Infirmation partielle 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 9 mai 2025, n° 24/00426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 2 février 2024, N° F22/00183 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S.U. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE ( D.S.C ) |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 09 MAI 2025
N° RG 24/00426 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKJ4
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
F 22/00183
02 février 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [U] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Cyrille GUENIOT de la SELAFA ACD substitué par Me REMY, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S.U. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (D.S.C) Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bertrand FOLTZ de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY substitué par Me VOIRIN, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 06 Février 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 09 Mai 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 09 Mai 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [U] [L] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société BROSSETTE à compter du 27 avril 1988, en qualité de commercial.
En 2015, la société BROSSETTE a été reprise par la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (ci-après DSC), exploitant sous l’enseigne commerciale CEDEO, filiale du groupe SAINT-GOBAIN, avec reprise du contrat de travail du salarié.
La convention collective nationale du négoce de matériaux de construction s’applique au contrat de travail.
A compter du 01 novembre 2016, il a occupé le poste de responsable du libre-service.
Par courrier du 27 novembre 2021, M. [U] [L] a été notifié d’un avertissement.
Par courrier du 13 décembre 2021, M. [U] [L] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 22 décembre 2021, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 28 décembre 2021, M. [U] [L] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 02 mai 2022, M. [U] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
Sur les heures supplémentaires :
— de constater qu’il a exécuté des heures de travail qui n’ont pas donné lieu à rémunération par l’employeur,
— de condamner la SASU DSC au paiement des sommes suivantes à titre de rappels de salaire :
*Au titre de l’année 2019 :
— 11 130,40 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
— 1 669,56 euros bruts au titre de la prime d’ancienneté sur heures supplémentaires,
— 1 279,99 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
*Au titre de l’année 2020 :
— 8 654,02 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
— 1 298,10 euros bruts au titre de la prime d’ancienneté sur heures supplémentaires,
— 995,21 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
*Au titre de l’année 2021 :
— 9 178,65 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
— 1 376,79 euros bruts au titre de la prime d’ancienneté sur heures supplémentaires,
— 1 055,54 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— de condamner la SASU DSC au paiement des sommes suivantes au titre de la contrepartie obligatoire en repos en raison du dépassement du contingent conventionnel d’heures supplémentaires :
— 6 839,69 euros pour l’année 2019,
— 5 473,36 euros pour l’année 2020,
— 7 786,85 euros pour l’année 2021,
— de condamner la SASU DSC au paiement des sommes suivantes :
— 27 492,00 euros au titre du travail dissimulé, subsidiairement la somme de 18 000,00 euros,
— 20 000,00 euros de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail,
Sur la rupture du contrat de travail :
— de constater que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SASU DSC au paiement des sommes suivantes :
— 1 607,35 euros bruts au titre du rappel de salaire sur la mise à pied notifiée et outre la somme de 160,73 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 47 856,75 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement, subsidiairement la somme de 31 909,18 euros nets,
— 9 164,06 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 916,40 euros de congés payés afférents, subsidiairement les sommes respectives de 6107,02 euros et 610,70 euros bruts,
— 91 640,20 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement la somme de 61 070,20 euros,
— 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre du caractère vexatoire de la mesure de licenciement,
— 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi s’agissant de ses droits à la retraite,
— 2 611,42 euros au titre des frais professionnels engagés,
— d’ordonner la remise d’une attestation Pôle Emploi rectifiée et un bulletin de paie récapitulatif modifié et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la décision à intervenir,
— de condamner la SASU DSC au paiement de la somme de 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 02 février 2024 qui a:
— dit que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de M. [U] [L] par la SASU DSC est justifié,
— en conséquence, débouté M. [U] [L] de sa demande et des sommes réclamées de ce chef,
— condamné la SASU DSC à payer à M. [U] [L] les sommes suivantes :
— 6 000,00 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
— 600,00 euros à titre de congés payés y affèrent,
— 900,00 euros au titre de la prime d’ancienneté sur heures supplémentaires,
— ordonné à la SASU DSC d’établir et de remettre à M. [U] [L] les documents sociaux quérables conformes au jugement, à savoir : le bulletin de paye, le certificat de travail, et l’attestation Pôle Emploi correspondante et ce, sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard à compter de l’expiration de 2 mois suivant la notification du présent jugement,
— renvoyé M. [U] [L] à saisir le juge de l’exécution compétent qui pourra être utilement saisi en cas d’inexécution par le défendeur des obligations mises à sa charge par le présent jugement,
— débouté M. [U] [L] de ses demandes, sauf en ce qui concerne la demande d’indemnité pour travail dissimulé,
— en effet le conseil a déclaré être en partage de voix sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé,
— dit que cette dernière sera examinée lors de l’audience de départage du lundi 1er juillet 2024 sous la présidence du juge départiteur ; parties dès à présent intimées à s’y présenter,
— réservé les droits des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Vu l’appel formé par M. [U] [L] le 01 mars 2024, enregistré sous le numéro RG24/00426,
Vu l’appel incident formé par la SASU DSC le 30 juillet 2024,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 23 septembre 2024 qui a:
— débouté M. [U] [L] de sa demande d’indemnisation au titre du travail dissimulé,
— condamné la SASU DSC payer à M. [U] [L] la somme de 1 500,00 euros,
— débouté les parties de ses demandes plus amples ou contraires.
Vu l’appel formé par M. [U] [L] le 22 octobre 2024, enregistré sous le numéro RG 24/02066,
Vu l’ordonnance de jonction rendue le 22 janvier 2025, par laquelle le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n° RG 24/00426 et n° RG 24/02066, sous le numéro 24/00426,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [U] [L] déposées sur le RPVA le 21 janvier 2025, et celles de la SASU DSC déposées sur le RPVA le 08 janvier 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 janvier 2025,
M. [U] [L] demande à la cour:
— de le juger recevable et bien-fondé dans son appel,
— de juger la SASU DSC mal fondée en son appel incident,
— de prononcer la jonction du dossier RG n°24/02066 avec l’affaire RG n°24/00426,
*
Sur les heures supplémentaires :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 02 février 2024 en ce qu’il a constaté qu’il a exécuté des heures de travail qui n’ont pas donné lieu à rémunération par l’employeur,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la SASU DSC à lui payer les sommes de:
— 6 000,00 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
— 600,00 euros à titre de congés payés y affèrent,
— 900,00 euros au titre de la prime d’ancienneté sur heures supplémentaires,
— l’a débouté de ses demandes, sauf en ce qui concerne la demande d’indemnité pour travail dissimulé,
Statuant à nouveau :
— de condamner la SASU DSC au paiement des sommes suivantes à titre de rappels de salaire :
Au titre de l’année 2019 :
— 11 130,40 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
— 1 669,56 euros bruts au titre de la prime d’ancienneté sur heures supplémentaires,
— 1 279,99 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
Au titre de l’année 2020 :
— 8 654,02 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
— 1 298,10 euros bruts au titre de la prime d’ancienneté sur heures supplémentaires,
— 995,21 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
Au titre de l’année 2021 :
— 9 178,65 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
— 1 376,79 euros bruts au titre de la prime d’ancienneté sur heures supplémentaires,
— 1 055,54 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— de condamner la SASU DSC au paiement des sommes suivantes au titre de la contrepartie obligatoire en repos en raison du dépassement du contingent conventionnel d’heures supplémentaires :
— 6 839,69 euros pour l’année 2019,
— 5 473,36 euros pour l’année 2020,
— 7 786,85 euros pour l’année 2021,
— de condamner la SASU DSC au paiement de la somme de 20 000,00 euros de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail,
*
Sur les demandes au titre des remboursements de frais :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de remboursement de frais professionnels,
Statuant à nouveau :
— de condamner la SASU DSC au paiement de la somme de 2 611,42 euros au titre des frais professionnels engagés,
*
Sur la rupture du contrat de travail :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que le licenciement pour faute grave prononcé par la SASU DSC est justifié,
— en conséquence, l’a débouté de sa demande et des sommes réclamées de ce chef,
Statuant à nouveau :
— de juger que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence,
— de condamner la SASU DSC au paiement des sommes de:
— 1 607,35 euros bruts au titre du rappel de salaire sur la mise à pied notifiée,
— 160,73 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 47 856,75 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement, subsidiairement la somme de 31 909,18 euros nets,
— 9 164,06 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, subsidiairement la somme de de 6 107,02 euros
— 916,40 euros de congés payés afférents, subsidiairement la somme de 610,70 euros,
— 91 640,20 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement la somme de 61 070,20 euros,
— 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre du caractère vexatoire de la mesure de licenciement,
— 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi s’agissant de ses droits à la retraite,
*
Sur le travail dissimulé, après avoir prononcé la jonction du dossier RG n°24/00426 avec le dossier RG n°24/02066 :
— d’infirmer le jugement de départage du conseil de prud’hommes rendu le 23 septembre 2024 en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre du travail dissimulé,
Statuant à nouveau :
— de condamner la SASU DSC au paiement de la somme de 27 492,00 euros au titre du travail dissimulé, subsidiairement la somme de 18 000,00 euros,
*
En tout état de cause, après avoir prononcé la jonction du dossier RG n°24/00426 avec le dossier RG n°24/02066 :
— de condamner la SASU DSC à la remise d’une attestation Pôle Emploi rectifiée et un bulletin de paie récapitulatif modifié et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la décision à intervenir,
— d’infirmer le jugement de départage entrepris en ce qu’il limite la condamnation de la SASU DSC à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de confirmer le jugement de départage entrepris en ce qu’il condamne la SASU DSC aux dépens,
Statuant à nouveau :
— de débouter la SASU DSC de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SASU DSC à lui verser la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SASU DSC aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel,
— d’assortir la décision de la condamnation aux intérêts légaux, et prévoir l’anatocisme.
La SASU DSC demande à la cour:
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes rendu le 02 février 2024 en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [U] [L] repose sur une faute grave,
— en conséquence, de débouter M. [U] [L] de l’intégralité de ses demandes en paiement d’une indemnité de licenciement, d’une indemnité de préavis et congés payés sur préavis, de dommages et intérêts y compris droits à la retraite, rappel de salaire pendant sa mise à pied à titre conservatoire, de ses autres demandes, fins et prétentions,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’heures supplémentaires, de congés payés afférents, et rappel de prime d’ancienneté,
— de confirmer le jugement entrepris ayant débouté M. [U] [L] de l’intégralité de ses autres demandes, en repos compensateur, dommages et intérêts et de remboursement de frais professionnels,
— de confirmer le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 23 septembre 2024 ayant débouté M. [U] [L] de sa demande d’indemnité au titre d’un travail dissimulé,
— d’infirmer le jugement de départage entrepris en ce qu’il l’a condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter M. [U] [L] de ses autres demandes, fins et prétentions,
— de condamner M. [U] [L] à lui payer la somme de 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— de laisser à la charge de M. [U] [L] les éventuels dépens.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [U] [L] le 21 janvier 2025 et par la SASU DSC le 08 janvier 2025.
— Sur les heures supplémentaires.
— Sur l’existence d’heures supplémentaires.
M. [U] [L] expose qu’il a effectué un nombre important d’heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées qu’en particulier, alors que son horaire était de 8 h à 12 h et de 13h30 à 17 h 30, il était présent de 7 h 30 à 12 h 15 et de 13 h à 18 h 30 tel qu’il ressort des attestations qu’il verse aux débats.
La SASU DSC conteste la demande, faisant valoir d’une part que M. [U] [L] ne justifie pas des heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées alors qu’il était rémunéré à ce titre à hauteur de plusieurs heures par mois ; que d’autre part, à supposer ces heures effectuées, M. [L] ne justifie pas qu’elles aient été sollicitées par l’employeur.
Motivation.
Il ressort des dispositions de l’article L 3171-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant ; il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [U] [L] apporte aux débats les attestations concordantes établies par MM. [A] [K], [S] [P], [X][T] et [O] [V] qui indiquent que M. [L] était toujours présent à l’agence dès 7 h 30 le matin, était disponible à l’heure du déjeuner et était régulièrement présent jusqu’à 19 heures ;
Il présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La SASU DSC n’apporte aucun élément justifiant de son obligation de contrôler le nombre d’heures travaillées par le salarié, et s’il ressort des bulletins de salaire de M. [U] [L] des heures supplémentaires, le volume de ces heures apparaît inférieur à celui qui a été réellement effectué selon les éléments apportés par le salarié ;
L’évaluation de l’activité réelle de M. [U] [L] telle que présentée par l’employeur notamment au regard de la pièce n° 53 de son dossier et l’exécution défectueuse alléguée de ses fonctions, telle qu’évoquée par les pièces n° 12 bis, 13, 54 et 55 de son dossier ne permettent pas d’écarter la demande.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que les activités de M. [U] [L] s’exerçaient dans les locaux de l’entreprise de telle façon que celle-ci ne pouvait ignorer l’exécution des heures supplémentaires dont il est réclamé le paiement ;
Dès lors, il sera fait droit à la demande et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
S’agissant des repos compensateurs, il ressort du nombre d’heures supplémentaires indiquées sur les bulletins de salaire de M. [U] [L] ainsi que des éléments évoqués précédemment quant aux amplitudes horaires de celui-ci que le contingent conventionnel d’heures supplémentaires de 130 heures a été dépassé ; il sera fait droit à la demande sur ce point à hauteur de 1000 euros.
— Sur la demande au titre du non-respect des heures supplémentaires.
Sur ce point, M. [U] [L] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé par le paiement des heures supplémentaires effectuées ; la demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
— Sur la demande au titre du travail dissimulé.
M. [U] [L] expose que la SASU DSC ne pouvait ignorer l’ampleur des heures supplémentaires effectuées de telle façon que l’absence de mention de ces heures sur les bulletins de salaire caractérise le délit de travail dissimulé.
La SASU DSC s’oppose à la demande.
Motivation.
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du même code relatif au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié notamment le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
Il ressort tant du volume d’heures supplémentaires retenu précédemment que des conditions dans lesquelles elles ont été effectuées que l’employeur ne pouvait pas en ignorer l’existence, et qu’en conséquence l’absence de mention sur les bulletins de salaire de M. [U] [L] de la totalité des heures supplémentaires réellement accomplies est intentionnelle de la part de l’employeur ;
Au regard de la rémunération mensuelle moyenne brut de M. [U] [L], il sera fait droit à la demande à hauteur de 27 492 euros.
La décision entreprise sera infirmée sur ce point.
— Sur le remboursement de frais professionnels.
M. [U] [L] soutient qu’il a été amené à exposer des dépens pour collecter de façon hebdomadaire des viennoiseries servies aux salariés et pour déposer régulièrement des recettes de l’entreprise dans une agence bancaire.
La SASU DSC conteste la demande.
Motivation.
M. [U] [L] n’apporte aucun élément sur la réalité de ces frais ainsi que sur leur évaluation ;
En conséquence, la demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
— Sur le licenciement.
— Sur les motifs du licenciement.
Par lettre du 28 décembre 2021, la SASU DSC a notifié à M. [U] [L] son licenciement en ces termes :
« Vous occupez les fonctions de responsable Libre-Service au sein de l’Agence Cédéo [Localité 5] Nord. A ce titre, vous êtes garant de la bonne tenue des stocks et, des entrées et sorties de matériels.
Pendant votre temps de repos hebdomadaire, le samedi 27 Novembre dernier, vous vous êtes rendu à l’agence de Cédéo [Localité 5] Nord, votre agence d’affectation, afin de récupérer – sans autorisation ni information de votre hiérarchie – de la marchandise : un radiateur et raccords pour une valeur totale de 466,88 euros TTC, facturée et réservée au client DALKIA.
Vous avez pris la liberté – sans solliciter votre hiérarchie ou les services dédiés – de livrer la marchandise que vous avez emportée à un autre de nos clients, M. [R], qui avait passé une commande avec une livraison fixée non au 27 novembre 2021 mais au lundi 29 novembre 2021, comme mentionnée sur son bon de commande 1059856113.
Vous avez, d’une part, sciemment enfreint les règles concernant votre temps de repos.
Vous avez, d’autre part, agi en dehors du cadre de vos obligations contractuelles et professionnelles, puisque vous n’avez pas pour fonction contractuelle d’assurer la livraison de nos clients.
Il s’avère donc que vous êtes intervenu auprès d’un client de la Société, à des fins manifestement personnelles, créant ainsi un risque de conflit d’intérêts et, une confusion entre votre fonction exacte au sein de la Société et, votre activité parallèle du samedi 27 novembre 2021, chez le client [R].
Pire, vous avez utilisé votre position hiérarchique de Responsable du Libre-service, pour obtenir de votre collègue et subordonné, [F] [Y] la remise du radiateur placé dans la zone «réservée » alors que vous saviez pertinemment que cette marchandise était déjà facturée et réservée à un autre client, entreprise DALKIA.
Parfaitement conscient que vous ne pouviez pas prendre cette marchandise réservée à un client, vous avez déclaré à votre collègue, [F] [Y], que vous prendriez l’initiative d’informer directement votre manager, [B] [M] de cette sortie.
Or, le 27 Novembre dernier, et les jours qui ont suivis, vous avez gardé le silence, ce dernier découvrant seul cette sortie irrégulière.
Lors de votre entretien, vous avez de manière effrontée affirmé que cette marchandise faisait l’objet d’un bon de casse, ce qui est parfaitement faux, le dernier bon de casse en date ne portant pas sur cette marchandise.
Dans tous les cas, vous n’aviez aucune autorité pour vous emparer de cette marchandise.
Le 27 Novembre 2021, vous avez également pris l’initiative de vous servir seul dans le libre-service pour prendre les raccords afférents à cette commande.
Ces produits n’ont fait l’objet d’aucune émission de bon pour sortie, le 27 novembre 2021, contrairement aux procédures en vigueur.
Lors de l’entretien préalable, vous n’avez pas pris conscience de la gravité des faits reprochés.
En effet, si vous avez reconnu votre erreur en agissant à l’insu du Chef de Site, vous avez fait preuve d’une totale désinvolture en affirmant : « je fais ce que je veux pour satisfaire le client, c’était pour rendre service, cela ne vous regarde pas, je fais ce que je veux pendant mon temps libre ».
Cela n’est pas exact, dès lors que vous n’avez pas agi dans le cadre d’un achat à titre privé et, que vous interférez dans l’activité de la Société, intervenant pour un client de la Société, au mépris de vos obligations professionnelles.
Vos agissements sont particulièrement graves, car susceptibles d’engager la responsabilité de la Société, en cas d’accident notamment mais également à l’égard de Mr [R], pour qui vous êtes salarié de Cédéo.
Enfin, ces faits sont d’autant plus inacceptables qu’ils ont été commis alors que votre Chef de Site, depuis sa prise de poste au 1er Avril 2021, n’a eu de cesse d’axer les efforts sur le respect des procédures en vigueur, une fiabilité des stocks, des entrées et sorties de produits fiables.
A ce titre, vous avez été rappelé à l’ordre et récemment sanctionné, pour vos manquements aux procédures. Ainsi, vous avez fait l’objet de plusieurs rappels verbaux, de courriels (12/05 – 16/11), via les points fixes (5/10 ' 9/11) d’un avertissement notifié le 15/11 pour sortie de marchandise sans bon.
Les faits décrits ci-dessus démontrent clairement un non-respect de vos obligations contractuelles et, des consignes de votre hiérarchie, associé à un défaut de loyauté. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 17 décembre dernier ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave ».
La SASU DSC expose que M. [U] [L] a, durant une période de repos, sorti de l’entreprise un matériel au mépris des règles applicables en l’espèce et dont il avait connaissance notamment en qu’il avait été récemment sanctionné pour les mêmes raisons, et a dissimulé ce fait à sa hiérarchie.
M. [U] [L] soutient que, s’il reconnaît les faits, il a agi dans l’intérêt de l’entreprise pour rendre service à un client, et qu’en tout état de cause les faits ne justifient pas d’un licenciement pour faute grave.
Motivation.
C’est par une exacte appréciation des éléments du dossier, et notamment des pièces n° 39 à 51 du dossier de la SASU DSC, que les premiers juges ont constaté que les faits reprochés à M. [U] [L], qui ne les conteste d’ailleurs pas, en l’espèce ;
— un non-respect des procédures de sortie de marchandises,
— un manquement à son obligation de loyauté ;
Etaient établis, M. [L] ayant été sanctionné précédemment, pour le premier motif, par un avertissement décerné le 15 novembre 2021 (pièce n° 4 du dossier de la société) non contesté par le salarié.
Au regard de ces éléments, les faits reprochés à M. [U] [L] rendaient impossible son maintien dans l’entreprise.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
En conséquence, les demandes indemnitaires relatives à la rupture du contrat seront rejetées, et la décision entreprise sera confirmée sur ces points.
— Sur la demande relative au caractère vexatoire du licenciement.
M. [U] [L] expose qu’il a été brutalement mis à pied et licencié pour des faits mineurs alors qu’il était présent dans l’entreprise depuis plus de 30 ans et n’avait pas fait l’objet de sanction disciplinaire.
La SASU DSC conteste la demande.
Motivation.
Le licenciement pour faute grave étant justifié tel qu’évoqué précédemment, M. [U] [L] n’établit pas en quoi la procédure suivie par l’employeur était vexatoire ;
En conséquence, la demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
La SASU DSC qui succombe partiellement supportera les dépens d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [U] [L] la charge des frais irrépétibles qu’il a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 23 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Nancy en ce qu’il a débouté M. [U] [L] de sa demande relative à l’indemnité pour travail dissimulé ;
CONFIRME les jugements rendus les 2 février 2024 et 23 septembre 2024 pour le surplus ;
STATUANT à nouveau :
CONDAMNE la SASU DSC à payer à M. [U] [L] la somme de de 27 492 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
Y ajoutant:
CONDAMNE la SASU DSC à payer à M. [U] [L] la somme de 1000 euros au titre des repos compensateurs ;
CONDAMNE la SASU DSC aux dépens d’appel ;
LA CONDAMNE à payer à M. [U] [L] une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en treize pages
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