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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 16 juil. 2025, n° 24/02288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, 14 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | E.A.R.L. HARAS DE LA CROIX SONNET |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 24/02288 -
Monsieur [K] [D]
Représenté par Me [W], substituée par Me [S], avocats au barreau de LISIEUX
Assisté de Me [T], avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
C/
E.A.R.L. HARAS DE LA CROIX SONNET
Représentée et assistée par Me [Y], avocat au barreau de LISIEUX
Le MERCREDI SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, L. COURTADE, Conseillère, chargée de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier,
Avons rendu l’ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 28 Mai 2025, les parties ayant été préalablement avisées de la date initiale de délibéré au 09 Juillet 2025, prorogée à ce jour,
*
* *
Par jugement en date du 14 juin 2024, le tribunal judiciaire de Lisieux, dans un litige opposant :
— en demande, L’EARL Haras de la croix sonnet,
— en défense, M. [K] [D],
a notamment :
— condamné M. [K] [D] à payer à l’EARL Haras de la croix sonnet la somme de 5.627,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2023 ;
— condamné M. [K] [D] à payer à l’EARL Haras de la croix sonnet la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance excluant le coût de la sommation de payer et les frais de la procédure d’injonction de payer.
Par déclaration du 13 septembre 2024, M. [K] [D] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions d’incident déposées le 26 décembre 2024, l’EARL [Adresse 1] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile et de condamner M. [K] [D] à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en réponse sur incident déposées le 27 mai 2025, M. [D] demande de débouter l’intimée de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il est expressément renvoyé aux dernières écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il n’apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, le jugement entrepris est assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
M. [D] justifie du règlement de l’intégralité des condamnations mises à sa charge comme suit :
— par le biais d’une saisie-attribution sur son compte bancaire en date du 4 septembre 2024 ayant entraîné la saisie de la somme de 1.061,12 euros,
— par un virement de 5.266,38 euros en date du 29 avril 2025.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de radiation du rôle de l’affaire.
Ce n’est qu’à la suite des conclusions d’incident de l’intimée que l’appelant a exécuté le jugement.
M. [D] est donc condamné aux dépens de l’incident et est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de débouter l’EARL Haras de la croix sonnet de sa demande fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déboutons l’EARL Haras de la croix sonnet de sa demande de radiation du rôle de l’affaire ;
Déboutons les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [K] [D] aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
N. LE GALL L. COURTADE
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