Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 23 janv. 2025, n° 23/01733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01733 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 25 mai 2023, N° F22/00256 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MAXIMO, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01733
N° Portalis DBVC-V-B7H-HH3Q
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 25 Mai 2023 RG n° F22/00256
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
APPELANTE :
S.A.S. MAXIMO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [N] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Clara BODERGAT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 07 novembre 2024
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 23 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Maximo a embauché M. [N] [B] à compter du 19 août 2019 en qualité de VRP et l’a licencié, le 7 octobre 2021, pour faute grave.
Le 16 mars 2022, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Caen pour demander des dommages et intérêts, en réparation des préjudices matériel et moral subis à raison de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 25 mai 2023, le conseil de prud’hommes a condamné la SAS Maximo à verser à M. [B] 21 856,77€ de dommages et intérêts pour préjudice matériel, 1 000€ de dommages et intérêts pour préjudice moral, 1 300€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté M. [B] du surplus de ses demandes.
La SAS Maximo a interjeté appel du jugement, M. [B] a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 25 mai 2023 par le conseil de prud’hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de la SAS Maximo, appelante, communiquées et déposées le 29 octobre 2024, tendant à voir le jugement réformé, à voir M. [B] débouté de toutes ses demandes et condamné à lui verser 3 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de M. [B], intimé et appelant incident, communiquées et déposées le 14 octobre 2024, tendant à voir le jugement confirmé quant aux dommages et intérêts alloués pour préjudice matériel, à le voir réformé pour le surplus et à voir la SAS Maximo condamnée à lui verser 10 000€ de dommages et intérêts pour préjudice moral et 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 novembre 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [B] reproche à son employeur d’avoir modifié de manière unilatérale (et donc illicite) le calcul de sa rémunération variable et d’avoir, en outre, fixé des objectifs irréalisables, ce qui lui a occasionné des préjudices matériel et moral. Ces points sont contestés par la SAS Maximo.
Le contrat de travail prévoit une rémunération composée d’un fixe, de primes et de commissions sur le chiffre d’affaires, basées sur la réalisation d’un objectif (article 7). L’article 6 stipule : 'Un objectif annuel sur le chiffre d’affaires sera déterminé à chaque début d’année. Cet objectif sera réparti en objectifs mensuels communiqués au plus tard au début de chaque mois'. Les prime et commission sur le chiffre d’affaire dépendent du pourcentage de réalisation de ce chiffre par rapport à l’objectif mensuel et sont fixées selon une grille produites aux débats.
' En avril 2020, à raison de la pandémie de COVID, la SAS Maximo a mis en place une rémunération variable alternative basée non plus sur le chiffre d’affaire mais sur la rémunération moyenne antérieure de chaque commercial avec majoration possible en fonction du nombre de commandes en surgelés, la rémunération variable étant versée en utilisant le mode de calcul soit’contractuel', soit 'alternatif’ selon la formule la plus favorable au salarié.
Le fait d’ajouter un nouveau mode de calcul de la rémunération variable constitue une modification du contrat de travail puisque ce mode de calcul est susceptible de s’imposer au salarié (fût-ce à son avantage). Il nécessitait donc son accord exprès, accord qui n’a pas été recueilli.
En outre, parallèlement à la mise en place de ce nouveau mode de calcul 'alternatif’ censé garantir le revenu des commerciaux, la SAS Maximo a certes établi des objectifs mensuels de chiffre d’affaires destinés à calculer la rémunération variable selon le mode dit contractuel mais sans respecter les règles posées par le contrat de travail.
En effet, l’article 6 précité prévoit la détermination d’un objectif annuel réparti en objectifs mensuels. Si, comme le fait justement remarquer l’employeur, l’objectif annuel n’a pas à être communiqué au salarié, il doit néanmoins être déterminé en début d’année et la seule latitude qu’a ensuite l’employeur c’est de le répartir mensuellement. Il n’a donc pas la possibilité de modifier cet objectif en cours d’année.
La SAS Maximo ne produit pas l’objectif déterminé en début d’année 2020 et il ressort de ses explications qu’elle a, en fait, augmenté très significativement les objectifs mensuels à compter d’avril 2020 à raison de la flambée des commandes due au confinement, sans tenir compte de l’objectif annuel censé avoir été fixé en début d’année. C’est ce qu’elle écrit notamment le 9 novembre 2021 à l’avocate de M. [B] : 'la rémunération contractuelle a été calculée sur des objectifs mensuels qui ont été estimés à la lumière de l’évolution fulgurante de l’activité'.
La SAS Maximo n’a donc pas respecté les dispositions contractuelles relatives à la manière de fixer les objectifs en chiffre d’affaires.
Enfin, le caractère réalisable de ces objectifs mensuels de chiffres d’affaire est sujet à caution. En effet, alors que le chiffre demandé de janvier à mars 2020 était en moyenne de 25 115,67€ pour les surgelés et a été atteint par M. [B] à 102,53%, il est passé à 47 649€ en avril et a même atteint 69 873€ en décembre. M. [B] n’a atteint en moyenne que 71,21% de ces objectifs d’avril à décembre 2020.
Les chiffres concernant l’épicerie sont similaires. De janvier à mars 2020, le chiffre d’affaires demandé était en moyenne de 10 370€ et a été atteint par M. [B] à hauteur de 101,17%. En avril ce chiffre est passé à 25 878€ et a atteint 30 484€ en décembre. D’avril à décembre, M. [B] n’a atteint ces objectifs qu’à hauteur, en moyenne, de 75,85%.
Il ressort de ces différents éléments que la SAS Maximo a, d’une part, défini des objectifs mensuellement au lieu de décliner mensuellement un objectif annuel et a, d’autre part, fixé des objectifs mensuels très élévés de sorte que la rémunération variable ainsi générée a systématiquement été moins favorable que le mode alternatif mis en place unilatéralement, mode qui, de ce fait, est celui qui a été appliqué.
M. [R], collègue de M. [B] écrit avoir entendu les directeurs indiquer qu’à raison de l’augmentation du chiffre d’affaires significative (+40%), la méthode de calcul des rémunérations serait modifiée sans avenant car 'Maximo peut pas vous payer sur la base des salaires prévus sur vos contrats. Cela impliquerait des augmentations trop élevées'.
Ces éléments établissent suffisamment l’exécution déloyale du contrat de travail d’avril à décembre 2020.
M. [B] a évalué son préjudice financier en calculant la rémunération variable qu’il aurait perçue d’avril à décembre en appliquant la moyenne des objectifs mensuels fixés de janvier à mars et en réclamant la différence avec la rémunération qu’il a effectivement touchée.
La SAS Maximo ne justifiant pas de l’objectif annuel censé avoir été fixé en début d’année 2020, cette méthode d’évaluation est pertinente et sera retenue. À ce titre, il lui sera alloué 8 882,54€. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
Cette manière déloyale de procéder, outre le préjudice financier créé a généré un préjudice moral dont la réparation a été justement évaluée à 1 000€ par le conseil de prud’hommes. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023, date de notification du jugement.
' La SAS Maximo indique, sans être contestée, avoir repris, à compter de janvier 2021, un calcul de la rémunération variable selon les paramètres contractuels.
M. [B] soutient ne pas avoir eu connaissance des objectifs mensuels applicables et demande, par conséquent, en réparation de son préjudice financier, des dommages et intérêts égaux à la différence entre une rémunération variable calculée, comme pour les mois d’avril à décembre 2020, sur la base de la moyenne des objectifs de janvier à mars 2020 et la rémunération variable effectivement perçue.
La SAS Maximo ne justifie pas avoir communiqué ces objectifs à M. [B]. Elle indique toutefois qu’il ne s’est jamais plaint pendant cette période de ne pas connaître ses objectifs et produit une attestation de M. [J], collègue de M. [B] qui indique qu’il a toujours reçu chaque mois 'comme tous (ses) collègues y compris pour l’année 2021 un document nommé rémunération VRP fixant les objectifs de commandes et de chiffre d’affaires pour le mois à venir'.
Les trois collègues qui ont attesté ou témoigné pour M. [B] se plaignent tous des difficultés qu’ils avaient à vérifier la rémunération variable qui leur était versée mais aucun n’indique précisément ne pas avoir reçu dès le début du mois leur objectif mensuel.
M. [B] ne soutient pas que ces objectifs en 2021 était irréalisables. Il les a d’ailleurs régulièrement dépassés.
En conséquence, aucun manquement n’étant établi, M. [B] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour 2021.
' Il serait inéquitable de laisser à sa charge de ses frais irrépétibles. la SAS Maximo sera condamnée de ce chef à lui verser 3 000€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la SAS Maximo à verser à M. [B] 1 000€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral généré par l’exécution déloyale du contrat de travail
— Y ajoutant
— Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023
— Réforme le jugement pour le surplus
— Condamne la SAS Maximo à verser à M. [B] 8 882,54€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel généré par l’exécution déloyale du contrat de travail avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
— Condamne la SAS Maximo à verser à M. [B] 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— La condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel
,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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