Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 9 mai 2025, n° 24/00426
CPH Nancy 2 février 2024
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CA Nancy
Infirmation partielle 9 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exécution d'heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a constaté que le salarié a apporté des éléments suffisamment précis pour justifier ses heures supplémentaires, et que l'employeur n'a pas démontré qu'il avait respecté son obligation de contrôle des heures de travail.

  • Accepté
    Dépassement du contingent conventionnel d'heures supplémentaires

    La cour a retenu que le contingent d'heures supplémentaires a été effectivement dépassé, ce qui justifie la demande de repos compensateurs.

  • Accepté
    Dissimulation d'heures supplémentaires sur les bulletins de salaire

    La cour a jugé que l'employeur ne pouvait ignorer l'existence des heures supplémentaires et que l'absence de mention sur les bulletins de salaire était intentionnelle, justifiant l'indemnité pour travail dissimulé.

  • Rejeté
    Préjudice distinct lié au non-respect des durées maximales de travail

    La cour a estimé que le salarié ne justifiait pas d'un préjudice distinct de celui réparé par le paiement des heures supplémentaires effectuées.

  • Rejeté
    Frais professionnels engagés par le salarié

    La cour a jugé que le salarié n'apportait pas de preuve suffisante concernant la réalité et l'évaluation de ces frais.

  • Rejeté
    Justification du licenciement pour faute grave

    La cour a confirmé que les faits reprochés au salarié étaient établis et justifiaient le licenciement pour faute grave.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 9 mai 2025, n° 24/00426
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 24/00426
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nancy, 2 février 2024, N° F22/00183
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 mai 2025
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Sur les parties

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