dans laquelle la société Trans Gous non partie à l’expertise n’est intervenue que pour obtenir des pièces dont le rapport d’expertise qu’elle est à même de produire dans le cadre de la présente procédure.
Faute de justifier de la saisine de la juridiction italienne sur le fondement du contrat de transport par les mêmes parties que celles en la cause devant la juridiction française, il ne saurait être fait droit à la demande de renvoi devant la juridiction italienne faute de listispendance ou de connexité.
Ainsi la juridiction française est compétente pour statuer sur l’action des sociétés Biochimex, Allianz, Générali et Swiss RE International à l’encontre de la société Trans Gous international dont l’appel en garantie à l’encontre de son substitué ressort également de la compétence de la juridiction française.
La société Helvetia conteste cependant que l’action directe dirigée à son encontre soit de la compétence de la juridiction française au motif que l’action directe n’existe pas en droit italien qui est la loi applicable.
Toutefois il échet de relever qu’il s’agit non pas d’une difficulté liée à la compétence mais à la recevabilité de l’action directe.
De surcroît il convient de rappeler que l’action engagée à l’encontre du substitué et de son assureur par la société Trans Gous International ne constitue pas une action directe mais un appel en garantie des condamnations pouvant être prononcées à son encontre dans le cadre de l’action principale cette demande en garantie étant distincte de l’action directe.
Enfin outre le fait que le Règlement Bruxelles I Bis prévoit en son article 71 qu’il n’affecte pas les conventions auxquelles les Etats membres sont parties et qui dans des matières particulières règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions l’article 13 du Règlement Bruxelles 1 bis indique qu’en matière d’assurance de responsabilité l’assureur peut être appelé devant la juridiction saisie de l’action de la victime contre l’assuré si la loi de cette juridiction le permet cette disposition s’appliquant à tout tiers lésé.
Il convient pour l’ensemble de ces raisons de retenir la compétence de la juridiction française et en particulier du tribunal de commerce de Compiègne pour statuer sur l’appel en garantie exercé par la société Trans Gous International contre son substitué et l’assureur de celui-ci.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer la décision entreprise et de dire le tribunal de commerce de Compiègne compétent pour l’ensemble du litige.
Il convient de renvoyer la procédure devant le tribunal de commerce de Compiègne aux fins qu’il soit statué sur le fond.
Il convient de condamner de condamner in solidum les intimés aux entiers dépens de première instance et d’appel et de condamner la société Trans Gous International à payer aux appelants la somme totale de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en appel.
Il y a lieu de débouter la société Trans Gous International et la société Helvetia de leur demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le tribunal de commerce de Compiègne compétent pour statuer sur l’entier litige ;
Renvoie la procédure devant le tribunal de commerce de Compiègne pour débat sur le fond ;
Condamne in solidum les intimés aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Trans Gous International à payer aux sociétés Biochimex, Allianz , Générali et Swiss RE International la somme totale de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en appel ;
Déboute la société Trans Gous International et la société Helvetia de leur demande sur le même fondement.
Le Greffier, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité (refonte)
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
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