Irrecevabilité 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 22 mai 2025, n° 24/01220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. SOCIETE POUR L' ACCUEIL ET LE TOURISME |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
O R D O N N A N C E
N° RG 24/01220 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HNNN
Affaire :
Monsieur [V] [N]
Représenté par Me [L], avocat au barreau de MELUN
C/
S.A.R.L. SOCIETE POUR L’ACCUEIL ET LE TOURISME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me [G], substitué par Me [Z], avocats au barreau de CAEN – N° du dossier LC6912
Le VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, I. VINOT, Conseillère chargée de la mise en état de la première chambre sociale de la Cour d’Appel de CAEN, assistée de Mme ALAIN, greffière,
Par jugement du 25 mars 2024, le juge départiteur du conseil de prud’hommes d’Avranches a statué dans un litige opposant M. [N] à la société pour l’accueil et le tourisme, déboutant M. [N] de ses demandes relatives au licenciement, condamnant la société pour l’accueil et le tourisme à payer à M. [N] un rappel de salaire pour heures supplémentaires et une indemnité pour travail dissimulé, déboutant cette société de sa demande reconventionnelle.
M. [N] a interjeté appel le 16 mai 2024.
Il a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant à la société intimée par acte du 11 juillet 2024 sollicitant l’infirmation du jugement en ses dispositions relatives au débouté de ses demandes relatives au licenciement.
La société pour l’accueil et le tourisme a constitué avocat le 12 juillet 2024.
Elle a conclu le 11 octobre 2024 sollicitant notamment l’infirmation dujugement en celles de ses dispositions la condamnant au paiement de sommes et la déboutant de sa demande reconventionnelle.
M. [N] a conclu à nouveau le 19 février 2025.
Le 6 mars 2025 la société pour l’accueil et le tourisme a présenté des conclusions d’incident aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusions de M. [N] du 19 février 2025, voir déclarer M. [N] irrecevable à conclure et voir condamner M. [N] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à une audience de mise en état.
La société pour l’accueil et le tourisme soutient que par ses conclusions du 11 octobre 2024 elle a formé appel incident , que par application de l’article 910 du code de procédure civile l’intimé à un appel incident dispose à peine d’irrecevabilité d’un délai de trois mois pour conclure, que les conclusions du 19 février 2025 sont donc hors délai.
M. [N] conclut au débouté de l’incident et à la recevabilité de ses conclusions.
À titre subsidiaire il sollicite d’être déclaré recevable en ses conclusions en réplique à la déclaration d’appel principal.
Il sollicite la condamnation de la société pour l’accueil et le tourisme à lui verser la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient n’avoir pas reçu notification de l’appel incident qui seule fait courir le délai de 3 mois.
SUR CE
Il est constant que par ses conclusions du 11 octobre 2024 l’intimée a formé appel incident.
M. [N], intimé à cet appel incident, disposait donc, en application des dispositions de l’article 910 du code de procédure civile, d’un délai de trois mois à compter de la notification de cet appel incident pour conclure.
Or, il a conclu le 19 février 2025, soit au delà de l’expiration de ce délai qui a bien commencé à courir le 11 octobre 2024, la preuve de la notification à cette date étant apportée par les accusés de réception RPVA.
Il s’ensuit que ses conclusions du 19 février 2025, en ce qu’elles répondent à l’appel incident, sont irrecevables mais qu’elles ne le sont pas en leurs développements relatifs à son appel principal qui quant à eux n’étaient pas soumis à l’observation d’un délai.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit irrecevables les conclusions de M. [N] en date du 19 février 2025 mais uniquement en ce qu’elles répondent à l’appel incident de la société pour l’accueil et le tourisme.
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [N] aux dépens de l’instance d’incident.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
M. ALAIN I. VINOT
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