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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, réf., 18 mars 2025, n° 24/00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00064
N° Portalis DBVC-V-B7I-HQP3
COUR D’APPEL DE CAEN
Minute n° 14/2025
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 MARS 2025
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :
Madame [J] [F]
Née le 29 août 1956 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante, représentée par Me Marion ROMMÉ, avocat au Barreau de CAEN
DÉFENDEUR AU RÉFÉRÉ :
Monsieur [L] [E]
Né le 02 mars 1947 à [Localité 3] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, représenté par Me Gaël BALAVOINE, avocat au Barreau de CAEN, substitué par Me Louise BENNETT, avocat au Barreau de CAEN
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENT
Monsieur S. GANCE, conseiller délégué
GREFFIÈRE
Madame J. LEBOULANGER
Copie certifiée conforme délivrée à Me ROMMÉ & Me BALAVOINE, le 18/03/2025
DÉBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 19 novembre 2024, puis renvoyée à l’audience du 07 janvier 2025 et à celle du 04 mars 2025 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement le 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Monsieur S. GANCE, président et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.
FAITS et PROCEDURE :
Suivant ordonnance du 13 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen a notamment :
— constaté que M. [E] était occupant sans droit ni titre des lieux situés au [Adresse 2] depuis le 1er avril 2023 par l’effet du congé délivré le 1er février 2023
— ordonné l’expulsion de M. [E] à défaut de libération volontaire des lieux
— condamné M. [E] à payer à Mme [F] :
* 1 000 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 1er avril 2023 jusqu’à libération effective des lieux
* 31 965 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à la date du 31 décembre 2023
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Par déclaration du 4 juillet 2024 enregistrée sous le numéro RG n° 24 /01664, M. [E] a formé appel de cette ordonnance.
Suivant acte du 16 octobre 2024, Mme [F] a fait citer M. [E] devant M. le premier président de la cour d’appel de Caen afin de voir ordonner la radiation de l’appel enregistré sous le numéro 24/01664 et condamner M. [E] à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, Mme [F] a réitéré ses prétentions, soulevé la nullité des conclusions de M. [E] du 18 novembre 2024 et sollicité la condamnation de M. [E] à lui payer 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions du 3 mars 2025 soutenues oralement à l’audience, M. [E] a sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance et conclu au débouté de la demande de radiation de l’appel formé contre cette ordonnance. Il a enfin sollicité la condamnation de Mme [F] à lui payer 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la nullité des conclusions du 18 novembre 2024 :
M. [E] a déposé de nouvelles écritures soutenues oralement à l’audience après celles du 18 novembre 2024.
Il ne se fonde donc plus sur ses précédentes conclusions du 18 novembre 2024.
La demande de nullité des conclusions du 18 novembre 2024 que M. [E] n’a pas soutenu à l’audience et qui ne saisissent donc pas la présente juridiction sera déclarée sans objet.
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire :
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que :
' En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Il appartient donc à l’appelant qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire, de rapporter la preuve qu’il dispose d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que son exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Un moyen sérieux de réformation ou d’annulation au sens de cet article s’analyse comme un moyen apparaissant fondé en fait et en droit de manière évidente, par exemple, la violation manifeste du principe du contradictoire ou lorsque le juge statue en dehors de sa saisine.
En l’espèce, il est constant que M. [E] a passé avec Mme [F] un contrat de bail verbal à compter du mois de juillet 2018, moyennant paiement d’un loyer de 1000 euros dont 140 euros pour les charges en eau et électricité.
M. [E] a donné congé par e-mail à sa bailleresse le 1er février 2023 précisant qu’il comptait quitter les lieux au plus tard le 31 mars 2023.
Il a en outre signé une reconnaissance de dette locative le 10 février 2023 aux termes de laquelle il s’est engagé à rembourser 26 965 euros.
Il a été expulsé des lieux loués le 16 octobre 2024.
M. [E] soutient qu’il dispose de moyens sérieux d’infirmation du jugement, aux motifs que :
— le congé est irrégulier
— la dette locative est moins élevée que celle retenue par le juge des référés compte tenu des règlements qu’il a effectués et de l’absence de régularisation des charges
— il est en droit de prétendre à l’indemnisation d’un préjudice de jouissance en raison d’un problème d’accès à la cuve à fuel en particulier.
À titre liminaire, M. [E] prétend qu’il a été abusé par Mme [F] en raison de sa faiblesse liée à son âge, et contraint de signer notamment la reconnaissance de dette.
Toutefois, ces affirmations ne sont étayées par aucune pièce et ne seront donc pas retenues. En effet, le certificat médical du 9 juillet 2022 auquel il est fait référence porte sur une intervention sans lien avec une fragilité psychologique en rapport avec l’âge de M. [E] (77 ans).
S’agissant du congé, on rappellera tout d’abord qu’il s’agit d’un congé que M. [E] a lui-même adressé à sa bailleresse dans les termes suivants : 'je vous confirme que je souhaite quitter les lieux que j’occupe depuis 2018 au [Adresse 2] dont vous êtes propriétaire et ce au plus tard le 31/03/2023'.
En outre, Mme [F] renvoie à plusieurs décisions de cours d’appel qui ont validé des congés délivrés par le locataire en dehors des formes prévues par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
Ensuite, s’agissant de la dette de loyer, il convient de rappeler qu’il incombe à M. [E] de rapporter la preuve des règlements allégués.
C’est en cohérence avec les éléments retenus dans sa motivation et la prise en compte du congé que le juge des référés a retenu que le bail était résilié au 1er avril 2023 et donc que le locataire devait une indemnité d’occupation pour la période postérieure.
M. [E] conteste le montant de 31 965 euros retenu par le juge à la date du 31 décembre 2023.
M. [E] a reconnu qu’il devait une somme de 26 965 euros en février 2023 au titre des loyers et charges.
Il est constant que le loyer mensuel a été fixé à 1000 euros dont 140 euros pour l’eau et l’électricité de telle sorte qu’avant imputation des éventuels paiements intervenus pour solder cette dette, le montant de la créance locative s’élèverait à 26 965 euros + 10 x 1000 euros (soit 10 mois au titre de la période de mars à décembre 2023 inclus) au 31 décembre 2023.
M. [E] démontre qu’il a payé deux fois 1000 euros en septembre 2023, puis deux fois 1000 euros en octobre et 1000 euros en décembre 2023, soit une somme de 5000 euros pour la période antérieure au 31 décembre 2023, date à laquelle a été arrêtée la créance par le juge des référés.
Il résulte de ces éléments que la créance locative s’élèverait au 31 décembre 2023 à la somme de 26 965 euros + (1000 euros x 10 mois) (période de mars à décembre 2023 inclus) – 5000 euros = 31 965 euros.
Il n’apparaît donc pas que le juge des référés se serait manifestement mépris dans ses calculs puisque la somme retenue correspond à 31 965 euros.
Par ailleurs, M. [E] prétend avoir réglé des charges concernant son logement ce qui réduirait sa dette.
Les pièces invoquées pour en justifier sont constituées d’une attestation non signée sensée émaner de la SAUR et d’un courrier de la société EDF du 22 décembre 2022 faisant état d’abonnements au nom de M. [E].
Ensuite, ce dernier invoque une absence de régularisation sur charges, sans qu’aucune pièce ne démontre que les charges effectivement dues seraient inférieures à 140 euros par mois, étant observé que Mme [F] prétend que la somme de 140 euros était forfaitaire et qu’il ne s’agit pas d’une provision sur charges.
Enfin, M. [E] invoque un préjudice de jouissance en lien avec des manquements de sa bailleresse.
Toutefois, comme l’a relevé le juge des référés, il ne justifie pas avoir sollicité, c’est à dire mis en demeure Mme [F] sur ce point avant d’avoir délivré son congé. De même, le juge rappelle que le locataire devenu occupant sans droit ni titre ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 relatives à la mise aux normes du logement.
Il résulte de l’ensemble de ces observations que M. [E] ne démontre pas qu’il dispose d’un ou plusieurs moyens sérieux d’infirmation de l’ordonnance du 13 juin 2024 au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Ce seul motif justifie de le débouter de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur la radiation :
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président peut en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé la radiation du rôle de l’affaire, lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il n’apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, l’ordonnance a été partiellement exécutée puisque le locataire a quitté les lieux le 16 octobre 2024 suite à la mise à exécution de la procédure d’expulsion.
Au 31 décembre 2023, sa dette locative a été évaluée à 31 965 euros.
Si l’on y ajoute, la période allant du 1er janvier 2024 au 16 octobre 2024, sa dette s’élèverait à 41 465 euros (31 965 euros + 1000 x 9,5 mois).
Il justifie toutefois avoir réglé 4000 euros entre janvier et avril 2024 (cf relevés bancaires de janvier à avril 2024). En revanche, il prétend avoir procédé à des paiements en août et septembre 2024, sans toutefois produire les relevés bancaires le démontrant, étant observé que la pièce n° 12 constituée d’avis de virement incomplets, est insuffisante pour en justifier.
La somme restant due par M. [E] en vertu de l’ordonnance s’élèverait donc à 41 465 euros – 4000 euros = 37 465 euros, en l’état des justificatifs produits.
M. [E] soutient qu’il ne peut exécuter la décision au motif qu’il est âgé de 77 ans et qu’il perçoit une retraite de 1300 euros/mois.
Le montant de sa retraite est confirmé par les relevés bancaires produits qui mentionnent à la fois la retraite de base de M. [E] et sa retraite complémentaire.
Ces mêmes relevés ne mentionnent pas d’épargne allant au-delà de 2000 euros.
Mme [F] se réfère à un ensemble d’éléments qui montrent que M. [E] aurait mis en oeuvre des manoeuvres diverses de nature à laisser penser qu’il dispose de ressources plus importantes (cf pièce n° 24 sur l’achat d’une maison et relevés bancaires mentionnant des opérations multiples de crédit/débit portant la référence 'Default') ou à fausser la réalité.
Toutefois, eu égard au montant de sa retraite et à l’absence d’épargne à la Banque Postale, il n’apparaît pas que M. [E] soit en mesure de régler immédiatement une somme de plus de 40 000 euros.
Mme [F] semble d’ailleurs se référer au fait que M. [E] pourrait seulement régler une partie de sa dette puisqu’elle indique que 'M. [E] dissimule une partie de ses revenus et qu’il est largement en capacité de s’acquitter au moins pour partie des sommes dues'.
Compte tenu de ces observations, Mme [F] sera déboutée de sa demande de radiation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombante, les parties conserveront chacune la charge de leurs propres dépens.
En outre, il convient de les débouter de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Par ordonnance rendue contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe ;
Déclarons sans objet la demande d’annulation des conclusions du 18 novembre 2024 de M. [L] [E] ;
Déboutons M. [L] [E] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 13 juin 2024 ;
Déboutons Mme [J] [F] de sa demande de radiation de l’instance d’appel RG N° 24 – 01664 ;
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
J. LEBOULANGER S. GANCE
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