Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 3 avr. 2025, n° 22/01202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 18 novembre 2021, N° 18/01530 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01202 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBQQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2021 – Tribunal judiciaire de MEAUX – RG n° 18/01530
APPELANT
Monsieur [T] [F]
né le 09 Mars 1966 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et assité par Me Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocat au barreau de MELUN
INTIMÉE
S.A. LEROY MERLIN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
Assistée par Me Philippe SIMONEAU de la SELARL ADEKWA, avocat au barreau de LILLE, toque : 0235, substitué à l’audience par Me Philippine DHERBECOURT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 21 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Caroline GAUTIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
M. [T] [F] a le 29 octobre 2010 commandé 17 blocs portes (référence « Victoria ») en finition laquée blanche auprès de la SA Leroy Merlin France.
Les produits ont été livrés dans les entrepôts de la société Leroy Merlin, qui en a informé M. [F] par courrier du 3 janvier 2011. M. [F] a réglé la somme totale de 3.207,90 euros TTC à la société Leroy Merlin selon facture du 8 février 2011.
Les portes ont été posées dans sa maison aux mois de février et mars 2011.
M. [F] a au mois de novembre 2013, par courriel, informé le service après-vente société Leroy Merlin de défectuosités affectant les portes ainsi posées (gonds mal fixés, chocs, fissures sur bâtis, éclats sur les serrures et au niveau des gâches).
M. [F] a courant 2015 signalé les difficultés à son assureur, la société BPCE Assurances, laquelle a le 16 mars 2015 mandaté la société IX! Doucet-Caminade en qualité d’expert. Celui-ci a tenu ses opérations au contradictoire de la société Leroy Merlin (en présence de son expert technique, la société Cunningham Lindsey) et a déposé son rapport le 4 janvier 2016.
Au vu de ce rapport et faute de solution amiable, M. [F] a par acte du 13 juin 2016 assigné la société Leroy Merlin devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux aux fins d’expertise. M. [O] [X] a par ordonnance du 10 août 2016 été désigné en qualité d’expert.
L’expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 31 juillet 2017.
M. [F] a alors par acte du 25 avril 2018 assigné la société Leroy Merlin aux fins d’indemnisation devant le tribunal de grande instance de Meaux.
*
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, a par jugement du 18 novembre 2021 :
— déclaré les demandes de M. [F] irrecevables, pour cause de prescription,
— rejeté la demande de la société Leroy Merlin au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le premiers juges ont estimé que l’action de M. [F] ne pouvait relever que de la garantie des vices cachés de l’article 1641 du code civil, soumise à prescription biennale. Ils ont retenu le point de départ du délai de prescription non à la date du rapport d’expertise amiable du mois de janvier 2016, mais à la date de l’apparition des désordres au mois de juillet 2011 et ont donc estimé la prescription acquise depuis le mois de juillet 2013, plus de deux ans avant l’assignation en référé délivrée par l’intéressé à la société Leroy Merlin.
M. [F] a par acte du 11 janvier 2022 interjeté appel de ce jugement, intimant la société Leroy Merlin devant la Cour.
*
M. [F], dans ses dernières conclusions signifiées le 5 juin 2024, demande à la Cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— et y faisant droit, infirmer le jugement,
Et statuant de nouveau,
— le déclarer recevable en l’intégralité de ses demandes,
— déclarer que la société Leroy Merlin engage sa responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés à l’endroit des vices de conception et de fabrication qui affectent les 17 blocs portes qu’il a commandés le 29 octobre 2011,
— subsidiairement, déclarer que la société Leroy Merlin engage, à tout le moins, sa responsabilité sur le fondement du manquement à son obligation de délivrance conforme,
Dans tous les cas,
— condamner la société Leroy Merlin à réparation intégrale des préjudices qu’il a subis,
— condamner la société Leroy Merlin au paiement d’une indemnité de 24.435,60 euros en réparation de son préjudice matériel, et ce avec indexation sur la base de l’indice INSEE BT 01 du coût de la construction à la date du dépôt du rapport et en références avec celui qui sera publié à la date de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société Leroy Merlin au paiement d’une indemnité de 30.000 euros en réparation du préjudice de jouissance qu’il a subi, arrêté au 1er juillet 2022,
— condamner la société Leroy Merlin au paiement d’une indemnité de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Leroy Merlin aux entiers dépens, incluant les honoraires d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Me Brice Ayala.
M. [F] considère son action en garantie des vices cachés engagée contre la société Leroy Merlin recevable. Il soutient que le point de départ de la prescription de son action correspond à la date de découverte des vices affectant les portes, soit en l’espèce à la date du dépôt par l’expert judiciaire de son rapport le 31 juillet 2017, de sorte qu’en assignant la société Leroy Merlin par acte du 25 avril 2018, il a valablement interrompu la prescription courant contre lui. Il ajoute que son action était enfermée dans le délai butoir de vingt ans de l’article 2232 du code civil et qu’il avait donc jusqu’en 2031 pour introduire son action.
Au fond, il fait valoir la garantie des vices cachés due par la société Leroy Merlin. Il s’appuie sur les conclusions de l’expert judiciaire, écartant sur ce point les critiques de la société Leroy Merlin, et affirme démontrer l’existence d’un vice caché affectant les portes acquises. Subsidiairement, il agit sur le fondement du manquement de la société Leroy Merlin à son obligation de délivrance conforme. Il fait valoir un préjudice matériel, pour la dépose et l’installation de nouveaux blocs portes, et un préjudice de jouissance.
La société Leroy Merlin, dans ses dernières conclusions signifiées le 7 juillet 2022, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Subsidiairement, en cas d’infirmation,
— débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La société Leroy Merlin ne critique pas le jugement. Elle constate que M. [F] a toujours déclaré avoir découvert les vices affectant les portes courant avril/mai 2011 et estime son action contre elle – qui ne peut être fondée que sur la garantie des vices cachés – irrecevable au regard de l’expiration du délai de forclusion de deux ans de l’article 1648 du code civil et du délai de prescription de cinq ans de l’article 2224 du même code.
Subsidiairement, si la forclusion de l’action de M. [F] ne devait pas être retenue, elle considère mal fondée cette action, considérant les conclusions de l’expert judiciaire critiquables en tous points et faisant en outre valoir la négligence fautive de l’intéressé et la pose des blocs portes par un non-professionnel. Elle soutient que M. [F] ne démontre pas la réalité de vices cachés inhérents aux biens vendus et antérieurs à la vente.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 11 décembre 2024, l’affaire plaidée le 21 janvier 2025 et mise en délibéré au 3 avril 2025.
Motifs
Sur l’action en garantie des vices cachés
L’irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).
L’action résultant des vices rédhibitoires doit, aux termes de l’article 1648 du code civil, être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Est ainsi posé non un délai de forclusion comme l’affirme M. [F], mais un délai de prescription.
Il n’y a en l’espèce pas lieu d’examiner la prescription de l’action en garantie des vices cachés sur le fondement du délai général des actions personnelles ou mobilières posé par l’article 2224 du code civil, qui court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, alors que ce point de départ, contrairement aux dires de la société Leroy Merlin, se confond avec le point de départ du délai pour agir en garantie des vices cachés.
L’action de M. [F] est enfin fermée par le délai butoir de l’article 2232 du code civil qui énonce que le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, terme certainement non acquis en l’espèce.
La manifestation des désordres se distingue certes de la découverte du vice dans toute son ampleur.
Cependant, M. [F] indique que des difficultés d’ouverture et de fermeture des blocs portes commandés auprès de la société Leroy Merlin sont apparues « dès le mois de mai 2011 et se sont aggravées en juillet 2011 » pour s’accroître encore ensuite. Il estime que les désordres « sont devenus alarmants deux ans après leur pose » et a au mois de novembre 2013 signalé la difficulté à la société Leroy Merlin. Celle-ci a par courriel du 13 novembre 2013, en réponse à une conversation téléphonique, sollicité des précisions (nombre de portes concerné, date de l’achat et de la pose, identité du poseur, conditions de stockage). M. [F] a par courriel du 19 novembre 2013 répondu aux questions du service après-vente, indiquant avoir « constaté de nombreuses défectuosités sur toutes les portes telles que : des gonds mal fixés entraînant une détérioration des portes, des chocs un peu partout, des bâtis fissurés sur le haut et les côtés, des éclats sur les serrures et au niveau des gâches » et évoquant des conditions de stockage inconnues dans les locaux de la société venderesse, puis « au sein de [son] habitation », précisant que « ces désagréments ont pour conséquence de bloquer [son] chantier ».
Ainsi, M. [F], qui affirme dans ses écritures connaître l’existence de vices affectant les blocs portes commandés auprès de la société Leroy Merlin depuis le mois de mai 2011 et au plus tard au mois de novembre 2013, date à laquelle ceux-ci étaient visibles dans toute leur ampleur puisque le chantier de l’intéressé était « bloqué » du fait des problèmes affectant lesdits blocs portes, n’a assigné l’entreprise devant le juge des référés aux fins d’expertise que par acte du 13 juin 2016, plus de deux ans plus tard.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit l’action de M. [F] prescrite et, partant, ses demandes présentées contre la société Leroy Merlin irrecevables.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner, au fond, la garantie des vices cachés due par la société Leroy Merlin.
Sur l’action en conformité
Dès lors que M. [F] se prévaut de défauts de fabrication et de défauts résultant de mauvaises conditions de stockage avant livraison affectant les portes commandées auprès de la société Leroy Merlin, défauts qui existaient préalablement à la vente, qu’il ne pouvait déceler à ce moment et qui les rendent impropres à leur utilisation normale, l’unique fondement possible de son action est celui de la garantie des vices cachés.
Il ne peut donc, même à titre subsidiaire, fonder son action contre la société Leroy Merlin sur un défaut de délivrance conforme, au visa des articles 1604 et suivants du code civil, sauf à priver le régime spécial de la garantie des vices cachés due par le vendeur de tout effet.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que l’article 1641 du code civil était l’unique fondement possible de l’action intentée par M. [F] et n’a pas examiné ses prétentions sur le fondement d’une délivrance non conforme.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens de première instance (incluant les frais d’expertise judiciaire), mis à la charge de M. [F], et aux frais irrépétibles, laissés en équité à la charge de chacune des parties.
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera M. [F], qui succombe en son recours, aux dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, M. [F] sera condamné à payer à la société Leroy Merlin la somme équitable de 2.000 euros en indemnisation des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Ajoutant au jugement,
Condamne M. [T] [F] aux dépens d’appel,
Condamne M. [T] [F] à payer à la SA Leroy Merlin France la somme de 2.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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