Infirmation partielle 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 4 juin 2025, n° 21/06737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06737 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 décembre 2020, N° F19/01627 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. SVM IMMO, Association AGS CGEA IDF OUEST |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 04 JUIN 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06737 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDPF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 19/01627
APPELANTE
Madame [D] [U]
Née le 30 mai 1976 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Elise ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231, avocat postulant et par Me David BOUSSEAU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 312, avocat plaidant
INTIMEE
S.A.R.L. SVM IMMO, pris en la personne de son représentant légal
N° RCS de Paris : 533 172 953
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant et Me Estelle VERNEJOUL, avocat au barreau de PARIS, toque : J014, avocat plaidant
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Me [P] [N], es qualité de mandataire judiciaire de la société SVI IMMO
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non constituée, l’assignation en intervention forcée ayant été transmise par exploit d’huissier en date du 5 juin 2024 à personne morale
Association AGS CGEA IDF OUEST, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non constituée, l’assignation en intervention forcée ayant été transmise par exploit d’huissier en date du 04 juin 2024 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT , Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, présidente
Fabienne ROUGE, présidente
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 28 mai 2025 et prorogé au 4 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique MARMORAT , Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Embauchée à compter du 18 février 2013 par la société Svm Immo, ayant pour activité principale la commercialisation de programmes immobiliers neufs en qualité d’assistante de direction, de montage et de clientèle, madame [D] [U], née le 30 mai 1976, a été licenciée pour motif économique le 5 juillet 2018 alors qu’elle occupait le poste de directrice clientèle et administrative.
Le 26 février 2019, madame [U] a saisi en contestation de ce licenciement et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud’hommes de Paris lequel par jugement du 9 décembre 2019 a condamné la société Svm Immo à lui verser la somme de 7 057,37 euros à titre de commissions ainsi qu’aux dépens.
Madame [U] a interjeté appel de cette décision le 24 juillet 2021.
Par conclusions signifiées par acte d’huissier les 4 et 5 juin 2024 à la Selafa Mja en la personne de maître [M] [N] en qualité de mandataire judiciaire de la société Svm Immo et à l’association Ags Cgea Idf Ouest, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [U] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société Svm Immo à lui verser la somme de 7 057,37 euros à titre de commissions, statuant de nouveau, de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de
Fixer sa créance au passif de la société Svm Immo représentée par la Selafa en la personne de maître [M] [N] en qualité de mandataire judiciaire à la somme de 81 528,97 euros ainsi ventilée
Titre
somme en euros
licenciement sans cause réelle et sérieuse
35 346,00
indemnité compensatrice de préavis
congés payés
17 673,00
1 452,60
commissions (confirmation)
7 057,37
rupture brutale et vexatoire
15 000,00
article 700 du code de procédure civile
5 000,00
Condamner la société Svm Immo à lui rembourser ses frais de mutuelle engagés sur la mutuelle de son mari
Dire que les dépens d’instance et d’appel viendront en frais privilégiés de procédure collective de la société Svm Immo
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions de l’appelante, à la décision déférée et à ses dernières conclusions signifiées en appel.
Motifs
Aux termes des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il est statué sur le fond en cas d’absence de l’intimé ; Il ne sera fait droit à la demande de l’appelant que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi l’absence de l’intimé devant la Cour ne conduit pas nécessairement à faire droit aux prétentions de l’appelante, et il convient de rechercher si elle produit des éléments en démontrant le bien fondé, la régularité et la recevabilité. Celle-ci devant examiner au vu des moyens d’appel la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’était déterminé.
Sur le licenciement économique
Principe de droit applicable
Aux termes des dispositions de l’article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l’article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par application des dispositions de l’article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l’article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Application en l’espèce
En l’espèce, les motifs économiques du licenciement ont été explicités dans un courrier du 5 juillet 2018, notamment dans les termes suivants
Motifs du licenciement
' Comme déjà évoqué avec vous, nous vous rappelons que la société Svm Immo connaît de graves difficultés économiques de nature à compromettre la poursuite de son activité et mettre en péril les autres sociétés du groupe.
Ainsi, il est impératif de prendre des mesures urgentes pour sauvegarder l’entreprise et éviter de compromettre davantage la situation dans un avenir proche et de façon certaine.
Au 31 décembre 2017, Svm Immo présentait un déficit de 410.231,00 € et des capitaux propres négatifs de 268.760,00 €.
Ce résultat provient à la fois d’une baisse du chiffre d’affaires de 1.500.000,00 € à 1.433.000,00 € et d’une augmentation des coûts du personnel de 1.050.000,00 € à 1.336.000,00 €.
A ce jour, la société ne doit sa survie qu’à l’utilisation d’un découvert autorisé de 80.000,00 € et aux avances d’une société du groupe SVM Promotion à hauteur de 163.000,00 €.
Les autres sociétés du Groupe (et notamment Svm Promotion) ne pourront pas continuer à soutenir Svm Immo au risque de se voir à leur tour dans la même situation catastrophique et risquer de mettre en péril l’existence de toute structure et l’emploi des salariés.
Svm Immo doit impérativement revoir les statuts de ses commerciaux vers une plus grande souplesse et réduire le personnel administratif.
C’est dans ces conditions qu’il a été décidé que le poste de Directrice clientèle devait être supprimé, s’inscrivant ainsi dans une restructuration globale afin de sauvegarder l’entreprise.'
Offres de reclassement
' Afin d’éviter votre licenciement, nous avons effectué une recherche approfondie des possibilités de reclassement pouvant exister dans notre société, ainsi qu’au sein des autres sociétés du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer une permutation de personnel.
Le poste de commercial vous a été proposé afin de permettre votre reclassement au sein du groupe.
Cette proposition répondait à votre classification et la nature de votre emploi.
Malheureusement, vous n’avez pas donné une suite favorable à cette proposition et aucune autre possibilité de reclassement n’a pu être trouvée.'
Sur le motif du licenciement
Madame [U] soutient que son licenciement économique serait dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce que sa lettre de licenciement ne présenterait qu’une motivation succincte du motif économique, liée à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise et à l’augmentation des coûts du personnel, alors que ces difficultés ne seraient pas propres au poste de la salariée et que la suppression de celui-ci n’aurait aucune incidence sur le chiffre d’affaires de la société. De plus, la salariée relève que sa lettre de licenciement aurait fait état d’une réduction du personnel administratif, ce qui ne correspondrait pas au poste qu’elle occupait et que la société Svm Immo n’aurait pas versé aux débats son registre des entrées et sorties du personnel, mais qu’elle aurait recruté plusieurs salariés en 2018 selon le site LinkedIn, et qu’elle apparaîtrait comme étant en pleine expansion sur le site Challenges.
Dans son jugement, le Conseil des prud’hommes indique que la réalité du motif économique allégué dans la lettre de licenciement est établie et non contestée, que ce motif consiste à une réorganisation de l’entreprise mise en oeuvre en 2017 afin de préserver la compétitivité de la société dont les résultats de 2017 indiquent une inquiétante dégradation de la performance économique.
Or, ce motif économique est au contraire contesté par la salariée qui produit notamment les profils LinhedIn de madame [Y] [V], conseillère immobilier chez la société Svm Immo et madame [G] [L], responsable de l’administration des ventes chez la société Svm Immo, recrutées en juillet 2018 pour exécuter les fonctions qu’elle exerçait, un article promotionnel publié le 28 janvier 2019 dans la revue Challenges de monsieur [X] [E], dirigeant de Svm Groupe, expliquant que son groupe est en pleine expansion alors qu’aucune pièce ne vient établir la dégradation inquiétante des résultats en 2017.
Sur l’obligation de reclassement
Selon l’article L 1233 – 4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts d’adaptation et de formation ont été réalisés et que le reclassement ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient. Le reclassement s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui occupé ou sur un emploi équivalent ; à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure ; les offres de reclassement doivent être écrites et précises.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a loyalement et sérieusement exécuté son obligation de recherche de reclassement dans l’entreprise ou au sein du groupe auquel elle appartient, étant rappelé que le groupe s’entend de toutes les entreprises à l’intérieur desquelles peut être effectuée la permutation de tout ou partie du personnel.
Madame [U] soutient qu’elle n’aurait jamais reçu d’offres de postes écrites de la part de la société et qu’elle n’aurait donc pu refuser aucun poste, ce qui démontrerait son manque de sérieux face à son obligation de reclassement et mènerait nécessairement à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La salariée s’interroge notamment sur le recrutement d’une autre salariée, concomitamment à son licenciement, qui occuperait un poste similaire au sien qui aurait pu lui être proposé. De plus, elle affirme que les possibilités de reclassement auraient dû être recherchées dans l’ensemble du groupe, la société Svm Immo reconnaissant l’existence de groupe.
La lettre de licenciement évoque une seule proposition de reclassement, le poste de commerciale laquelle n’est pas versée aux débats pas plus que les recherches de poste dans les autres entités du groupe en particulier au sein de la société Svm Promotion pour laquelle elle a travaillé en tant que directrice administrative et financière du 1er octobre 2014 au 23 mai 2016.
En conséquence, faute d’établir le motif économique et une recherche loyale et sérieuse d’un poste de reclassement de madame [U] par la société Svm Immo, il convient de requalifier ce licenciement pour motif économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé sur ce point.
En prenant en compte l’ancienneté de la salarié, soit plus de 5 ans, sa progression dans l’entreprise témoignant de son engagement, sa baisse de rémunération dans l’emploi qu’elle a retrouvé et sa situation familiale dont elle justifie, il convient de fixer l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 25 000 euros et faire droit à ses demandes relatives à l’indemnité compensatrice de préavis, au congés payés afférents.
Sur les autres demandes
Sur l’indemnisation de la rupture brutale et vexatoire
Madame [U] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé pour son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il convient de confirmer la décision de rejet de cette demande prononcée par les premiers juges.
Sur le remboursement des frais de mutuelle
La cour, selon l’article 954 du code de procédure civile ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Or dans le dispositif de ces conclusions, madame [U] demande de condamner la société Svm Immo à rembourser les frais de mutuelle engagés par elle pour la mutuelle de son mari sans chiffrer cette demande ni demander qu’elle soit fixée au passif de cette société.
En conséquence, il convient de rejeter cette demande.
Sur les commissions
La cour confirme la fixation de la somme de 7 057,37 euros au titre des commissions non perçues par madame [U] correspondant à son pourcentage sur les ventes immobilières engagées avant son licenciement et ayant abouti à une réalisation immobilière.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement mais seulement en ce qu’il a rejeté les demandes de madame [U] relatives au préjudice distinct pour rupture brutale et vexation et au remboursement des frais de mutuelle ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de madame [U] au passif de la société Svm Immo représentée par la Selafa en la personne de maître [M] [N] en qualité de mandataire judiciaire aux sommes suivantes
— 25 000 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 17 673 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 1 452,60 euros pour les congés payés afférents,
— 7 057,37 euros au titre des commissions,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Juge que les dépens d’instance et d’appel viendront en frais privilégiés de procédure collective de la société Svm Immo.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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