Infirmation partielle 15 mai 2024
Désistement 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 15 mai 2024, n° 20/07353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/07353 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 26 novembre 2020, N° F15/03526 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/07353 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NJ5X
[A]
C/
Société SWEGON
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 26 Novembre 2020
RG : F 15/03526
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 15 MAI 2024
APPELANTE :
[E], [G] [A]
née le 23 Octobre 1964 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle NABUCET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Carine URSINI-MAURIN, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTIMÉE :
Société SWEGON
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Fabienne MIOLANE de la SELARL REQUET CHABANEL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES, Présidente
Nathalie ROCCI, Conseillère
Anne BRUNNER, Conseillère
Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Mai 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Swegon SAS, société suédoise membre du groupe Latour ( ci-après la société) exerce une activité de fabrication et de commercialisation de produits de ventilation et de climatisation.
L’un des deux bureaux français est à [Localité 4], emploie environ 25 salariés et est dirigé par M. [N].
La société applique les dispositions conventionnelles des Commerces de gros du 23 juin 1970 (IDCC 573, Brochure 11°3044).
Le 23 septembre 2013, Mme [E] [A] a signé avec la société Swegon un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 30 septembre 2013. Elle a été embauchée en qualité d’assistante de direction, statut cadre, poste classé Niveau VII échelon 1de la convention collective applicable.
Mme [A] était soumise à une convention de forfait en jours et percevait une rémunération brute annuelle de base de 36 000 euros outre une prime annuelle, soit une rémunération mensuelle brute de base de 3 000 euros.
Le 8 janvier 2014, Mme [A] a eu un malaise dans les toilettes, sur son lieu de travail.
L’employeur a établi une déclaration d’accident du travail portant la date du 13 janvier 2014 et précisant :
« Nature de l’accident : Malaise + chute dans les toilettes
Objet dont le contact a blessé la victime : cuvette des toilettes
Siège des lésions : tête »
Le 17 mars 2014, la CPAM de l’Isère notifiait à la société SWEGON, son refus de prendre en charge l’accident du 8 janvier 2014 au titre de la législation professionnelle.
A la suite de cet accident, Mme [A] souffrant d’acouphènes, a fait l’objet d’arrêts maladie successifs.
Mme [A] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement par courrier du 10 avril 2015.
Par lettre recommandée du 30 avril 2015, la société SWEGON a notifié à Mme [A], son licenciement compte-tenu de la nécessité de procéder à son remplacement définitif au regard de la perturbation engendrée par l’absence de celle-ci et de ses difficultés à pallier son absence de manière temporaire.
Le contrat de travail de Mme [A] a pris fin à l’issue du délai de préavis de 3 mois, soit le 7 août 2015.
Le 16 septembre 2015, Mme [A] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Lyon aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement et sa réintégration et de voir la société Swegon condamner à lui payer les sommes suivantes :
4 709,25 euros bruts a titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
6 000,00 euros (2 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de résultat (absence de visite médicale d’embauche),
18 000,00 euros (6 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (tentative de licenciement en 2014, convention de forfait jours privée d’effet, défaut de remise du contrat de prévoyance, erreurs quant à la subrogation),
36 000,00 euros (12 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
3 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le 24 novembre 2016, le Conseil de prud’hommes de Lyon a ordonné un sursis à statuer jusqu’à ce que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Vienne se soit prononcé sur le caractère professionnel ou non de l’accident survenu le 8 janvier 2014.
Le 14 juin 2017, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Vienne a jugé que l’accident survenu le 8 janvier 2014 ne devait pas être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail et des maladies professionnelles.
Mme [A] a interjeté appel de cette décision le 3 juillet 2017.
Elle a parallèlement sollicité la réinscription de l’affaire au rôle du conseil de prud’hommes.
Par jugement du 1er mars 2018, le Conseil de Prud’hommes de Lyon a ordonné, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, un nouveau sursis à statuer jusqu’à la décision de la Cour d’appel de Grenoble sur le caractère professionnel ou non du malaise de Mme [A].
Le 19 mars 2019, la Cour d’appel de Grenoble a jugé que l’accident survenu le 8 janvier 2014 devait être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail et des maladies professionnelles.
C’est dans ces conditions que Mme [A] a sollicité la réinscription de son affaire au rôle
du Conseil de prud’hommes de Lyon.
Le 3 octobre 2019, le conseil de prud’hommes s’est déclaré en partage de voix.
Par jugement en date du 26 novembre 2020, le Conseil de Prud’hommes de Lyon, statuant en sa formation de départage, a :
— dit que le licenciement de Mme [A] est nul,
— condamné la société SWEGON à verser à Mme [A] :
200,00 euros de dommages et intérêts au titre de la remise tardive de la notice des garanties de prévoyance,
300,00 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur lié à l’absence de visite médicale d’embauche,
150,00 euros bruts de rappel de salaire outre 15,00 euros bruts au titre des congés payés afférents,
9 000,00 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
900,00 euros bruts au titre des congés payés afférents,
1 100,00 euros à titre d’indemnité de licenciement,
19 000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
3 660,77 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
1 500,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné la société SWEGON aux dépens incluant la somme de 157,74 euros correspondant
aux frais de signification déjà engagés par Mme [A],
— débouté la société SWEGON de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 18 septembre 2015.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 23 décembre 2020, Mme [A] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 26 novembre 2020. L’appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués :
— Condamne la SAS Swegon à verser à Mme [E] [A], les sommes de :
200,00 euros de dommages et intérêts au titre de la remise tardive de la notice des garanties de prévoyance,
300,00 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur lié à l’absence de visite médicale d’embauche,
19 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul
— Déboute Mme [A] du surplus de ses demandes.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 23 août 2021, Mme [A] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement sauf en ce qu’il a
— Condamné la S.A.S. SWEGON à lui verser les sommes de :
200,00 euros de dommages et intérêts au titre de la remise tardive de la notice des garanties de prévoyance,
300,00 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur lié à l’absence de visite médicale d’embauche,
19 000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— l’a déboutée du surplus de ses demandes,
ET, STATUANT A NOUVEAU :
— Condamner la S.A.S. SWEGON à lui verser les sommes de :
4 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la remise tardive de la notice prévoyance,
14 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
6 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
36 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— Confirmer le jugement discuté dans son intégralité ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE ,
— Condamner la société S.A.S. SWEGON à lui verser la somme de 36 000 euros à titre
d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— Condamner la S.A.S. SWEGON à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la S.A.S. SWEGON aux dépens,
— Débouter la S.A.S. SWEGON de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 11 décembre 2023, la Société Swegon demande à la cour de :
— Infirmer le jugement dont appel dans son intégralité ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Juger que l’accident survenu le 8 janvier 2014 n’a pas de caractère professionnel,
— Juger que le licenciement de Mme [A] était parfaitement fondé,
— Juger qu’aucune exécution déloyale du contrat de travail de Mme [A] ne peut lui être
reprochée et, qu’en tout état de cause, Mme [A] ne rapporte nullement la preuve du préjudice qu’elle aurait subi,
— Juger que Mme [A] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle aurait subi du fait de l’absence de visite médicale d’embauche,
En conséquence,
— Débouter Mme [A] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner Mme [A] à lui rembourser les sommes qu’elle a perçues au titre de l’exécution provisoire, soit :
200,00 euros de dommages et intérêts au titre de la remise tardive de la notice des garanties de prévoyance,
300,00 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur lie à l’absence de visite médicale d’embauche,
150,00 euros bruts de rappel de salaire outre 15,00 euros bruts au titre des congés payés afférents,
9 000,00 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
900,00 euros bruts au titre des congés payés afférents,
1 100,00 euros à titre d’indemnité de licenciement,
19 000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
3 660,77 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
1 500,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
outre les intérêts au taux légal (2 377,51 euros),soit 31 302,42 euros versé le 11 décembre 2020
— Condamner Mme [A] à lui rembourser le montant de l’impôt sur le revenu prélevé à la source au titre de son bulletin de salaire du mois de décembre 2020, qu’il n’appartient pas à la société SWEGON de supporter ;
A titre subsidiaire,
Si la Cour de céans venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société SWEGON – Juger infondées ou excessives des demandes formulées par Mme [A],
— Juger que les congés payés sont décomptés en jours ouvrés au sein de la société SWEGON,
En conséquence,
Si la cour de céans jugeait le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Juger que Mme [A] ne peut justifier de 2 années d’ancienneté et en conséquence :
— Limiter les dommages et intérêts à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire, soit 9 000 euros nets,
— Condamner Mme [A] à rembourser à la société SWEGON, la somme de 9 000 euros (18 000 perçus – 9 000),
— Juger que les périodes de suspension du contrat de travail de Mme [A] ne peuvent être assimilées à du temps de travail effectif et en conséquence :
— Débouter Mme [A] de sa demande à titre d’indemnité de licenciement compte tenu de l’impossibilité pour elle de justifier d’au moins une année d’ancienneté,
— Condamner Mme [A] à lui rembourser la somme de 1 100 euros perçus à titre d’indemnité de licenciement en application du jugement prud’homal,
— Juger que Mme [A] n’était nullement en mesure d’exécuter sa période de préavis compte tenu de son état de santé et, en conséquence :
— Débouter Mme [A] de ses demandes en paiement des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis,
— Condamner Mme [A] à lui rembourser la somme nette correspondant à 9 000 euros bruts perçue par elle à titre de préavis outre 900 euros bruts à titre de congés payés y afférents, ainsi que le montant de l’impôt sur le revenu afférent à ces sommes, supporté à tort par la société SWEGON ;
— Juger que les périodes de suspension du contrat de travail de Mme [A] ne peuvent être assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de ses droits à congés payés et, des lors :
— Débouter Mme [A] de sa demande,
— Condamner Mme [A] au remboursement :
du trop-perçu par elle soit 1,68 jours ouvrés de congés payés, soit 273,72 euros,
de la somme nette correspondant à 3 660,77 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
ainsi que du montant de l’impôt sur le revenu afférent à cette somme, supporté à tort par la société SWEGON,
— Débouter Mme [A] de sa demande formulée à titre de rappel de salaire au titre de la journée du 8 janvier 2014, date à laquelle son accident est survenu, et, dés lors,
— Condamner Mme [A] à lui rembourser :
la somme nette correspondant à1 150 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 15 euros bruts au titre des conges payes y afférents
ainsi que le montant de l’impôt sur le revenu afférent à ces sommes, supporté à tort par la société SWEGON.
Si la cour considère le licenciement nul:
— Confirmer le jugement en ce qu’il a limité les dommages et intérêts au titre du licenciement nul à 6 mois de salaire, soit 18 000 euros nets,
— Juger que Mme [A] a perçu au cours de son préavis, des indemnités journalières de sécurité sociale ainsi que des indemnités de prévoyance et, dés lors
— Déduire lesdites indemnités perçues par Mme [A], de la condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la société SWEGON,
— Condamner Mme [A] à lui rembourser :
la somme trop-perçue par elle au titre de son indemnité de préavis et les congés payés sur préavis correspondant aux dites indemnités journalières de sécurité sociale et de prévoyance,
le montant de l’impôt sur le revenu afférent à cette somme trop-perçu, supporté à tort par la société SWEGON,
— Limiter le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de la société SWEGON au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés à 23,32 jours ouvrés, soit 3 660,77 euros bruts.
— Limiter le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de la société SWEGON à titre de rappel de salaire pour la journée du 8 janvier 2014, à 136,36 euros bruts, outre 13,66 euros à titre de congés payés y afférents.
En tout état de cause ;
— Débouter Mme [A] de sa demande au titre de l’exécution déloyale,
— Condamner Mme [A] à lui rembourser 200,00 euros de dommages et intérêts au titre de la remise tardive de la notice des garanties de prévoyance,
— Débouter Mme [A] de sa demande au titre de l’absence de visite médicale d’embauche,
— Condamner Mme [A] à lui rembourser 300,00 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur lié à l’absence de visite médicale d’embauche,
— Débouter Mme [A] de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 157,74 euros au titre des dépens et 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en première instance,
— Condamner Mme [A] à lui rembourser1 657,74 euros (157,74 + 1 500) au titre de ces deux sommes,
— Débouter Mme [A] de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel,
— Condamner Mme [A] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Mme [A] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
1°) Sur la demande de nullité du licenciement au visa des dispositions de l’article L.1226-9 du code du travail :
La salariée retrace la chronologie des événements comme suit :
— le 7 janvier 2014, en fin de journée, elle est allée saluer M.[N] avant de regagner son
domicile et celui-ci lui a indiqué qu’il souhaitait mettre fin à leur collaboration en raison de ses difficultés d’intégration ;
— il lui a demandé d’opter, le lendemain, pour une rupture conventionnelle ou un licenciement ;
— le lendemain, 8 janvier 2014, elle a repris son poste avant 8h00, dans un état de grande nervosité et d’angoisse ;
— autour de 8h15, elle était victime d’un malaise avec perte de connaissance et traumatisme crânien puis vertiges réactionnels et conduite aux urgences ;
— dans le rapport d’expertise dont se prévaut la CPAM, le médecin-expert a expressément écrit : « l’annonce de ce licenciement a facilité la reprise de cette spasmophilie », de sorte qu’un lien est établi entre cette annonce et le malaise ;
— le 2 mai 2014, elle a adressé un mail à M.[N] et Mme [W] en indiquant : « Je vous informe que la procédure avec la CPAM pour la reconnaissance AT n’est pas clôturée et que je dois être considérée comme étant en AT jusqu’à la clôture de la procédure », de sorte qu’à la date du licenciement, la société était donc parfaitement informée de sa volonté de faire reconnaître le caractère professionnel de l’accident.
La société expose que :
— la cour n’est pas tenue par la qualification d’accident du travail retenue par la Cour d’appel de Grenoble, dés lors que la présomption d’imputabilité ne s’impose pas à elle, et qu’il lui appartient de rechercher par elle-même l’existence d’un lien de causalité entre l’origine professionnelle de l’affection et l’activité de la salariée ;
— il ne suffit pas qu’un accident se déroule au temps et au lieu de travail pour que celui-ci soit qualifié d’accident professionnel. Il est également nécessaire que cet accident ait un lien avec le travail ;
— un tel lien avec le travail ne peut être établi lorsqu’il est démontré, notamment, que l’accident est lié à l’état de santé préexistant du salarié ;
— force est de constater que la salariée avait déjà fait l’objet de malaises auparavant et bien avant son entrée au sein de la société; elle était sujette à des crises de spasmophilie ;
— l’existence d’un état antérieur résulte des propos tenus par la salariée elle-même à M. [Y] [L], responsable service après-vente de la société qui l’a secouru le jour de l’accident et à qui elle a déclaré qu’elle était parfois sujette aux acouphènes.
****
L’article L. 1226-9 du Code du travail dispose :
« Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.».
De plus, aux termes de l’article L. 1226-13 du même Code, « Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle. ».
Compte tenu du principe d’autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale, l’application de ces dispositions protectrices n’est pas liée à la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie par un organisme de sécurité sociale.
Ainsi, la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels d’un accident ou d’une maladie ne constitue qu’un élément de preuve parmi d’autres laissés à l’appréciation du juge prud’homal auquel il appartient de rechercher lui-même l’existence d’un lien de causalité entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle, et la connaissance qu’avait l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie.
Il est constant que la salariée a été victime d’un malaise et d’une chute sur son lieu de travail le 8 janvier 2014, peu de temps avant sa prise de poste et qu’elle était tenue à cette date, de répondre à l’injonction qui lui avait été faite la veille par l’employeur, d’opter pour une rupture conventionnelle ou un licenciement.
La déclaration d’accident du travail a été faite par la salariée le 15 janvier 2014.
Par courriel du 2 mai 2014, la salariée indiquait à l’employeur que la procédure avec la CPAM n’était pas clôturée et qu’elle devait être considérée comme étant en accident du travail jusqu’à la clôture de la procédure.
L’employeur faisait valoir en réponse, que seule la décision de la CPAM ne reconnaissant pas l’accident du 8 janvier 2014 comme un accident du travail, lui était opposable, de sorte qu’il devait être traité comme une maladie.
L’employeur évoque un état de santé antérieur à l’accident du 8 janvier 2014 en s’appuyant notamment sur :
— les conclusions du médecin-expert désigné à la demande de la salariée, le docteur [P], dont les conclusions, évoquées par la cour d’appel de Grenoble dans son arrêt du 19 mars 2019, indiquent: ' Les lésions et troubles mentionnés dans le certificat médical du 8 janvier 2014 du Dr [T] indiquant 'Traumatisme crânien avec perte de connaissance et vertige réactionnel n’ont pas de lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l’accident du 8 janvier 2014.' ;
— le témoignage de [Y] [L] qui a recueilli les déclarations de la salariée immédiatement après son malaise, lesquelles évoquent un problème d’acouphènes.
Cependant, la salariée produit pour sa part deux certificats du docteur [T] datés pour le premier du 25 février 2016 et du 9 novembre 2016 pour le second, par lesquels le médecin atteste que sa patiente n’a jamais présenté de troubles vertigineux ou de déséquilibre avant son traumatisme du 8 janvier 2014 et qu’elle ne l’a jamais consulté pour de la spasmophilie ou des crises de tétanie.
Elle produit par ailleurs un courrier adressé le 13 novembre 2013 au docteur [T] par le docteur [Z] [I], lequel évoque le motif de la consultation, à savoir des douleurs articulaires erratiques et des problèmes urinaires et conclut à l’absence de pathologie organique évolutive. Ce médecin termine son courrier en encourageant la patiente 'à se détendre le plus possible'.
De cette pièce médicale il résulte que quelques semaines seulement avant son accident, la salariée ne présentait aucune pathologie de type vertige ou spasmophilie, mais en revanche un terrain anxieux que l’annonce d’une rupture du contrat de travail n’a pu que réactiver.
Dans ces conditions, la salariée qui établit qu’elle ne présentait aucun état antérieur à son malaise du 8 janvier 2014 et que ce malaise est intervenu quelques heures seulement après une annonce de rupture professionnelle par l’employeur, établit un lien suffisant entre l’accident et le travail.
Et l’employeur qui est l’auteur de l’annonce en cause et qui a été informé de l’accident dans ses suites immédiates, n’ignorait pas l’origine professionnelle de cet accident, et ce nonobstant la décision de refus de prise en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle.
Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu’il a jugé que la preuve d’un accident du travail susceptible d’entraîner une suspension du contrat de travail était rapportée et que le licenciement intervenu pendant cette période est nul.
2°) Sur les conséquences du licenciement nul
a) sur les indemnités de rupture
La société soutient qu’elle a, à juste titre, traité les absences maladie de la salariée comme des périodes de suspension consécutives à un accident non professionnel, de sorte que les périodes de suspension de son contrat de travail n’ont pas été prises en compte pour déterminer l’ancienneté de la salariée, laquelle n’a accompli un travail effectif que du 30 septembre 2013 au 7 janvier 2014, soit pendant trois mois et sept jours.
Mais, il résulte des dispositions de l’article L. 1226-7 du code du travail que le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie et que la durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l’ancienneté dans l’entreprise.
Dés lors, la salariée ayant été engagée le 30 septembre 2013 et licenciée avec effet au 7 août 2015, justifie, périodes de suspension comprises, d’une ancienneté de 22,23 mois ou 1,85 ans.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a condamné la société à payer à la salariée, à titre d’indemnité de licenciement, la somme de 1 110 euros (3 000/5 x 1,85).
S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis, la société soutient que :
— la salariée n’a pas quitté les effectifs à la réception de la lettre de licenciement, mais bien 3 mois après la réception de celle-ci, soit le 7 août 2015 ;
— elle a donc perçu, au cours de ces trois mois de préavis, des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et des indemnités journalières de prévoyance ;
— dans l’hypothèse d’un licenciement nul, l’indemnité compensatrice de préavis doit être calculée, déduction faite des montants perçus par la salariée au titre des indemnités journalières de sécurité sociale et au titre de la prévoyance ;
— faute pour la salariée de produire l’ensemble des éléments de preuve permettant de déterminer les montants exacts qu’elle a perçus à ce titre au cours de son préavis, sa demande doit être rejetée.
****
En droit, la nullité du licenciement ouvre droit automatiquement à l’indemnité compensatrice de préavis, quand bien même le salarié se serait trouvé dans l’incapacité de l’effectuer par l’effet d’un accident du travail.
Dans cette hypothèse, l’indemnité compensatrice de préavis est une conséquence indemnitaire du licenciement, de sorte qu’elle est due dans sa totalité et que l’employeur n’est pas fondé à en déduire les indemnités journalières perçues par le salarié pendant la durée où le préavis aurait dû être exécuté.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a condamné la société à verser à la salariée la somme de 9 000 euros (3 000 x 3) à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 900 euros de congés payés afférents.
b) sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés
La société expose que :
— les absences consécutives à un accident professionnel doivent être considérées comme du travail effectif et, partant, décomptées dans l’appréciation des droits à congés payés, dans la limite d’un an ;
— en revanche, les absences consécutives à un accident non professionnel ne sont pas considérées comme du travail effectif et ne peuvent, dés lors, être prises en considération pour apprécier le droit à congés payés du salarié absent ;
— elle procède au décompte des jours de congés payés en jours ouvrés et, plus précisément, il ressort que :
la salariée a acquis 2,08 jours de congés payés par mois pour la période allant du 16 octobre au 31 décembre 2013, soit 6,24 jours ouvrés de congés payés (2,08 X 3 = 6,24) ;
la salariée a acquis pour la journée d’embauche, soit le 30 septembre 2013, 0,10 jours ouvrés de congé payés ;
la salariée a donc acquis un total de 6,34 jours ouvrés de congés payés (0,10 + 6,24) ;
elle a acquis pour la période du 1er au 7 janvier 2014, 0,48 jours de congés payés (2,08/4,33) et non 8,42 jours de congés payés comme mentionné à tort sur le bulletin de salaire.
La société conclut en conséquence au remboursement de la somme nette de 3 660,77 euros qu’elle a payée à titre d’indemnité compensatrice de congé payés, outre le montant de l’impôt sur le revenu afférent à cette somme qu’elle a supporté à tort.
Elle demande à titre subsidiaire le remboursement d’un trop-perçu de 273,72 euros correspondant à 1, 68 jours ouvrés au regard du mode de calcul des congés payés applicable dans la société.
****
Compte tenu de l’issue du litige, l’article L. 3141-5 du code du travail s’applique, lequel prévoit notamment que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle travail.
La salariée ne remet pas en cause le calcul des congés payés en jours ouvrés au sein de la société, ni le calcul rectificatif proposé par l’employeur, de sorte que la société est fondée en sa demande de remboursement d’un trop perçu.
c) sur les dommages-intérêts
La salariée qui bénéficie d’une ancienneté inférieure à deux années au sein de la société, peut prétendre, en application de l’article L.1235-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.
Compte tenu de l’âge de la salariée et de son ancienneté, le premier juge a fait une juste appréciation du préjudice résultant de la perte de l’emploi en lui accordant six mois de salaire mensuel moyen brut en réparation du dit préjudice.
Le jugement est confirmé, sauf à corriger l’erreur matérielle dont il est entaché. La société est donc condamnée à payer à la salariée la somme de 18 000 euros (3 000 x 6) et non 19 000 euros et la salariée est déboutée de sa demande pour le surplus.
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
I- Sur la remise tardive de la notice relative à la prévoyance
La salariée expose que contrairement à ce qu’a soutenu la société en date du 13 avril 2015, elle n’a jamais été destinataire des éléments d’information sur les garanties prévus par le nouveau contrat de prévoyance de groupe souscrit par l’employeur avec effet au 1er janvier 2014, de sorte que ce dernier a manqué à son obligation résultant de l’article L. 141-4 du code des assurances.
Mme [A] soutient que :
— seules les informations relatives à la mutuelle ou complémentaire santé ont été dûment portées à la connaissance des salariés en général et d’elle-même en particulier ;
— la société s’est exécuté sous la menace d’une condamnation, transmettant finalement la notice d’information prévoyance par l’intermédiaire des conseils des deux parties le 2 novembre 2015, soit 22 mois après le changement d’organisme de prévoyance ;
— elle aurait dû percevoir des indemnités journalières de la part de la prévoyance, y compris en cas d’arrêt de travail pour maladie ;
— le préjudice dû à la remise tardive de la notice d’information est important dés lors qu’elle a non seulement ignoré totalement l’étendue des garanties, mais qu’elle n’a pu souscrire un contrat individuel comportant une franchise moindre, ce qui constitue une perte de chance.
La société conteste cet argumentation en soutenant que :
— la salariée avait parfaitement connaissance du changement de compagnie d’assurance s’agissant du contrat de prévoyance à compter du 1er janvier 2014, changement dont elle a été informée par mail dés le 18 décembre 2013 ;
— elle lui a confirmé le 12 mai 2014 que les démarches nécessaires avaient bien été accomplies afin qu’elle soit prise en charge par la compagnie d’assurance au titre de la prévoyance ;
— la salariée a effectivement été prise en charge au titre de la nouvelle compagnie de prévoyance et n’a donc subi aucun préjudice ;
— les demandes de communication n’étaient pas claires puisque la salariée sollicitait le contrat de prévoyance souscrit par la société ;
— la salariée ne justifie d’aucun préjudice.
****
L’article L.141-4 du Code des assurances impose au souscripteur, c’est-à-dire l’employeur :
« – de remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre
— d’informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur :
La preuve de la remise de la notice à l’adhérent et de l’information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur. ».
Faute pour la société de justifier par des éléments indépendants de sa volonté le retard pris dans l’accomplissement de son obligation d’information sur la prévoyance, le premier juge a fait une juste appréciation des éléments de la cause en jugeant que la notice d’information définissant les garanties du contrat de prévoyance avait été remise tardivement par l’employeur, lequel admettait dans un courriel du 12 mai 2014 avoir effectivement pris un peu de retard pour réaliser les démarches nécessaires s’agissant de la prévoyance.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’un manquement de l’employeur en dépit de l’imprécision des demandes de communication de pièces par la salariée, en ce qu’il a considéré que la salariée ne justifiait pas d’un préjudice autre que celui résultant des démarches effectuées pour obtenir le détail des garanties et en ce qu’il a évalué ledit préjudice à la somme de 200 euros de dommages-intérêts.
II- Sur les demandes au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
La salariée soutient que la société a commis plusieurs manquements caractérisant une exécution déloyale du contrat de travail. Au titre de ces manquements, elle invoque :
— les erreurs volontaires quant à la subrogation, la déclaration du sinistre à l’organisme de prévoyance, générant un retard de versement des indemnités journalières de prévoyance, et l’établissement des attestations de salaire,
— la tentative de licenciement dès 2014, au cours des périodes de suspension du contrat en raison d’un accident du travail,
— les pressions pour qu’elle reprenne son poste (mise en demeure de reprendre le poste, organisation de visites médicales de reprise) pendant l’arrêt de travail.
1°) Sur les erreurs volontaires quant à la subrogation, la déclaration du sinistre à l’organisme de prévoyance et l’établissement des attestations de salaire
La salariée expose que :
— la société n’a pas correctement établi les attestations de salaire et qu’elle n’avait pas demandé la subrogation ;
— c’est elle qui a du se rendre dans une agence de la CPAM de façon à obtenir des informations quant au versement de ses indemnités journalières et à la subrogation ;
— en raison des nombreuses erreurs de l’employeur, elle s’est vu appliquer deux fois, trois jours de carence et il résulte d’un relevé de paiement d’indemnités journalières que la société n’avait pas correctement établi l’attestation de salaire.
S’agissant de la prise en charge de l’incapacité de travail par l’organisme de prévoyance, la salariée indique que :
— la société a tardé à informer l’organisme de prévoyance du sinistre, puisque c’est seulement sur le bulletin de paie d’octobre 2014 que la prise en charge de la prévoyance apparaît pour la période du 5 avril au 8 septembre 2014 ;
— la déclaration tardive du sinistre à l’organisme de prévoyance lui a été très préjudiciable, la privant de ses revenus pendant neuf mois : ainsi, au lieu de percevoir 85% de son salaire, soit 2 550 euros comme stipulé dans le contrat de prévoyance, elle n’a perçu que les indemnités journalières de sécurité sociale pour un montant de 42,31 euros par jour, soit 1 269,30 euros bruts par mois.
La société conteste toute erreur volontaire et expose que :
— le 16 janvier 2014, elle a effectué la déclaration d’accident de travail et a établi une attestation de salaire en sollicitant une subrogation pour la période allant du 14 au 27 janvier 2014, utilisant pour ce faire le système de télé-déclaration ;
— s’étant rendu compte le jour même, qu’elle avait omis d’établir une attestation de salaire pour la période allant du 7 au 13 janvier 2014 et de solliciter la subrogation pour cette même période, elle a procédé à une déclaration rectificative le 16 janvier 2014 ;
— après notification, le 17 mars 2014 par la CPAM, du refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, elle a décidé d’appliquer les règles de maintien de salaire applicables dans la société lorsque l’absence n’a pas d’origine professionnelle ;
— la règle étant le maintien du salaire pendant un mois, soit du 8 janvier au 7 février 2014, elle a procédé à une régularisation des sommes perçues à tort par la salariée du 8 février jusqu’à la fin du mois d’avril ;
— après avoir pris attache avec la sécurité sociale, elle a constaté que l’attestation rectificative qu’elle avait établie le 16 janvier 2014 pour la période allant du 7 au 13 janvier 2014 avait eu pour effet d’annuler la demande de subrogation réalisée le jour même pour la période allant du 14 au 27 janvier 2014, de sorte que les indemnités journalières de sécurité sociale avaient été versées depuis le 13 janvier 2014 directement à la salariée, qui bénéficiait pourtant du maintien de son salaire ;
— M. [N] a exposé la situation à la salariée dans un courriel du 12 mai 2014 ;
— la salariée évoque pour la première fois en cause d’appel, le fait que la CPAM lui a appliqué deux fois un délai de carence de trois jours au lieu d’un seul, en raison des difficultés liées à la mise en place de la subrogation ;
— la salariée ne saurait, dés lors, justifier ses demandes exorbitantes de dommages et intérêts alors même que son préjudice ne pourrait s’élever qu’à 3 jours d’indemnités journalières de sécurité sociale, soit 126,93 euros (42,31 euros X 3) ;
— or la salariée produit elle-même la preuve que le paiement d’un double délai de carence a été rectifié par la CPAM comme en témoigne le relevé d’indemnités journalières de sécurité sociale établi le 19 décembre 2016.
S’agissant des erreurs commises dans les déclarations adressées à l’organisme de prévoyance, la société fait valoir que :
— dés le 12 mai 2014, M. [N] a écrit à la salariée pour l’informer que les démarches nécessaires avaient été réalisées auprès de l’organisme de prévoyance même si du retard avait toutefois été pris ;
— un tel retard s’expliquait par les nouvelles procédures et démarches liées au changement d’organisme de prévoyance depuis le 1er janvier 2014 ;
— ayant rempli ses obligations déclaratives, elle ne saurait dés lors être tenue responsable du fait que l’organisme de prévoyance n’a versé les indemnités de prévoyance qu’aux mois d’août et d’octobre 2014 ;
— par ailleurs, à plusieurs reprises, la salariée lui a transmis ses relevés d’indemnités journalières tardivement.
****
Il résulte des débats que :
— la société a commis une erreur de déclaration affectant la demande de subrogation et que cette erreur a été réparée dans le courant du moi de mai 2014 ;
— la société a admis un peu de retard dans l’information de l’organisme de prévoyance ;
— la prise en charge, par l’organisme de prévoyance au titre de la période du 5 avril au 8 septembre 2014, apparaît seulement sur le bulletin de paie du mois d’octobre 2014 ;
— l’application indue d’un double délai de carence n’est pas contestée, la société invoquant la rectification intervenue ultérieurement.
S’agissant de la déclaration tardive à l’organisme de prévoyance, la société qui invoque les nouvelles procédures et démarches liées au changement d’organisme de prévoyance depuis le 1er janvier 2014, ne justifie cependant par aucun élément objectif, que le retard de prise en charge de l’accident de sa salariée est indépendant de sa volonté ou que la salariée aurait participé à ce retard par la remise tardive de ses relevés d’indemnités journalières.
En écartant le caractère volontaire de ces erreurs et en considérant que ces erreurs révélaient l’absence de prise en compte sérieuse de l’accident de la salariée par l’employeur, le premier juge a suffisamment caractérisé une forme de désinvolture dans le traitement de l’accident de la salariée.
Le jugement doit être confirmé sur l’analyse du manquement de la société et infirmé en ce qu’il a considéré d’une part que la salariée ne sollicitait pas de dommages-intérêts à ce titre, d’autre part, qu’elle ne justifiait pas de l’existence d’un préjudice.
En effet, la demande d’indemnisation au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail inclut les erreurs relatives à la subrogation et à la déclaration de l’accident à l’organisme de prévoyance.
2°) Sur la tentative de licenciement au cours de la suspension du contrat de travail
La société fait valoir que :
— elle n’a jamais eu l’attitude d’un employeur cherchant à licencier sa salariée à tout prix, dés lors que M. [N] informait celle-ci le 19 juin 2014, qu’il renonçait à continuer la procédure engagée, compte tenu de son état de grande détresse et de leurs échanges ;
— en tout état de cause, si les causes de licenciement pendant la suspension du contrat de travail lié à un accident ordinaire ou encore à un accident du travail sont limitées, il n’en demeure pas moins que toute rupture du contrat de travail n’est pas interdite.
La salariée fait valoir que :
— elle a été informée le 10 avril 2014, par M. [N] de l’organisation d’ une visite médicale de reprise fixée au 18 avril 2014, alors même que son arrêt de travail était en cours ;
— le 2 mai 2014, elle a informé son employeur du recours exercé pour voir reconnaître le caractère professionnel de son accident ;
— alors que l’employeur aurait dû, à compter de cette date, considérer que le contrat de travail était suspendu en raison d’un accident du travail, il l’a convoquée, le 26 mai 2014 à un entretien préalable à son licenciement ;
— bien que la société ait renoncé à son licenciement au début du mois de juin 2014, les pressions n’ont pas cessé ;
— le 19 juin 2014, M. [N] l’informait de l’organisation d’une autre visite médicale de reprise fixée au 24 juin 2014 ;
— par courrier recommandé du 18 décembre 2014, elle était sommée de reprendre son poste.
****
Il résulte des dispositions de l’article L. 1226-7 du code du travail qu’une protection renforcée a été instituée pour les salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dans leurs rapports avec l’employeur au service duquel est survenu l’accident.
Au cours des périodes de suspension, l’employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée, sauf faute grave du salarié ou impossibilité de maintenir le contrat de travail pour des motifs étrangers à l’accident.
Ainsi, la perturbation ou la désorganisation du service ou de l’entreprise ne peut constituer un motif de licenciement d’un salarié en arrêt de travail pour accident du travail, dés lors qu’il s’agit d’un motif directement lié à l’accident du travail.
Dés lors, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement en mai 2014 caractérise une exécution déloyale du contrat de travail, nonobstant le renoncement de l’employeur à mener cette procédure à son terme.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a jugé que la société avait exécuté le contrat de façon déloyale en faisant abstraction des éléments portés à sa connaissance quant à l’accident du 8 janvier 2014.
3°) S’agissant des pressions pour une reprise du travail
La salariée fait grief à la société de lui avoir adressé le 18 décembre 2014, une lettre la sommant de reprendre son travail dans un délai de dix jours francs, et de lui avoir imposé des visites médicales de reprise alors qu’elle n’avait pas manifesté son intention de reprendre le travail.
La société fait valoir en réponse qu’elle n’a fait que respecter ses obligations conventionnelles, dés lors que la mise en demeure préalable est une obligation prévue par la convention collective du commerce de gros.
****
Si l’article 48 de la convention collective nationale du commerce de gros relatif aux absences pour maladie ou accident, dans sa rédaction issue de l’avenant du 23 févier 2012 étendu par arrêté du 11 octobre 2013 dispose que si l’absence se prolonge suivant les cas, au-delà du 80ème ou du 170ème jour, l’employeur peut mettre l’intéressé en demeure, par lettre recommandée, de reprendre son travail dans les dix jours francs suivant l’envoi de la dite lettre et a la faculté, à l’expiration des dits délais, de procéder au licenciement du collaborateur malade ou accidenté (…), ces dispositions ne sont pas applicables au salarié en situation d’accident du travail. En effet, cet article précise qu’en matière de protection, le cas des absences résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles est réglé par les dispositions légales.
Compte tenu des développements ci-avant sur la connaissance qu’avait l’employeur de l’accident du travail à la date du licenciement, il ne peut valablement soutenir que le refus de prise en charge par la CPAM de l’accident de la salariée au titre de la législation professionnelle, lui permettait de mettre en oeuvre les dispositions applicables en cas de perturbations dans le fonctionnement de l’entreprise et de la nécessité d’un remplacement effectif définitif de la salariée.
Ainsi le recours à l’article 48 de la convention collective du commerce de gros caractérise une pression réelle exercée sur la salariée. Il en va de même des convocations à deux visites médicales de reprise et ce alors même que la salariée n’avait pas manifesté son intention ou sa volonté de reprendre le travail.
En définitive, il résulte des débats que la mise en oeuvre tardive de la prévoyance sans justification objective, la tentative de licenciement et les pressions avérées pour convaincre la salariée de reprendre son travail, caractérisent les éléments constitutifs d’une exécution déloyale du contrat de travail et justifient l’allocation de la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à la salariée. Le jugement est infirmé en ce sens et la salariée est déboutée de sa demande pour le surplus.
III- Sur le manquement à l’obligation de sécurité
La salariée fait grief à la société Swegon de ne pas avoir jugé utile d’organiser une visite médicale d’embauche, ne permettant pas, par conséquent, au médecin du travail, de se prononcer sur son aptitude à occuper son poste.
La société qui ne conteste pas que la salariée n’a pas bénéficié d’une visite médicale d’embauche, avant la fin de sa période d’essai, souligne que :
— il relevait des missions administratives de la salariée d’organiser ladite visite ; or, pendant ses 3 mois de présence effective, elle n’a pas pris le temps de gérer cette mission ;
— elle ne démontre pas le préjudice qu’elle a subi du fait de ce manquement ;
— la suppression de la visite médicale d’embauche pour les salariés non affectés à des postes à risque, démontre au surplus que cette visite ne revêt pas un caractère nécessaire.
****
La survenue de l’accident le 8 janvier 2014 ne suffit pas à établir que l’absence de visite médicale d’embauche aurait causé un préjudice à la salariée. Le jugement déféré qui lui a alloué la somme de 300 euros à ce titre doit être infirmé.
IV- Sur le rappel de salaire au titre du jour de l’accident, soit le 8 janvier 2014
La salariée demande la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné la société à lui payer la somme de 150 euros brut, outre 15 euros de congés payés afférents à titre de rappel de salaire pour la journée de l’accident.
La société conclut à titre principal au rejet de cette demande formulée au visa de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, en contestant la nature professionnelle de l’accident.
A titre subsidiaire, elle conclut à la minoration de la demande en faisant valoir que :
— pour calculer la rémunération qui lui serait prétendument due pour la journée du 8 janvier 2014, la salariée a divisé sa rémunération mensuelle (3 000 euros) par 20 jours ;
— le mois de janvier comptant 22 jours ouvrés (après déduction du 1er janvier), la salariée ne pourrait prétendre à une somme supérieure à 136,36 euros bruts (3 000 / 22 jours), outre 13,66 euros à titre de congés payés y afférents.
****
Il résulte des dispositions de l’article L 433-1 du code de la sécurité sociale que la journée de travail au cours de laquelle l’accident s’est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l’employeur ( …).
Compte tenu de l’issue du litige, la société ne peut réfuter l’application de ces dispositions.
Le mois de janvier 2014 comportant effectivement 22 jours ouvrés, c’est à bon droit que la société conclut à un rappel de salaire de 136,36 euros, outre les congés payés afférents, pour la journée du 8 janvier 2014 et le jugement est infirmé en ce sens.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué à la salariée une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la société Swegon à payer à Mme [A] la somme de 300 euros en raison de l’absence de visite médicale d’embauche, ainsi que la somme de 3 660,77 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, sauf sur le montant des dommages-intérêts alloués au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, sur le montant du rappel de salaires au titre de la journée du 8 janvier 2014 et sauf à corriger l’erreur matérielle affectant le calcul des dommages-intérêts octroyés au titre du licenciement nul ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Swegon à payer à Mme [A], les sommes suivantes :
5 000 euros de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
136,36 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 8 janvier 2014, outre la somme de 13,63 euros de congés payés afférents,
3 387,05 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
18 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de l’emploi ;
DÉBOUTE Mme [A] de sa demande de dommages-intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité en raison de l’absence de visite médicale d’embauche ;
CONDAMNE la société Swegon à verser à Mme [A] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Swegon aux dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code des assurances
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